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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2020, n° 003088051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003088051 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 088 051
Schennen se Vereniging van RentmeestersNVR, Agro Business Park 10, 6708 PW Wageningen, Pays-Bas (opposante), représentée par Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V., Professeur Dr. Dorgelolaan 30, 5613 AM Eindhoven, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Label R. S.A., 9, rue du Laboratoire, 1911 Luxembourg, Luxembourg (titulaire), représentée par Emmanuel de la Brosse, 93 rue des chênes, 01630 Sergy
, France (mandataire agréé).
DÉCISION:
1) L’ opposition no B 3 088 051 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les services de
l’enregistrementinternational désignant l’Union européenne no 1 452 409, à savoir contre tous les services compris dans les classes 35, 36, 41 et 42.
L’opposition est fondée sur:
Enregistrement de la marque collective Benelux no 711 171;
Enregistrement de la marque Benelux no 988 331.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La titulaire a présenté une demande de preuve d’usage par acte séparé et précisé dans ses observations que la demande concerne la marque Benelux antérieure no 711 171.
Décision sur l’opposition no B 3 088 051 page:2De7
En effet, seule lamarque Benelux no 711 171 peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage, la marque Benelux no 988 331 ayant été enregistrée le 21/03/2016, soit moins de cinq ans avant la date de priorité de l’enregistrement international contesté (31/05/2018).Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005-, 296/02, Lindenhof, EU: T: 2005: 49, § 41, 72).L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des services invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à lamarqueBenelux no 711 171 de l’opposante;
A) Lesservices
Lesservicessur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Comptabilité et administration en matière immobilière.
Classe 36: Gestion de biens immobiliers; médiation et évaluation de biens immobiliers; gestion d’actifs; assurances; location de biens immobiliers.
Classe 42: Advice à la planification de l’espace.
Classe 44: Adoption sur l’entretien des forêts, des terrains agricoles et des réserves naturelles.
Classe 45: Services juridiques.
Lesservicescontestéssont les suivants:
Classe 35: aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; audits d’entreprises [analyses commerciales]; conseils en organisation et direction des affaires; études de marchés; estimations d’activités commerciales; informations en matière de contacts commerciaux et commerciaux; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements; enquêtes commerciales.
Décision sur l’opposition no B 3 088 051 page:3De7
Classe 36: Analyse des investissements; analyse d’investissements; analyses financières; informations et conseils en matière d’investissements financiers.
Classe 41: Éducation; formation; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, forums éducatifs non virtuels, séminaires, symposiums; organisation de concours [éducation ou divertissement].
Classe 42: Services d’analyses et de recherches industrielles; analyse et évaluation de l’éthique des procédures et des pratiques des entreprises en matière commerciale et d’investissement en vue de leur certification; la délivrance de certificats et de services fournis en rapport avec la certification de conformité aux normes, normes et autres documents normatifs nationaux et internationaux concernant les pratiques et procédures éthiques des entreprises en matière commerciale et d’investissement.
Certains des services contestéssont identiques (par exemple, les informations et conseils contestés relatifs aux investissements financiers compris dans la classe 36 chevauchent la gestion d’actifs de l’opposante dans la même classe) ou similaires aux services sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services susmentionnés.L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestésétaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiquess’adressent au grand public et àdes clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Leniveau d’attention peut varier entre moyen et supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée, des conditions générales des services achetés ou des conséquences financières y afférentes pour les utilisateurs.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
Décision sur l’opposition no B 3 088 051 page:4De7
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux signes contiennent une lettre majuscule stylisée «R».Étant donné que cette lettre n’a pas de signification directement liée aux services pertinents, elle possède un degré normal de caractère distinctif.
Dans le signe contesté, la partie supérieure gauche du «R» fait défaut, et une ligne diagonale marque la limitation de la partie visible. Le point suivant la lettre «R» dans le signe contesté, étant un signe de ponctuation, a une fonction différente de celle d’une indication d’origine. Il peut être considéré comme indiquant que «R» est une abréviation ou une initiale. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif. En outre, la lettre «R» est plus accrocheuse sur le plan visuel. Par conséquent, le «R» constitue l’élément visuellement dominant du signe contesté. Par conséquent, dans le signe contesté, c’est la lettre «R» qui a le plus d’impact sur le consommateur.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes.Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court.Parconséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Sur le plan visuel, les deux signes contiennent une seule lettre majuscule «R».Toutefois, les représentations de cette lettre diffèrent. La première et la plus grande différence est que la lettre «R» dans son intégralité est représentée dans le signe antérieur, tandis que dans le signe contesté, elle n’est que partiellement représentée, étant donné que sa partie supérieure gauche est manquante et qu’une ligne diagonale marque la limitation de la partie visible. La deuxième différence principale réside dans le fait que la hampe, la jambe et l’épaule de la lettre «R» sont détachées dans le signe antérieur, tandis que dans le signe contesté, la lettre «R» en compte une seule. En outre, une police de caractères différente est utilisée dans chaque signe. La hampe de la lettre «R» du signe antérieur comporte deux demi-empattements, tandis que la hampe de la lettre «R» du signe contesté contient une empattement en bas. La jambe de la lettre «R» de la marque antérieure n’a aucune empattement. Il est courbé et s’étend en dessous du niveau de la hampe gauche. Dans le signe contesté, la hampe gauche et la jambe de la lettre «R» se terminent au même niveau. Enfin, la lettre «R» du signe contesté est suivie d’un point, bien que ce dernier élément soit dépourvu de caractère distinctif et que son impact soit réduit en conséquence.
Parconséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, au moins une partie des consommateurs prononceront les signes de manière identique, sans préciser que la lettre «R» du signe contesté n’est que partiellement représentée.
Sur le plan conceptuel, les deux signes renvoient au concept d’une lettre unique «R».Toutefois, cela est affecté par le fait que cette lettre n’est que partiellement représentée dans le signe contesté. Le point suivant la lettre «R» dans le signe contesté a un impact visuel et phonétique moindre, voire inexistant. Sur le plan conceptuel, cependant, étant donné qu’il s’agit d’un signe de ponctuation, il peut être perçu comme indiquant que «R» est une abréviation ou une initiale.En raison de ces influences, les signes sont, tout au plus, fortement similaires sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 088 051 page:5De7
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru en raison de sa renommée. Toutefois, dans le délai imparti pour la présentation des faits, preuves et observations à l’appui de l’opposition, l’opposante n’a produit aucune preuve à l’appui d’une telle allégation.
Le 29/05/2020, l’opposante a produit des éléments de preuve de l’usage de samarque collective Benelux no 711 171. Toutefois, les éléments de preuve produits conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, à titre de preuve de l’usage de cette marque antérieure, ne peuvent être pris en considération en tant que preuves du caractère distinctif accru. En effet, elle a été reçue hors du délai imparti par l’Office pour que l’opposante produise des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de ses marques (31/12/2019).
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les similitudes entre les signes se limitent au fait qu’ils contiennent tous deux une représentation d’une lettre majuscule«R».
Enprésence de marques constituées de la même lettre, ce n’est que lorsque la marque postérieure produit une impression visuelle suffisamment différente qu’un risque de confusion peut être exclu avec certitude (10/05/2011,-187/10, G, EU: T: 2011: 202, § 60).
Parconséquent, la manière dont la lettre apparaît dans chaque signe est déterminante.La lettre «R» est représentée de manière très différente dans les deux signes.Les signes sont, tout au plus, faiblement similaires sur le plan visuelet, malgré l’identité présumée des services, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’ enregistrement de la
marqueBenelux no 988 331 , désignant les services suivants:
Classe 35: Services administratifs dans le cadre du développement et de l’exploitation de biens immobiliers; conduite d’études de faisabilité économique; services administratifs en matière d’obtention de permis de construire (pour des tiers);
Décision sur l’opposition no B 3 088 051 page:6De7
gestion d’affaires commerciales en rapport avec des entreprises de construction; services administratifs liés à la demande de permis de construire; services administratifs dans le cadre des procédures d’usurpation d’appellation légale; comptabilité et gestion immobilière.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; services de médiation et d’estimation de biens immobiliers et d’hypothèques (courtage); gérance et location de biens immobiliers; compilation de plans financiers dans le cadre du développement de projets; conseils en matière d’achat et de vente de terrains dans le cadre du développement de projets; conseils financiers en matière d’auditions, de plans d’indemnisation et d’indemnisation des pertes.
Classe 42: planification pour la construction, y compris dans le cadre de l’immobilier et du développement de projets en matière immobilière; services d’ingénieurs et d’architectes; développement de projets de construction; conception de bâtiments et de constructions; planification en ingénierie; planification et développement en matière d’urbanisme; études de projets techniques en rapport avec les travaux de construction et évaluation des résultats; rédaction de rapports d’expertise par des ingénieurs; contrôle de la qualité et assurance de la qualité dans les travaux de construction et de construction; conseils en planification spatiale; conseils sur la recherche sur les sols.
Classe 44: Services dans le domaine de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture; architecture paysagiste; planification paysagère et conseils en matière d’aménagement paysager en ce qui concerne, entre autres, l’entretien des forêts, des terrains agricoles, des réserves naturelles et des zones récréatives; planification et conseils en matière d’entretien des forêts, des terrains agricoles, des réserves naturelles et des espaces récréatifs.
Cette marque antérieure invoquée par l’opposante est moins similaire au signe contesté.En effet, elle contient des éléments et des aspects supplémentaires qui ne sont pas présents dans le signe contesté. En effet, il est représenté en trois couleurs et contient une petite couronne supplémentaire. En outre, le résultat de la comparaison des services couverts par cette marque ne saurait constituer un meilleur résultat que l’identité présumée dans la comparaison entre le signe contesté et l’enregistrement Benelux de la marque collectiveantérieure no 711 171.Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerneles services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; Il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
Parsouci d’exhaustivité, la division d’opposition souligne qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la comparaison des signes sur la base d’autres prononciations possibles des signes qui n’entraîneraient pas d’identité phonétique. L’issue de la présente décision resterait inchangée. S’il n’existe pas de risque de confusion lorsque les signes sont prononcés de manière identique, il ne peut y avoir de risque de confusion lorsqu’il existe des différences dans leur prononciation.
Les affaires citées par la titulaire concernent d’autres signes et les circonstances de ces affaires ne sont pas tout à fait comparables à celles de l’espèce. Cela est dû à différents facteurs, tels que la longueur des signes comparés, les différences graphiques entre eux ou l’importance et l’impact de leur stylisation.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.Enconséquence, l’opposition doit être rejetée;
Décision sur l’opposition no B 3 088 051 page:7De7
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Michele M. Justyna Gbyl Aldo Blasi DÉLIMITÉE DETTI — ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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