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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 août 2023, n° 003164511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003164511 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 164 511
Man Truck aboutissement Bus SE, Dachauer Str. 667, 80995 Munich (Allemagne), représentée par RD P Röhl — Dehm indirects Partner, Moritzplatz 6, 86150 Augsburg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Hulkman LLC, 4500 Great America Pkwy, Suite 100 voici 110 Santa Clara, 95054 Californie, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire agréé).
Le 09/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 164 511 est accueillie pour tous les produits contestés:
Classe 12: Véhicules tout-terrain; Chaînes antidérapantes pour pneus de véhicules; Bicyclettes électriques; Drones caméras; Pagaies en canoe; Voitures sans conducteur; Scooters électriques; Bicyclettes pliantes; Aéroglisseurs; Voitures hybrides; Scooters; Housses de selles de bicyclettes; Scooters électriques auto-équilibrés à une roue; Visières pour automobiles; Galeries de toit pour automobiles; Porte-bagages pour automobiles; Pompes à air pour automobiles; Serrures pour volants; Monocycles auto- équilibrés; Poussettes pour animaux de compagnie.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 599 269 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 599 269 «hulkman» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 12. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la marque allemande no 1 145 272; L’enregistrement de la marque allemande no 30 558 220, MAN; l’enregistrement de la marque internationale désignant l’Autriche, l’Allemagne et l’UE no 9 143 60B, «MAN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne tous les droits antérieurs susmentionnés. Elle a également invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne la dénomination sociale «MAN» en Allemagne.
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RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 1 145 272;
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée en Allemagne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 12/11/2021. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée en Allemagne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée et pour lesquels l’usage a été prouvé, à savoir:
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Classe 12: Camions, autobus, véhicules municipaux et leurs pièces; moteurs pour véhicules terrestres.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 12: Véhicules tout-terrain; Chaînes antidérapantes pour pneus de véhicules; Bicyclettes électriques; Drones caméras; Pagaies en canoe; Voitures sans conducteur; Scooters électriques; Bicyclettes pliantes; Aéroglisseurs; Voitures hybrides; Scooters; Housses de selles de bicyclettes; Scooters électriques auto-équilibrés à une roue; Visières pour automobiles; Galeries de toit pour automobiles; Porte-bagages pour automobiles; Pompes à air pour automobiles; Serrures pour volants; Monocycles auto-équilibrés; Poussettes pour animaux de compagnie.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 09/09/2022, toujours dans le délai imparti (qui a été prorogé jusqu’au 09/09/2022), les opposantes ont présenté des documents à l’appui de cette allégation, contrairement aux arguments de la demanderesse. Étant donné que les opposants ont demandé que certaines informations contenues dans les documents soient traitées de manière confidentielle et ne soient pas divulguées à des tiers, la division d’opposition décrira uniquement les preuves soumises en termes généraux sans divulguer d’informations spécifiques, à moins qu’elles ne concernent des documents déjà publiés ou qui sont accessibles au public. Les documents se composent, entre autres, des documents suivants:
L’annexe 2 est un article de Volkswagen sur les activités de MAN. Il explique les divisions et leurs activités.
L’annexe 3 consiste en un rapport du GRI de 2020 du groupe MAN. Ce rapport donne un aperçu des activités du groupe.
L’annexe 5 consiste en un extrait du rapport annuel 2020 de Volkswagen, qui fait référence à MAN. Ces documents donnent un aperçu des activités du groupe MAN dans le secteur concerné.
L’annexe 8 consiste en un article Wikipédia sur MAN SE. L’article fait référence aux différents produits et services de MAN. L’impression date de 2022, mais les articles eux- mêmes font référence à la période pertinente et à l’histoire de MAN, qui remonte à plus de 100 ans.
L’annexe 10 se compose de différents articles de presse et d’actualités pour Bloomberg, Reuters et autres.
L’annexe 11 contient une chronologie des activités des opposantes de 1758 à 2016, affichées sur le site web des opposants. Les étapes de la chronologie montrent que le groupe MAN a un historique social ininterrompu remontant à 1758, dans lequel il a initialement excelé en tant que fabricant de moteurs et de turbines à vapeur et s’est concentré de plus en plus sur la fabrication de camions et d’autobus au 20e siècle.
L’annexe 12 consiste en des extraits de la Bourse de Francfort et une vue du marché concernant les performances de MAN.
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L’annexe 13 consiste en des communiqués de presse MAN de 2019 à 2020, qui montrent des exemples de commandes, d’expositions commerciales, d’accolades et d’autres événements en rapport avec des véhicules commerciaux et moteurs de marque MAN.
L’annexe 14 consiste en un article Wikipédia sur MAN Truck émetteurs Bus SE. L’article fait référence à différents produits et services de MAN. L’impression date de 2022, mais les articles eux-mêmes font référence à la période pertinente et à l’histoire de MAN, qui remonte à plus de 100 ans.
L’annexe 15 se compose du rapport 2016 de MAN. Cela donne un aperçu des activités de MAN dans le secteur concerné.
Les annexes 16 à 18 consistent en les rapports annuels du groupe MAN de 2018, 2019 et 2020.
L’annexe 19 consiste en un rapport du GRI de 2019 du groupe MAN.
L’annexe 20 consiste en des communiqués de presse MAN de 2015 à 2017, qui montrent des exemples de commandes, d’expositions commerciales, d’accolades et d’autres événements liés aux véhicules et moteurs commerciaux MAN.
L’annexe 21 présente un aperçu des plantes MAN Truck portugaises Bus dans l’UE.
L’annexe 23 est un extrait du rapport TÜV et un résumé (le rapport TÜV provient de l’association «technischer Überwachungsverein» signifiant «association allemande d’inspection technique»), qui montre que MAN obtient les meilleurs résultats de toutes les entreprises de camions.
L’annexe 24 contient une étude du groupe KPMG de 2010, selon laquelle MAN détient une part de marché inférieure à deux chiffres des camions en Europe.
L’annexe 25 est une présentation MAN Truck mentale Bus, c’est-à-dire une présentation officielle MAN montrant que MAN détenait une part de marché à deux chiffres inférieure dans les camions en 2008 et montre également les parts de marché en 2009, qui sont également des chiffres à deux chiffres inférieurs.
L’annexe 26 contient un manuel de l’année 2016 de MAN.
L’annexe 27 contient une présentation Mercedes Benz, c’est-à-dire une présentation d’un concurrent qui fournit des informations sur les parts de marché de MAN en 2012.
L’annexe 27a contient une analyse Statista sur le marché du camion 2020 par rapport au segment des camions moyens et lourds en Europe. Man détient une part de marché à deux chiffres.
L’annexe 27b contient un papier de bureau pour véhicules automobiles (Deutsches Kraftfahrzeugbundesamt) faisant référence aux entrées de bus en 2020 et en 2019. Dans ce contexte, la part de marché de l’homme est supérieure à 20 %.
Les pièces jointes 28, 29 et 30 contiennent diverses études d’évaluation de marché, réalisées par Semion (2011, 2012), par Interbrand (2015) et par Brand Finance (2018, 2021). Ils montrent essentiellement que MAN est l’une des marques les plus importantes de 20 à 25 en Allemagne au cours des périodes mentionnées.
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L’annexe 31 contient des extraits d’une étude réalisée par GfK Marktforschung sur la connaissance de la marque MAN en 2010 (p. 31 et p. 39), qui montre que 82 % de la population allemande, c’est-à-dire une proportion très élevée, connaissaient «quelque peu» la marque MAN («renommée renommée») et que 44 % des Allemands (et 54 % de la population de Bavière) ont spontanément mentionné MAN comme fabricant de véhicules et de machines à usage commercial («Brand Aearance»).
L’annexe 32 contient une étude RepTrak Pulse 2012 réalisée par le Reputation Institute sur la connaissance des entreprises DAX 30, décrivant la méthodologie utilisée et indiquant dans le résumé de la page 5 que le «meilleur gagnant» de l’étude était MAN (plus 5 points), se positionnant en deuxième position.
Les pièces 33, 34 et 35 contiennent des exemples de campagnes publicitaires MAN dans la Bundesliga allemande.
L’annexe3 est un résumé des prix «Truck of the Year». Man a remporté plusieurs fois, en dernier lieu 2021.
L’annexe 38 consiste en un catalogue de produits de merchandising MAN. Il montre, entre autres, des vélos proposés sous la marque MAN.
Après avoir examiné les documents susmentionnés, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis un degré élevé de reconnaissance sur le marché des camions, omnibus par son usage.
L’étude GfK Marktforschung (pièce 31) montre que 44 % des Allemands ont spontanément mentionné «MAN» lorsqu’ils ont demandé le nom d’un fabricant de véhicules et de moteurs commerciaux. Les plus connues étaient «Mercedes» et «MAN», et la connaissance de la marque MAN s’élevait à 82 %. L’homme a également été mentionné dans l’étude RepTrak Pulse 2012 de Reputation Institute (annexe OP27) concernant la renommée des sociétés DAX 30 en tant qu’un des principaux interprètes en termes de produits, services et innovations, ainsi que sur le lieu de travail, la gouvernance et la citoyenneté, la direction et les performances.
Man est le troisième fabricant de camions en Europe et est un important fournisseur d’autobus et de camions. Dans ce contexte, MAN Truck parue Bus détenait une part de marché de 16,6 % dans les camions en 2008 en Europe et de 16,7 % en 2009 (pièce OP20). Les parts de marché du bus sont indiquées comme étant de 13 % et de 14,8 % pour les mêmes années. En 2010, le segment des camions a été classé troisième en Europe de l’Ouest avec une part de marché de 15,6 % dans l’étude de marché de KPMG International «Competition in the Global Truck Industry — Emerging Markets Spotlight» (annexe OP19).
Les campagnes de parrainage et de publicité ainsi que les produits eux-mêmes ont remporté des prix, y compris le prix «Dot Design Award» (annexe OP29). L’annexe OP 30 contient la preuve des activités de parrainage.
Au demeurant, cette conclusion est également cohérente avec les décisions les plus récentes des chambres de recours. Ainsi, sur la base d’éléments de preuve comparables, la première chambre de recours a reconnu la renommée des marques antérieures MAN en Allemagne pour des camions et autobus, composants, pièces et moteurs pour véhicules
[voir 14/09/2017, R 1677/2016-1, MANDO (fig.)/MAN et al. § 61-65), ce qui a été confirmé en dernier lieu par une autre décision (voir 27/02/2019, R 841/2018-1, «Man lung/Man et al»). Comme indiqué, cette renommée existe depuis des décennies et se poursuit.
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Toutefois, il convient également de noter dans ce contexte que les études et enquêtes soumises par les opposantes datent approximativement de la période comprise entre 2009 et 2015 ou se rapportent à cette période. Il est vrai qu’à ce stade, des conclusions peuvent encore être tirées de ces documents concernant la renommée des marques antérieures, ce que la division d’opposition a également fait dans des affaires antérieures concernant les opposants et les mêmes marques que celles invoquées dans la présente procédure (et, comme on l’a vu, cela a également été récemment confirmé par les chambres de recours). Néanmoins, certains documents, en particulier les enquêtes très importantes, concernent des dates qui, au moment de l’adoption de la décision, remontent déjà à plus de dix ans. Compte tenu du fait que la renommée d’une marque peut également être perdue ou diminuée, cette distance dans le temps réduit légèrement la valeur probante des enquêtes produites. Toutefois, les opposants ont démontré qu’ils peuvent démontrer une présence solide sur le marché depuis plus de 100 ans. Cela est considéré comme un indice important de la renommée, ce qui signifie qu’une conclusion relative à une renommée élevée est (encore) possible.
b) Les signes
hulkman
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
«Aux fins de cette appréciation globale, la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause doit être appréciée sur la base de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure peut être comprise dans le sens du mot allemand «man», qui fait référence à «quelqu’un» ou à des «personnes» (informations extraites du site https://www.duden.de/rechtschreibung/man_jemand_irgendeiner_irgendeine_on 04/08/2023) et/ou au sens du mot anglais «man», qui fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise et est, en outre, identique au mot allemand «man», comme il vient d’être dit. Il s’agirait alors d’une réticence à une personne masculine (informations extraites du site https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/man le 04/08/2023). Le mot pour une personne masculine est «Mann» en allemand mais le mot est presque identique visuellement et phonétiquement à «man». On peut supposer qu’au moins une partie significative du public pertinent comprend le terme dans le sens d’une référence à une personne masculine. Étant donné que la marque antérieure, indépendamment de la manière dont elle est perçue, n’a pas de signification descriptive par rapport aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, elle possède un caractère distinctif normal. La légère stylisation de la marque antérieure (essentiellement une représentation du mot MAN en caractères gras) est si mineure qu’elle ne contribue pas au caractère distinctif de la marque antérieure.
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Par la suite, la division d’opposition se concentrera sur la partie du public pertinent qui comprend l’élément verbal «man» (dans les deux marques) comme faisant référence à une personne masculine, étant donné que, dans ce scénario, il existe une similitude conceptuelle entre les marques, qui est inhérente à un élément normalement distinctif.
Le signe contesté «Hulkman» est une marque verbale composée d’un seul mot. Toutefois, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58) et cela même si un seul des éléments a une signification. Étant donné qu’au moins «Man» a une signification en allemand, à savoir celle mentionnée ci-dessus (personne masculin), le public séparera la marque contestée en ces deux éléments.
Le terme «Hulk» peut renvoyer à une notoriété de l’univers de la bande Marvel qu’une partie du public pertinent reconnaîtra. Toutefois, une autre partie du public ne reconnaîtra pas cette signification. Étant donné que les similitudes entre les signes sont susceptibles d’être plus fortes pour cette partie du public (en raison du fait que les signes ne diffèrent pas par la signification de «Hulk»), et dans la mesure où la constatation de l’existence d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisante pour accueillir une opposition (20/11/2017, 403/16, Immunostad/ImmunoStim, EU:T:2017:824, § 50), la division d’opposition se concentrera sur cette partie du public pertinent. En tout état de cause, cet élément n’a aucun rapport avec les produits en cause et n’est pas dépourvu de caractère distinctif pour toute autre raison. Il possède donc un caractère distinctif normal.
En ce qui concerne l’élément verbal «MAN», il est fait référence aux déclarations susmentionnées sur la marque antérieure. Il est compris par au moins une partie du public pertinent comme une référence à une personne masculine et cet élément est donc normalement distinctif.
Sur les plans visuel et phonétique, la marque antérieure est entièrement contenue dans la marque contestée. Les signes diffèrent par le premier élément supplémentaire de la marque contestée, à savoir «Hulk». En outre, les signes diffèrent par leur longueur, la marque antérieure n’étant composée que de trois lettres, tandis que la marque contestée se compose de deux mots au total de sept lettres.
Même si les différences entre les signes se trouvent au début des mots et que les consommateurs accordent généralement plus d’attention au début des marques verbales, cela ne se produit pas dans tous les cas sans exception. En outre, cet argument ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude entre des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci, dès lors que le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (10/10/2006, T-172/05, Armafoam, EU: 2006: 300, § 65; 07/10/2010, T-244/09, Acensa, EU:T:2010:430. § 23).
Les éléments de différenciation au début des signes ne sont pas suffisants pour contrebalancer les points communs entre les signes découlant de leurs lettres restantes identiques (26/01/2006, T-317/03, Variant, EU:T:2006:27, § 51).
Il convient également de considérer que, selon la jurisprudence, dans les signes relativement brefs, les éléments en position finale et centrale d’un mot sont aussi importants que les éléments initiaux (16/09/2006, T-221/06, Bebimil, EU:T:2009:330, § 47).
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En outre, il convient également de tenir compte du fait que «MAN» sera clairement perçu par le public pertinent étant donné qu’il est séparé de Hulk et qu’il occupe une position distinctive autonome dans le signe contesté.
Ainsi, en somme, les marques sont toujours similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, les deux marques font référence à une personne masculine pour le public en cause. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Étant donné qu’au moins un aspect similaire a été constaté dans la comparaison des signes, l’examen se poursuit.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure (Theo ne faisant l’objet d’un examen) est renommée et les signes sont similaires. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C- 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Un tel lien, bien qu’établi par la similitude des signes, exige que le public pertinent pour chacun des produits et des services visés par les marques en conflit soit le même ou se recoupe dans une certaine mesure.
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À ce stade, il convient de rappeler que la marque antérieure jouit d’une renommée pour les camions et omnibus compris dans la classe 12.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 12: Véhicules tout-terrain; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicules; bicyclettes électriques; drones caméras; pagaies en canoe; voitures sans conducteur; scooters électriques; bicyclettes pliantes; aéroglisseurs; voitures hybrides; scooters; housses de selles de bicyclettes; scooters électriques auto-équilibrés à une roue; visières pour automobiles; galeries de toit pour automobiles; porte-bagages pour automobiles; pompes à air pour automobiles; serrures pour volants; monocycles auto-équilibrés; poussettes pour animaux de compagnie.
Les véhicules tous terrains contestés; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicules; voitures sans conducteur; scooters électriques; aéroglisseurs; voitures hybrides; scooters; scooters électriques auto-équilibrés à une roue; visières pour automobiles; galeries de toit pour automobiles; porte-bagages pour automobiles; pompes à air pour automobiles; les serrures pour volants sont toutes fabriquées par des fabricants de véhicules et relèvent donc pleinement du domaine des produits de l’opposante pour lesquels la renommée a été prouvée. Il ne fait aucun doute qu’ils relèvent du même secteur industriel.
En ce qui concerne les bicyclettes électriques; voitures sans conducteur; bicyclettes pliantes; housses de selles de bicyclettes; les monocycles auto-équilibrés, il s’ agit tous de véhicules à pédales et d’équipements pour ces véhicules. Il n’est pas improbable que les fabricants de véhicules produisent à la fois des véhicules à moteur et des véhicules à pédales. Et dans la mesure où les deux sont de nos jours des produits de mvalling lorsqu’il s’agit du choix du transport, en particulier dans les villes, les consommateurs sont enclins à établir un lien entre eux lorsqu’ils sont confrontés à des marques similaires.
En ce qui concerne le reste des produits contestés, à savoir les drones caméras; pagaies en canoe; les poussettes pour animaux de compagnie ne font pas partie du même domaine d’activité, mais sont toutes liées au domaine de la fabrication de véhicules. Les drones caméras sont des véhicules volants et leur production implique beaucoup de connaissances dans le domaine de la construction de véhicules terrestres. En outre, les véhicules volants et les véhicules terrestres sont des champs voisins. Les pagaies en canoe sont des pièces de canoës, à savoir des véhicules nautiques et sont donc également étroitement liées au domaine de la construction de véhicules. Enfin, les poussettes pour animaux de compagnie sont un produit plus spécifique mais restent terrestres.
Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, en particulier une renommée élevée et le fait que les produits en cause appartiennent au même domaine, il y a lieu de conclure que, confronté à la marque contestée, les consommateurs pertinents seront susceptibles de l’associer au signe antérieur, c’est-à-dire d’établir un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
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il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante fonde sa demande sur les éléments suivants:
Les signes et les produits sont similaires. La marque antérieure possède un caractère distinctif élevé et une renommée exceptionnellement élevée, ce qui, en tant que tel, indique un risque futur non hypothétique d’exploitation de cette renommée par la marque demandée pour l’ensemble des produits pour lesquels elle est utilisée. Les opposantes ajoutent que le public en Allemagne voit chaque jour des autobus publics de la marque MAN sur les routes et camions sur les chantiers et présente des photographies à l’appui de cette affirmation. La marque antérieure est connue pour des camions et autobus de la technologie la plus récente, qui sont particulièrement robustes et puissants et présentent un haut niveau de sécurité, et ces caractéristiques peuvent facilement être transférées aux produits contestés parce qu’elles présentent également un aspect technologique, de sorte que le public transposera l’association avec la haute qualité de la technologie MAN aux produits de la requérante. Lorsque les consommateurs voient le signe «Hulkman» sur les produits contestés, ils transféreraient à ces produits les normes techniques élevées et le rayonnement des produits commercialisés sous la marque MAN.
Décision sur l’opposition no B 3 164 511 Page sur 11 12
La demanderesse économisera donc une somme déraisonnable en introduisant sa marque sur le marché parce qu’elle bénéficiera de la renommée de la marque antérieure sans frais publicitaires.
Les opposantes ont soumis un certain nombre de documents montrant que les camions et autobus MAN (y compris les omnibus) sont notoires en raison de leur caractère innovant (comme le montrent les nombreux prix) et de leur robustesse (comme le montrent, par exemple, les certificats TÜV). En outre, la marque antérieure occupe une place élevée parmi d’autres marques de véhicules, comme en attestent les classements, de sorte qu’elle est également connue du grand public et jouit d’une bonne renommée.
D’après les documents examinés ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une renommée en ce qui concerne les camions et omnibus et leurs pièces, en raison de sa longue présence sur le marché et des campagnes de parrainage et de publicité approfondies.
La division d’opposition est également d’accord avec les opposantes sur le fait que les produits contestés et les produits des opposants appartiennent à un même secteur d’activité et que les caractéristiques positives de la marque antérieure (examinées ci-dessus) peuvent être transférées à la marque contestée.
En raison de la similitude des signes, du moins en ce qui concerne la comparaison visuelle et phonétique, qui résulte du fait que la marque antérieure est entièrement contenue dans la marque contestée, un lien est établi dans l’esprit du consommateur entre les produits de l’opposante et les produits contestés. Il ne saurait être exclu que les consommateurs des produits contestés transfèrent les caractéristiques des produits commercialisés sous la marque renommée aux produits de la marque contestée. La commercialisation des produits contestés est donc susceptible d’être facilitée par l’association avec la marque antérieure renommée. Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
f) Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 164 511 Page sur 12 12
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Christian Steudtner Konstantinos MITROU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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