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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2020, n° 003078022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003078022 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 078 022
Dreams Limited, Kmarine beech Centre, 14 Davies Wycombe, HP10 9YU High Wycombe, Royaume-Uni (opposante), représentée par Lane IP Limited, The Forum, St Paul 33 Gutter Lane, EC2V 8AS Londres ( représentant professionnel)
i-n s t
DG International Holdings Limited, Unit 1, Mill Hill Industrial Estate, Flower Lane NW7 2HU London, Royaume-Uni ( demanderesse), représentée par Cabinet Germain & Maureau, 12 rue Boileau, 69006 Lyon, France (mandataire agréé),
Le05/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 078 022 partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 20:Repose-pieds;oreillers rembourrés;oreillers de bain;oreillers gonflables;oreillers gonflables;oreillers de confort cervical (autres qu’à usage médical ou chirurgical);oreillers gonflables (autres qu’à usage médical) pour être placés autour du cou;oreillers dorsaux;oreillers de voyage;oreillers formés en mousse;oreillers remplis en fibre pourvue;oreillers fourrés;oreillers fourrés en polyharicots;oreillers sommaires;oreillers en mousse à mémoire;tapis de change;matelas en mousse pour le camping;coussins;repose-pieds;repose-pieds gonflables gonflables;matelas de couchage;tapis de table;supports de rondelles en mousse à mémoire;tapis en mousse à mémoire;et oreillers en mousse à mémoire souple
2. la demande de marque de l’Union européenne no17 982 145 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 982 145 « MEMORY Dreamer».L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 963 494 pour la marque verbale «DREAMS».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 078 022 page:2De13
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 963 494 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 20:Meubles;mobilier de chambres à coucher;miroirs;lits;lits à eau;divans;cadres de lit;oreillers;literie autre que linge de lit;oreillers;matelas;sommiers à ressort et à ressort ouverts;mousse mémoire et matelas en latex;Fumons;les coussins et oreillers pneumatiques;matelas pneumatiques;sacs de couchage;roulettes de lits non métalliques;garnitures de lits non métalliques;chaises;fauteuils;armoires de rangement
[commodes;bureaux;tabourets;berceaux et berceaux;pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 24:Tissus et textiles pour lits et meubles;linge de lit;couettes;jetés de lit;couvertures de lit, linge de lit;housses d’édredons;enveloppes de matelas;housses pour oreillers et étuis d’oreillers;housses pour coussins;couvre-lits;housses pour bouteilles d’eau chaude;malles de pyjama;revêtements de meubles en matières textiles;couvre-lits;pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 35:Services de vente au détail concernant la vente de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicinaux, lotions pour les cheveux non médicinales, parfums, parfums, huiles pour la parfumerie, parfums et essences, les parfumeries, les vaporisateurs à parfum local, les sprays parfumés pour tissus, les huiles parfumées, les sprays parfumés, les préparations parfumées pour intérieurs, les préparations pour parfums d’ambiance;Services de vente au détail concernant la vente de parfums d’ambiance, de parfums d’ambiance, d’aromates pour les parfums, préparations nettoyantes et parfumantes, coussins remplis de substances odorantes, coussins imprégnés de substances odorantes, produits odorants, produits parfumeurs pour parfumeurs d’intérieur, diffuseurs de parfums d’intérieur, parfums d’ambiance, parfums d’ambiance, parfums d’ambiance; parfums d’ambiance;Services de vente au détail de dispositifs et instruments scientifiques, de mesure, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, équipements pour le traitement de données, logiciels informatiques, matériel informatique, applications de télévision téléchargeables, applications logicielles téléchargeables, moniteurs portables, instruments de surveillance, appareils de surveillance, autres qu’à usage médical, dispositifs de surveillance [électriques], capteurs électroniques, détecteurs de mouvement, capteurs de mouvement;Services de vente au détail de capteurs destinés à l’usage scientifique et destinés à être portés par un humain afin de collecter des données biométriques,
Décision sur l’opposition no B 3 078 022 page:3De13
des appareils et des instruments de suivi électroniques, des capteurs d’activité portables, des appareils et instruments de mesure, des logiciels informatiques dans le domaine du suivi, du contrôle et de l’analyse du taux cardiaque, des dispositifs électroniques de traçage, de surveillance et d’analyse du taux de sommeil, de la circulation et du rythme cardiaque [à usage non médical];Services de vente au détail concernant la vente de supports de mobiles dans le domaine du suivi, du contrôle et de l’analyse du taux de sommeil, des mouvements et du rythme cardiaque, applications logicielles téléchargeables dans le domaine du suivi, du suivi et de l’analyse de taux de sommeil, de mouvement et du cœur;Services de vente au détail de dispositifs médicaux et d’instruments chirurgicaux et médicaux, à savoir dispositifs médicaux pour la détection, la mesure, le diagnostic et le traitement pour le sommeil, y compris les dispositifs médicaux portables à porter alors que le sommeil, les moniteurs de taux de protection, les dispositifs médicaux de mesure du sommeil, capteurs de précision à usage médical, détecteurs à usage médical;Services de vente au détail liés à la vente d’appareils d’éclairage, d’éclairage, d’ampoules, de lampes et de sources lumineuses, éclairage connecté aux appareils d’éclairage, luminaires, sources luminescentes et appareils d’éclairage, filtres pour appareils d’éclairage;Services de vente au détail d’horlogerie et d’instruments chronométriques, horloges, réveille-matin, réveils électroniques, réveille-matin, réveils qui utilisent des feux pour voilleurs, réveille-matin et appareils d’éclairage intégrés;Services de vente au détail concernant la vente de meubles, meubles de chambres à coucher, miroirs, lits, matelas à eau, divans, perles, chapes, literie, oreillers, matelas, sommier et oreillers à ressort, matelas, sacs gonflables, coussins pneumatiques, roulettes de lits non métalliques, sommiers non métalliques, chaises, fauteuils, boîtiers, coffres de tiroirs, bureaux, tabourets, cotes et berceaux;Services de vente au détail d’ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, articles de nettoyage, vaporisateurs à parfum [atomiseurs], appareils pour parfumer l’air, distributeurs d’aérosols non à usage médical, brûle-parfums, vaporisateurs à parfum, pulvérisateurs à parfum, diffuseurs en pluie pour anti-moustiques, diffuseurs à enfichable pour la parfumerie d’air;Services de vente au détail de textiles, tissus et textiles pour lits et meubles, linge de lit, couvre- lits, couvertures de lit, couvertures de lit, couvertures pour coussins, housses d’oreillers, housses pour coussins et étuis d’oreillers; housses pour coussins et coussins; housses pour bouteilles d’eau chaude, housses de pyjama, housses de meubles en matières textiles, couettes, couvre-pieds, pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;tous les services précités fournis dans un magasin de vente au détail et dans des supermagasins, en ligne à partir d’Internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance, par catalogue ou par voie de télécommunications;services de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20:Repose-pieds;oreillers rembourrés;oreillers de bain;oreillers gonflables;oreillers gonflables;oreillers de confort cervical (autres qu’à usage médical ou chirurgical);oreillers gonflables (autres qu’à usage médical) pour être placés autour du cou;oreillers dorsaux;oreillers de voyage;oreillers formés en mousse;oreillers remplis en fibre pourvue;oreillers fourrés;oreillers fourrés en polyharicots;oreillers sommaires;oreillers en mousse à mémoire;cintres pour vêtements;cintres pour vêtements;éventails à main;compartiments à vêtements;tapis de change;arrêts de porte;cloisons de protection en matières plastiques;cornières de protection pour tables et meubles;porte-eaux portables en matières plastiques;matelas en mousse pour le camping;coussins;repose-pieds;repose-pieds gonflables gonflables;ventilateurs non électriques à usage personnel;mini-félans électriques à usage personnel;harnais pour enfants;matelas de couchage;tapis de table;supports de rondelles en mousse à mémoire;tapis en mousse à mémoire;et oreillers en mousse à mémoire flexible.
Décision sur l’opposition no B 3 078 022 page:4De13
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les coussins rembourrés contestés;oreillers de bain;oreillers gonflables;oreillers gonflables;oreillers de confort cervical (autres qu’à usage médical ou chirurgical);oreillers gonflables (autres qu’à usage médical) pour être placés autour du cou;oreillers dorsaux;oreillers de voyage;oreillers formés en mousse;oreillers remplis en fibre pourvue;oreillers fourrés;oreillers fourrés en polyharicots;oreillers sommaires;oreillers en mousse à mémoire;Et les oreillers en mousse à mémoire flexible sont inclus dans la catégorie générale des oreillers de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les repose-pieds contestés;repose-pieds;Les pieds gonflables gonflables doivent se chevaucher avec les pieds pour pieds de l’ opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les matelas de camping litigieux en mousse contestés;Les matelas de couchage sont inclus dans la catégorie générale des matelas de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Cintres contestés « vêtements»;cintres pour vêtements;compartiments à vêtements;arrêts de porte;cloisons de protection en matières plastiques;cornières de protection pour tables et meubles;Les enfants en fauteuil pour enfants sont similaires aux meubles de l’opposante parce qu’ils sont complémentaires, qu’ils ont les mêmes canaux de distribution, utilisateurs finaux et producteurs.
Les dessous de change pour bébés contestés sont similaires aux meubles de l’opposante car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les coussins contestés;tapis de table;supports de rondelles en mousse à mémoire;Les stores tissés en mousse à mémoire sont similaires aux meubles de l’opposante puisqu’ils ont la même finalité.Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.En outre, ces produits sont complémentaires.
Les prétendus fans contestés;porte-eaux portables en matières plastiques;ventilateurs non électriques à usage personnel;Les mini-short non électriques à usage personnelsont différents de tous les produits et services désignés par la marque antérieure;Les produits contestés sont des quincaillerie et des récipients non métalliques qui n’ont aucun lien avec les meubles, matelas, textiles ménagers de l’opposante et les services de vente au détail de ces produits et d’autres produits non liés.Les produits ne sont ni complémentaires ni concurrents.Ils ont une destination et une méthode d’utilisation différentes, et ils sont fabriqués par des entreprises différentes et distribués dans des canaux de vente différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 078 022 page:5De13
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public.Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
c) Les signes
DREAMS DREAMER [MÉMOIRE]
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU:C:2008:511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments en question ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public;
Le terme anglais «DREAM» signifie «une série d’images, des réflexions et des émotions, souvent associées à une qualité comme la qualité, générée par l’activité mentale lors du sommeil;ou l’état dans lequel cette situation se présente».C’est tout au plus suggérant ce qui peut être réalisé si un cercle au lit est dorénavant sur un lit.En conséquence, le terme «DREAMS» possède un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque étant donné qu’il n’a pas de signification claire et non équivoque en ce qui concerne les produits et services de l’opposante du point de vue du public pertinent.(20/10/2016, R 89/2016 1, DREAMCELL/DREAMS et al., § 25).
Le signe contesté «Dreamer» fait référence à une personne qui rêve de façon habituelle.Cette signification n’est donc sans rapport avec le produit et, par conséquent, le mot est distinctif.
Le terme «MEMORY» de la marque contestée renvoie en principe à la capacité d’esprit de stocker et de rappeler les sensations passées, les réflexions, les réflexions, les connaissances, etc.
Cependant, dans le contexte de certains des produits désignés par la marque contestée, conformément à l’argument de l’opposante, les consommateurs feront immédiatement le lien avec «MEMORY FOAM» et contiennent des éléments qui adaptent aux contours du corps.Cette précaution s’appliquera aux produits tels que
Décision sur l’opposition no B 3 078 022 page:6De13
des oreillers, des matelas, des tapis, des coussins et des repose-pieds qui peuvent être équipés d’une mousse de ces propriétés.Pour ces produits, le caractère distinctif de «MEMORY» est faible.
En même temps, «MEMORY» n’a aucun lien avec les produits, tels que des cintres, des organisateurs, des arrêts de porte, des protecteurs d’angle, des harnais de signalisation, étant donné qu’ils ne sont pas généralement équipés de mousse à mémoire.Dans le contexte de ces produits, le caractère distinctif du terme est normal.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de «DREAM *» et diffèrent par le «S» de la marque antérieure, par la marque contestée «ER» et par son élément initial «MEMORY» (et leurs sons).
Dans le contexte de produits pour lesquels «MEMORY» a un caractère distinctif faible, sur les plans visuel et phonétique, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Toutefois, en ce qui concerne les produits pour lesquels le terme différent «MEMORY» présente un caractère distinctif initial, la similitude visuelle et phonétique est réduite à faible.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les signes seront associés à une signification similaire, les signes sont similaires au moins à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.Cette assertion doit être examinée comme il se doit, dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion.En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Décision sur l’opposition no B 3 078 022 page:7De13
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 3:Captures d’écran du site web de l’opposante www.dreams.co.uk, dont l’opposante fait valoir les 15 millions de vues par an;Une capture d’écran indique:«établie en 1985, Dreams est le groupe britannique de distributeurs spécialisés de lits»;«Dreams vend 10 000 matelas, bases et chapeaux par semaine à travers son réseau de magasin de 181 sites et en ligne».Le signe
suivant s’affiche: .
Annexe 4:Extraits des rapports annuels de l’opposante pour les années 2014 à 2017 et des déclarations financières présentées à la société britannique des sociétés.Les chiffres d’affaires allaient de 147 à 290 millions de GBP.
Annexe 5:Une capture d’écran non datée de la page Facebook de Dreams montrant plus de 43 000 J’ailes.
Annexe 6:Des articles sur l’apposition «DREAMS» en tant que marque verbale
ou :
o Article tiré de Furniture News, daté du 06/01/2017, selon lequel Dreams (http://www.dreams.co.uk) s’est signé pour un partenariat de longue durée avec le Heart, la plus grande marque de radio commerciale du Royaume- Uni.
o Article extrait d’un site web non spécifié portant une étiquette «publicité», indiquant que «Dreams prévoyait une augmentation de ventes de 300 millions de GBP en 2017».
o Des articles de Campagne, du 07/02/2018, selon lesquels la marque «Mumsnet» et la literie de produits de literie ont uni leurs forces pour élaborer une paire de matelas cosynonymes;
o Article du « RetailSector» (08/07/2019), selon lequel Dreams a enregistré une augmentation de 2,9 % des ventes à 309 millions de GBP, et il a ouvert 17 nouveaux magasins au cours de la période, soit sa totalité à 198.
o Capture d’écran du site web «Dreams», partenaire officiel des «équipes GB» aux Jeux olympiques
Annexe 7:capture d’écran d’une publicité télévisée par «Dreams» sur YouTube, visionnée plus de 730 000 fois;
Annexe 8:Articles de la langue anglaise sur les prix reçus par l’opposante:
o D’après le site web www.letsrecycle.com, Dreams a été le lauréat du prix d’excellence du recyclage et de la gestion des déchets en 2008.
o D’après les captures d’écran du site web de l’opposante (où le signe
est affiché):
Décision sur l’opposition no B 3 078 022 page:8De13
En mars 2015, l’opposante a remporté le Prix britannique de la sécurité britannique en 2015 afin de protéger ses employés contre tout risque de blessure et de maladie au travail.L’attribution de l’installation de fabrication de Dreams à Oldbury a été accordée.
En avril 2015, l’opposante a été désignée dans la campagne pour la commercialisation numérique de la catégorie «Année de la base de données de consommation» de 2015, & Emission de ces prix de commerce de détail.
En mai 2015, l’opposante était la gagnante du prix «Creative Silver Award» pour la meilleure TV/cinéma, sous 21 secondes dans le cadre d’une publicité dénommée «Train», dont le public était d’une première émission en octobre 2014.
En juin 2015, deux gestionnaires employés par Dreams ont été présélectionnés à l’aide de l’Prix de démarrage de la semaine de la vente au détail: un directeur des magasins de Dreams High Wycombe et le directeur de l’espace pour les Dreams, la région du Sud.
En mars 2017, «Dreams» a remporté le prix de l’année et, en 2019, «Dreams» a remporté à la rencontre annuelle de l’année du prix SALESFORCE Speciality Retaquet de l’année du prix de la vente au détail.
Annexe 9:Une capture d’écran de la part de la trustéipilot.com selon l’opposante, selon un site indépendant d’examen des consommateurs, donnant à l’opposante une note de 9.6 contre plus de 29 000 revues;
Annexe 10:une liste des autres marques de l’opposante contenant l’élément «DREAMS»;
Après examen des éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve soumis par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage;
Les éléments de preuve, exclusivement liés au Royaume-Uni, indiquent l’existence de la marque antérieure dans le cadre de la vente au détail de lits.Les chiffres d’affaires de la société de l’opposante montrent une activité commerciale forte pour la période 2012-2017.Toutefois, les éléments de preuve n’indiquent pas la part de marché détenue par la marque, ce qui pourrait aider la division d’opposition à interpréter et à placer dans un contexte les chiffres d’affaires.
En outre, les éléments de preuve ne fournissent pas d’informations détaillées concernant la mesure dans laquelle la marque a fait l’objet d’une promotion;La mesure dans laquelle la marque est exploitée par la licence, le merchandising et le sponsoring, ainsi que l’importance des programmes respectifs, constituent des indications utiles lors de l’appréciation de la renommée et, par conséquent, les partenariats conclus avec une station de radio ou un blog peuvent être importants.Toutefois, seuls deux articles de presse ont été présentés sur l’établissement de ces partenariats, sans aucune information sur la mise en œuvre de ces programmes communs.En tout état de cause, ces partenariats ont été lancés en 2017-2018 — dès lors, tout récemment, étant donné que l’opposante devait démontrer que la marque antérieure avait acquis une renommée à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne
Décision sur l’opposition no B 3 078 022 page:9De13
contestée, 08/11/2018 (il y a lieu de noter que la marque antérieure a été déposée le 01/10/2018).
L’opposante a produit des articles relatifs aux prix reçus par la société de l’opposante.Les certifications, récompenses et autres instruments similaires de reconnaissance publique fournissent généralement des informations concernant l’histoire de la marque ou présentent certains aspects de la qualité des produits de l’opposante, mais, en règle générale, ils ne suffiront pas à établir une renommée et seront, en règle générale, plus utiles comme indications indirectes.En outre, ces prix mentionnés par l’opposante sont la reconnaissance par le secteur de l’entreprise de l’entreprise de l’opposante, du recyclage, de la sécurité au travail et des réussites dans la vente au détail ou à l’égard d’employés.Ces prix donnent des informations sur la reconnaissance par le secteur de son entreprise plutôt que par le public concernant les produits et services de l’opposante.Ces derniers ne peuvent dès lors pas donner d’informations de première main au sujet de la notoriété de la marque;
En général, les preuves de la présence de la marque de l’opposante sur les réseaux sociaux, en particulier le nombre d’abonnés/hits/ailes/vues, sont des éléments de preuve secondaires.Elles ne fournissent aucune indication quant à l’ étendue géographique et, dans le cas de la trustépicot.com, à la méthodologie appliquée pour la réalisation des notations présentées.
En conclusion, les preuves ne fournissent aucune indication sur le degré de connaissance de la marque de l’opposante par le public pertinent.En d’autres termes, les éléments de preuve ne suffisent pas à fournir des informations suffisantes qui permettraient à la division d’opposition de tirer des conclusions solides sur la question de savoir si la marque antérieure était connue d’une partie significative du public pertinent.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Autres arguments
De nombreuses marques contenant l’élément «DREAM»
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure a un faible caractère distinctif, étant donné qu’ «il existe plus de 260 marques contenant «DREAM» dans le registre de l’EUIPO».
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché.En d’autres termes, sur la base des données concernant le seul registre, il n’est pas permis de présumer que toutes ces marques ont effectivement été utilisées.Il s’ ensuit que les preuves produites ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «DREAM» et s’y sont habitués.Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse.
Famille de marques «DREAM»
Décision sur l’opposition no B 3 078 022 page:10De13
L’opposante soutient que les marques antérieures, toutes caractérisées par la présence du même élément verbal «DREAMS», constituent une «famille de marques» ou une «série de marques».D’après elle, une telle circonstance est susceptible de donner lieu à un risque de confusion objectif dans la mesure où le consommateur, lorsqu’il est confronté à la marque contestée, qui contient le même élément verbal que les marques antérieures, sera amené à croire que les produits désignés par cette marque peuvent également provenir de l’opposante.
En réalité, le Tribunal a examiné de manière exhaustive le concept de famille de marques dans l’affaire Bainbridge (23/02/2006,- 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65).
Lorsque l’opposition formée à une marque de l’Union européenne est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques contiennent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même «série» ou «famille», un risque de confusion peut être créé par la possibilité d’association de la marque contestée avec les marques antérieures faisant partie de la série.Toutefois, le risque d’association décrit ci-dessus ne peut être invoqué que si deux conditions cumulatives sont remplies.
En premier lieu, le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une «série».
L’opposition est fondée sur deux marques: «DREAMS» en tant que marque verbale
faisant l’objet de la présente appréciation ( marque de l’Union européenne no 12 933 362).Les preuves de l’usage présentées concernent exclusivement ces deux marques.Ces deux marques ne sont pas suffisantes pour former une «famille de marques».
L’opposante a produit une liste de 37 enregistrements de marques dans l’Union européenne et au Royaume-Uni.Cependant, elle n’a produit aucune preuve de l’usage concernant des marques qui sont différentes des deux enregistrements de marque européens susmentionnés.Ce moyen doit dès lors être rejeté;
Décisions antérieures de l’Office
L’opposante se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments.L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique est pleinement soutenue par le Tribunal, qui a affirmé que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non pas sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
Les marques contestées dans les décisions d’opposition citées par l’opposante «DREAM Comfort», «DREAMCELL», «ROYAL DREAM», «DreamFull», «DREAMZEBRA», «best dream» incluaient moins d’éléments de différenciation que
Décision sur l’opposition no B 3 078 022 page:11De13
la marque contestée en l’espèce;Dans la plupart des affaires citées par l’opposante, les éléments distinctifs étaient dépourvus de caractère distinctif et/ou «DREAM» sont placés au début du signe contesté.Par conséquent, les affaires antérieures mentionnées par l’ opposante ne sont pas pertinentes dans la présente procédure.
f) Appréciation globale et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits ont été jugés identiques, similaires ou différents et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
En fonction du lien entre les produits et le terme différent de la marque contestée «MEMORY», le degré de similitude peut être faible ou moyen.
Il est considéré qu’en ce qui concerne les produits pour lesquels «MEMORY» est faible, cette différence a moins d’impact sur les consommateurs et, par conséquent, se focaliseront plutôt sur la coïncidence de la marque contestée «DREAM».Les différences au niveau d’un terme peu distinctif ainsi que des lettres finales «S»/«ER», ou un concept légèrement différent ne sont pas suffisantes pour permettre aux consommateurs de distinguer avec certitude les signes.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public en ce qui concerne les produits pour lesquels «MEMORY» a un caractère distinctif faible et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’Union européenne no 17 963 494 de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure dans la mesure où «MEMORY» a un caractère distinctif faible pour ces produits.
Toutefois, «MEMORY» a un caractère distinctif normal par rapport à l’autre partie des produits et par rapport à ces derniers, les signes diffèrent au niveau de leur élément initial, dans lequel les consommateurs font preuve d’une plus grande attention.Dans ce cas, la différence au niveau des lettres finales «S»/«ER», qui pesent également dans le concept et conduit à la constatation d’un risque de confusion,
Si l’appréciation susmentionnée a porté sur le public anglophone, cette conclusion est également applicable pour le reste du territoire pertinent parce que «MEMORY» peut être compris avec la même signification qu’à des équivalents similaires ou est dénué de sens;en tout état de cause, cette caractéristique resterait un élément distinctif et, partant, une caractéristique distinctive efficace entre les marques.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 3 078 022 page:12De13
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 933 362
Cet autre droit antérieur invoqué par l’opposante couvre la même gamme de produits et une gamme plus étroite de produits et est encore moins similaire à la marque contestée sur le plan visuel, car il contient des éléments figuratifs comme une police de caractères minuscule et un soulignement.Bien qu’ayant été produites en 2014 et soit donc sur le marché plus longue que la marque examinée ci-dessus, les mêmes conclusions s’appliquent à propos de l’absence de renommée.Dès lors, l’issue ne saurait être différente;il n’existe pas non plus de risque de confusion en ce qui concerne cette marque antérieure.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
a) Renommée des marques antérieures
Les éléments de preuve produits par l’opposante pour démontrer la renommée et le caractère distinctif élevé des marques antérieures ont déjà été examinés ci-dessus sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Dans la mesure où il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les
Décision sur l’opposition no B 3 078 022 page:13De13
parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Victoria DAFAUCE Marianna KONDAS CRISTINA Senerio Llovet Menéndez
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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