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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2026, n° R0316/2026-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0316/2026-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 mars 2026
Dans l’affaire R 316/2026-2
Yiwu Yukai Trade Co., Ltd.
Rm.3805,Zhongfu Square,Futian Str., Jinhua
China (Zhejiang) Pilot Free Trade Zone
322000 Yiwu, Zhejiang
Chine Opposante / Requérante représentée par ARCADE & ASOCIADOS, C/ Isabel Colbrand, 6 – 5ª planta, 28050 Madrid,
Espagne
contre
Dan Sang
Room 110, No. 1, Yongtai West Road, Fuyong Street, Bao’an District,
518000 Shenzhen, Guangdong
Chine Demanderesse / Défenderesse représentée par Pier Francesco Pistuddi, V.Le Delle Milizie 76, 00192 Roma, Italie
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 234 111 (demande de marque de l’Union européenne n° 19 104 246)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro, membre unique, eu égard à l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE,
à l’article 36 du RMDUE et à l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction : K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure : anglais
23/03/2026, R 316/2026-2, RISANTRY / RISANTRY
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 novembre 2024, Dan Sang («le demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
RISANTRY
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 18: Lanières en cuir tout usage; Sacs à dos; Sacs à livres; Sacs de sport; Sacs banane; Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; Sacs de plage; Colliers pour animaux; Colliers pour chiens;
Vêtements pour animaux de compagnie; Sacs à main pour femmes; Sacs en cuir; Portefeuilles; Sacs à bandoulière.
Classe 25: Layettes pour bébés [vêtements]; Bonnets; Bralettes; Vêtements décontractés; Vêtements de sport; Vêtements; Ceintures porte-monnaie [vêtements]; Foulards; Jupes; Chaussettes; Ceintures;
Pantalons.
2 La demande a été publiée le 18 novembre 2024.
3 Le 10 février 2025, Yiwu Yukai Trade Co., Ltd. («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de MUE publiée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque verbale antérieure non enregistrée RISANTRY utilisée dans la vie des affaires en Italie et en Allemagne en relation avec les activités suivantes:
Cuir et imitations du cuir; Bagages et sacs de transport; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets, harnais et sellerie; Vêtements et accessoires;
Chaussures et chapeaux; Ceintures.
6 Par décision du 17 décembre 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif que les preuves soumises par l’opposante étaient insuffisantes pour démontrer que la marque antérieure non enregistrée avait été utilisée dans la vie des affaires avec une portée allant au-delà d’une portée locale avant la date pertinente dans l’un des territoires pertinents. L’opposante a été condamnée aux dépens.
7 Le 17 février 2026, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit entièrement annulée.
8 Le 12 mars 2026, l’opposante a informé le greffe des Chambres de recours que le recours avait été formé par une erreur involontaire de sa part, et que le recours était par conséquent retiré. L’opposante a demandé le remboursement de la taxe officielle sur son compte
EUIPO.
9 Le 13 mars 2026, le greffe des Chambres de recours a accusé réception du désistement de l’opposante, et une copie dudit acte a été transmise au
23/03/2026, R 316/2026-2, RISANTRY / RISANTRY
3
requérant. En outre, les parties ont été informées que la Chambre rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
10 La Chambre prend acte par la présente du retrait du recours et que, par conséquent, la procédure de recours est close.
11 Pour cette raison, la décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les dépens.
12 En ce qui concerne le remboursement de la taxe de recours demandé par l’opposant,
l’article 33 EUTMDR énonce les conditions alternatives de remboursement de la taxe de recours, à savoir a) si le recours est réputé ne pas avoir été formé conformément à la deuxième phrase de l’article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001; b) lorsque l’instance de décision de l’Office qui a pris la décision attaquée accorde la révision conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 ou révoque la décision attaquée conformément à l’article 103 du règlement (UE) 2017/1001; c) si, à la suite de la réouverture de la procédure d’examen au sens de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, sur recommandation de la Chambre de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du présent règlement, la demande contestée a été rejetée par une décision finale de l’examinateur et que, par conséquent, le recours est devenu sans objet; d) si la Chambre de recours estime un tel remboursement équitable en raison de l’existence d’une violation substantielle de la procédure.
13 Aucune de ces règles ne permet le remboursement de la taxe de recours lorsque le recours formé est retiré, même si le retrait intervient avant le dépôt du mémoire exposant les motifs.
14 Par conséquent, la Chambre conclut que le remboursement demandé de la taxe de recours n’est pas approprié.
Dépens
15 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMCUE, la
Chambre statue sur les dépens conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMCUE.
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMCUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant le recours supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, l’opposant doit supporter les dépens du requérant.
17 En ce qui concerne la procédure de recours, ceux-ci consistent en les frais de représentation professionnelle du requérant s’élevant à 550 EUR.
18 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à l’opposant de payer les frais de représentation du requérant, qui ont été fixés à 300 EUR. Cette décision est devenue définitive.
19 Le montant total est fixé à 850 EUR.
23/03/2026, R 316/2026-2, RISANTRY / RISANTRY
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1 prend acte du désistement du recours et déclare la procédure de recours close.
2 déclare la décision attaquée définitive.
3 condamne l’opposant aux dépens du requérant de la procédure d’opposition et de recours à concurrence d’un montant total de 850 EUR.
Signé
C. Negro
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
23/03/2026, R 316/2026-2, RISANTRY / RISANTRY
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