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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2020, n° R2372/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2372/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours Du 24 mars 2020
Dans l’affaire R 2372/2019-2
Shenzhen Hedongrun Trading Co., Ltd. 1302, Bldg. 2, Longhua Dist. Tech Park
Duocai Tech City, Luhu, Guanhu St.,
Longhua Dist.,
Shenzhen, Guangdong 518 000
République populaire de Chine Demanderesse/requérante représentée par Würth & Kollegen, Auf dem Berge 36, 28844 Weyhe (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 051 318
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi, membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
24/03/2020, R 2372/2019-2, Hdrun
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 avril 2019, «shenzhenshi hedongrun maoyiyouxiangongsi» (ci-après dénommé «le demandeur»), avec la mention
«longhujiedao luhushesheha 5hao duocaikejidasha Bdong1302 Shenzhen, Guangdong, 518000 Chine», a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
HDRUN
pour des produits compris dans la classe 9.
2 Le 8 mai 2019, l’examinateur a envoyé, par une communication électronique, une notification d’irrégularité à la demanderesse contenant le contenu suivant:
Les nom et adresse du demandeur sont incomplets, étant donné que les détails sont abordés, il s’agit de la translittération de caractères chinois standard.
L’Office a besoin de la traduction en anglais.
Il doit être remédié à cette irrégularité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. S’il n’est pas remédié à l’irrégularité, la demande sera refusée.
3 La demanderesse n’a pas remédié à cette irrégularité et n’a pas non plus soumis d’observations dans le délai imparti.
4 Le 6 août 2019, l’examinateur a adopté une décision (ci-après la «décision attaquée»), notifiée par le biais d’une communication électronique, rejetant la marque demandée conformément à l’article 41, paragraphe 4, du RMUE.
5 Le 12 septembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a informé l’Office de son nom et de son adresse en anglais.
6 Le 5 février 2020, le greffe des chambres de recours a envoyé une communication électronique à la demanderesse, indiquant que, conformément à l’article 68 du
RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision attaquée, c’est-à-dire au plus tard le 11 décembre 2019, qu’il semblait qu’un tel mémoire n’avait pas été déposé et que, dès lors, le recours pouvait être considéré comme irrecevable. La demanderesse a été invitée à présenter ses observations et à fournir toutes les preuves justificatives dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente notification.
7 Le requérant n’a formulé aucun commentaire.
3
8 Le 18 mars 2020, le greffe des chambres de recours a informé le demandeur, au moyen d’une communication électronique, qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité susmentionnée n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
9 L’article 68, paragraphe 1 du RMUE, quatrième phrase, prévoit qu’un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours dans le délai susmentionné est une condition de recevabilité du recours.
10 À première vue, il semble que la demanderesse n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours. Un recours sans mémoire exposant les motifs du recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable en application de l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
11 Or, il ressort de l’acte de recours que la demanderesse souhaite seulement remédier à l’irrégularité relevée par l’examinateur le 8 mai 2019. Les informations contenues dans le recours sont conformes à cette condition.
12 Le recours soulève désormais la question de savoir s’il est possible de réfuter un motif de refus au stade du recours, même si la décision de l’examinatrice était correcte.
13 Compte tenu de l’effet suspensif du recours, la chambre de recours répond à cette question par l’affirmative. Les chambres de recours ont accepté de remédier à différentes irrégularités au stade du recours à diverses reprises (objections relatives à la classification des produits et services, 20/03/2019, R 20/2019-4,
Emil Reimann Dresden; 06/08/2007, R 228/2007-4, EMIGO; 10/12/2007, R
1142/2007-4, LA TRUITE GRASSE, § 11-12; en ce qui concerne l’indication des couleurs de la marque, 22/12/2006, R 900/2006-4, CP SECUR, § 7).
14 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée et l’affaire doit être renvoyée pour suite à donner.
15 Il convient toutefois de souligner que la décision attaquée était correcte au moment où elle a été adoptée et qu’il n’y avait pas eu de violation de la procédure par l’Office, de sorte que la taxe de recours ne peut être remboursée [article 33, point d), du RDMUE].
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner.
Signé
H. Salmi
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
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