Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2020, n° 003080752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003080752 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 080 752
Tapis Rouge, 67 rue du Faubourg Saint Martin, 75010 Paris, France (opposante), représentée par Regimbeau, 139 rue Vendôme, 69477 Lyon cedex 06, France (mandataire agréé)
i-n s t
Sichuan Rongherong Wine Co., No 1009, Floor 10, Unit 3, Building 3, no 9, Consulate Road, Wuhou District, 610041 Chengdu, province de Sichuan, République populaire de Chine ( demanderesse), représentée par Papula OY, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki (Finlande) (mandataire agréé),
Le 17/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 080 752 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 011 256 de la marque
figurative L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque française no 4 013 721 pour la marque verbale «TAPIS ROUGE».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: relations publiques.
Décision sur l’opposition no B 3 080 752 page:2De7
Classe 41: services d’artistes;services de boîtes de nuit;organisation et conduite de colloques, de compétitions, de concerts, de conférences, de congrès, de séminaires;location de décors de spectacles;services de divertissement;informations en matière de divertissement;organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs;location de films cinématographiques;location d’appareils d’éclairage pour trousses de théâtre;services d’orchestre;organisation de bals et de parties.
Classe 43: services de bars, cafés, restaurants, services d’approvisionnement en nourriture et en boisson;réservation d’hôtel;location de chaises, tables, linge de table et verrerie;location de salles pour la tenue de réunions et de travaux;réservation de logements temporaires.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: applications logicielles informatiques, téléchargeables;fichiers d’images téléchargeables;programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs;repose-poignets à utiliser avec un ordinateur;cordonnets pour téléphones mobiles;coques pour smartphones;étuis pour smartphones;supports pour mettre en place l’écran plat par tv;écouteurs;pince-nez;étuis à lunettes;clés USB;sacoches conçues pour ordinateurs portables;périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs;batteries externes;liseuses électroniques;aimants décoratifs;appareils photographiques;balancespodomètres;tapis de souris;perches pour autophotos [monopodes à main];housses pour tablettes électroniques;ordinateurs;crayons électroniques pour unités d’affichage visuel;imprimantes pour ordinateurs;disques optiques;dessins animés;applications logicielles pour téléphones mobiles;logiciels enregistrés.
Classe 20: placards;meubles;paniers non métalliques;paniers de rangement
[meubles];montures de brosses;établis;miroirs (verre argenté);rotin;objets d’art en bois;objets d’art en bambou;corne brute ou mi-ouvrée;conteneurs non métalliques [entreposage, transport];récipients d’emballage en matières plastiques;bouchons de bouchage non en verre, en métal ou en caoutchouc;bouchons de liège;fermetures de récipients non métalliques;bambou;paille tressée à l’exception des nattes;rideaux de perles pour la décoration;objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques;des panneaux de présentation;garnitures de portes non métalliques;garnitures de meubles non métalliques;coussins;garnitures de fenêtres non métalliques;coussinets de nuit;niches pour animaux de compagnie;coussins.
Classe 21: vaisselle, autres que couteaux, fourchettes et cuillères;services
[vaisselle];colandeuses à usage ménager;batteries de cuisine;verrerie à usage domestique;étiquettes à carafe;carafes;liqueurs;brosses;brosses à dents;cure-dents;récipients calorifuges;instruments de nettoyage à main;services à thé;bouchons de verre;ustensiles cosmétiques;récipients pour la cuisine;céramique à usage domestique;ustensiles de ménage;ustensiles de toilette;vases sacrés;récipients à isolation thermique pour aliments;des peignes;récipients à boire;objets d’art en porcelaine, en
Décision sur l’opposition no B 3 080 752 page:3De7
céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre;récipients pour le ménage ou pour la cuisine.
Classe 35: services de vente au détail d’aliments;services de vente au détail concernant les meubles;vente au détail de logiciels informatiques;services de vente au détail en rapport avec les tissus;services de vente au détail concernant les bières;services de vente au détail concernant la vaisselle;services de vente au détail concernant les jouets;services de vente au détail de boissons alcooliques;services de vente au détail liés aux tissus d’ameublement;services de vente au détail concernant les articles de couture;services de vente au détail concernant les articles de jardinage;services de vente au détail en rapport avec les accessoires de mode;services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux concernant des boissons alcoolisées (à l’exception de la bière);publicité;mise en pages à buts publicitaires;services de production de films publicitaires;l’aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles;services d’agences d’import- export;services d’intermédiation commerciale;organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires;administration commerciale de licences de produits et de services de tiers;promotion des ventes pour des tiers;services d’approvisionnement pour des tiers
[achat de produits et de services pour d’autres entreprises];marchandisage;mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques;optimisation de moteurs de recherche pour la promotion des ventes;informations d’affaires;comptabilité;location de distributeurs automatiques destinés à la vente;services de vente en gros concernant les aliments;services de vente en gros concernant les meubles;services de vente en gros de logiciels;services de vente en gros concernant la vaisselle;services de vente en gros concernant les jouets;services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées;services de vente en gros concernant les articles de couture;services de vente en gros concernant les boissons alcoolisées (à l’exception de la bière);services de vente en gros concernant les tissus;services de vente en gros concernant les bières.
Classe 41: publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques;enseignement;composition de programmes radiophoniques et télévisuels;organisation de compétitions [éducation ou divertissement];services de parcs d’attractions;services de bibliothèque;mise à disposition d’installations sportives;location de matériel de jeux;services de clubs [divertissement ou éducation];location de jouets;services de formation en vente pour détaillants;organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs;services de divertissement;location d’illustrations;services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique;mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables;publication de textes autres que textes publicitaires;organisation de conférences;coaching [formation]
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires (tout au moins certains d’entre eux) aux services sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés.L’examen de
Décision sur l’opposition no B 3 080 752 page:4De7
l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des services et des services contestés sont identiques aux services de la marque antérieure qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits supposés identiques sont principalement destinés au grand public (par exemple les couvertures pour smartphones).En outre, les services supposés être identiques s’adressent en partie au grand public (par exemple, services de vente au détail d’aliments) et en partie aux clients professionnels disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]).
Le degré d’attention du public, tant les grands public que les professionnels, peut varier de moyen à élevé, selon le prix, la sophistication ou les conditions des produits et services achetés.
C) Les signes
TAPIS ROUGE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale composée de deux éléments verbaux («TAPIS ROUGE»).Elle signifie, en «tapis rouge» ou «nappe de nappes rouges».En effet, le mot «TAPIS» signifie «tapis» ou «nappe» (c’est-à-dire «ouvrage textile tissé, noué ou brodé, destiné à être diagnostic sur le sol (tapis de table)», c’est-à-dire «tissé, enrobé ou brodé d’un produit, destiné à être placé au sol (moquette) ou sur une table (nappe)», tiré de Dictionnaire Français Larousse à l’adresse www.larousse.fr le 09/03/2020) et au mot «ROUGE» signifiant «rouge» (à savoir «la couleur du sang, du pavot, etc., couleur placée avant l’orange dans le spectre de la décomposition de la lumière», extrait de dictionnaire Français Larousse à l’adresse www.larousse.fr le 09/03/2020).
Le signe contesté est une marque figurative composée de deux éléments verbaux légèrement stylisés, «Le Rouge».Son premier élément verbal est un singulier
Décision sur l’opposition no B 3 080 752 page:5De7
masculin en français.La signification du deuxième élément verbal du signe contesté a été expliquée ci-dessus et sa définition s’applique par conséquent.Il sera toutefois perçu comme «le rouge» et non «rouge».La stylisation des lettres est purement ornementale et joue un rôle très limité dans la comparaison.
Il convient également de noter que dans la marque antérieure, l’élément verbal «ROUGE» est utilisé comme un adjectif et que dans le son contesté, il est utilisé comme un nom.
La marque antérieure «TAPIS ROUGE» n’a aucune signification directe pour les services en cause et possède dès lors un caractère distinctif.
Le signe contesté «Le Rouge» n’a pas de signification directe pour les produits et services concernés et il possède dès lors un caractère distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident par leur deuxième élément verbal «ROUGE»/«Rouge».Toutefois, ils diffèrent par leurs premiers éléments verbaux, à savoir le «TAPIS» de la marque antérieure et le «Le» du signe contesté.Même si les signes sont composés de deux éléments verbaux, ils comportent un nombre différent de lettres et de syllabes.Les premiers éléments verbaux des signes ne coïncident par aucune de leurs lettres.Par ailleurs, les signes diffèrent aussi par leur intonation et la longueur.Comme indiqué ci-dessus, la stylisation des lettres du signe contesté est purement ornementale et ne joue qu’un rôle très limité dans la comparaison.
Dès lors, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que les signes seront associés à des significations différentes, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.La conclusion précédente ne change rien au fait que le mot «ROUGE»/«Rouge» apparaît dans les signes en conflit.Dans le signe contesté, il est utilisé comme nom de couleur seulement (un nom) et, dans la marque antérieure, le mot «ROUGE» décrit certaines caractéristiques (c’est-à-dire un adjectif) de l’autre mot, qui est un nom.Ce mot est donc utilisé dans certains contextes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du
Décision sur l’opposition no B 3 080 752 page:6De7
territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et des services (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont supposés identiques et ils s’adressent en partie au grand public et en partie à des professionnels.Le niveau d’attention variera de moyen à élevé;Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel et phonétique.Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.En outre, la marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Comme indiqué ci-dessus, chaque signe est composé de deux éléments verbaux.Les signes diffèrent par leurs premiers éléments verbaux, à savoir «TAPIS» et «Le», et cette différence est clairement perceptible.Elle affecte de façon évidente les trois aspects de la comparaison.Ils coïncident uniquement par «ROUGE»/«Rouge».La stylisation des lettres du signe contesté est purement ornementale et ne joue qu’un rôle très limité dans la comparaison.Comme expliqué ci-dessus, les parties initiales sont plus mémorisables et l’attention du public sera au moins moyenne.
Compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné, l’identité présumée entre les produits et les services n’est pas considérée suffisante pour contrebalancer le faible degré de similitude visuelle et phonétique des signes, compte tenu notamment des concepts différents évoqués par les signes.Par conséquent, le public percevra clairement les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles et, par conséquent, sont susceptibles de différencier les signes.La division d’opposition estime que la coïncidence au niveau de l’élément verbal «ROUGE»/«Rouge» n’amènera pas le public à percevoir automatiquement que les produits commercialisés sous les signes sont fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 080 752 page:7De7
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Saida Caida CRABBE Michal KRUK Chantal VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Télévision ·
- Classes ·
- Public ·
- Video
- Gestion des risques ·
- Intelligence artificielle ·
- Base de données ·
- Analyse financière ·
- Gouvernance ·
- International ·
- Analyse des données ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Gestion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Risque ·
- Pertinent ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Risque ·
- Élément figuratif
- Cosmétique ·
- Savon ·
- Crème ·
- Sérum ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Degré ·
- Distinctif
- Véhicule utilitaire ·
- Marque ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Allemagne ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Retrait ·
- Semi-remorque ·
- Caractère distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Service ·
- Pièces ·
- Métal précieux ·
- Déchéance
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Vin ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Public ·
- Union européenne ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Instrument médical ·
- Risque ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Batterie ·
- Informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Périphérique ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Classes ·
- Produit ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Chapeau ·
- Allemagne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.