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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2023, n° 018890968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018890968 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 17/10/2023
Nicolas Martin-Teillard 112 RUE GARIBALDI 69006 LYON FRANCIA
Demande no: 018890968 Votre référence: MELANGEDECOULEURS Marque: MELANGE DE COULEURS Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Shantashib Samaddar 97 Quai Charles De Gaulle F-69006 LYON FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 30/06/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c)et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 25 Vêtements.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: combinaison/variété de couleurs/tons.
La signification des mots «MELANGE DE COULEURS», dont la marque est composée, est étayé par les références du dictionnaire suivantes.
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9lange/50274
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/couleur/19757
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits revendiqués, à savoir qu’ils sont vêtements dans une variété de couleurs. Dès lors, le signe décrit l’espèce des produits.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.
Dans ce contexte, une recherche sur Internet a révélé que les termes «MELANGE DE COULEURS» sont communément utilisés sur le marché concerné:
https://www.aboutyou.fr/c/enfants/garcon/enfants-92-140/vetements/sous-vetements- 189966?color=38928
https://www.soyonselegantes.com/colorimetrie-vestimentaire
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018890968 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 25 Vêtements.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Page 3 sur 3
Classe 3 Parfums; Eau de parfum; Produits de parfumerie et parfums.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/339jsx demande de marque de lUnion europenne – 30/06/2023
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