Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2025, n° R0777/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0777/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 12 décembre 2025 Dans l’affaire R 777/2025-4
MindBridge Analytics Inc. 80 Aberdeen St #400 K1S 5R5 Ottawa, ON Titulaire de l’enregistrement international / Canada Requérante
représentée par Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 München, Allemagne
RECOURS concernant l’enregistrement international n° 1 827 734 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
12/12/2026, R 777/2025-4, AICFR
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 4 juillet 2024, MindBridge Analytics Inc. («le titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international, en revendiquant la priorité à compter du 13 juin 2024, pour la marque en caractères standard
AICFR
(«l’enregistrement international») pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels informatiques pour l’analyse de données pour la détection d’anomalies dans des bases de données, intelligence artificielle pour l’analyse de bases de données, analyse financière, détection et prévention de la fraude et des atteintes à la sécurité, audit, gestion des risques, assistance aux enquêtes internes et externes, calcul de scores de risque des employés, gouvernance, et gestion des risques et de la conformité (GRC).
Classe 35: Analyse de données commerciales mise en œuvre par ordinateur pour la détection d’anomalies dans des bases de données; audit commercial mis en œuvre par ordinateur; gestion des risques commerciaux; audit financier utilisant l’analyse de données mise en œuvre par ordinateur; gestion des risques dans le domaine de la fourniture de scores de risque des employés et de la gouvernance, de la gestion des risques et de la conformité (GRC); gestion de cas liée à l’audit commercial.
Classe 36: Analyse de données financières mise en œuvre par ordinateur pour la détection d’anomalies dans des bases de données; fourniture d’intelligence artificielle pour l’analyse de bases de données; analyse financière mise en œuvre par ordinateur; évaluation financière mise en œuvre par ordinateur; gestion des risques financiers.
Classe 42: Détection et prévention de la fraude et des atteintes à la sécurité utilisant l’analyse de données mise en œuvre par ordinateur; fourniture d’intelligence artificielle sous forme de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’analyse de bases de données dans le domaine de la finance; conception et mise à jour de logiciels informatiques; conseil en logiciels informatiques; gestion de cas liée à l’audit énergétique; fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour l’audit, la gestion des risques, la détection d’anomalies de données, la fraude et les atteintes à la sécurité; logiciels informatiques non téléchargeables pour l’analyse de données pour la détection d’anomalies dans des bases de données, intelligence artificielle pour l’analyse de bases de données, analyse financière, détection et prévention de la fraude et des atteintes à la sécurité, audit, gestion des risques, assistance aux enquêtes internes et externes, calcul de scores de risque par transaction, entité et individu, gouvernance, et gestion des risques et de la conformité (GRC); logiciels non téléchargeables qui fournissent un accès et un stockage sécurisés de
12/12/2026, R 777/2025-4, AICFR
3 jeux de données pour la détection d’anomalies et la réalisation de contrôles de plausibilité de jeux de données, intelligence artificielle pour l’analyse de bases de données et de données de marché, analyse financière, détection d’anomalies et prévention des erreurs, de la fraude, gestion des risques, assistance aux enquêtes internes et externes, calcul de scores de risque, gouvernance, risque et conformité (GRC) ; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables pour l’audit, la conformité réglementaire financière, la gestion des risques, la détection d’anomalies de données, de fraudes et de failles de sécurité ; fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données pour l’analyse de bases de données.
Classe 45: Détection et prévention de la fraude au moyen d’une analyse informatisée de données financières.
2 Le 13 décembre 2024, l’IR a été republiée par l’Office.
3 Le 19 décembre 2024, l’examinateur a émis un refus provisoire partiel d’office de protection pour une partie des services de la classe 42 pour lesquels la protection est demandée, à savoir:
Classe 42: Logiciels informatiques non téléchargeables pour l’analyse de données pour la détection d’anomalies dans des bases de données, intelligence artificielle pour l’analyse de bases de données, analyse financière, détection et prévention de la fraude
et des failles de sécurité, audit, gestion des risques, assistance aux enquêtes internes
et externes, calcul de scores de risque par transaction, entité et individu, gouvernance, risque et conformité (GRC) ; logiciels non téléchargeables fournissant un accès et un stockage sécurisés de jeux de données pour la détection d’anomalies et la réalisation de contrôles de plausibilité de jeux de données, intelligence artificielle pour l’analyse de bases de données
et de données de marché, analyse financière, détection d’anomalies et prévention des erreurs, de la fraude, gestion des risques, assistance aux enquêtes internes et externes, calcul de scores de risque, gouvernance, risque
et conformité (GRC).
Le refus partiel était fondé sur les motifs suivants:
- La liste des produits et services n’est pas entièrement conforme à l’article 33, paragraphe 2, du RMCUE. Plus particulièrement:
1. Le terme logiciels informatiques non téléchargeables pour l’analyse de données pour la détection d’anomalies dans des bases de données, intelligence artificielle pour l’analyse de bases de données, analyse financière, détection et prévention de la fraude et des failles de sécurité, audit, gestion des risques, assistance aux enquêtes internes et externes, calcul de scores de risque par transaction, entité et individu, gouvernance, risque et conformité (GRC) dans la classe 42 manque de clarté et de précision étant donné qu’il fait référence à des produits, et que la nature des services rendus doit être spécifiée.
12/12/2026, R 777/2025-4, AICFR
4
2. Le terme « logiciels non téléchargeables fournissant un accès sécurisé et le stockage d’ensembles de données pour la détection d’anomalies et la réalisation de contrôles de plausibilité d’ensembles de données, intelligence artificielle pour l’analyse de bases de données et de données de marché, analyse financière, détection d’anomalies et prévention d’erreurs, fraude, gestion des risques, assistance aux enquêtes internes et externes, calcul de scores de risque, gouvernance, et gestion des risques et de la conformité (GRC) » dans la classe 42 manque de clarté et de précision étant donné qu’il fait référence à des produits, et que la nature des services rendus doit être précisée.
- Le titulaire de l’IR est tenu d’être représenté devant l’Office par un praticien du droit ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’Office (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, RMUE). La protection de l’IR pour l’Union européenne sera refusée en partie si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-dessous.
- Un délai de deux mois a été imparti au titulaire de l’IR pour remédier à l’irrégularité concernant le non-respect de l’article 33, paragraphe 2, RMUE et pour désigner un praticien du droit ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’Office.
4 Le titulaire de l’IR n’a pas déposé de réponse.
5 Le 3 avril 2025, l’examinateur a rendu une décision (« la décision attaquée ») refusant partiellement la protection de l’IR en vertu des articles 33, paragraphe 4, 41, paragraphe 4, 119, paragraphe 2, 120, paragraphe 1, et 182 RMUE. La décision était fondée sur les principales constatations suivantes :
- Le titulaire de l’IR n’a pas présenté d’observations et n’a pas désigné de représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, RMUE, dans le délai imparti.
- Pour les motifs exposés dans le refus provisoire et conformément à l’article 33, paragraphe 4, et aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, RMUE, la protection est refusée dans l’Union européenne pour les services suivants (« les services refusés ») :
Classe 42 : Logiciels informatiques non téléchargeables pour l’analyse de données pour la détection d’anomalies dans des bases de données, intelligence artificielle pour l’analyse de bases de données, analyse financière, détection et prévention de la fraude et des failles de sécurité, audit, gestion des risques, assistance aux enquêtes internes et externes, calcul de scores de risque par transaction, entité et individu, gouvernance, et gestion des risques et de la conformité (GRC) ; logiciels non téléchargeables fournissant un accès sécurisé et le stockage d’ensembles de données pour la détection d’anomalies et la réalisation de contrôles de plausibilité
12/12/2026, R 777/2025-4, AICFR
5 vérifications d’ensembles de données, intelligence artificielle pour l’analyse de bases de données et de données de marché, analyse financière, détection d’anomalies et prévention des erreurs, de la fraude, gestion des risques, assistance aux enquêtes internes et externes, calcul de scores de risque, gouvernance, risque et conformité (GRC).
- La spécification est acceptée pour les produits et services restants pour lesquels la protection est demandée.
6 Le 22 avril 2025, le titulaire de l’enregistrement international a désigné un mandataire professionnel devant l’Office.
7 Le 29 avril 2025, au nom du titulaire de l’enregistrement international, le mandataire désigné a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
8 Le 9 juillet 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu, lequel comprenait une demande de limitation des services refusés de la classe 42.
9 Le 10 juillet 2025, le greffe des Chambres de recours a envoyé une notification de confirmation d’objection au titulaire de l’enregistrement international concernant sa demande de limitation des services refusés de la classe 42, l’informant de ce qui suit :
- Conformément à l’article 9bis du Protocole de Madrid et à la règle 25.1)b) du Règlement d’exécution du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, une demande de limitation concernant un enregistrement international ne peut pas être déposée auprès de l’office désigné. Par conséquent, la demande de limitation ne peut pas être mise en œuvre par le greffe des Chambres de recours.
- Toutefois, étant donné que tous les produits [sic] couverts par la limitation font l’objet du refus provisoire contre lequel le recours a été formé, les Chambres de recours interpréteront la demande comme une acceptation du refus provisoire pour ces produits [sic] et comme un retrait du recours en ce qui concerne ces produits et services [sic].
- Cela peut empêcher la transformation de l’enregistrement international désignant l’Union européenne en demandes nationales dans la mesure où le motif de refus s’applique dans les États membres, conformément aux articles 161 et 112, paragraphe 2, sous b), du RMUE.
- Si le titulaire de l’enregistrement international souhaite plutôt procéder à la limitation de la spécification des produits et services, il doit déposer une demande auprès de l’OMPI accompagnée du paiement de la taxe correspondante.
- Le titulaire de l’enregistrement international a été invité à informer l’Office s’il déposerait une demande de limitation auprès de l’OMPI dans un délai d’un mois à compter de la réception
12/12/2026, R 777/2025-4, AICFR
6 de la notification. À défaut, la demande sera interprétée comme une acceptation du refus provisoire.
10 Le 7 août 2025, le titulaire de l’enregistrement international a informé le greffe des Chambres de recours qu’une demande de limitation de l’énumération des services refusés de la classe 42 avait été déposée auprès de l’OMPI le 1er août 2025, et a demandé que la procédure de recours soit reprise dès que l’OMPI aurait accepté la demande de limitation.
11 Le 28 novembre 2025, le titulaire de l’enregistrement international a informé le greffe des Chambres de recours qu’une demande modifiée de limitation de l’énumération des services refusés de la classe 42 avait été déposée auprès de l’OMPI le 10 novembre 2025.
12 Le 9 décembre 2025, la limitation modifiée des services refusés de la classe 42 visée au paragraphe ci-dessus a été inscrite au registre international de l’OMPI comme suit (caractères gras ajoutés par la chambre):
Classe 42: Fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables pour l’analyse de données afin de détecter les anomalies dans les bases de données, l’intelligence artificielle pour l’analyse de bases de données, l’analyse financière, la détection et la prévention de la fraude et des failles de sécurité, l’audit, la gestion des risques, l’assistance aux enquêtes internes et externes, le calcul des scores de risque par transaction, entité et individu, la gouvernance, et la gestion des risques et de la conformité (GRC); fourniture de logiciels non téléchargeables qui permettent un accès et un stockage sécurisés d’ensembles de données pour la détection d’anomalies et la réalisation de contrôles de plausibilité d’ensembles de données, l’intelligence artificielle pour l’analyse de bases de données et de données de marché, l’analyse financière, la détection d’anomalies et la prévention des erreurs, la fraude, la gestion des risques, l’assistance aux enquêtes internes et externes, le calcul des scores de risque, la gouvernance, et la gestion des risques et de la conformité (GRC).
Moyens du recours
13 Les arguments soulevés dans l’exposé des motifs peuvent être résumés comme suit:
- Le représentant ayant déposé l’exposé des motifs a été désigné le 22 avril 2025 pour représenter le titulaire de l’enregistrement international devant l’Office conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
- La liste des services refusés de la classe 42 a été limitée.
Motifs
14 Toutes les références faites dans la présente décision au RMCUE doivent être considérées comme des références au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017, L 154, p. 1),
12/12/2026, R 777/2025-4, AICFR
7 codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire expresse.
15 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE et est recevable dans la mesure où il a été formé contre la décision contestée refusant la protection de l’IR. Pour le surplus, la décision contestée est devenue définitive.
16 La décision contestée constituait un refus partiel de protection de l’IR désignant l’Union européenne (i) au motif que le titulaire de l’IR n’avait pas désigné de représentant conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMCUE et (ii) sur la base de l’article 33, paragraphe 4, du RMCUE en raison du manque de clarté et de précision dans la désignation des services refusés de la classe 42.
(i) Représentation devant l’Office
17 Lorsqu’un IR désignant l’Union européenne est jugé inéligible à la protection conformément à l’article 33, paragraphe 4, du RMCUE, la désignation d’un représentant conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE, en liaison avec l’article 193, paragraphes 2 et 3, du RMCUE, est obligatoire pour les titulaires d’IR qui n’ont pas leur domicile ou leur principal établissement dans l’Espace économique européen.
18 En l’espèce, le titulaire de l’IR est domicilié au Canada.
19 Bien que le titulaire de l’IR n’ait pas désigné de représentant dans le délai imparti par l’Office, les Chambres de recours ont constamment admis la régularisation d’une telle carence au stade du recours en formant le recours par l’intermédiaire d’un représentant conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMCUE (20/02/2018, R 1958/2017-4, NEXLITE, § 11 ; 16/03/2020, R 2252/2019-2, ARCTIC ENERGY (fig.), § 19 ; 15/11/2021, R 1619/2021-4, AvecAmour (fig.),
§ 11 ; 16/11/2023, R 1893/2023-5, CASHMERE, § 32 ; 29/02/2024, R 2504/2023 2, A Adimanti (fig.), § 13 ; 12/03/2024, R 1631/2023-4, Accomar MARINE INTERIOR AS, § 16 ; 26/03/2025, R 2323/2024-2, GLIDE, § 15 ; 12/05/2025, R 2205/2024-4, COMPOUND, § 19 ; 14/11/2025, R 1622/2025-4, gingifill, § 17). Cela s’applique a fortiori en l’espèce, où la carence a été régularisée le 22 avril 2025, c’est-à-dire avant le dépôt du recours.
20 S’il est exact que le défaut de désignation d’un représentant constitue en soi un motif de refus conformément à l’article 5 du protocole de Madrid, ce motif de refus peut néanmoins être surmonté avant ou au stade du recours. En outre, l’objectif de l’article 193, paragraphes 3 et 6, du RMCUE est toujours assuré, lequel consiste à mener la procédure avec un représentant dans l’Union européenne.
21 Le titulaire de l’IR a désigné un représentant qui est conforme aux exigences de l’article 120, paragraphe 1, du RMCUE, et qui a été inscrit
12/12/2026, R 777/2025-4, AICFR
8 dans la base de données de l’EUIPO en tant que représentant du titulaire de l’IR le 22 avril 2025.
22 Au vu de ce qui précède, le premier motif de refus ne s’applique plus.
(ii) Manque de clarté et de précision conformément à l’article 33, paragraphe 4, RMUE – limitation des services refusés de la classe 42
23 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, RMUE, le demandeur peut, à tout moment, restreindre la liste des produits ou services couverts par la demande. Conformément à l’article 165, paragraphe 1, RMUE et à l’article 27, paragraphe 5, RMDUE, la Chambre de recours est compétente et tenue de statuer sur les demandes de limitation déclarées au cours de la procédure de recours et le fait au plus tard dans sa décision sur le recours.
24 Ainsi qu’il ressort de l’article 9bis, sous iii), du protocole de Madrid et des règles 25 et 27 du règlement d’exécution du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, le Bureau international de l’OMPI est l’organe compétent pour traiter et enregistrer les limitations des produits et services concernant les IR.
25 En référence au paragraphe 12, la demande modifiée du titulaire de l’IR de limitation des services refusés de la classe 42 a déjà été enregistrée dans le registre international de l’OMPI. Grâce à cette limitation, la non-conformité avec l’article 33, paragraphe 2, RMUE a été corrigée.
26 Il s’ensuit que le deuxième motif de refus ne s’applique également plus.
Conclusion
27 La décision attaquée est annulée.
28 L’Office notifiera au Bureau international de l’OMPI que la protection de l’IR dans l’Union européenne est accordée également pour les services de la classe 42, tels que limités et enregistrés dans le registre international de l’OMPI le 9 décembre 2025, voir paragraphe 12 ci-dessus.
12/12/2026, R 777/2025-4, AICFR
9
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Annule la décision attaquée.
2. Ordonne que le Bureau international de l’OMPI soit informé que la protection de l’enregistrement international n° 1 827 734 dans l’Union européenne est accordée également pour les services suivants :
Classe 42 : Fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables pour l’analyse de données afin de détecter les anomalies dans les bases de données, intelligence artificielle pour l’analyse de bases de données, analyse financière, détection et prévention de la fraude et des failles de sécurité, audit, gestion des risques, assistance aux enquêtes internes et externes, calcul de scores de risque par transaction, entité et individu, gouvernance, risque et conformité (GRC) ; fourniture de logiciels non téléchargeables permettant un accès et un stockage sécurisés d’ensembles de données pour la détection d’anomalies et la réalisation de contrôles de plausibilité d’ensembles de données, intelligence artificielle pour l’analyse de bases de données et de données de marché, analyse financière, détection d’anomalies et prévention des erreurs, de la fraude, gestion des risques, assistance aux enquêtes internes et externes, calcul de scores de risque, gouvernance, risque et conformité (GRC).
Signé Signé Signé
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
12/12/2026, R 777/2025-4, AICFR
10
12/12/2026, R 777/2025-4, AICFR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Classes ·
- Usage sérieux ·
- Pièces ·
- Tapis ·
- Cuir ·
- Produit textile ·
- Annulation
- Droits d'auteur ·
- Marque ·
- Titularité ·
- Image ·
- Logo ·
- Annulation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Certificat ·
- Protection ·
- Espagne
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- International ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Public ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Machine ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Outil à main ·
- Batterie ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Confusion
- Vente au détail ·
- Service ·
- Boisson ·
- Vente en gros ·
- Marque antérieure ·
- Ligne ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Thé
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Plant ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Degré ·
- Confusion ·
- Pharmaceutique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule utilitaire ·
- Marque ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Allemagne ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Retrait ·
- Semi-remorque ·
- Caractère distinctif
- Sport ·
- Bébé ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Femme ·
- Pluie
- Service ·
- Boisson ·
- Vente au détail ·
- Publicité ·
- Location ·
- Café ·
- Fruit ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Restaurant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Risque ·
- Pertinent ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Risque ·
- Élément figuratif
- Cosmétique ·
- Savon ·
- Crème ·
- Sérum ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Degré ·
- Distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.