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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2020, n° R2578/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2578/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 19 mai 2020
Dans l’affaire R 2578/2019-1
LEADER, SAS Chemin Rural n° 34
ZI des Hautes Vallées
76930 Octeville-sur-Mer
France Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par PRUGNEAU-SCHAUB, Europole – Le Grenat, 3, avenue Doyen Louis Weil, 38000 Grenoble, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 17 986 477
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, à l’article 36 RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
19/05/2020, R 2578/2019-1, LEADER (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 16 novembre 2018,
LEADER (ci-après, « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants après une limitation le 24 mai 2019 :
Classe 7 – Pompes destinées à la lutte contre les incendies ;
Classe 9 – Appareils électriques ou électroniques destinés à la lutte contre les incendies; appareils détecteurs de mouvements de personnes; appareils détecteurs d’immobilité de personnes; lances à incendie; lances à mousse pour la lutte contre les incendies; buse de pulvérisation d’eau pour la lutte contre les incendies; canons à eau pour la lutte contre les incendies; ventilateurs pour la lutte contre les incendies; générateurs de mousse pour la lutte contre les incendies; extincteurs; casques de protection et pour la lutte contre les incendies; couvertures anti-feu; caméras thermiques ;
Classe 11 – Gaines pour ventilateurs pour la lutte contre les incendies; générateurs de fume pour la formation à la lutte contre les incendies ;
Classe 12 – Remorques pour ventilateurs pour la lutte contre les incendies.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement en dépit des objections soulevées par l’examinateur.
3 Par décision rendue le 17 septembre 2019 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinateur a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, dans sa totalité. L’examinateur a invoqué les motifs suivants :
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, ainsi que la limitation fournie, l’Office a décidé de maintenir son objection;
Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise et française attribuera au signe la signification suivante: Entreprise, groupe, produit, etc., qui occupe la première place, un rôle de premier plan dans un domaine :
Nous sommes les leaders en Europe pour ce type de produit;
L’expression en objet est formée par un terme commun, et celui-ci peut être utilisé par d’autres entreprises pour promouvoir leurs produits. L’examinateur soutient qu’il n’y a rien de vague et d’indéterminé dans le message véhiculé par l’expression en cause ;
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Il convient de noter que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ;
La stylisation de la police de caractères doit être telle qu’elle requiert des consommateurs qu’ils déploient une énergie intellectuelle pour comprendre la signification de l’élément verbal par rapport aux produits revendiqués. Même si la marque demandée contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, à savoir le style des caractères utilisés, l’écriture en italique et gras et la couleur jaune orangé de la lettre « D » tous ces éléments sont d’une nature tellement superficielle qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque demandée.
4 Le 15 novembre 2019, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le 17 janvier 2020.
Moyens du recours
5 La demanderesse a invoqué les arguments suivants dans son mémoire :
– La combinaison du mot « LEADER » en caractères gras italiques, dont une seule lettre, la lettre « D », est remplie en couleur orange, suffit à constituer un ensemble présentant des particularités de différenciation repérables et mémorisables.
– En dépit de la connotation élogieuse ou laudative du terme « LEADER », il permet concomitamment d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée ;
– Le terme « LEADER » a cédé une définition usuelle laudative mais il s’agit surtout d’un terme polysémique ;
– Le fait qu’il constitue un mot polysémique permet de déclencher une opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension du sens de ce mot chez le public pertinent ;
– Le consommateur devra nécessairement s’interroger sur le sens de ce mot, lequel n’apparaît pas comme étant nécessairement et obligatoirement laudatif ;
– D’ailleurs, le terme « LEADER » peut avoir une connotation négative, c’est- à-dire de mauvais leaders, incapables de diriger correctement une équipe ou encore une entreprise (particulièrement dans le domaine des affaires) ;
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– Le caractère distinctif du signe ne pourra qu’être plus facilement reconnu dès lors qu’il s’apprécie au regard du public pertinent des produits de l’espèce et de son degré d’attention ;
– Grâce à la combinaison de l’élément verbal « LEADER » dont les caractères sont penchés, avec la lettre D remplie d’une autre couleur, attire le regard et bénéficie d’un caractère distinctif accru ;
– En effet, le signe présente deux couleurs différentes, toutes les lettres sont de couleur noire mais la couleur orange est utilisée pour remplir la lettre D ce qui contraste avec la couleur du contour des lettres. II s’agit d’une présentation stylisée qui confère un visuel particulier et arbitraire à l’ensemble de la marque. Ces éléments figuratifs sont parfaitement mémorisables pour le consommateur pertinent car ils apportent une touche spécifique au signe ;
– D’ailleurs, il est à noter que l’Office a procédé à l’enregistrement de marques présentant des critères distinctifs similaires à ceux de la demande de marque demandée ;
– Les appareils extincteurs, produits appartenant à la classe 9 et visés par la demande de marque objectée, ont très récemment été reconnus comme des produits spécialises s’adressant à des clients professionnels ayant un savoir et une expertise professionnelle spécifiques. Le degré d’attention du consommateur pertinent aura tendance à être élevé. La demanderesse indique sur son site Internet que « LEADER » développe, fabrique et commercialise du matériel incendie et de secours destiné aux pompiers, à la sécurité civile, la marine, aux industries à risques, et aux ONG.
Motifs de la décision
6 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Sur l’absence de caractère distinctif (article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE)
8 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif » et cela même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (article 7, paragraphe 2 du RMUE).
9 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont insusceptibles d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale des produits ou services en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une
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acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (20/05/2009, T-405/07 & T-406/07, P@yweb card/Payweb card, EU:T:2009:164, § 33 ; 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 23), cela même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (article 7, paragraphe 2, du RMUE).
10 Le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier, d’une part, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/09/2010, C-265/09 P, α,
EU:C:2010:508, § 32).
11 En outre, sont dépourvues de caractère distinctif les marques dont le contenu sémantique sera pour l’essentiel perçu par le consommateur pertinent comme un véhicule d’information plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30).
12 L’enregistrement de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29 § 45 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, une marque qui, tel un slogan publicitaire, remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que si elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (17/01/2013, T-582/11 & T-
583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 14).
13 Si le Tribunal n’a pas exclu la possibilité que la jurisprudence puisse, dans certaines circonstances, être pertinente pour des marques verbales constituées de slogans publicitaires, elle a toutefois déclaré que les difficultés à établir le caractère distinctif pouvant être associé à des marques verbales consistant en des slogans publicitaires, pour des raisons de nature même — dont il est légitime à tenir compte — ne justifient pas de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant au caractère distinctif tel qu’interprété dans la jurisprudence (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 36).
14 Par ailleurs, le simple fait qu’une marque est perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (21/01/2010,
C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44 ; 12/02/2014, T-
570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 26).
15 À cet égard, il convient notamment de souligner que la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux
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consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45 ; 12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 27).
16 D’autre part, un signe verbal est dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld,
EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life,
EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency,
EU:T:2013:303, § 25).
17 L’appréciation du caractère distinctif d’une marque doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par la marque, mais rien n’empêche l’Office d’examiner séparément chacun des éléments individuels de la marque (09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 18). Le caractère distinctif de la marque doit en outre être apprécié uniquement sur la représentation telle que déposée et, le cas échéant, sur la description incluse dans ladite demande
(30/11/2005, T-12/04, Limonadenflasche, EU:T:2005:434, § 42).
Public pertinent
18 Les produits visés par la demande de marque sont des produits spécifiques pour la lutte contre les incendies, partant ce ne sont pas des produits courants et s’adressent principalement au consommateur professionnel. Par conséquent, le degré d’attention du public pertinent sera un peu plus élevé, comme la demanderesse a argumenté.
La marque demandée
19 La marque demandée est composé du mot anglais
« LEADER » écrit en italique et en gras, en noir, et la lettre « D » qui est remplie en jaune orangé.
20 Il est à noter que le mot anglais « LEADER » sera également compris par l’ensemble de l’UE étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais de base couramment utilisé dans les autres langues de l’Union européenne et pas seulement en français, comme l’a indiqué l’examinateur.
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21 En l’espèce, l’examinateur a expliqué que « LEADER » signifie le plus grand et, par conséquent, que l’expression ne servira pas à identifier l’origine commerciale des produits. Il a également ajouté que le public pertinent comprendrait l’expression « LEADER » comme un message promotionnel laudatif, dont la fonction était de faire passer un jugement de valeur.
22 La demanderesse estime que c’est un terme polysémique. Elle soutient également que « LEADER » pourrait avoir aussi un sens négatif.
23 Néanmoins, la demanderesse ne conteste pas la connotation élogieuse laudative du terme. Elle dit explicitement : « En dépit de la connotation élogieuse ou laudative du terme ». Il suffit qu’au moins une des significations potentielles du mot « LEADER » véhicule une signification promotionnelle laudative pour la rendre non-distinctive. À cet égard, la perception de la marque demandée sera celle d’une personne, d’une entreprise ou d’un produit plus populaire ou avancé que d’autres dans un domaine d’activité particulier. C’est le sens habituel du terme dans plusieurs dictionnaires et il ne subsiste aucun autre lien à l’égard du caractère promotionnel et élogieux du mot (31/10/2016, R 1679/2016-5, LEADER, § 25).
24 En voyant le mot « LEADER » sur un produit, le consommateur moyen pensera à celui-ci comme une indication du classement et de la qualité du produit, peu importe si ce sera un consommateur professionnel ou non.
25 Pour tous les produits de la marque demandée, notamment :
Classe 7 – Pompes destinées à la lutte contre les incendies ;
Classe 9 – Appareils électriques ou électroniques destinés à la lutte contre les incendies; appareils détecteurs de mouvements de personnes; appareils détecteurs d’immobilité de personnes; lances à incendie; lances à mousse pour la lutte contre les incendies; buse de pulvérisation d’eau pour la lutte contre les incendies; canons à eau pour la lutte contre les incendies; ventilateurs pour la lutte contre les incendies; générateurs de mousse pour la lutte contre les incendies; extincteurs; casques de protection et pour la lutte contre les incendies; couvertures anti-feu; caméras thermiques ;
Classe 11 – Gaines pour ventilateurs pour la lutte contre les incendies; générateurs de fume pour la formation à la lutte contre les incendies ;
Classe 12 – Remorques pour ventilateurs pour la lutte contre les incendies ;
la marque demandée évoquera les meilleures performances, à tout le moins dans sa catégorie. Le terme « LEADER » sera perçu comme les produits les plus innovants, les meilleurs au niveau technique de leur catégorie, les meilleurs sur le marché (12/05/2016, T-32/15, MARK1 (fig.), EU:T:2016:287).
26 Cette indication transmet un message clair concernant la qualité des produits et leur rang par rapport aux autres produits. Ce terme sera perçu par le consommateur comme une indication banale de la valeur des produits et une invitation à les acheter, non comme une indication d’origine qui leur permettrait de distinguer des produits de ceux d’autres entreprises, d’autant plus que la plupart des entreprises prétendent que leurs produits sont les plus avancés
(31/10/2016, R 1679/2016-5, LEADER).
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27 En ce qui concerne l’élément figuratif sous forme d’un simple coloration de la lettre « D », le raisonnement général exposé dans la décision attaquée est partagé, à savoir qu’il s’agit d’un élément figuratif très simple et non mémorable, et que l’utilisation d’une forme d’écriture et une couleur si simple est perçue comme un simple élément décoratif. Les éléments graphiques ne sauraient détourner l’attention du public pertinent du message purement élogieux, non distinctif résultant, en l’espèce, du mot « LEADER » (11/07/2012, T-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 26-27). Ainsi, l’élément figuratif n’ajoute rien d’inhabituel à la perception du signe par le public pertinent, ce qui aurait pour effet de rendre le signe fantaisiste et donc en mesure d’attribuer un caractère distinctif au signe. Le mot « LEADER » reste l’élément dominant du signe.
28 La marque demandée est donc dépourvue de caractère distinctif et ne sera pas perçue en tant que marque pour les produits demandés.
Enregistrements antérieurs similaires acceptés par l’Office
29 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements antérieurs similaires ont été acceptés par l’Office, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005;547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
30 La conciliation entre le respect du principe de l’égalité de traitement et la demanderesse doit se concilier avec le respect, notamment, du principe de légalité.
Compte tenu de ce dernier principe, nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-78). Ceci dit, même s’il est exact que l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 74), les enregistrements antérieurs ne sauraient altérer la conclusion de la Chambre de recours selon laquelle le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif, pour les raisons exposées dans la présente décision.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé
Ph. von Kapff
Greffier:
Signé
H.Dijkema
19/05/2020, R 2578/2019-1, LEADER (fig.)
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