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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mai 2022, n° R1890/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1890/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 4 mai 2022
dans l’affaire R 1890/2021-2
Pascoe Pharmazeutische Präparate GmbH Schiffenberger Weg 55
35394 Gießen
Allemagne opposante/requérante représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 München (Allemagne) contre
Novartis Pharma AG Trademark Department
4002 Bâle
titulaire de l’EI/défenderesse Suisse représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 124 638 (enregistrement international n° 1 516 387 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 19 décembre 2019, Novartis AG, prédécesseur en droit de Novartis Pharma AG (la «titulaire de l’EI»), a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
pour la liste de produits suivante:
Classe 5 – Préparations pharmaceutiques.
2 Le 22 juin 2020, Pascoe Pharmazeutische Präparate GmbH (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la marque demandée publiée pour tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne n° 16 638 611 «PASCOE», déposée le 31 mai 2017 et enregistrée le 20 septembre 2017 pour les produits suivants:
Classe 5 – Médicaments; produits hygiéniques pour la médecine; préparations diététiques à usage médical; compléments alimentaires à usage médical; compléments alimentaires non à usage médical à base de protéines et/ou de graisses et/ou d’acides gras, partiellement avec adjonction de vitamines et/ou de minéraux et/ou d’oligo-éléments et/ou d’arômes et d’aromates et/ou d’édulcorants, seuls ou en combinaison; compléments alimentaires non à usage médical à base d’hydrates de carbone et/ou de fibres alimentaires, partiellement avec adjonction de vitamines et/ou de minéraux et/ou d’oligo-éléments et/ou d’arômes et d’aromates et/ou d’édulcorants, seuls ou en combinaison; produits vétérinaires; produits pharmaceutiques; compléments alimentaires et préparations diététiques.
5 Par décision du 15 septembre 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
– les produits sont identiques et ils s’adressent aux professionnels de la médecine et au grand public, dont le niveau d’attention à l’égard de ces produits sera élevé. La marque antérieure possède un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque, ce qui lui confère une étendue de protection normale.
– Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, similaires à un faible ou très faible degré sur le plan phonétique, tandis que, sur le plan conceptuel, soit ils ne sont pas similaires, soit ils ne peuvent être comparés.
Les principales coïncidences visuelles entre les signes, à savoir la coïncidence de quatre lettres au début des signes, sont compensées par l’impact laissé par leurs longueurs différentes, résultant de leurs terminaisons différentes. Sur le plan phonétique, les lettres différentes déterminent fortement la manière dont les signes sont prononcés, ce qui crée un rythme et une intonation différents entre eux. Par conséquent, même si les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe, le fait que les marques ont une terminaison différente et que le signe contesté est plus long que la marque
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antérieure a une influence déterminante sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent en l’espèce, de sorte que la présence de ces différences ne sera pas ignorée. Le niveau d’attention élevé du public pertinent lui permettra en outre de percevoir et de retenir ces différences qui servent à distinguer les signes.
– De surcroît, pour une partie du public, la signification de la marque antérieure en tant que nom de famille contribuera également à différencier les signes. À cet égard, la division d’opposition renvoie à la comparaison visuelle et phonétique des signes et au faible (ou très faible) degré de similitude qui a été constaté. Le concept véhiculé par la marque antérieure est également un facteur supplémentaire qui distingue les signes pour cette partie du public.
– L’opposante affirme que la marque antérieure est entièrement comprise dans le signe contesté. En effet, en règle générale, deux signes sont considérés similaires lorsque la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif. Or, tel n’est pas le cas dans les signes comparés, étant donné que la marque antérieure «PASCOE» n’est absolument pas contenue dans le signe contesté. Seules les lettres «PASC-» sont incluses dans le signe contesté dans le même ordre et le fait qu’il contienne également les lettres «E» et «O», mais dans un ordre et dans une position différents, n’est pas pertinent pour déterminer que l’un des signes est entièrement inclus dans l’autre.
– En outre, le début commun des signes ne joue pas un rôle indépendant au sein de ces signes, étant donné qu’il ne peut être identifié de manière isolée dans aucune des marques, parce qu’il n’est séparé du reste du signe par aucune marque visible (espace, trait d’union, type, taille ou couleur de lettres différents, etc.), ou autrement identifié comme un élément individuel (en raison de sa signification claire). Partant, aucun élément n’est susceptible de le distinguer et de permettre au public de scinder les mots.
– Par conséquent, en l’espèce, la division d’opposition considère qu’il n’y aura pas de confusion dans l’esprit du public pertinent, compte tenu du fait que les différences, «-OE» par rapport à «-ELMO», même placées vers la fin des signes, sont clairement perceptibles et suffisantes pour contrebalancer la similitude entre eux, même en se fondant sur le souvenir imparfait des marques, comme l’affirme l’opposante. Cela reste vrai également si l’on tient compte du fait que les produits sont identiques, étant donné que l’identité de ces produits ne saurait compenser la faible similitude des signes. Cela est d’autant plus vrai que le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard des produits concernés.
– En l’espèce, le risque d’association est également exclu, à savoir la possibilité que le consommateur établisse un lien entre les signes en conflit et puisse supposer que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
– Il reste nécessaire d’examiner l’argument de l’opposante selon lequel elle possède une «famille de marques», toutes caractérisées par la présence du même préfixe «PASC-». Elle estime qu’une telle circonstance est susceptible de donner lieu à un risque de confusion «associatif» dans la mesure où le consommateur, lorsqu’il sera confronté à la marque contestée, qui contient la même racine que ces marques, sera amené à croire que les produits désignés
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par cette marque peuvent également provenir de l’opposante. L’opposante a produit un grand nombre d’éléments de preuve à cet égard.
– L’argument de l’opposante ne saurait être accueilli eu égard au fait, premièrement, que l’opposition n’est pas fondée sur une prétendue famille de marques, mais uniquement sur la marque «PASCOE». L’existence d’autres marques contenant le préfixe «PASC-» détenues par l’opposante est dénuée de pertinence, étant donné qu’elles n’ont été revendiquées ni dans l’acte d’opposition ni à aucun moment au cours de la période d’opposition (dans les trois mois suivant la publication de la demande).
– En outre, les documents produits par l’opposante sont loin d’être suffisants pour prouver que cette dernière utilise une famille de marques, étant donné qu’il n’existe aucune indication, en particulier, concernant la durée et l’importance de cet usage.
– Enfin, les marques revendiquées comme faisant partie d’une famille de marques sont en effet toutes, à l’exception d’une, caractérisées par le préfixe
«PASCO-» (une seule par «PASCA-»), tandis que la marque contestée
«PASCELMO», qui commence par «PASCE/L-», est suffisamment différente pour ne pas être associée à ces marques de l’opposante.
6 Le 10 novembre 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 janvier 2022.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 10 mars 2022, la titulaire de l’EI a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les produits comparés sont identiques.
– Le caractère distinctif intrinsèque du droit antérieur est, à tout le moins, normal.
– Les signes comparés sont très similaires sur les plans visuel et phonétique. Ils coïncident sur le plan visuel par leurs lettres «PASCOE/PASC*E*O» et sur le plan phonétique par leurs lettres «PASC*O». Les différences résultant des lettres supplémentaires placées au milieu du droit contesté ne suffisent pas à neutraliser la similitude visuelle et phonétique globale élevée entre les signes, en raison notamment de l’identité visuelle et phonétique de leur partie initiale «PASC» et de leur terminaison phonétique «O». Eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents et au fait que les consommateurs doivent se fier à l’image imparfaite des signes qu’ils ont gardée en mémoire, il est probable qu’ils confondront d’emblée les signes comparés.
– Même en supposant que les signes en cause présentent un degré de similitude moindre, simplement moyen, celui-ci serait compensé par l’identité des produits pertinents. Les deux lettres supplémentaires «LM» dans la partie centrale du droit contesté ne suffisent pas, à elles seules, à exclure un risque
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de confusion, compte tenu de la similitude restante des signes et de l’identité des produits.
– Partant, il existe un risque de confusion.
9 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Le niveau d’attention du public pertinent est incontestablement élevé en l’espèce.
– L’opposante reconnaît finalement que la marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif.
– La conclusion de l’opposante concernant l’existence d’un risque de confusion est incorrecte. Il est évident que les deux lettres supplémentaires «LM», à elles seules, ne constituent pas la seule raison pour conclure à l’absence de risque de confusion, comme cela a déjà été démontré au cours de la procédure d’opposition.
– La titulaire de l’EI souscrit entièrement au raisonnement suivi dans la décision de la division d’opposition.
Motifs de la décision
Recevabilité du recours
10 Le recours est conforme aux dispositions de l’article 66, de l’article 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Risque de confusion
11 L’article 8 du RMUE dispose ce qui suit:
«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
…
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
[…]»
12 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 17).
13 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 18).
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Territoire/public pertinent
14 La marque antérieure est un enregistrement de MUE. Le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est donc celui de l’ensemble de l’Union européenne.
15 Les marques de l’Union européenne antérieures sont opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne. À cet égard, «une partie» de l’Union européenne peut consister en un seul État membre (14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76, 83, dernière phrase). Dès lors, l’opposition doit être accueillie même s’il n’existe un risque de confusion entre la marque contestée et la marque de l’Union européenne antérieure que dans un État membre.
16 Quant au public pertinent, il est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que ceux de la marque demandée (13/05/2015, T-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
17 Les produits en cause s’adressent au grand public et à un public de professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine des soins de santé destinés aux êtres humains. Le niveau d’attention du public professionnel dans le domaine médical est élevé et, étant donné que les produits en cause affectent l’état de santé, accru pour le grand public [24/10/2019, T-41/19, nume (fig.)/Numederm, EU:T:2019:764, § 28-29, 32; 15/12/2010,
T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus,
EU:T:2012:124, § 36].
18 En ce qui concerne les produits qui s’adressent à la fois aux professionnels et au grand public, il ressort de la jurisprudence que lorsque le public pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011, T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21). Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours continuera d’apprécier le risque de confusion du point de vue du consommateur final ou du public non professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
Comparaison des produits
19 La chambre de recours souscrit à la conclusion non contestée énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les produits sont identiques, pour les raisons exposées dans la présente décision, à laquelle elle renvoie, en rappelant qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010, T-292/08,
Often, EU:T:2010:399, § 48 et jurisprudence citée).
Comparaison des marques
20 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle
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déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (05/10/2020, T-602/19,
NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, § 25 et jurisprudence citée).
21 Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée
(05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, § 27 et jurisprudence citée).
22 Les signes à comparer sont les suivants:
PASCOE
Marque antérieure Signe contesté
23 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels (06/06/2013, T-580/11, Nicorono, EU:T:2013:301,
§ 35 et jurisprudence citée).
24 Si, comme l’affirme l’opposante, il est vrai que la partie initiale des marques verbales est susceptible d’attirer davantage l’attention du public pertinent que les parties suivantes, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas. En outre, elle ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [05/02/2016, T-135/14, kicktipp/KICKERS et al., EU:T:2016:69, § 142; 03/06/2015, T-559/13,
GIOVANNI GALLI (fig.)/GIOVANNI, EU:T:2015:353, § 73; 08/10/2014, T-77/13, Dodie/Dodot, EU:T:2014:862,§ 33).
25 Ainsi que la division d’opposition l’a conclu à juste titre dans la décision attaquée, aucun des signes n’a de signification pour la majeure partie du public du territoire pertinent et ils sont donc distinctifs. Toutefois, il ne saurait être exclu qu’à tout le moins une partie du public pertinent puisse percevoir la marque antérieure comme un nom de famille, comme l’affirme l’opposante. Étant donné qu’il n’est pas lié aux produits concernés, il est également distinctif à un degré normal pour cette partie du public.
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26 Sur le plan visuel, les signes ont en commun leurs quatre premières lettres «PASC-
». Ils diffèrent toutefois par leurs autres lettres, à savoir «-OE» dans la marque antérieure et «-ELMO» dans le signe contesté. La chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les signes ont un nombre de lettres suffisamment différent (six contre huit, respectivement) pour considérer qu’ils ont une longueur manifestement différente (le signe contesté est sensiblement plus long) et qu’en outre, ils sont perçus au premier coup d’œil, sans aucun effort supplémentaire, de sorte que la différence de longueur et de terminaison n’échappera pas à l’attention du consommateur. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le fait que ces parties différentes comportent, dans les deux cas, les lettres «O» et «E» est plutôt insignifiant sur le plan visuel, étant donné qu’elles sont placées dans une position différente et dans un ordre inverse et, qu’en outre, elles sont accolées dans la marque antérieure, tandis que dans le signe contesté, elles sont séparées par deux lettres supplémentaires. Partant, le public pertinent ne relèvera pas particulièrement cette coïncidence sur le plan visuel. Par conséquent, la chambre de recours estime également que les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.
27 Ainsi que la division d’opposition l’a conclu à juste titre dans la décision attaquée, sur le plan phonétique, pour une partie des consommateurs du territoire pertinent, la marque antérieure sera prononcée /pas-ko-e/, tandis que le signe contesté sera prononcé à peu près: /pas-sel-mo/ (en néerlandais, par exemple), /pas-θel-mo/ (en espagnol), /pas-ʃʃel-mo/ (en italien), /pas-tsel-mo/ (en polonais, par exemple),
/pash-sel-mo/ (en portugais), voire /pa-sel-mo/ (en français, par exemple). Par conséquent, pour cette partie du public pertinent, le son de la lettre respective «C» diffère, et les signes coïncideront tout au plus par leur première syllabe «pas-» et différeront par leurs autres syllabes, à savoir «-co-e» dans la marque antérieure et
«-cel-mo» dans le signe contesté. En ce qui concerne l’allégation de l’opposante relative à la coïncidence supplémentaire au niveau du son des lettres «o» et «e», le même raisonnement que celui exposé ci-dessus concernant l’ordre, la position et les lettres d’accompagnement différents s’applique à cette partie du public pertinent. Partant, cette coïncidence est plutôt insignifiante dans la perception phonétique des signes dans ces affaires et les signes ont une séquence de voyelles différente et un rythme et une intonation différents. Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan phonétique dans ces hypothèses.
28 En ce qui concerne les coïncidences phonétiques supplémentaires dans certaines langues, telles que l’anglais et l’allemand, dans le cas, par exemple, du public anglophone, la dernière lettre «e» de la marque antérieure est muette conformément aux règles de prononciation et, par conséquent, elle ne sera prononcée qu’en deux syllabes: /pas-ko/. Il en va de même pour, à tout le moins, une partie du public germanophone, qui prononcera la marque antérieure /pas-kö/, alors qu’il ne peut être exclu qu’une autre partie la prononce /pas-ko-e/, compte tenu du fait qu’il s’agit d’un mot qui n’existe pas en allemand et que la prononciation peut être incertaine. En ce qui concerne le signe contesté, tant pour la partie anglaise que pour la partie allemande du public, il sera très probablement prononcé /pas-kel-mo/ ou /pas-sel-mo/ pour la même raison que celle fournie ci-dessus. Par conséquent, pour le public anglophone et à tout le moins une partie du public germanophone, dans l’hypothèse la plus favorable, les signes peuvent coïncider par le son des lettres «pasc» à leur début, y compris la totalité de la première syllabe, et par le son de la dernière lettre «o» (dans /pas-ko/ et /pas-kel-mo). En tout état de cause, les
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signes ont un nombre de syllabes différent, une suite de voyelles différente et un rythme et une intonation différents. Pour la partie du public germanophone qui prononce la marque antérieure en trois syllabes, /pas-ko-e/, et le signe contesté
/pas-kel-mo/, comme dans l’hypothèse la plus favorable, même si les signes ont la même longueur, la suite de voyelles, le rythme et l’intonation restent différents. Toutes les considérations qui précèdent peuvent également s’appliquer à toute autre langue dans laquelle la prononciation de la lettre «c» dans les signes respectifs peut coïncider (par exemple, /ts/). Partant, dans toutes les hypothèses décrites, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
29 Par conséquent, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les signes présentent un faible degré ou un très faible degré de similitude sur le plan phonétique.
30 Sur le plan conceptuel, pour la partie du public pour laquelle les deux signes sont dépourvus de signification, une comparaison conceptuelle est impossible et l’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes. Pour la partie du public pour laquelle «PASCOE» véhicule une signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure et famille de marques
31 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante n’a formulé aucune allégation ni présenté aucun argument concernant la conclusion de la décision attaquée selon laquelle la marque antérieure ne jouit pas d’un caractère distinctif accru et il n’a pas été prouvé qu’elle possède une «famille de marques». Dès lors, il suffit de relever que la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle un caractère distinctif accru et la propriété d’une famille de marques n’avaient pas été prouvés, pour les raisons exposées dans la décision attaquée, à laquelle elle renvoie, en rappelant qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010, T-292/08, Often,
EU:T:2010:399, § 48 et jurisprudence citée).
32 Dès lors, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
33 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 18), et notamment la similitude des marques et celle des produits et services en cause, qui constituent des critères interdépendants dans la mesure où un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,
C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
34 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des produits ou des
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services ainsi que des signes en cause par rapport à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives. Si le signe antérieur et la marque demandée ne sont pas similaires en l’espèce, il ne saurait y avoir de risque de confusion, quelles que soient l’identité ou la similitude possibles des produits et la notoriété de la marque antérieure (12/10/2004, C-106/03, Hubert,
EU:C:2004:611, § 51 et 54).
35 En l’espèce, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel et similaires à un degré faible ou très faible sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, pour la partie du public pour laquelle les deux signes sont dépourvus de signification, une comparaison conceptuelle est impossible et l’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes. Pour la partie du public pour laquelle «PASCOE» véhicule une signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
36 Il convient également de noter qu’en l’espèce, le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention particulièrement élevé.
37 Il convient de souligner qu’il ne pourrait être conclu à l’existence d’un risque de confusion que si le public pertinent était susceptible d’être induit en erreur sur l’origine commerciale des produits désignés par la marque demandée [voir 20/01/2021, T-328/17 RENV, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI et al., EU:T:2021:16, § 71].
38 Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, il ne saurait être question d’appliquer mécaniquement le principe d’interdépendance, sans tenir compte de l’ensemble des facteurs pertinents. En particulier, rien ne s’oppose à constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit [15/10/2020, T-2/20, BIOPLAST
BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplask, EU:T:2020:493, § 79].
39 Compte tenu du niveau d’attention particulièrement élevé du public pertinent, la chambre de recours estime que les différences entre les signes en cause sont suffisantes pour que ces derniers produisent des impressions d’ensemble différentes, de sorte que, nonobstant l’identité des produits en cause, il n’existe aucun risque que le public pertinent puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement
[15/10/2020, T-2/20, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 74; 20/09/2018, T-668/17, Eico/MAICO,
EU:T:2018:567, § 44].
40 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la division d’opposition n’a pas commis d’erreur en rejetant l’opposition.
41 Partant, le recours est rejeté.
04/05/2022, R 1890/20212, PASCELMO / PASCOE
11
Frais
42 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’EI aux fins des procédures d’opposition et de recours.
43 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’EI, qui s’élèvent à 550 EUR.
44 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la titulaire de l’EI fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
04/05/2022, R 1890/20212, PASCELMO / PASCOE
12
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais exposés par la titulaire de l’EI aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
p.o. N. Granado Carpenter
04/05/2022, R 1890/20212, PASCELMO / PASCOE
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