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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2022, n° 000052259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052259 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 52 259 (REVOCATION)
Oyess Beauty GmbH, Eichenstraße 24, 20259 Hamburg, Allemagne (demanderesse), représentée par Hoyng Rokh Monegier Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten, avocat et Avocats à la Cour mbB, Steinstr. 20, 40212 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Martin Rimsberg, Rangelvägen 23, 475 35 Grötö, Suède (titulaire de la MUE).
Le 25/08/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 11 182 599 dans leur intégralité à compter du 10/12/2021.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 10/12/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 11 182 599 OYEZ (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfums; Huiles essentielles; Produits pour le soin du corps; Masques pour la peau [cosmétiques]; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices; gels avant rasage; Gels de soin pour les
cheveux; Crèmes hydratantes après-rasage; hydratants non médicinaux; Masques de beauté et de beauté; Produits démaquillants pour les cheveux; Produits pour emballer les
cheveux; Produits de blanchiment pour les cheveux; Préparations pour la coloration des
cheveux; Préparations colorantes pour les cheveux; Après-shampooings hydratants; Lotions capillaires; Mousses capillaires; Cires pour épilation; bandes de cire pour l’épilation; Cire pour les cheveux; Shampooings capillaires non médicamenteux; Épaississants pour
cheveux; Dépilatoires; Produits décolorants pour les cheveux; Crèmes de soin pour les
cheveux; Huiles de fixation pour les cheveux; Texturateurs pour cheveux; Hydratants pour les cheveux; Crèmes de traitement du cuir chevelu non médicinales; Gels pour les cheveux; Lotions de protection contre les cheveux; Laques pour les cheveux; Mascaras pour cheveux; Base pour les ongles [cosmétiques]; Préparations pour renforcer les ongles (cosmétiques); Produits pour enlever les cosmétiques; Eye-liners (cosmétiques); Cosmétiques pour les
cheveux; Lotions pour l’ondulation des cheveux; Broyeurs pour cheveux.
Classe 26: Perruques; Bandes pour fixer des perruques; Épingles à bigoudis; Bandes en matières plastiques pour souligner les cheveux; Bandes en matières plastiques pour torons de cheveux; Cordons pour les cheveux; Lingettes de ponçage, ornements pour la réalisation
Décision sur la demande d’annulation no C 52 259 Page sur 2 3
de coiffures japonaises [negake]; Pinces à griffes (accessoires pour les cheveux); Bigoudis; Collerette pour l’habillage des cheveux; Pinces (accessoires pour les cheveux); Articles décoratifs pour les cheveux; Articles décoratifs pour la chevelure sous forme de peignes pour cheveux; Extensions capillaires; Pinces à friser les cheveux; Pinces à cheveux; Filets pour les cheveux; Cheveux synthétiques; Parures pour cheveux; Toupets (cheveux synthétiques).
Classe 44: Services de coupe des cheveux; Services de coupe des cheveux; Services de salons de coiffure; Remplacement capillaire; Services de soins capillaires; services d’épilation corporelle; Services d’épilation; Épilation individuelles; Services de soins du cuir chevelu; Services permanents d’épilation et de réduction des cheveux; Soins esthétiques pour les cheveux; Shampooings de cheveux; Coloration capillaire; Électrolyse à usage cosmétique; Services d’électrolyse cosmétique pour l’épilation; Services de thérapie personnelle liée à la repousse des cheveux; Services de salons de beauté; Services de conseils en matière de soins de beauté; Services de soins de beauté; Services d’hygiène et de beauté; Location de machines et appareils de salons de beauté ou de coiffeurs pour hommes.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 06/02/2013. La demande en déchéance a été déposée le 10/12/2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 29/03/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits et services contestés. Ce délai expirait le 08/06/2022.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Décision sur la demande d’annulation no C 52 259 Page sur 3 3
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 10/12/2021.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Maria José LOPEZ Reet Escribano Ioana Moisescu BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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