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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2025, n° 003230450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230450 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 230 450
Europe Plein Air (E.P.A.), 7 Chemin du Mole, 30220 Aigues-Mortes, France (partie opposante), représentée par Ardan, 18, avenue de l’Opéra, 75001 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
FHS Holding GmbH, Tonstraße 3, 4614 Marchtrenk, Autriche (demanderesse), représentée par DKFE Rechtsanwälte GmbH, Stelzhamerstraße 2/26, 4020 Linz, Autriche (mandataire professionnel). Le 29/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 450 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 32: Bières et bières sans alcool; panachés. Classe 43: Services de restauration; hébergement temporaire; services de bar; services de restaurant.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 078 415 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 18/12/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 078 415 «happy yellow» (marque verbale). L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne
n° 2 211 159 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 16 : Imprimés destinés à la publicité et à la promotion d’activités liées aux vacances, à savoir les villages de vacances, le camping, le caravaning, et liés à l’utilisation commerciale d’activités de vacances, à savoir les villages de vacances, le camping, le caravaning.
Classe 39 : Organisation de voyages ; réservation de places pour des voyages liés aux villages de vacances, au camping, au caravaning.
Classe 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles au sein de villages de vacances, de campings, de caravaning.
Classe 42 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.
Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire couverts par la marque antérieure ont été classés dans la classe 42 par la 7e édition de la classification de Nice, en vigueur au moment du dépôt de cette marque. Toutefois, selon l’édition actuelle, à savoir la 12e édition, ces services relèvent de la classe 43. Le demandeur affirme que le libellé d’une partie de ces services ne correspond pas à son libellé original dans la première langue de la demande (français). Toutefois, il convient de noter qu’il coïncide avec le libellé de l’intitulé de la classe 43 de la classification de Nice1 tel que publié par l’OMPI dans les deux langues (Services for providing food and drink; temporary accommodation en anglais ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire en français).
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 32 : Bières et bières sans alcool ; Panachés.
Classe 35 : Services de publicité pour la promotion de boissons.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; Hébergement temporaire ; Services de débit de boissons ; Services de restaurant.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
1 Classification de Nice, 12e édition, Version 2025 https://nclpub.wipo.int/enfr/?
menulang=en&mode=flat¬ion=&pagination=no&version=20250101
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À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres du seul fait qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, la requérante affirme qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Toutefois, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la preuve d’usage de la marque antérieure n’ayant pas été demandée par la requérante. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 32
La bière et la bière sans alcool; le panaché contestés sont similaires dans une faible mesure aux services de restauration et de boissons de l’opposante de la classe 42 car ils coïncident généralement en termes de producteurs et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires. Contrairement à l’avis de la requérante, les produits contestés sont utilisés et offerts dans le cadre de services de restaurant, de bar, de cantine ou de snack-bar et, par conséquent, ils sont étroitement liés aux services de l’opposante.
Services contestés de la classe 35
Les services de publicité contestés pour la promotion de boissons et les produits/services de l’opposante n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. Les services de publicité consistent à fournir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits et services en promouvant leur lancement et/ou leur vente, ou en renforçant la position du client sur le marché et en lui permettant d’acquérir un avantage concurrentiel par la publicité. Pour atteindre cet objectif, de nombreux moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises de publicité, qui étudient les besoins de leurs clients, fournissent toutes les informations et conseils nécessaires à la commercialisation de leurs produits et services, et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services par le biais de journaux, de sites web, de vidéos, d’Internet, etc. La nature et la finalité des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de tous les produits de l’opposante ou de la prestation de tous les services de l’opposante. En outre, la publicité est généralement dissemblable des produits/services faisant l’objet de la publicité. Contrairement à l’avis de l’opposante, les mêmes considérations s’appliquent, en particulier, aux produits de l’opposante de la classe 16 qui
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comprennent des produits pouvant servir de support à la diffusion de publicité. Les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables. Services contestés de la classe 43 Services de restauration; hébergement temporaire sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services contestés de fourniture de boissons; services de restaurant sont inclus dans la catégorie générale des services de restauration de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à un faible degré visent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
happy yellow
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P,
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ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Les éléments verbaux « CAMPING VILLAGES » et « VILLAGE » dans la marque antérieure sont significatifs dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public dans le territoire pertinent. Ces éléments verbaux seront perçus par le public anglophone comme des messages informatifs indicatifs ou allusifs concernant le lieu de prestation des services et la nature ou les caractéristiques des services fournis (liés à la fourniture de nourriture et de boissons et à l’hébergement temporaire). Dès lors, ils ne sont, tout au plus, distinctifs qu’à un faible degré pour les services pertinents.
Bien que l’élément verbal « YELLOH » dans la marque antérieure soit dépourvu de signification en soi pour le public en cause, sur le plan phonétique, ce terme ressemble étroitement au mot anglais « yellow », ce qui est également souligné par la couleur de la police de caractères utilisée. Même s’il est perçu comme faisant allusion à la couleur « yellow », ce terme n’est pas laudatif, descriptif ou autrement faible/non distinctif au regard des services pertinents. Dès lors, il possède un degré de caractère distinctif moyen par rapport aux services pertinents.
L’arrière-plan arrondi de la marque antérieure est une forme géométrique simple qui est couramment utilisée dans le secteur des marques pour mettre en évidence les informations qu’elle contient. Les consommateurs n’accordent généralement aucune signification de marque à ces éléments. Il en va de même pour la couleur rouge de la forme ovale de l’arrière-plan, qui n’a qu’un but décoratif et n’a aucune fonction d’indication d’origine.
Le point d’exclamation n’a pas d’impact particulier sur le public en cause. Les points d’exclamation sont utilisés à l’écrit pour exprimer qu’un mot, une expression ou une phrase est une exclamation. Pour cette raison, un point d’exclamation met l’accent sur ou renforce le mot ou la phrase après lequel il est placé, attirant l’attention du lecteur sur ce mot ou cette phrase spécifique (qu’il soit ou non compris par le public pertinent). Dès lors, il n’est pas particulièrement distinctif, voire pas du tout. La police de caractères arrondie et les couleurs jouent un rôle essentiellement décoratif avec un impact très limité sur le consommateur et leur caractère distinctif est, au mieux, faible.
L’élément verbal « HAPPY » du signe contesté est un adjectif signifiant un sentiment de plaisir. Considéré individuellement, ce mot peut être perçu comme laudatif et, au mieux, faible. Dans le contexte de la présente marque, il est susceptible d’être perçu comme se rapportant à l’élément qui le suit, « YELLOW », formant ainsi une unité conceptuelle. Par conséquent, il existe une certaine subordination sémantique de l’adjectif « HAPPY », car il se réfère à une qualité ou une caractéristique de l’élément qu’il précède. En l’espèce et considérant que la couleur jaune est souvent associée à la gaieté, « HAPPY YELLOW » est susceptible d’être interprété comme une nuance de jaune qui évoque des sentiments de joie, d’optimisme et d’énergie. Contrairement à l’affirmation de la requérante, le jaune n’est pas un terme largement utilisé pour décrire la bière ou le panaché. Il est plutôt improbable que le public en cause perçoive cet élément verbal comme une référence à la couleur ou à toute caractéristique des produits en question. Comme déjà mentionné ci-dessus, la couleur jaune n’a pas non plus de relation directe avec l’un des services pertinents et est, dès lors, distinctive.
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L’élément « YELLOH » suivi du point d’exclamation et du fond rouge arrondi sont les éléments dominants de la marque antérieure car ils sont les plus accrocheurs.
Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, points 56-57).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « YELLO* », de leurs éléments les plus distinctifs respectifs. Les signes diffèrent par la dernière lettre « H » et le point d’exclamation à la fin de l’élément verbal dominant de la marque antérieure, ainsi que par les éléments verbaux et figuratifs restants, tels que décrits ci-dessus, qui ont un rôle secondaire et un impact très limité sur le consommateur. Ils diffèrent en outre par la lettre « W » du signe contesté placée à la fin de l’élément verbal le plus distinctif et son élément additionnel « HAPPY » qui présente, au mieux, un caractère distinctif faible. Par conséquent, et compte tenu du caractère distinctif et de l’impact des différents éléments verbaux et figuratifs dans les deux signes, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « YELLO », présentes à l’identique dans les deux signes. Compte tenu du fait que la dernière lettre « H » de l’élément dominant « YELLOH » de la marque antérieure est muette, la différence dans la dernière lettre « W » de l’élément « YELLOW » du signe contesté sera à peine perceptible, voire pas du tout. Il est peu probable que le public en cause prononce les éléments verbaux « CAMPING VILLAGES » et « VILLAGE » dans la marque antérieure étant donné leur rôle secondaire au sein du signe. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, points 43-44). Par conséquent, la prononciation diffère par l’élément verbal additionnel du signe contesté, « HAPPY », qui présente, au mieux, un caractère distinctif faible. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique possible véhiculé par les marques. Le public en cause percevra « YELLOH » comme faisant allusion à « yellow », et compte tenu du fait que les éléments verbaux restants, « CAMPING VILLAGES » et « VILLAGE » et le point d’exclamation dans la marque antérieure et « HAPPY » dans le signe contesté, sont d’un
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distinctivité réduite, les signes en cause sont similaires au moins dans une mesure moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public concerné sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs ou faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires dans une faible mesure et en partie dissemblables. Ceux qui sont jugés identiques ou similaires dans une faible mesure visent le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne du fait qu’ils coïncident dans cinq des six lettres composant leur élément le plus distinctif, qui est l’élément verbal dominant de la marque antérieure, « YELLOH » et « YELLOW ». En outre, les signes sont conceptuellement similaires au moins dans une mesure moyenne, en raison de l’association des deux éléments verbaux dans les deux signes avec la couleur jaune. Bien que les signes diffèrent dans leurs composants restants, ces différences résident dans des éléments faibles ou moins percutants, ayant un impact très limité sur les consommateurs. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En outre, il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Dès lors, eu égard aux similitudes globales entre les signes et compte tenu des principes d’interdépendance et de réminiscence imparfaite tels qu’énoncés
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ci-dessus, le public pertinent est susceptible de croire que les produits et services identiques ou (faiblement) similaires en cause, offerts sous les signes en conflit, proviennent de la même entreprise, ou d’entreprises économiquement liées. En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne saurait aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Florica RUS Irene MARUGAN MARIN Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un écrit
Décision sur opposition n° B 3 230 450 Page 9 sur 9
Le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé avoir été formé qu’après acquittement de la taxe de recours de 720 EUR.
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