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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 janv. 2026, n° 019240510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019240510 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 09/01/2026
MITSCHERLICH, PATENT- UND RECHTSANWÄLTE, PARTMBB Karlstraße 7 D-80333 München ALLEMAGNE
Demande n°: 019240510 Votre référence: M39272/EU Marque: Hyper Radiant OLED Technology Type de marque: Marque verbale Demandeur: LG ELECTRONICS INC. 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 RÉPUBLIQUE DE CORÉE (LA)
I. Exposé des faits
Le 20/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Appareils de télévision; Écrans pour récepteurs de télévision, à savoir, écrans à diodes électroluminescentes (LED); Panneaux d’affichage électroniques, à savoir, panneaux d’affichage OLED (diodes électroluminescentes organiques), panneaux d’affichage électroluminescents, écrans à cristaux liquides; Panneaux d’affichage pour signalisation numérique; Moniteurs de télévision; Signalisation numérique; Écrans à diodes électroluminescentes (LED); Décodeurs numériques; Écrans tactiles; Logiciels d’application informatique enregistrés pour améliorer les capacités audiovisuelles d’applications multimédias, à savoir, pour l’intégration de texte, d’audio, de graphiques, d’images fixes et d’images animées; Logiciels de télévision enregistrés utilisés pour rendre les images télévisées plus claires et plus lumineuses; Logiciels d’application informatique enregistrés pour la télévision, à savoir, logiciels pour la configuration et le calibrage de télévisions.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: technologie de diodes électroluminescentes organiques très lumineuses.
La signification susmentionnée des mots «Hyper Radiant OLED Technology», dont le
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
marque est composée, a été étayée par les références de dictionnaire suivantes.
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hyper
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/radiant
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/oled
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/technology
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
L’OLED (Organic Light-Emitting Diode) est une technologie d’affichage où chaque pixel est constitué d’un composé organique qui émet sa propre lumière lorsqu’un courant électrique est appliqué. Cette nature auto-émissive crée une qualité d’image supérieure avec des noirs parfaits, des rapports de contraste élevés, des couleurs vives, des temps de réponse rapides et de larges angles de vision. Ces avantages ont conduit à son utilisation dans les téléviseurs, les smartphones et d’autres appareils électroniques, et les matériaux organiques permettent des écrans plus fins, flexibles et même transparents. Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits, par exemple les téléviseurs, les panneaux d’affichage électroniques et les moniteurs de télévision, utilisent une technologie de diodes électroluminescentes organiques qui permet d’obtenir une image d’écran très lumineuse. Les produits logiciels de la classe 9 peuvent permettre ou contrôler l’utilisation d’une telle technologie de diodes électroluminescentes organiques et les décodeurs numériques peuvent être connectés à des appareils utilisant la technologie OLED, comme par exemple les téléviseurs OLED. Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité, la destination ou d’autres caractéristiques technologiques des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et n’est donc pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « Hyper Radiant OLED Technology » comme une indication non distinctive indiquant que les produits utilisent ou permettent une technologie de diodes électroluminescentes organiques qui fournit une image très lumineuse ou que les produits sont liés à de tels articles. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature et la destination générale des produits.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMC, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMC, la demande de marque de l’Union européenne n° 19240510 est par la présente rejetée.
Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
Jana REDKIN
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