EUIPO
20 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2022, n° R1788/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1788/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 20 décembre 2022 Dans l’affaire R 1788/2022-5
Expensify, Inc. San Francisco, Californie, États-Unis Titulaire de l’enregistrement international/requérante
représentée par Abel indirects IMRAY LLP, Delft (Pays-Bas)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 615 446 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), A. Pohlmann (membre) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/12/2022, R 1788/2022-5, EASY MONEY
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Décision
Résumé des faits
1 Le 23 juillet 2021, Expensify, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international»)
a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
ARGENT FACILE
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée le 3 mars 2022:
Classe 9: Logiciels applicatifstéléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs portables, à savoir, logiciels permettant aux utilisateurs de recevoir des scanneurs, des lecteurs de compteurs kilométriques et des cartes de visite et permettant la reconnaissance de leur caractère pour être utilisés dans une génération automatisée de rapports de dépenses qui sont classés en fonction des individus, des entités et/ou des catégories de dépenses; logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs portables, à savoir, logiciels permettant aux utilisateurs de procéder à la numérisation et
à la reconnaissance de caractères pour suivre les dépenses et les paiements; logiciels téléchargeables d’application pour téléphones mobiles et ordinateurs portables, à savoir, logiciels permettant aux utilisateurs de procéder à la numérisation et à la reconnaissance de caractères pour la comptabilité, la comptabilité, la préparation fiscale, le traitement des transactions, la gestion des transactions, la gestion des processus d’entreprise et la planification financière.
Classe 36: Servicesde cartes de crédit, à savoir émission de cartes de crédits commerciaux;
services de cartes de crédit virtuelles, à savoir émission de cartes de crédit virtuelles;
services de cartes préfinancées, à savoir émission de cartes prépayées pour entreprises;
services de traitement de paiements, à savoir services de traitement de transactions par carte de crédit et de débit; fourniture de traitement électronique de transfert électronique de fonds, ACH (chambre de compensation automatisée), carte de crédit, carte de débit, contrôle électronique et paiements électroniques; services financiers, à savoir traitement électronique de factures et données connexes de remise et de confirmation; fourniture de
services de paiement électronique de factures à des caisses, à des organisations de prestataires de services à la clientèle et à des prestataires de services de paiement; services d’autorisation et de règlement de transactions liés au paiement de factures.
2 Le 1 octobre 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 21 décembre 2021, l’examinateur a adressé à la titulaire de l’enregistrement international un courrier notifiant un refus provisoire de protection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7 (2) du RMUE. Le refus provisoire peut être résumé comme suit:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: argent réalisé avec peu d’efforts ou de moyens de paiement simples. Cela est étayé par les références de dictionnaires suivantes:
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Facile – «ne nécessitant pas beaucoup de main d’œuvre ou d’efforts; pas difficile; simple» (informations extraites du Collins English Dictionary le 20 décembre 2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/easy).
Money – «un moyen d’échange qui fonctionne comme un cours légal» et les «biens ou actifs faisant référence à leur valeur régalizable» (informations extraites du Collins English Dictionary le 20 décembre 2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/money).
Le public pertinent ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui sert simplement à souligner les aspects positifs des produits et services. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 9, le consommateur pertinent comprendrait qu’il s’agit d’applications et de programmes de gestion de l’argent ou de dépenses qui aident à gagner de l’argent avec peu d’efforts et en ce qui concerne les services compris dans la classe 36 qui sont liés ou peuvent être utilisés comme un moyen de paiement simple.
4 Le 20 avril 2022, la titulaire de l’enregistrement international a répondu au refus provisoire comme suit:
Compte tenu du fait que les produits et services appartiennent au secteur financier, et plus particulièrement à la gestion des frais commerciaux, le niveau d’attention des consommateurs pertinents est élevé.
«Easy MONEY» n’est pas descriptif car il ne sera pas perçu comme fournissant des informations sur les produits et services en cause et ne permet pas aux consommateurs d’identifier immédiatement et précisément les produits et services de gestion des dépenses spécifiques susceptibles d’être fournis ni, a fortiori, une ou plusieurs de leurs caractéristiques.
La signification première de «EASY MONEY» est suffisamment éloignée des produits et services.
Les produits de la titulaire de l’enregistrement international ne sont ni conçus, ni utilisés dans le but de gagner ou de gagner de l’argent avec peu d’efforts.
Aucun des services compris dans la classe 36 ne sert directement à réaliser de l’argent.
La signification du signe est vague et son interprétation nécessite un effort mental considérable de la part des consommateurs pertinents. N’étant pas descriptive, la marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif.
«Easy MONEY» possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services en cause pour les consommateurs anglophones, comme le montre l’octroi de protection par l’Office britannique de la propriété intellectuelle pour les mêmes produits et services.
La base de données de l’EUIPO montre actuellement qu’il existe 109 MUE enregistrées qui commencent par «EASY» et couvrent la classe 36 et qui couvrent la classe 9. Les marques comprises dans la classe 36 incluent des marques telles que
EASYBANK (no 387 233) et EASYCURRENCY (no 14 365 878).
5 Le 15 juillet 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
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La titulaire de l’enregistrement international fait valoir qu’en raison de la nature des produits et services, le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé. Toutefois, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, que ce public soit composé de consommateurs finaux moyens ou de spécialistes plus attentifs et de consommateurs avisés. Tel est le cas même lorsque le niveau d’attention du public pertinent est généralement élevé, comme dans le cas des services financiers et monétaires (29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688,
§ 27; 29/01/2015, T-59/14, investing FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27 et jurisprudence citée).
Le signe «EASY MONEY» n’a pas fait l’objet d’une objection au motif qu’il était descriptif, mais qu’il était dépourvu de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7 (2) du RMUE.
Même si le terme «EASY MONEY» peut être perçu comme une expression constante signifiant «argent fourni avec peu d’efforts», cette expression serait néanmoins perçue par le consommateur pertinent comme un message promotionnel indiquant qu’en utilisant les produits et services des consommateurs de référence, ils obtiendront ou géreront de l’argent sans beaucoup d’efforts.
Le public pertinent percevra la signification des mots de la marque — et de leur combinaison — intuitivement et non d’un point de vue linguistique ou scientifique, ainsi qu’il ressort des dictionnaires (09/03/2015, T-377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 36).
La connotation élogieuse de l’élément verbal «EASY» le rend dépourvu de caractère distinctif. Les expressions et messages laudatifs concernant une qualité élevée sont dépourvus de caractère distinctif (22/03/2018, T-235/17, Mobile living made easy,
EU:T:2018:162, § 49, 50; 22/10/2015, T-431/14, choice, EU:T:2015:793, § 28-30;
23/09/2009, T-396/07, unique, EU:T:2009:353, § 22; et 25/01/2019, R 1801/2017-G, easyBank, § 82).
Les consommateurs peuvent percevoir «EASY MONEY» comme une indication qu’en utilisant les logiciels mentionnés, ils peuvent obtenir ou gérer de l’argent sans beaucoup d’efforts, précisément parce que l’application de l’offre facilite et simplifie le suivi des dépenses et des paiements. En outre, l’utilisation d’une application qui économise du temps et aide à conserver des informations monétaires actualisées est susceptible d’engendrer (sans effort) des avantages économiques (argent).
Les services compris dans la classe 36 (comprenant essentiellement l’émission de cartes de crédit, de cartes préfinancés et de cartes prépayées, les services de traitement des transactions par carte de crédit et de débit; traitement électronique de transferts électroniques de fonds, de contrôles électroniques et de paiements électroniques; traitement électronique de factures et données connexes de transfert et de confirmation; fourniture de services de paiement électronique de factures) sont directement concernés par les paiements (une somme de argent que vous versez ou reçue ou l’acte de paiement de cette argent) (paiement électronique, paiement de factures électroniques) ou par la mise à disposition des moyens de paiement (services de crédit, de débit, de cartes prépayées ou prépayées, de traitement de transactions, de virements de fonds). Le public pertinent percevra la marque comme une déclaration promotionnelle affirmant que les services permettent d’obtenir ou de gérer de l’argent sans beaucoup d’efforts en fournissant des moyens de paiement simples.
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Le public pertinent associera immédiatement le signe à un message promotionnel. Une telle revendication est sans doute attrayante d’un point de vue commercial et donne immédiatement des informations sur un avantage clair des produits et services (accès rapide à l’argent, simplification des tâches, gain de temps, efficacité, commodité).
Le signe ne sera pas perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services concernés.
Les slogans promotionnels ne véhiculent souvent que des informations abstraites garantissant à chaque consommateur l’impact positif des produits et services. Les enregistrements ont été refusés pour des messages promotionnels qui peuvent être des messages vagues et inhabituels (20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 26; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183; 11/12/2012, T-22/12; Qualität hat
Zukunft, EU:T:2012:663; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460; 07/09/2011, T-524/09, meilleure maisons et jauges,
EU:T:2011:434; 08/02/2011, T-157/08, INSULATE for life, EU:T:2011:33;
17/11/2009, T-473/08, thinking ahead, EU:T:2009:442; 11/02/2020, R 2422/2019-1, POUR DE MEILLEURS JOURS, § 36-37).
Le lien entre les produits et services pertinents et le signe n’est pas suffisamment indirect pour lui conférer un caractère distinctif intrinsèque minimal.
L’Office a tenu compte de l’acceptation par le Royaume-Uni de la désignation correspondante du même enregistrement international. L’Office n’est pas lié par une décision d’organes administratifs nationaux dans des circonstances similaires. En outre, l’enregistrement britannique ne concerne pas les territoires pertinents de l’Union européenne.
Les arguments de la titulaire de l’enregistrement international selon lesquels l’Office avait précédemment accepté à l’enregistrement de nombreuses marques ayant une structure très similaire à la marque dont l’enregistrement est demandé. La titulaire de l’enregistrement international cite uniquement les marques de l’Union européenne no 387 233 EASYBANK et no 14 365 878 EASYCURRENCY. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Un tel examen doit donc avoir lieu dans chaque cas concret (03/12/2015, T-628/14, FORTIFY,
EU:T:2015:769, § 33-37; et du 25/09/2015, T-591/14, PerfectRoast, EU:T:2015:700,
§ 57, 65). En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,
C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77).
En ce qui concerne la MUE invoquée no 387 233 EASYBANK, il convient de noter qu’une demande plus récente d’EASYBANK a récemment été refusée pour des produits compris dans la classe 9 et des services compris dans la classe 36 malgré les éléments figuratifs du signe, à savoir la marque de l’Union européenne no 15 896 426,
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et que le refus a été confirmé par la décision de la grande chambre de recours
[25/01/2019, R 1801/2017-G, easyBank (fig.)].
Le second cas n’est pas directement comparable à l’espèce, étant donné qu’il crée une perception globale différente et que le message que la marque transmet n’est pas aussi direct et clair en ce qui concerne les produits et services qu’elle désigne que dans le cas d’espèce. En outre, des demandes de MUE ont également été refusées par l’Office pour des produits et services compris dans les classes 9 et 36.
6 Le 14 septembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 novembre 2022.
Moyens du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
Le public pertinent étant des consommateurs avertis qui utilisent activement le produit de la titulaire de l’enregistrement international pour gérer leurs dépenses, la titulaire de l’enregistrement international conteste le fait qu’ils percevraient «EASY MONEY» comme une indication que les produits compris dans la classe 9 leur permettent d’obtenir ou de gérer de l’argent sans beaucoup d’efforts, comme l’affirme l’Office.
«Easy MONEY» évoque un certain nombre de choses/idées différentes et c’est cela qui lui confère une ambiguïté et qui garantit qu’il n’est pas dépourvu de caractère distinctif. Il existe une grande spéculation quant à la manière dont un client pourrait percevoir la marque «EASY MONEY», mais il n’est évidemment pas possible de la connaître et d’attribuer une signification unique à tous les clients potentiels.
Les éléments «EASY» et «MONEY», lorsqu’ils sont combinés, permettent au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la séquence verbale en tant que marque distinctive pour des produits ou services spécifiques.
Les produits compris dans la classe 9 ne permettent aucun moyen de paiement, ils contribuent à la gestion et au suivi des dépenses et des paiements. Ce prétendu message n’est donc pas immédiatement compréhensible dans le contexte de ces produits.
L’Office établit que les clients percevraient «EASY MONEY», dans le contexte des produits et services visés, comme signifiant qu’ils peuvent leur fournir i) un accès rapide à l’argent, ii) la simplification des tâches, iii) l’obtention du temps, iv) l’efficacité et v) la commodité. Cela ne peut être facilement et directement dérivé ou intué du terme «EASY MONEY».
Un signe tel que «EASY BANKING» ou «EASY EXPENSES» serait à l’évidence perçu comme un slogan publicitaire, tandis que «EASY MONEY» est susceptible d’être davantage interprété et analysé compte tenu de la nature plus nébuleuse et plus vaste du mot «money», en particulier dans le contexte d’un logiciel de gestion des dépenses.
Il s’agit d’un saut mental qui nécessite un degré élevé d’interprétation pour commencer par «EASY MONEY» et en déduire un message selon lequel le logiciel
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de la titulaire de l’enregistrement international peut simplifier la gestion des dépenses ou fournir une reconnaissance de scanner et de personnaliser afin de convertir le texte imprimé ou écrit en une forme lisible par machine.
Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international conteste l’allégation de l’Office selon laquelle le niveau d’attention du public pertinent sera relativement faible, indépendamment de la nature des produits et services, étant donné que «EASY
MONEY» ne serait pas perçu uniquement comme une indication promotionnelle.
Il existe un certain nombre de définitions de dictionnaires qui font référence à la signification plus informelle de l’ «argent facile» par «argent facilement et parfois malhonnête» (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/easy-money; https://www.merriam-webster.com/dictionary/easy%20money; https://www.dictionary.com/browse/easy-money; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/easy-money; https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/easy-money-pickings; https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/easy_1#easy_idmg_2
).
La signification de l’argent obtenu de manière malhonnête se reflète également dans de nombreux articles (https://mymoneywizard.com/illegal-side-hustles-make-money- fast-illegally/; https://www.nbcnews.com/news/us-news/easy-money-how- international-scam-artists-pulled-epic- theft-covid-n1 276 789;http://invalid.uri/ https://www.stuff.co.nz/pou-tiaki/ 129 581 967/easy-money-attracts-young-people- to-crime-experts-say;http://invalid.uri/ https://www.bristolpost.co.uk/news/bristol- news/lure-easy-money-tempted-teen-7 726 624).
Cette signification est utilisée dans le titre des films («Easy Money» (2010), «Easy Money 2» (2012) et «Easy Money III: Life Deluxe» (2013)) et livres («Easy Money? A True Story of Crime and Puncing’ by Boyd Keen). Ainsi, cette signification de
«EASY MONEY» est devenue une culture populaire et est une monnaie courante parmi les anglophones.
«Easy MONEY» fait allusion au fait que l’argent a été perçu, obtenu ou effectué de manière malhonnête ou illégale, souvent par une activité criminelle ou par une autre forme de tromperie. Dans le contexte de ces produits compris dans la classe 9 et des services «EASY MONEY» compris dans la classe 36 dans leur ensemble, ils seraient perçus comme humoristiques et ironiques.
Les services compris dans la classe 36 se rapportent à des services de paiement, il ne s’ensuit pas que la signification de l’ «argent facile» serait claire et directe en ce qui concerne l’utilisation de ces services de paiement par les clients, étant donné qu’ils ne sont pas eux-mêmes gagnants, obtenir, réaliser ou gagner de l’argent.
En l’absence d’une signification claire et non équivoque en rapport avec les produits et services, il n’y a aucune raison de supposer qu’il ne peut servir d’indication de l’origine commerciale.
L’enregistrement de la marque britannique parallèle illustre clairement la perception du signe «EASY MONEY» par le client anglophone. Il est surprenant que la partie anglophone du public de l’UE perçoive le signe différemment.
Le signe «EASYCURRENCY» ne produit pas une impression d’ensemble différente de «EASY MONEY».
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Les marques commençant par «EASY» désignées par l’Office comme ayant également été refusées ne sont pas similaires à la marque de la titulaire de l’enregistrement international car elles ne présentent pas le même niveau d’intrigue que «EASY MONEY» en raison de sa double signification, de son effet frappant et de son jeu de mots.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues de caractère distinctif, ce qui les rend inaptes à remplir leur fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23). La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est manifestement indissociable de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
11 Les signes visés à l’article 7, point l), sous b), du RMUE sont, notamment, ceux qui ne permettent pas au public pertinent de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services concernés (05/12/2002-, 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, 139/08-, Smiley, EU:T:2009:364, § 14 et jurisprudence citée).
12 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41;
21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T- 301/15,' du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19).
13 Il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-301/15,' du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35-36).
14 À cet égard, il est reconnu dans la jurisprudence qu’un slogan publicitaire se voit reconnaître un caractère distinctif s’il peut concomitamment être perçu par le public
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concerné comme une formule purement promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44-45).
15 Il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un caractère de fantaisie ou attire particulièrement l’attention pour qu’un tel slogan soit pourvu du caractère minimal distinctif requis. Toutefois, la présence de ces caractéristiques est susceptible de conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47; 31/05/2016, T-301/15,' du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21).
16 Toutefois, les messages publicitaires usuels qui ne sont perçus que comme une simple formule promotionnelle n’indiquent pas aux consommateurs l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22).
Pour ce faire, ils doivent posséder une certaine originalité ou prégnance, nécessitant au moins une certaine interprétation par le public pertinent ou déclenchant un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
17 Enfin, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de rappeler que le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information destinée à promouvoir ou à promouvoir, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31;
17/01/2013, T-582/11 indirects T-583/11, premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016, T-654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
18 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008, C- 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs,
EU:C:2004:260, § 33).
Le public pertinent et son niveau d’attention
19 Les produits demandés compris dans la classe 9 sont différents des logiciels d’application informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs portables qui permettent aux utilisateurs de recevoir des scanneurs, des lecteurs de compteurs kilométriques et des cartes de visite et de permettre la reconnaissance de leur caractère pour être utilisés dans une génération automatisée de rapports de dépenses qui sont classés par individus, entités et/ou catégories de dépenses; cela permet aux utilisateurs de procéder à la numérisation et à la reconnaissance de la nature pour suivre les dépenses et les paiements et qui permet aux utilisateurs de procéder à la numérisation et à la reconnaissance de la nature pour la comptabilité, la comptabilité, la préparation fiscale, le traitement des transactions, la gestion des transactions, la gestion des opérations commerciales et la planification financière. Si certains de ces produits sont exclusivement destinés à un public de professionnels, par exemple les propriétaires d’entreprises et leurs employés (à savoir les logiciels liés à la production de rapports de dépenses, à la gestion des processus commerciaux),d’autres s’adressent à la fois au grand public et à un public de professionnels (à savoir les logiciels destinés à la préparation fiscale). Étant donné que
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ces produits ont tous trait à des questions financières, le degré d’attention du grand public et du public professionnel doit être considéré comme au moins accru.
20 En ce qui concerne les services demandés compris dans la classe 36 qui consistent en différents services financiers, à savoir l’émission de diverses cartes de crédit et prépayées et divers services de traitement de paiements et services connexes [par exemple ACH
(chambre de compensation automatisée)], alors que certains de ces services sont susceptibles d’être destinés au grand public ainsi qu’à des consommateurs professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, certains de ces services sont destinés à un public de professionnels uniquement (par exemple, fourniture de services de paiement électronique de factures aux caisses, aux organisations de fournisseurs de services à la clientèle et aux prestataires de services de paiement). En tout état de cause, il est rappelé qu’en ce qui concerne les services financiers en général, il est de jurisprudence constante que le degré d’attention du public pertinent (grand public et consommateurs professionnels) serait assez élevé, compte tenu de la nature spécifique des services pertinents et du fait qu’ils peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs (19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, § 21;
11/05/2005, T-390/03, CM, EU:T:2005:170, § 26).
21 Toutefois, il convient de souligner que, même si le public pertinent fait preuve d’une attention particulière, cela ne signifie pas nécessairement que le «seuil du caractère descriptif» du signe doive être «plus élevé» pour que ce signe tombe sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
22 Le niveau d’attention élevé du public pertinent n’implique pas qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, l’inverse peut être vrai. Selon la jurisprudence, il se peut que la formation et l’expérience professionnelles permettent au public pertinent de comprendre plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée
(11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28). Dès lors, même si le public pertinent possède des connaissances spécialisées ou fait preuve d’un niveau d’attention élevé, cela n’augmente pas la probabilité qu’un signe soit perçu comme distinctif, mais peut plutôt favoriser la conclusion selon laquelle le signe est dépourvu de caractère distinctif (14/07/2021, T-562/20, Everlasting Comfort, EU:T:2021:464, § 37).
23 En l’espèce, la chambre de recours ne voit aucune raison valable de considérer qu’un degré d’attention plus élevé du public constituerait un facteur déterminant pour déterminer si le signe sera perçu ou non comme non distinctif.
24 Le signe «EASY MONEY» étant composé de deux mots anglais, il convient de tenir compte de la partie du public de l’Union européenne ayant une connaissance suffisante de l’anglais pour apprécier son aptitude à bénéficier d’une protection (20/09/2001,-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 42; 27/11/2003, 348/02-, Quick, EU:T:2003:318, § 30). Cette partie ne se limite pas au public des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir Malte et l’Irlande. La partie anglophone du public de l’Union européenne comprend, en particulier, également le public des pays scandinaves, de Chypre, des Pays-Bas et de la Finlande (14/09/2022-, 498/21, BLACK IRISH, EU:T:2022:543, §
19), qui doit être pris en considération pour apprécier le caractère enregistrable du signe.
Signification et message promotionnel du signe
25 La marque demandée est composée des mots «easy» et «money».
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26 Dans le cas d’un signe composé de plusieurs éléments verbaux, comme en l’espèce, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2,
EU:C:2004:532, § 28).
27 Toutefois, une marque complexe n’est pas enregistrable lorsqu’il n’apparaît pas qu’il existe des indices concrets, tels que, par exemple, la manière dont les différents éléments sont combinés, indiquant que le signe demandé, considéré dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments qui le composent, une telle marque est dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services concernés (15/09/2005, C-37/03 P,
BioID, EU:C:2005:547, § 34; 26/03/2014, 534/12-indirects T-535/12, Fleet Data Services et al., EU:T:2014:157, § 21; 24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 16).
28 Le mot «easy», qui est un mot anglais courant (adjectif) signifiant, entre autres, «pas difficile», «sans beaucoup d’efforts ou de problèmes» (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/easy_1, information extraite le 09/12/2022; 20/07/2016, T-745/14, easy Credit (fig.), EU:T:2016:423, § 36; 08/07/2020, T-20/19, mediFLEX easystep/Stepeasy (fig.), EU:T:2020:309, § 74;
09/12/2020, T-858/19, Easycosmetics, EU:T:2020:598, § 29-30; 05/04/2001, T-87/00,
EASYBANK, EU:T:2001:119, § 24; 13/05/2015, T-603/18, easyAir-tours
(fig.)/international airtours (fig.) et al., EU:T:2015:282, § 56; 25/01/2019, R 1801/2017-G, easyBank (fig.), § 27, 76).
29 Comme l’examinateur l’a indiqué dans sa lettre d’objection, «money» est «un moyen d’échange qui fonctionne comme un cours légal» et les «biens ou actifs en référence à leur valeur régalizable»( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/money, informations extraites le 09/12/2022). Le mot «money» est un mot anglais de base.
30 Le signe «easy money» pris dans son ensemble a notamment le sens de «argent sans beaucoup d’efforts ou de problèmes». Il peut également avoir la signification secondaire, comme l’affirme la titulaire de l’enregistrement international, à savoir celle d’argent malhonnête.
31 Toutefois, il convient de souligner que l’appréciation d’une marque ne peut se faire en regardant simplement (la combinaison de) mots et comment ils peuvent être définis de manière abstraite. L’appréciation doit être effectuée dans le contexte des produits et services visés par la demande. Ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public anglophone pertinent des produits et services percevra la marque contestée.
32 Les différents logiciels d’application téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs portables qui permettent aux utilisateurs de filtrer les reçus, les lectures de compteurs kilométriques et les cartes de visite et de permettre la reconnaissance de leur caractère pour être utilisés dans une génération automatisée de rapports de dépenses qui sont classés selon les individus, les entités et/ou les catégories de dépenses; cela permet aux utilisateurs de procéder à la numérisation et à la reconnaissance de la nature pour suivre les dépenses et les paiements et qui permet aux utilisateurs de procéder à la numérisation et à la reconnaissance de la nature pour la comptabilité, la comptabilité, la préparation de la fiscalité, le traitement des transactions, la gestion des transactions, la gestion des processus commerciaux et la planification financière compris dans la classe 9,
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qui visent clairement à permettre aux consommateurs de traiter numériquement différentes questions financières et, partant, de rencontrer des questions nécessairement liées à l’argent.
33 Si les consommateurs pertinents sont confrontés au signe «EASY MONEY» dans le contexte des produits susmentionnés compris dans la classe 9, au moins une partie significative de ces consommateurs percevra simplement le signe comme véhiculant un message purement laudatif, à savoir que le logiciel d’application informatique en cause permet à l’utilisateur de traiter facilement certaines questions financières.
34 Il n’est pas nécessaire de fournir une justification plus détaillée pour chaque produit individuel, étant donné que la simple indication promotionnelle du signe contesté s’applique de la même manière à tous les produits concernés.
35 Les services de cartes de crédit, à savoir émission de cartes de crédits commerciaux;
services de cartes de crédit virtuelles, à savoir émission de cartes de crédit virtuelles;
services de cartes préfinancées, à savoir émission de cartes prépayées pour entreprises;
services de traitement de paiements, à savoir services de traitement de transactions par carte de crédit et de débit; fourniture de traitement électronique de transfert électronique de fonds, ACH (chambre de compensation automatisée), carte de crédit, carte de débit, contrôle électronique et paiements électroniques; services financiers, à savoir traitement électronique de factures et données connexes de remise et de confirmation; fourniture de
services de paiement électronique de factures à des caisses, à des organisations de prestataires de services à la clientèle et à des prestataires de services de paiement; les
services d’autorisation et de règlement des transactions liés au paiement de factures concernent clairement tous des questions financières et évoluent donc également autour de l’argent.
36 Dans le contexte de ces services, au moins une partie significative du public pertinent percevra le signe «EASY MONEY» comme véhiculant un message purement laudatif, à savoir que ces services promettent de traiter de manière simple et simple des questions liées à la monte.
37 Il n’est pas nécessaire de fournir une justification plus détaillée pour chaque service individuel, étant donné que la simple indication promotionnelle du signe contesté s’applique de la même manière à tous les services concernés.
38 Dès lors, au moins cette partie du public pertinent percevra le signe contesté par rapport à l’ensemble des produits et services en cause uniquement comme indiquant une qualité positive non définie de ces produits et services. Il s’ensuit que les produits et services apparaissent souhaitables du point de vue de cette partie du public.
39 La chambre de recours ne voit pas pourquoi l’expression serait plus que la somme de ses éléments. L’expression est une combinaison grammaticalement correcte de deux termes individuels qui ne s’écarte pas des règles grammaticales de la langue anglaise; il n’y a rien d’inhabituel ou de frappant, car il ne fait que combiner les significations apportées par les éléments qui le composent.
40 Aucun élément du signe dans son ensemble ne pourrait, au-delà de la signification laudative évidente de «EASY MONEY» promouvoir les produits et services en cause, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services visés par la demande [voir 25/01/2019,
R 1801/2017-G, easyBank (fig.), § 83].
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41 Au moins une partie significative du public pertinent n’aura pas besoin de plusieurs étapes mentales ni d’une approche analytique pour parvenir à la conclusion que le signe en cause ne contient rien d’autre qu’un message purement promotionnel. La signification évidente de l’expression demandée est claire et ne nécessite aucun effort d’interprétation. Par conséquent, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée dans la mesure où une partie au moins importante du public pertinent comprendra que le signe
«EASY MONEY» a la signification non distinctive, comme expliqué ci-dessus.
42 La question de savoir si une autre partie du public pertinent percevrait le signe dans le contexte des produits et services en cause avec la signification revendiquée par la titulaire de l’enregistrement international est dénuée de pertinence.
Enregistrements antérieurs
43 À l’appui de l’allégation selon laquelle l’enregistrement international est distinctif, la titulaire de l’enregistrement international fait référence à des marques de l’Union européenne antérieures commençant par «EASY» et désignant des produits et services compris dans les classes 9 et 36, qui incluent des marques telles que «EASYBANK» (no
387 233) et «EASYCURRENCY» (no 14 365 878). En outre, la titulaire de l’enregistrement international fait référence à l’octroi de la protection de l’enregistrement international au Royaume-Uni.
44 Premièrement, il y a lieu de constater que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national, la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union (17/07/2008, 488/06-P, Aire limpio, EU:C:2008:420, § 58 et jurisprudence citée). Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale (27/01/2021, T-287/20, EGGY FOOD, EU:T:2021:46, § 52; 14/09/2022,
T-498/21, BLACK IRISH, EU:T:2022:543, § 71).
45 Par conséquent, il n’y a pas violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration en affirmant que, malgré l’existence du Royaume-Uni, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’opposent à la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne (14/09/2022, T-498/21, BLACK IRISH, EU:T:2022:543, § 72).
46 Deuxièmement, en ce qui concerne les enregistrements cités effectués par l’EUIPO, il est de jurisprudence constante que les enregistrements effectués par l’EUIPO, la chambre de recours (ou le Tribunal) ne sauraient être liés par les décisions adoptées par l’examinateur. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la chambre de recours, telle que définie au considérant 30 et aux articles 66 à 71 du RMUE, de limiter sa compétence à l’exécution de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS, EU:T:2017:441, § 42; 08/05/2019, T-
469/18, HEATCOAT, EU:T:2019:302, § 52; 14/09/2022, T-498/21, BLACK IRISH,
EU:T:2022:543, § 72).
47 En outre, il est également de jurisprudence constante que la légalité des décisions des chambres de recours, qui relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle
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antérieure de l’EUIPO, qui ne saurait, en tout état de cause, lier ce dernier (15/09/2015, C-
37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 10/09/2015, T-571/14, BIO PROTEINREICHER
PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG, EU:T:2015:626, § 22; 14/09/2022, T-498/21, BLACK IRISH, EU:T:2022:543, § 72, 74).
48 Certes, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux derniers principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol, EU:C:2011:139, § 73-77;
14/12/2018, T-803/17, original excellent dermatest, EU:T:2018:973, § 59; 14/09/2022, T-
498/21, BLACK IRISH, EU:T:2022:543, § 75).
49 En tout état de cause, la chambre de recours a pris en considération les enregistrements auxquels il est fait référence. Toutefois, les enregistrements cités ne sauraient modifier la conclusion selon laquelle l’enregistrement international relève du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
50 Compte tenu de ce qui précède, il est confirmé que l’enregistrement international est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour l’ensemble des produits et services en cause.
51 La décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
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Dispositif Par ces motifs,
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
15
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. Pohlmann S. Rizzo
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