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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 déc. 2020, n° 003105550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003105550 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 105 550
Lenzing Aktiengesellschaft, Werkstr.2, 4860 Lenzing, Autriche(opposante), représentée par Binder Grösswang Rechtsanwälte GmbH, Sterngasse 13, 1010 Wien (Autriche) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Quanzhou Refizer Import indirects Export Co. Ltd., 3/F Building 8 Juji Area Xunmei Industrial Zone, Fengze, Quanzhou, Province Fujian, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Carolina María Sánchez Margareto,C/Sueca 22 4°, pta 12, 46006 Valencia (Espagne)(représentant professionnel).
Le 07/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 105 550 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés parlademande de marque de l’Unioneuropéenneno 18 089 616. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 010 845 «REFIBRA». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits et services
Lesproduits et services compris dans les classes 25 et 35 sur lesquels l’opposition est fondée, ainsi que les autres produits et services invoqués dans les classes 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 et 42, sont les suivants:
Classe 25: Chapellerie; Vêtements; Chaussures
Décision sur l’oppositionno B 3 105 550 page:2De7
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; Affichage publicitaire; Bannières; Services de marchandisage; Services de relations publiques; Publicité en ligne; Services de télémarketing;
Promotion des ventes pour des tiers; Publicité; Services de présentation de marchandises; Préparation et présentation de présentations audiovisuelles à des fins publicitaires; Organisation et réalisation de présentations de produits; Présentation de produits et services; Démonstration de ventes pour le compte de tiers;
Démonstration de produits et de services par voie électronique, également dans l’intérêt des services de téléachat et de vente par correspondance; Démonstration de produits à des fins promotionnelles; Organisation de démonstrations à des fins publicitaires; Démonstration de produits; Services de foires commerciales et d’expositions; Organisation d’expositions à des fins commerciales; Organisation d’expositions à des fins publicitaires; Réalisation d’expositions à des fins commerciales; Réalisation d’expositions à des fins commerciales; Réalisation d’expositions à des fins publicitaires; Organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et promotionnelles; Réalisation d’expositions commerciales; Organisation de défilés de mode à des fins commerciales; Organisation d’expositions à des fins commerciales; Organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Organisation de démonstrations à des fins publicitaires; Planification et réalisation de foires, d’expositions et de présentations à des fins économiques ou publicitaires; Organisation d’expositions à des fins publicitaires; Location d’espaces publicitaires en ligne; Location d’espaces publicitaires; Distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; Distribution de matériel publicitaire; Distribution de publicités et d’annonces commerciales; Distribution de produits publicitaires; Distribution de matériel publicitaire; Diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; Diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité; Diffusion d’annonces publicitaires; Diffusion de publicité pour le compte de tiers; Diffusion de publicités pour le compte de tiers via Internet; Distribution et diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons]; Distribution de factures; Distribution de factures; Distribution de factures; Distribution d’échantillons à des fins publicitaires; Distribution de prospectus et d’échantillons; Distribution de factures; Distribution de produits à des fins publicitaires; Distribution d’échantillons; Distribution d’annonces publicitaires; Distribution et diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons]; Distribution de factures; Distribution de factures; Distribution de matériel publicitaire;
Organisation de la distribution de documentation publicitaire en réponse à des demandes téléphoniques; Organisation de présentations à des fins commerciales; Travaux de bureau; Gestion des affaires commerciales; Services de gestion de chaînes d’approvisionnement; Organisation de présentations à des fins commerciales; Organisation de présentations à des fins commerciales; Administration commerciale; Études de marché.
Décision sur l’oppositionno B 3 105 550 page:3De7
Les produits et services contestéssont les suivants:
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Bottes; Vestes; Sous-vêtements; Manteaux coupe-vent; Sous-vêtements; Vêtements en cuir; Souliers de sport; Pardessus; Paletots; Chaussures de football; Chaussures de football. Classe 35:Conseils en gestion de personnel; Recherche de parraineurs; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; Optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; Publicité; Publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services d’agences d’import-export; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés.L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugésidentiquess’adressent au grand publicet aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne selon la nature des produits et services.
C) Les signes
REFIBRA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble
Décision sur l’oppositionno B 3 105 550 page:4De7
produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque verbale antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification. Pour le public, la marque est dépourvue de signification. Toutefois, il ne saurait être exclu que, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, une partie des consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57;-146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).En l’espèce, le public hispanophone, italophone, roumain, polonais, croate et portugais peut percevoir la marque comme une combinaison de mots RE et FIBRA.Le mot RE fait référence à une répétition alors que le mot FIBRA se réfère à un fil de matière naturelle ou artificielle. Compte tenu du fait que les produits pertinents, du moins compris dans la classe 25, peuvent être composés de fibres, ce mot est faible, tout comme le mot RE faisant référence à une possible réutilisation (recyclage) de fibres.
La marque figurative contestée REFIRE signifie pour le public anglophone «utiliser/raffermer une nouvelle armes», tandis que pour le reste du public, elle reste dépourvue de signification, même si les lettres RE sont perçues comme faisant référence à quelque chose de récurrent. En effet, le mot FIRE est dépourvu de signification. Compte tenu des produits et services, le mot REFIRE est distinctif. La police de caractères italique en caractères gras est considérée comme une simple décoration, sans aucune signification en soi.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le fait qu’ils contiennent des lettres «REFI» placées au début et au milieu du signe. Les marques diffèrent toutefois par les autres lettres B_A/E et par leur position. Les marques diffèrent, bien que légèrement, par la police de caractères italique épaisse utilisée dans la marque contestée, ainsi que par la longueur des marques. Contrairement aux arguments de l’opposante, la lettre R placée au milieu des marques n’est pas un élément crucial de la similitude, elle n’est qu’une lettre identique.
Certes, les signes ont la même structure, ils sont tous deux composés d’un seul mot et d’une longueur similaire, à savoir que la marque antérieure est composée de sept lettres et que le signe contesté est composé de six lettres. Néanmoins, le Tribunal a jugé que le même nombre de lettres dans deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public pertinent, même pour un public spécialisé. Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres d’une marque verbale et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit ont le même nombre de lettres (25/03/2009,-402/07, ARCOL/CAPOL, EU: T: 2009: 85, § 81-82; 04/03/2010, 193/09-P, ARCOL/CAPOL, EU: C: 2010: 121).
Il est vrai que la coïncidence des lettres «REFI» est placée au début des signes, où les consommateurs ont généralement tendance à concentrer leur attention. Toutefois, en l’espèce, les terminaisons différentes, BRA dans la marque antérieure contre RE dans le signe contesté, sont immédiatement perceptibles, d’autant plus que la lettre R coïncidente présente des lettres adjacentes différentes, ce qui réduit le poids de cette lettre commune dans la comparaison. Les signes ne sont pas particulièrement longs, de sorte que les différences sont plus facilement perçues.
Décision sur l’oppositionno B 3 105 550 page:5De7
Compte tenu de tout ce qui précède, et indépendamment du caractère distinctif des éléments de la marque antérieure, il est conclu que les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent,la prononciation des signes coïncide par le son des lettres REFI et R présentes dans les deux signes et diffère par le son des lettres B_A et E, qui n’ ont pas de contrepartie.Étant donné que les marques diffèrent légèrement par leur longueur, leur rythme est également différent. Sur le plan phonétique, la prononciation de la combinaison de lettres «BR» dans la marque antérieure se détache de manière significative. Les marques diffèrent par leurs terminaisons.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques pour le public anglophone, espagnol, italien, roumain, polonais, croate et portugaispour lequel l’un des signes a une signification, contrairement à l’autre. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Pour le public qu’aucun des signes n’a de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour certains des produits et services en cause, à savoir les produits compris dans la classe 25 et pour une partie du territoire pertinent, à savoir pour le public hispanophone, italophone, roumain, polonais, croate et portugais.Cette marque présente un caractère distinctif normal pour le reste du public sur le territoire pertinent, pour lequel elle ne revêt aucune signification en ce qui concerne lesproduits et services en cause;La marque possède également un caractère distinctif normal pour lepublic hispanophone, italophone, roumain, polonais, croate et portugais pour les services compris dans la classe 35, étant donné qu’elle est dépourvue de signification par rapport à ces services.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’oppositionno B 3 105 550 page:6De7
Les produits et services ont été considérés comme identiques. Les marques sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et n’ont aucun concept ou ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Les marques dans leur ensemble ne sont que vaguement similaires en raison de la coïncidence des lettres «REFI» et «R», dont certaines sont placées dans des positions différentes dans les marques. Les marques diffèrent par les autres lettres B_A/E et par leur position et leur fin. Les coïncidencesvisuelles et phonétiques entre les signes ne sont pas suffisantes pour qu’il existe un risque de confusion, contrairement à ce qu’affirme l’opposante. Pour une partie du public, la marque antérieure contient des éléments clairement identifiables possédant des concepts clairs, aucun n’étant présent dans le signe contesté et inversement.
Laconsidération selon laquelle les consommateurs accordent davantage d’attention au début de la marque ne saurait non plus prévaloir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces signes, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (27/06/2012,-344/09, Cosmobelleza, EU: T: 2013: 40, § 52).
Les différences entre les marques sont suffisamment importantes pour permettre au public pertinent de les distinguer, même en tenant compte du principe du souvenir imparfait.Par conséquent, il est peu probable que les consommateurs présument que les produits et services étiquetés avec la marque antérieure et les produits et services jugés identiques au signe contesté proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous leséléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques,il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Enconséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’oppositionno B 3 105 550 page:7De7
Solveiga Bieza Erkki Münter Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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