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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juin 2023, n° 000056193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000056193 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 56 193 (INVALIDITY)
Gurit (UK) Limited, St. Cross Business Park Newport, P030 5WU Isle of Wight, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Page, White turcs Farrer Germany Llp, Widenmayerstr. 10, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Alisen Trading Co., Ltd., Rm B-11D, Rongxing Building, Fuhao Garden, Bulong Road, Bantian Street, Longgang District, 518129 Shenzhen, Chine (titulaire de la MUE), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 02/06/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 644 763 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 13/09/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 644 763 «Anpro» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 980 266 «AMPRO» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion parce que les marques sont très similaires et que les produits sont identiques et/ou similaires.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucun argument.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question,
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proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 1: Résines époxy; résines époxy à l’état brut; résines époxy à l’état brut; durcisseurs pour résines époxy; colle époxy à des fins de collage et de réparation; préparations à base de résine époxy pour bois; composés adhésifs à base de résines époxy; compositions adhésives à base de résines époxy destinées à l’industrie; résines de polypropylène; résines acryliques; résine naturelle/brute de silicone; résines de polyéthylène; résines à l’état brut; produits de comblement en résine synthétique; résines artificielles à l’état brut; résines artificielles à l’état brut; résines époxy à l’état brut; résines époxy à l’état brut; résines acryliques à l’état brut; résines thermoplastiques à l’état brut; résines époxy à l’état brut; résines synthétiques à l’état brut; résines artificielles à l’état brut; émulsifiants pour résines; résines synthétiques à l’état brut; résines acryliques à l’état brut; résines synthétiques à l’état brut; résines artificielles à l’état brut [à l’état brut]; résines de polychlorure de vinyle à l’état brut; résines à l’état brut et synthétiques; résines sous forme liquide [à l’état brut]; résines artificielles et synthétiques à l’état brut; résine thermoplastique destinée au moulage; résines artificielles à l’état brut; additifs chimiques destinés aux résines; résines synthétiques à l’état brut destinées à la fabrication; résines synthétiques brutes sous forme de liquides; composéschimiques pour la fabrication de résines artificielles; composés chimiques pour la fabrication de résines synthétiques; résines artificielles à l’état brut [à l’état brut] destinées à l’industrie; résines synthétiques pour stratifiés renforcés en fibre de verre; résines synthétiques destinées au traitement des surfaces des embarcations; résines synthétiques sous forme de solvants utilisées comme revêtements; résines synthétiques à l’état brut destinées à la fabrication de composés de moulage en matières plastiques; résines artificielles à l’état brut utilisées comme matières premières sous forme de poudres, liquides ou pâtes; mélanges de résine et de mastic utilisés comme adhésifs autres qu’à usage papetier ou domestique; produits de laminage; résines synthétiques adhésives pour le laminage; adhésifs destinés au collage de matériaux [industriels]; liants chimiques autres qu’à usage domestique ou papetier; revêtements polymères autres que peintures; revêtements imperméables [produits chimiques autres que peintures]; revêtements anti-humidité autres que peintures; traitements de surface hydrofuges [produits chimiques]; revêtements chimiques résistant aux intempéries autres que peintures; additifs chimiques pour peintures et revêtements de surface; adhésifs industriels destinés au revêtement et au scellement; produits chimiques pour la fabrication d’enduits de protection; revêtements de protection résistant à l’eau pour la surface [produits chimiques, autres que peintures]; préparations chimiques destinées à la fabrication de revêtements de surface; compositions de revêtement [autres que peintures] pour la protection contre les effets de l’eau; revêtements [produits chimiques] pour le verre; agents durcisseurs; préparations pour durcir; agents durcisseurs pour matières plastiques transformées.
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Classe 2: Revêtements époxy; enduits en résine époxy; résines époxy destinées au revêtement de sols d’embarcations marines [enduits]; résines époxy destinées au revêtement des embarcations marines [enduits]; résines naturelles; enduits (peintures) résineux; peintures à base de résines synthétiques; résines naturelles à l’état brut; résines à des fins de revêtement; résines époxy destinées au revêtement de surfaces d’embarcations marines [enduits]; agents liants pour peintures; enduits; enduits imperméables [peintures]; enduits en sprays [laques]; revêtements en polyuréthane
[peintures]; revêtements acryliques [peintures]; compositions pour enduits de protection
[peintures]; revêtements imperméables [produits chimiques, peintures]; enduits anti- humidité [peintures]; enduits de protection transparents pour véhicules nautiques; enduits décoratifs résistants à l’eau [peintures]; enduits de protection anti-humidité
[peinture]; enduits sous forme de peintures; compositions de revêtement sous forme d’huiles; compositions de revêtement sous forme de peinture; compositions de revêtement sous forme de peinture; enduits de surface sous forme de peinture; revêtements sous forme de sprays [peintures]; enduits de protection sous forme de peinture; composés anticorrosion en tant qu’additifs pour revêtements de surface; enduits de protection pour l’imperméabilisation de surfaces d’embarcations [peintures]; enduits acryliques de protection sous forme de peinture; produits de revêtement aux propriétés hydrofuges [peintures ou huiles]; enduits sous forme de peintures pour véhicules nautiques; revêtements de protection contenant des particules abrasives sous forme de peintures; peintures marines; revêtements sous forme de peintures anticorrosion à usage commercial; enduits sous forme de peinture pour la partie inférieure des bateaux.
Classe 17: Résines acryliques isolantes; résines synthétiques de réparation; résines artificielles mi-ouvrées; résines polymères mi-ouvrées; résines artificielles mi-ouvrées; résines sous forme extrudée; résines acryliques mi-ouvrées; résines acryliques mi- ouvrées; résines artificielles mi-ouvrées; enduits isolants en résine plastique; tissus en fibre de carbone imprégnée de résine; résines synthétiques moulables [mi-ouvrées]; résines acryliques [produits semi-finis]; résines à base de polychlorure de vinyle mi- ouvrées; résines polymères synthétiques mi-ouvrées; résines artificielles [produits semi- finis]; résines sous forme liquide mi-ouvrées; résines synthétiques de polyester insaturé
[mi-ouvrées]; composés de résines synthétiques mi-ouvrées; compositions de résines synthétiques mi-ouvrées à des fins industrielles; résines synthétiques renforcées par la fibre de carbone et destinées à la fabrication; résines synthétiques sous forme de feuilles destinées à la fabrication; résines artificielles sous forme extrudée destinées à la fabrication; résines polymères mi-ouvrées sous forme de fibres; résines polyamides mi- ouvrées sous forme de feuilles; résines polymères thermoplastiques mi-ouvrées utilisées pour la fabrication; résines destinées à former une peau durcie [produits semi-finis]; résines destinées à former une pellicule antipoussière [produits semi-finis]; stratifiés contenant des mousses polyamides pour l’isolation thermique; matières plastiques stratifiées pour procédés de fabrication; laminés de matières plastiques thermoscellables destinés à la fabrication; stratifiés contenant des mousses polyamides utilisées comme agents ignifuges; revêtements isolants; revêtements acryliques de protection sous forme de peintures à des fins d’isolation; tissus en fibre de carbone utilisés pour l’isolation; fibres de verre pour l’isolation.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Composés adhésifs à base de résines époxy; résines époxy; résines époxy à l’état brut; durcisseurs pour résines époxy; agents de durcissement pour résine synthétique; compositions chimiques destinées à la fabrication de pigments; préparations chimiques destinées à la fabrication de pigments; dispersant de pigment destiné à la fabrication de cosmétiques; extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits d’herbes, autres que les huiles essentielles, pour la fabrication de
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cosmétiques; extraits de plantes, autres que les huiles essentielles, destinés à la fabrication de produits cosmétiques; émollients utilisés pour la fabrication de produits cosmétiques; émaux et produits chimiques pour le détachage du verre; produits pour opacifier l’émail; traitements de surface hydrofuges [produits chimiques]; alcool vinique; adhésifs pour carrelage mural; pâtes pour papiers peints; additifs chimiques exhausteurs de goût pour le thé; additifs chimiques exhausteurs de goût pour le tabac.
Les produits adhésifs contestés à base de résines époxy; pâtes pour papiers peints; les adhésifs pour carrelage mural sont à tout le moins similaires aux adhésifs industriels utilisés pour le revêtement et l’étanchéité de la demanderesse, car ils peuvent avoir une nature, une destination et une utilisation similaires. En outre, leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent peuvent coïncider.
Les produits contestés «émaux et produits chimiques pour le statage du verre» contestés; les opacifiants pour l’émail sont utilisés sur des surfaces pour les escalier et/ou pour les rendre opaques. Ces produits sont au moins similaires aux revêtements
[chimiques] pour le verre car ils peuvent au moins coïncider par leur destination, leur utilisation, leur origine commerciale et leurs canaux de distribution. En outre, ils ciblent le même public.
Les revêtements de protection anti-humidité [produits chimiques] contestés se chevauchent avec les revêtements de surface résistants à l’ eau de la demanderesse
[produits chimiques autres que peintures]; compositions de revêtement [autres que peintures] pour la protection contre les effets de l’eau et sont donc identiques.
Les produits contestés résine époxy; résines époxy à l’état brut; durcisseurs pour résines époxy; agents de durcissement pour résine synthétique; compositions chimiques destinées à la fabrication de pigments; les préparations chimiques utilisées pour la fabrication de pigments sont au moins similaires aux résines époxydes de la demanderesse; composés chimiques pour la fabrication de résines artificielles; composés chimiques pour la fabrication de résines synthétiques; additifschimiques pour peintures et revêtements de surface; produits durcissants parce qu’ils peuvent à tout le moins avoir une nature, une destination et une utilisation similaires. En outre, leur origine commerciale, leurs canaux de distribution et leur public pertinent peuvent coïncider.
L’alcool vinique contesté; dispersant de pigment destiné à la fabrication de cosmétiques; extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits d’herbes, autres que les huiles essentielles, pour la fabrication de cosmétiques; extraits de plantes, autres que les huiles essentielles, destinés à la fabrication de produits cosmétiques; les émollients destinés à la fabrication de produits cosmétiques sont similaires aux résines de silicone de la demanderesse, qui sont spécialement conçues pour apporter une résistance aux transferts et à laver d’excellente qualité, associée à un film flexible, afin de fournir des attributs à base de produits cosmétiques de longue durée, de longue durée et de longue durée, résistants aux produits cosmétiques. Ces produits peuvent avoir une destination similaire (utilisation dans les compositions cosmétiques et produits de soins personnels) et ils peuvent avoir les mêmes fabricants, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Les exhausteurs de goût du thé contestés sont des compositions chimiques et organiques utilisées dans la fabrication du thé. Ils peuvent être considérés comme similaires aux résines (synsiques) de la demanderesse à l’état brut. En effet, les produits de la demanderesse sont des composés macromoleculaires organiques synthétiques
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pouvant être utilisés dans la transformation de produits alimentaires et de boissons, par exemple des résines sont utilisées pour réduire la teneur en cendres (déminéralisation) et pour la récupération des acides organiques dans les liquides alimentaires. Ces produits peuvent avoir une utilisation similaire et peuvent coïncider par leurs producteurs et leurs canaux de distribution (l’industrie des aliments et des boissons), ainsi que par le public pertinent.
Les exhausteurs de goût contestés pour le tabac peuvent être introduits dans les produits du tabac afin d’accroître l’attrait des produits du tabac. Ces produits sont ajoutés à ces produits pour réduire leur rigidité, accroître leur attrait et améliorer leur palaabilité. Ils sont similaires aux résines à l’état brut de la demanderesse qui peuvent être utilisées comme additifs pour le tabac. Ces produits peuvent avoir une utilisation similaire et peuvent coïncider par leurs producteurs, leurs canaux de distribution (l’industrie du tabac) et le public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est réputé supérieur à la moyenne étant donné que les produits en cause sont des produits chimiques dont la manutention et l’utilisation requièrent un soin et un niveau d’attention.
c) Les signes
Anpro AMPRO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En ce qui concerne les marques verbales, il est indifférent qu’elles soient représentées en lettres majuscules ou minuscules (31/01/2013-, 66/11, babilu/BABIDU, EU:T:2013:48, § 57). En effet, leur protection porte sur le mot figurant dans la demande d’enregistrement et non sur les éléments graphiques ou de conception particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (03/12/2015-, 105/14, iDrive/IDRIVE, EU:T:2015:924, § 59; 16/09/2013, 338/09-, MBP/ ip_law@mbp. et al., EU:T:2013:447, § 54; 22/05/2008, 254/06-, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).
L’examen de la similitude entre les signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit
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normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails (27/06/2012,-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 52).
Or, «PRO» est un préfixe signifiant «en faveur de; soutenir», et est utilisé de manière informelle pour «professionnel», en particulier dans le domaine du sport (informations extraites du dictionnaire Collins le 08/05/2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pro), aucun élément des documents produits ne permet de conclure que les signes pourraient être divisés en «am»/«an» et «pro». En effet, les lettres «PRO» sont placées à la fin des marques et non au début où le préfixe est utilisé. En outre, en tant qu’abréviation de «professional», il est utilisé de manière informelle principalement pour les personnes qui jouent un sport en tant qu’emploi et en combinaison avec d’autres mots. En l’espèce, il n’y aurait aucune raison particulière de séparer les lettres «PRO» des éléments verbaux des marques afin de tirer une signification de leurs deux premières lettres. Par conséquent, il est considéré que les consommateurs ne sépareraient pas artificiellement les lettres «PRO» du reste des lettres.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Les marques sont dépourvues de signification pour une partie significative du public pertinent, par exemple pour les publics italophone et polonais pour lesquels les marques présentent également un degré élevé de similitude phonétique.
Par conséquent, et afin d’éviter des scénarios possibles différents sur les plans conceptuel et/ou phonétique, la division d’annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties italophone et polonaise du public pertinent.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent des territoires pertinents. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Visuellement et phonétiquement, les signes ont la même longueur. Ils coïncident par les lettres «A * PRO» (et leurs sons) et ils ne diffèrent que par leur deuxième lettre, «N» contre «M», qui sont similaires sur les plans visuel et phonétique.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur la demande d’annulation no C 56 193 Page sur 7 8
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques.
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, DIESEL/DIESELIT (fig.), EU:T:2004:197, § 38). Un public encore plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques [06/12/2018,-T 665/17, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:T:2018:879, § 68; 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce, les produits contestés ont été jugés identiques ou à tout le moins similaires aux produits de la demanderesse et ils s’adressent à des professionnels dont le degré d’attention est susceptible d’être supérieur à la moyenne.
Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle n’est pas possible. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
La différence entre les signes se limite à une seule lettre. Bien que le niveau d’attention du public pertinent soit considéré comme supérieur à la moyenne, cette différence entre les signes n’a pas d’incidence significative. Par conséquent, elle ne peut aider les consommateurs à distinguer les signes de manière déterminante.
Compte tenu de ce qui précède, le public pertinent peut croire que les produits en cause qui sont à tout le moins similaires et présentent des signes très similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que le niveau d’attention du public pertinent doit être considéré comme supérieur à la moyenne. Bien que le public pertinent fasse preuve d’une attention particulière, il n’est pas exclu qu’il puisse croire que les produits pertinents ont la même origine commerciale, compte tenu de la similitude entre les produits pertinents et du degré de similitude entre les signes [11/12/2014,-12/13, ARTI (fig.)/ARTITUDE et al., EU:T:2014:1054, § 85].
Conclusion
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion au moins dans l’esprit des parties du public parlant l’italien et le polonais. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie
Décision sur la demande d’annulation no C 56 193 Page sur 8 8
seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 980 266 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Richard Bianchi Francesca CANGERI Boyana NAYDENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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