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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juin 2020, n° R2276/2018-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2276/2018-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 9 juin 2020
Dans l’affaire R 2276/2018-5
I. Schmidt Handelsgesellschaft m.b.H. Anneau tranchant 109-131
13595 Berlin Allemagne
Titulaire de la marque de l’Union Allemagne européenne/requérante représentée par Gulde & Partner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei mbB, Wallstr. 58/59, 10179 Berlin, Allemagne
contre;
Lidl Stiftung & Co. KG Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Noerr Alicante IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante, Espagne
Recours concernant la procédure de nullité no 14636 C (marque de l’Union européenne no 11955275)
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
Par V. Melgar en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium portant organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
09/06/2020, R 2276/2018-5, Mikado Quality foods (fig.)/Mikado et al.
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 4 juillet 2013, I. Schmidt Handelsgesellschaft m.b.H. («la titulaire de la marque de l’UE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants;
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Huiles et graisses comestibles.
Classe 30 — vinaigre, sauces (condiments et condiments); Épices.
Classe 32 — Boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons.
2 La demande a été publiée le 18 juillet 2013 et enregistrée le 25 octobre 2013.
3 Le 17 mars 2017, Lidl Stiftung & Co. KG (ci-après la «demanderesse en nullité»)
a introduit une demande en nullité contre la marque enregistrée pour tous les produits. Elle a fondé sa demande sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (risque de confusion).
4 Par décision du 11 octobre 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité et a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne aux dépens.
5 Le 21 novembre 2018, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée.
6 Par lettre du 4 juin 2020, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en nullité.
3
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 À la suite du retrait de la demande en nullité, le recours est devenu sans objet.
9 Le retrait met fin tant à la procédure de nullité qu’à la procédure de recours. La décision de la division d’annulation n’est pas définitive.
Coûts
10 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui clôt une procédure en supportant une demande en nullité, les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie, conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 3, du RMUE, s’applique aux frais de la procédure d’annulation et de la procédure de recours.
11 Pour la procédure de nullité qui a débuté avant le 1er octobre 2017, ceux-ci se composent des frais de représentation de la titulaire de la marque de l’UE pour un représentant professionnel, conformément à la règle 94, paragraphe 7, point d), iii), du REMC, d’un montant de 450 EUR. Pour la procédure de recours engagée après le 1er octobre 2017, les taxes et frais à rembourser conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), iii), du REMUE se composent des frais de représentation de la titulaire de la marque de l’UE à hauteur de 550 EUR et, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, de la taxe de 720 EUR.
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La procédure d’annulation et de recours est close après le retrait de la demande en nullité.
2. La demanderesse en nullité doit supporter les frais de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans les procédures d’annulation et de recours. Le montant total à rembourser par la demanderesse en nullité dans les procédures d’annulation et de recours s’élève à 1 720 EUR.
Signés
V. Melgar
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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