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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 janv. 2020, n° 003025346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003025346 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 025 346
FGG FINNGAS GmbH, Schloßstr.32, 45468 Mülheim an der Ruhr, Allemagne (opposante), représentée par Marlies Auer, Schloßstraße 32, 45468 Mülheim an der Ruhr, Allemagne (représentant employé)
i-n s t
Gaztech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Witolda Zglenickiego 44, 09-411 Płock, Pologne ( demandeur), représenté par Marcin Krzysztof Kroulement, BSJP Brockhuis Jurczak Jurczak Spółka Spółka Komandytowa, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa (Pologne) (mandataire agréé)
Le 15/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 025 346 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services désignés par la demande de marque 17 205 097 de l’Union européenne no relative
au signe figuratif des produits et services compris dans les classes 1, 4 et 35.L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 9 928 003 de la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Décision sur l’opposition no B 3 025 346 page:2De5
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’ enregistrement de la marque
de l’Union européenne no 9 928 003 pour la marque figurative.
La demande d’enregistrement de la marque contestée date du 13/09/2017.L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 13/09/2012 au 12/09/2017 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 4: combustibles: Gaz liquides, gaz butane, isobutane, gaz liquide.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 0 6/11/2018, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’ opposante jusqu’au 06/01/2019 la preuve de l’usage de la marque antérieure.Ce délai a été prolongé jusqu’au 16/03/2019 (tombant un samedi, de sorte que le délai a expiré le 18/03/2019).Le 18/03/2019, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Pièce A:
— une déclaration écrite de l’opposante expliquant que «FGG Star finas GmbH possède l’un des plus grands terminaux pour le gaz liquide au monde» et que «par l’intermédiaire des services fournis par le terminal, il est possible de combiner le transport ferroviaire russe avec le transport maritime international».Il fournit certaines données sur les revenus financiers de l’opposante pour la période 2013-2017. Le document est rédigé en anglais et daté du 15/03/2019;
Pièce B:
— des impressions du site web sur la participation de l’opposante à Deutsch- Nordische Handelskammer (chambre de commerce de Finlande allemande).Elle est rédigée en allemand et datée du 15/03/2019. La marque antérieure n’apparaît pas sur ces impressions.
Pièce C:
Décision sur l’opposition no B 3 025 346 page:3De5
— une facture pour la participation de l’opposante à l’Association mondiale de GPG.Le droit en anglais est libellé en anglais comme une monnaie de paiement (pour le nombre de membres) et est daté du 10/12/2018 (soit 2019 taxe d’adhésion de l’entreprise C).La marque antérieure n’apparaît pas sur cette facture. Pièce D:
— une copie du courrier de correspondance de l’opposante (non daté).
Pièce E:
— une copie imprimée d’une correspondance concernant la participation de l’opposante à une exposition sur le 15-17/04/2019 (Exhibition International Exhibition pour les services de transport et de logistique).D’après ces documents, «la Russie est un marché important pour FGG FINNGAS GmbH» et «le gaz qu’il provient pour l’essentiel, qui est stocké dans notre terminal».Ce moyen de preuve est rédigé en anglais et daté de cette date 18/03/2019;
Pièce F:
— différentes photographies d’installations de terminaux à gaz, de camions-citernes et de trains équipés de moyens de transport du gaz. Ils ne sont pas datés.
Pièce G:
— de différentes captures d’écran du site web de l’opposante. Selon ces matériaux, l’opposante est «l’une des principales bornes LPG-Y entre East- et West Europe», «les services sont fournis par une équipe expérimentée et formée» et offre une «longue expérience dans le commerce russe; plus de 30 ans en trafic de transit et depuis 1986 pour le transport de LPG et de liquides C5-feux»; En outre, elle déclare que l’opposante «fournit des services comme le déchargement ou le chargement de wagons et d’engins de mer et du stockage dans des réservoirs de mer».Les éléments de preuve contiennent quelques images présentant des installations de terminaux à gaz, des navires-citernes et des trains équipés de moyens de transport gazeux. Les documents sont en anglais et ne sont pas datés.
Appréciation des éléments de preuve
Comme indiqué ci-dessus, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque doivent fournir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque de l’opposante pour les produits et services pertinents.
Ces exigences de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI, EU: T: 2010: 424, § 43).Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68, § 47).En outre, un usage sérieux implique l’utilisation de la marque sur le marché des produits ou des services protégés par cette marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; § 37).
Nature de l’usage — usage en rapport avec les produits enregistrés
Les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour aucun des produits désignés par la marque antérieure,
Décision sur l’opposition no B 3 025 346 page:4De5
étant donné que l’opposante n’a fourni des documents que pour certains services dans le domaine du stockage et du transport de gaz liquides. Ces services ne relèvent pas de la catégorie pour laquelle la marque antérieure est enregistrée.
L’ opposante fait valoir dans son mémoire qu’elle parle de «le plus grand terminal pour gaz liquides au monde» et que, «grâce aux services fournis par le terminal, il est possible de combiner le transport ferroviaire russe avec le transport maritime international» (pièce A), et cela est confirmé par les impressions du site internet de l’opposante (pièce G) et des photographies envoyées par l’opposante (pièce F).Selon ces documents, l’opposante est «l’une des principales bornes LPG-Y entre East- et West Europe» et elle propose des «services […] fournis par une équipe expérimentée et formée» qui couvrent le «trafic de transit et depuis 1986 […] le transport de LPG et de liquides C5-liquide».En outre, l’opposante soutient qu’elle rend «des services comme le déchargement ou le chargement de wagons et d’embarcutils et de réservoirs de mer et d’entreposage dans des réservoirs de mer».Les autres documents, à savoir les documents concernant la participation de l’opposante à la chambre de commerce allemande (pièce B), les documents confirmant la participation de l’opposante à l’association mondiale de la GPG (pièce C), le papier par correspondance de l’opposante (pièce D) et les documents concernant la participation de l’opposante à l’exposition internationale des services de transport et de logistique (pièce E) ne font pas référence aux produits concernés.
Dès lors, l’opposante n’a pas démontré l’usage de la marque antérieure pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée, étant donné que tous les éléments de preuve produits ne font référence qu’à certains services pour lesquels celle-ci ne bénéficie d’aucune protection.
En outre, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU: T: 2011: 9, § 22).
La division d’opposition considère que l’opposante n’ a pas fourni suffisamment d’indications concernant la nature de l’usage de la marque antérieure.
Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner les éléments de preuve par rapport au lieu de l’usage, à la durée de l’usage et à l’importance de l’usage.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure dans le territoire pertinent au cours de la période pertinente pour les produits en question.
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 025 346 page:5De5
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Helen Louise MOBACK Michal KRUK Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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