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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mars 2024, n° R2587/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2587/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 mars 2024
Dans l’affaire R 2587/2023-2
Jacobs Douwe Egberts DE GmbH
Langemarckstrasse 4-20
28199 Bremen
Allemagne Opposante/requérante représentée par BRANDSTOCK LEGAL RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH,
Möhlstr. 2, 81675 München (Allemagne)
contre
ASLAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Janusza Korczaka 4
05-311 Dębe Wielkie Pologne Demanderesse/défenderesse représentée par Marcin Krzysztof Kroll, BSJP BNT Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson
Zamorska sp.k., ul. Twarda 18, 00-105 Varsovie (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 177 074 (demande de marque de l’Union européenne no 18 401 520)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/03/2024, R 2587/2023-2, MARIDA/MERIDO et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 février 2021, Aslan FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONincriminé ODPOWIEDZIALNOŚCIassujettie (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
MARIDA
pour des produits compris dans les classes 24, 25, 29, 30, 31 et 32. La demande a été publiée le 19 mai 2022.
2 Le 18 août 2022, Jacobs Douwe Egberts DE GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur les deux droits antérieurs suivants:
a) enregistrement de la marque nationale hongroise no 177 447
déposée le 21 novembre 2002 et enregistrée le 5 janvier 2004 pour des produits compris dans la classe 30.
b) enregistrement international désignant le Benelux, l’Autriche, la Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, l’Espagne, la France, la Croatie, la Hongrie, l’Italie, la Slovénie, la Slovaquie, la Roumanie, le Portugal no 374 425
13/03/2024, R 2587/2023-2, MARIDA/MERIDO et al.
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MERIDO
déposée le 17 décembre 1970 et enregistrée le même jour pour des produits compris dans la classe 30.
4 Par décision du 29 septembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité pour l’ensemble des produits contestés. Elle a considéré que l’opposante n’avait produit aucun élément de preuve concernant l’usage des marques antérieures (ni fourni de justes motifs pour le non- usage). Par conséquent, et indépendamment des questions liées à la justification des droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée, à savoir en ce qui concerne la validité de l’enregistrement de la marque hongroise no 177 447 qui, selon les informations extraites de la base de données officielle en ligne pertinente, avait expiré le 22 novembre 2022, et la validité de l’enregistrement international pour certains de ses enregistrements pour lesquels, selon les informations extraites de la base de données officielle en ligne pertinente, l’enregistrement n’avait pas été renouvelé, l’opposition devait être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
5 Le 27 décembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. L’acte de recours indiquait également le paiement de la taxe de recours au moyen d’un compte courant.
6 Le 28 décembre 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception du recours le
27 décembre 2023.
7 Le 23 janvier 2024, le greffe des chambres de recours a envoyé, au moyen d’une communication électronique, une notification d’irrégularité à l’opposante, dans laquelle il lui a été notifié que l’acte de recours déposé le 27 décembre 2023 n’avait pas été reçu en temps utile, à savoir le 4 décembre 2023 ou avant, et que, par conséquent, le recours était susceptible d’être rejeté comme irrecevable. En outre, l’opposant a été informé qu’en vertu de l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE, la taxe de recours de 720 EUR était due au plus tard à la fin du délai de recours. Dans l’acte de recours, il était indiqué que la taxe de recours de 720 EUR devait être déduite du compte courant. Étant donné que l’acte de recours a été reçu après le délai fixé au 4 décembre 2023, la taxe de recours n’a pas été reçue en temps utile. Par conséquent, le recours était susceptible d’être réputé ne pas avoir été formé. L’opposante a été invitée à déposer des observations et à présenter à la chambre de recours toute pièce justificative à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente notification.
8 Le 28 février 2024, soit dans le délai fixé par la notification d’irrégularité du 23 janvier 2024, la chambre de recours a reçu le mémoire exposant les motifs du recours.
9 Le 29 février 2024, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 23 janvier 2024 n’avait été reçue et que le
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dossier serait transmis à la chambre de recours afin de décider si le recours pouvait être réputé avoir été formé.
10 Le 29 février 2024, le greffe des chambres de recours a envoyé — par voie électronique
— une notification d’irrégularité à l’opposante, dans laquelle il lui a été notifié que le mémoire exposant les motifs du recours déposé le 28 février 2024 n’avait pas été reçu en temps utile et que, par conséquent, le recours pouvait être considéré comme irrecevable.
Motifs
11 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
12 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
13 La décision attaquée a été rendue le 29 septembre 2023 par voie électronique par l’intermédiaire de l’ «utilisateur» et doit être réputée avoir été notifiée le 4 octobre 2023 conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif du 3 novembre 2020 sur la communication par voie électronique, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE.
14 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 2e phrase, du RMUE, lu conjointement avec les articles 58 (3) et 67 (1) du RDMUE, la taxe de recours était due dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, à savoir le 4 octobre
2023.
15 La taxe de recours a été déposée en dehors du délai fixé au 4 décembre 2023, à savoir le
27 décembre 2023.
16 Étant donné que l’opposante n’a pas payé la taxe de recours en temps utile, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
Frais
17 Étant donné que le recours est réputé ne pas avoir été formé, la taxe de recours doit être remboursée conformément à l’article 33, point a), du RDMUE.
18 Étant donné que le recours est réputé ne pas avoir été formé, l’article 109 du RMUE ne s’applique pas [14/08/2023, R 1119/2023-2, Rich kittens (fig.)/Richest Cat, § 15]. Par conséquent, il n’y a pas lieu de condamner l’opposante aux dépens en sa qualité de
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requérante dans la procédure de recours. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Déclare que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
2. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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