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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2020, n° 003106508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106508 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 106 508
KISS FM GmbH & Co. KG, Grunewaldstraße 3, 12165 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par Brock Müller Ziegenbein Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Schwedenkai 1, 24103 Kiel, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Shanghai Aifu YI YI Le yer, Co., Ltd, Room 3689, Building 31, no 86 Xinan Road, Luxiang Town, jinshan District, Shanghai, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Marinos Cleanthous, 8 Victor Hugo, 2107 Nicosie (Chypre) (représentant professionnel)
Le 22/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 106 508 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains services de la demande de marque
de l’Union européenne no 18 121 059 ( marque figurative), à savoir contre certains des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 531 666 pour la marque verbale «KISS».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: publicité et marketing pour le compte de tiers, notamment publicité à la radio, via SMS, l’internet et d’autres supports ou dans le cadre d’un système de primes; publicité par téléphone; les services de conseils en matière de
Décision sur l’opposition no B 3 106 508 Page de 26
publicité, de placement de publicités, de publicités et de publicités, de conseils sur les techniques publicitaires, qu’il convient de mettre en œuvre ou de comprendre; conception de publicités sous la forme d’un système bonus; administration commerciale et administration commerciale, en particulier dans les domaines de la diffusion et de la publicité; La publicité par courrier électronique a également été faite par la clientèle et avec la clientèle par l’intermédiaire de la publicité du courrier.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: promotion des ventes pour des tiers; l’aide à la direction des affaires; publicité.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des services de l’opposante, du terme «notamment» que ces services n’y figurent qu’à titre d’exemple de services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
La publicité est contenue dans les deux listes de services de manière identique.
L’ aide à la direction des affaires contestées est incluse dans la catégorie générale de la direction des affaires de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les services de promotion des ventes pour des tiers sont compris dans la catégorie générale de la publicité de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (publicités et services de gestion des affaires commerciales).Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé;
c) Les signes
KISS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Allemagne.
Décision sur l’opposition no B 3 106 508 Page de 36
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, il est procédé à une analyse visant à déterminer si les composants communs présentent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale; Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Il est fort probable que l’ élément «KISS» du signe verbal antérieur sera couramment compris dans l’Union européenne, y compris en Allemagne, compte tenu de la compréhension répandue de l’anglais de base et de l’omniprésence de ce mot dans la musique populaire des États-Unis, d’Irlande et du Royaume-Uni (21/10/2013, R 2175/2012-1, MALLOW KISS/Mallow Mix, § 25; 22/03/2019, R 1873/2018-5, Kissa/Kiss,
§ 53).Elle sera, dès lors, comprise par le public pertinent comme signifiant « toucher votre lèvres avec vos lèvres comme un signe marqué d’une amour ou d’un désir sexuel ou de bonbon» (information extraite du dictionnaire Oxford on 22/10/2020 à l’adresse https: //www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/kiss_1?q=kiss).Ce mot n’étant pas descriptif ou autrement faible/dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les caractéristiques des services, il est distinctif.
Le signe contesté inclut l’élément verbal «KIKS», écrit en gras, noir et légèrement stylisé. Ce mot n’a aucune signification pour le public pertinent et, dès lors, il est distinctif. La stylisation de l’élément verbal est très basique et, partant, dépourvue de caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun «KI * S».Toutefois, parce qu’il s’agit de signes relativement courts, la différence résidant dans une seule lettre, à savoir la troisième lettre «S/K», est plus frappante. La troisième lettre du signe contesté, «K», est également la répétition de sa première lettre, «K», qui renforce la différence visuelle dans son ensemble. En outre, bien que la stylisation du signe contesté soit dépourvue de caractère distinctif, elle est visible et a un impact, bien que très limitée. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les deux premières lettres «KI».Cependant, la troisième lettre du signe contesté, «K», est un son fort articulé par rapport au «S» du signe antérieur. Son incidence n’est pas diminuée par la fin de la partie finale «S» du signe contesté. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, bien que le public sur le territoire pertinent perçoive la signification de la marque antérieure de la manière expliquée ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 106 508 Page de 46
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés (considérant 11 du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Malgré quelques coïncidences dans les aspects visuels et phonétiques qui aboutissent à un degré moyen et inférieur à la moyenne de similitude, le signe contesté n’a pas de signification, tandis que le signe antérieur possède une signification claire pour le public pertinent. Selon une jurisprudence constante, lorsque la signification de l’un au moins des deux signes en cause est claire et déterminée, de sorte qu’elle peut être saisie directement par le public pertinent, les différences conceptuelles relevées entre ces signes peuvent neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques qui existent entre elles (12/01/2006,- 361/04 P, Picaro, EU: C: 2006: 25, § 20; 23/03/2006, C- 206/04 P, Zirh, EU: C: 2006: 194, § 35).En outre, le public pertinent se compose du public professionnel dans le secteur du marketing et des affaires commerciales (classe 35), qui aura également une bonne compréhension de l’anglais et le degré d’attention varie entre moyen et élevé.
Bien que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’un signe verbal qu’à sa fin (25/03/2009, T- 109/07, Spa Therapy, EU: T: 2009: 81, § 30 et la jurisprudence citée), la division d’opposition note que cette règle générale, en ce qui concerne le début d’une marque, ne prévale dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails (27/06/2012,- 344/09, Cosmobelleza, EU: T: 2012: 324, § 52 et jurisprudence citée; voir, par analogie, 15/07/2015, R 3080/2014-2, KOPPARBRIGHT/ParBright, § 54).
Le Tribunal a considéré qu’en tant que tels, le nombre identique de lettres dans deux marques ne revêt pas, en tant que tel, une signification particulière pour le public pertinent, même s’agissant d’un public spécialisé. Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être
Décision sur l’opposition no B 3 106 508 Page de 56
qualifiés de similaires sur le plan visuel. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres qui composent une marque verbale et, par conséquent, ne se rendra pas compte, dans la plupart des cas, du fait que deux marques en conflit sont composées d’un nombre identique de lettres (25/03/2009, 402/07,- ARCOL/CAPOL, EU: T: 2009: 85, § 81 et 82; 04/03/2010, C 193/09- P, ARCOL/CAPOL, EU: C: 2010: 121).
En outre, il s’agit de signes relativement courts de quatre lettres. Par conséquent, les différences seront plus facilement saisissables par le public pertinent. La différence d’une lettre dans un- mot de quatre lettres conduit à une impression globale différente et à une différence conceptuelle aussi, comme c’est le cas en l’espèce.
Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les similitudes visuelles et phonétiques ne suffisent pas à neutraliser la différence conceptuelle entre les signes. Partant, les similarités ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, même pour des services identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Claudia MARTINI Astrid Victoria WÄBER Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit
Décision sur l’opposition no B 3 106 508 Page de 66
dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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