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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2020, n° 003058809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003058809 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 058 809
Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Ayazaga, Cendere Yolu 10, 34396 Levent-Istanbul, Turquie (opposante), représentée par Curell Suñol S.L.P., Via Augusta 21, 08006 Barcelone (Espagne) (mandataire agréé)
i-n s t
Ark Health & Beauty (Retail) Limited, 5 Giffard Court, Millbrook Close, Northampton NN5 5JF, Royaume-Uni (titulaire), représentée par Briffa, Business Design Centre, 52 Upper Street, Islington, London N1 0QH, Royaume-Uni (mandataire agréé)
Le 23/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 058 809 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Tous les produits demandés dans cette classe.
2. l’enregistrement international no 1 399 261 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits contestés.Elle est autorisée pour les services restants;
3. la titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits et services désignés par l’ enregistrement international no 1 399 261 (figurative) de la marque
internationale, désignant l’Union européenne, et ce contre tous les produits compris dans la classe 3. l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement international de la marque no 1 353 438 «ARKO MEN SKIN DEFENSE» (marque verbale) désignant la Bulgarie, le Benelux, la République tchèque, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, la Croatie, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif
Décision sur l’opposition no B 3 058 809 page:2De8
de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international no 1 353 438 «ARKO MEN SKIN DEFENSE» de l’opposante désignant, entre autres, l’Allemagne, puisque ce droit antérieur est le seul n’est pas soumis à l’exigence de la preuve de l’usage et qu’il a d’importantes similitudes avec le signe contesté, du moins pour le public allemand, comme il sera expliqué ci-après.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et nettoyer, détergents autres que ceux utilisés pour les procédés de fabrication et à usage médical, détachants, parfumerie; cosmétiques; produits odorants; déodorants à usage personnel et animaux; parfumerie; cosmétiques; parfums à usage personnel (y compris déodorants pour utilisation personnelle et animale); savons; préparations de soins dentaires autres qu’à usage médical; dentifrices, dentifrices, préparations pour blanchir les dents, bains de bouche, non à usage médical.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Savons; cosmétiques; parfumerie; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de soin de la peau; nettoyants pour le visage; brouillon; lotions corporelles; gels douche; huile pour le bain et le corps; losanges d’intérieur; parfums d’ambiance; préparations pour la douche et le bain; préparations pour les cheveux; shampooings et conditionneurs; lotions capillaires; toilette (produits de -); lotions corporelles; nettoyants; soins hydratants; produits hydratants pour le corps; crèmes cosmétiques; gels douche pour le corps; brume pour le corps; lavage pour les mains; lavage pour les mains et le corps; lotions pour les mains; crèmes hydratantes; crèmes hydratantes pour la peau; sprays hydratants; les huiles essentielles; huiles de massage; huiles de massage pour le corps; huiles de massage pour le visage; huiles pour le bain; gels pour les yeux; baumes pour les yeux; crèmes pour les yeux; produits démaquillants; fond de teint; reproduiseurs à vue (toners), toners pour la peau; sérums de beauté; sérums non médicamenteux pour la peau; gels de bain et les relaxeurs d’huile; bains de bain; exfoliants; gommes pour le bain; soufflés à la crème; verres à savon; savons pour le bain; produits exfoliants pour le corps à sucre; éponges imprégnées de cosmétiques; pics de pied; lotions pour les pieds; exfoliants pour les pieds; poudre pour les pieds; produits nettoyants pour la peau; crèmes de bronzage pour la peau; lotions de bronzage; masques d’hydratation; masques pour le visage
[cosmétiques]; masques de boue; produits amincissants et pierres ponces; masques de beauté; dépilatoires; les exfoliants; bulles parfumées; baguettes d’encens; huiles parfumées brûlées; pot-pourri; dentifrices; transpirants; lotion corporelle; body spritz; produits de soin pour les ongles; crèmes pour cuticules; huile pour cuticules; crèmes pour les mains; crème pour les ongles; crèmes pour les mains et les ongles; lotions pour les mains; eau de Cologne; bronzage de la peau
Décision sur l’opposition no B 3 058 809 page:3De8
(préparations pour -); crèmes, huiles, baumes et lotions pour la protection de la peau pour la protection contre le soleil et le soleil; lingettes pour bébés parfumées; les tissus parfumés; produits pour la parfumerie; linge de maison; sachets de pots-pourris destinés à être placés dans des coussins d’aromathérapie; pots-pourris odorants pour les tapis; masques exfoliants; masques pour le visage; masques pour l’épuration de la peau; masques pour le visage; masques de beauté pour le visage; masques de gel pour les yeux; vaporisateurs parfumés pour la pièce ou le linge; vaporisateurs parfumés pour le visage; écrans solaires (préparations d’ -); préparations non médicamenteuses pour le soin des cheveux, de la peau et du cuir chevelure destinées à être utilisées dans le bain ou la douche; préparations pour les cheveux, lotions pour les cheveux, lotions pour les cheveux, pour les cheveux, pour les cheveux, teinture pour les cheveux; préparations autres qu’à usage médical pour le soin des cheveux, du nettoyage de la peau et du soin de la peau; préparations cosmétiques; diffuseurs en roseau.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de la titulaire pour montrer la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Sur la base de leur signification naturelle, également corroborée par la Harmonised Database (HDB), qui peut être consultée sur https:
//euipo.europa.eu/ohimportal/en/harmonised-database, les produits contestés relèvent d’au moins une des catégories ou sous-catégories suivantes:
(1) Articles de toilette (par exemple huile de massage; crèmes pour cuticules; Cosmétiques); A. préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles (par exemple les nettoyants pour le visage; lotions corporelles; crèmes pour les yeux; crèmes pour les mains; Préparations écrans solaires); B. Produits capillaires ( lotions capillaires, par exemple) C. préparations pour le bain (par exemple, huiles pour le bain; Savons pour le bain); D. cheminée (-à savoir, maquillage,- etc.); Crèmes de bronzage pour la peau); E. Les antiperspirants (par exemple, vaporisateurs pour le corps); F. parfumerie et fragrances (par exemple, eau de Cologne; Vaporisateurs pour le visage); G. nettoyage corporel et préparations de soins de beauté (par exemple, lavage du corps; sérums de beauté; Masques de gel pour les yeux); (2) préparations parfumantes (par exemple des diffuseurs en roseau) A. parfumeurs domestiques (par exemple, parfums d’ ambiance; baguettes d’encens; Potpurris); (3) Huiles essentielles.
Parfumerie; cosmétiques; savons; Les dentifrices sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Décision sur l’opposition no B 3 058 809 page:4De8
Compte tenu des considérations précédentes, les cosmétiques de l’opposante couvrent, en tant que catégorie plus large, certains des produits contestés, comme les nettoyants pour le visage; lotions corporelles; crèmes pour les yeux; lotions capillaires; huiles pour le bain:-maquillage; lotion corporelle; Des sérums de beauté et sont donc identiques, tandis que d’autres produits contestés, tels que l’huile de massage; Les huiles essentielles sont similaires car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Enfin, les produits contestés restants, classés dans les produits «parfumerie et parfumerie», «préparations parfumantes» et «parfums domestiques», sont inclus dans les catégories générales des produits de parfumerie de l’opposante; Odeurs.Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public.Le niveau d’attention de ce public est moyen;
C) Les signes
ARKO MEN DEFENSE POUR LES PELUCHES DE LA PEAU
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les éléments respectifs «ARKO» de la marque antérieure et «ARK» du signe contesté n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs. Le titulaire affirme que «ARK» a une signification, à tout le moins en anglais, et fournit une définition du dictionnaire Merriam Webster. Toutefois, premièrement, le public pertinent est le consommateur allemand; deuxièmement, ce mot n’est pas un mot de base du vocabulaire anglais et, troisièmement, le mot équivalent, en allemand, «Arche» diverge de manière significative. Dès lors, en l’absence de preuve convaincante à l’appui de l’affirmation de la titulaire, il ne peut être conclu que le consommateur allemand pertinent attribuera une signification à l’élément «ARK».
Décision sur l’opposition no B 3 058 809 page:5De8
L’élément «MEN» de la marque antérieure est un mot anglais de base qui désigne habituellement la plupart des produits en cause (à savoir, des produits cosmétiques, des savons, des parfums et des fragrances) afin d’indiquer qu’ils sont spécialement destinés aux hommes. Bien qu’il ne soit pas courant de faire référence à ce terme en relation avec des dentifrices, il ne peut être totalement exclu. Le public pertinent comprendra cet élément en relation avec les produits en cause et possède dès lors un caractère distinctif très faible.
Les éléments respectifs «SKIN» de la marque antérieure et «SKIN CARE» du signe contesté sont des mots anglais qui se retrouvent fréquemment dans le domaine des cosmétiques, des huiles essentielles et de certains produits de toilette, dans la mesure où ils indiquent clairement que les produits en question sont destinés à la protection de la peau ou à l’amélioration des conditions de peau. Même si certains des produits pertinents sont des parfums, des parfums et des parfums pour le ménage, qui ne sont, en principe, pas directement liés au soin de la peau, il ne peut être totalement exclu que le public pertinent établisse un lien quelconque. Le public pertinent comprendra ces éléments en relation avec les produits en cause et est donc tout au plus faible. L’élément «DEFENSE», dans le contexte de la marque antérieure, est un terme anglais, mais il est susceptible d’être associé par les consommateurs allemands au mot similaire «défensif», et au concept général de décrire les choses qui sont destinées à protéger quelqu’un ou quelque chose. Compte tenu des produits en cause, cet élément sera perçu comme faisant allusion à leurs caractéristiques et, par conséquent, il possède un caractère distinctif limité.
L’élément figuratif du signe contesté consistant en une ligne horizontale est banal et les éléments verbaux sont représentés en caractères standard. En conséquence, ces éléments figuratifs ne sont pas- distinctifs.
L’élément «ARK» dans le signe contesté est l’élément dominant étant donné que c’est celui qui attire le plus l’œil;
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à la gauche et dans la partie supérieure du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la série de lettres «ARK *», qui est l’élément le plus distinctif et dominant du signe contesté, et diffère par la présence de la lettre supplémentaire «O» à la fin de cet élément dans la marque antérieure. Les signes coïncident également par l’élément «SKIN», mais diffèrent par les autres éléments verbaux, à savoir «MEN» et «DEFENSE» dans la marque antérieure, et «CARE» dans le signe contesté. Les aspects figuratifs du signe contesté sont non- distinctifs;
Par conséquent, compte tenu des principes et affirmations ci-dessus concernant le caractère distinctif et le caractère dominant des éléments des signes, il est conclu que les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ARK *», présentes à l’identique dans les deux signes, et diffèrent par le son de la lettre supplémentaire «O», à la fin de cet élément, dans la marque antérieure. Compte tenu du fait que le reste des éléments présents dans les signes respectifs, à
Décision sur l’opposition no B 3 058 809 page:6De8
savoir «MEN SKIN DEFENSE» dans la marque antérieure et «SKIN CARE» dans le signe contesté, sont tout au plus faiblement distinctifs, le public pertinent les négligera probablement lorsqu’il est fait référence aux marques, du fait également de leur taille beaucoup plus petite et/ou de leur faible nature, ainsi que du fait que les consommateurs ont la tendance naturelle à abréger les signes longs (11/01/2013, 568/11-, interdit de me gronder IDMG, EU: T: 2013: 5, § 44).
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique (si tous les éléments des signes sont prononcés) et à un degré élevé (si seuls les éléments «ARKO» de la marque antérieure et «ARK» dans le signe contesté sont prononcés).
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les signes seront associés à une signification similaire en raison des éléments verbaux faisant référence à la protection/au soin de la peau, et compte tenu du fait qu’ils ont un faible caractère distinctif par rapport aux produits en cause, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments les plus faibles au niveau de la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
En l’espèce, les produits sont en partie identiques et en partie similaires, et ils sont destinés au grand public dont le degré d’attention est moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 058 809 page:7De8
Le caractère distinctif de la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est moyen;
Sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne et ont des coïncidences importantes en ce qui concerne les éléments «ARKO» de la marque antérieure et «ARK» dans le signe contesté, qui jouent un rôle distinctif indépendant dans les deux signes.Même si le signe contesté et la marque antérieure contiennent d’autres éléments verbaux, ils en sont tout au plus faiblement distinctifs et secondaires. Par ailleurs, les aspects figuratifs du signe contesté sont faiblement distinctifs. Les signes sont similaires sur le plan phonétique d’un degré moyen à élevé, en fonction de la prononciation ou non de la plupart des éléments faiblement distinctifs des signes en conflit (à savoir «MEN SKIN DEFENSE» dans la marque antérieure et «SKIN CARE» dans le signe contesté).Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires à un faible degré en raison des concepts véhiculés par ces éléments.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Compte tenu du fait que les éléments les plus distinctifs et/ou dominants des signes «ARKO» et «ARK» sont très similaires du point de vue du public pertinent et que les signes contiennent des éléments supplémentaires ayant une signification et faisant référence à la protection/le soin de la peau, il est très probable que ceux-ci soient confondus.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement no 1 353 438 de la marque internationale désignant l’Allemagne de l’opposante. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur international désignant l’Allemagne no 1 353 438 entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268) ou les autres pays désignés sous cette marque internationale antérieure.De même, il n’est pas nécessaire d’examiner la demande de preuve de l’usage en ce qui concerne ces autres marques antérieures, tel que l’a demandé la demanderesse.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le
Décision sur l’opposition no B 3 058 809 page:8De8
règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Vít MAHELKA MARTA GARCÍA Chantal VAN RIEL
COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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