EUIPO
30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2025, n° R1339/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1339/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 30 septembre 2025
Dans l’affaire R 1339/2025-2
Robert Bosch GmbH Robert-Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen Allemagne Demanderesse / Appelante
représentée par Dieter Alvermann, Wernerstraße 1, 70469 Stuttgart, Allemagne
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne nº 19 128 262
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
30/09/2025, R 1339/2025-2, Compact Line
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 janvier 2025, Robert Bosch GmbH (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
Compact Line
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour les produits suivants :
Classe 9 : Commandes pour moteurs électriques, à utiliser en relation avec les produits suivants : moteurs électriques et propulseurs électriques ; batteries et accumulateurs et leurs dispositifs de charge ; ordinateurs ; dispositifs de commande électroniques et ordinateurs de bord, à utiliser en relation avec les produits suivants : bicyclettes à assistance électrique ou vélos électriques ; télécommandes et appareils de télécommande, à utiliser en relation avec les produits suivants : bicyclettes motorisées et vélos électriques ; indicateurs d’électricité, à utiliser en relation avec les produits suivants : cycles électriques ; appareils de navigation, à utiliser en relation avec les produits suivants : bicyclettes motorisées et vélos électriques ;
ordinateurs pour bicyclettes, ordinateurs pour mesurer les dimensions physiques les plus diverses d’une bicyclette ; appareils et instruments de mesure, en particulier à des fins sportives et de loisirs, uniquement pour bicyclettes motorisées et vélos électriques.
Classe 12 : Moteurs de bicyclettes ; freins, engrenages et unités de propulsion électriques, à utiliser en relation avec les produits suivants : bicyclettes à entraînement électrique et vélos électriques ;
unités de moteurs électriques pour bicyclettes et moteurs électriques pour vélos électriques, et contrôleurs pour les produits précités, accessoires pour ces produits et accessoires pour les produits précités, les produits précités étant compris dans la classe 12 ; moyeux à vitesses intégrées ; transmissions par engrenages pour bicyclettes.
2 Le 6 février 2025, l’examinateur a émis une notification de motifs de refus en vertu de
l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits demandés.
L’examinateur a déclaré que le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant : « un type particulier de produit qu’une entreprise fabrique ou vend, qui est plus petit que d’habitude pour des choses du même genre », ce qui était étayé par les références de dictionnaire suivantes : COMPACT : « plus petit que d’habitude pour des choses du même genre » (voir Oxford Learner’s Dictionaries en ligne) ; et LINE : « une ligne est un type particulier de produit qu’une entreprise fabrique ou vend » (voir Collins dictionary en ligne) ; « un type de produit » (voir Oxford Learner’s Dictionaries en ligne). Les consommateurs pertinents percevraient le signe « Compact Line » comme fournissant l’information selon laquelle les dispositifs de commande, appareils, batteries ou ordinateurs pour vélos électriques de la classe 9 ainsi que les moteurs, freins et engrenages pour vélos électriques et produits connexes de la classe 12 font partie d’une « ligne compacte ». Les produits de cette ligne de produits sont compacts, c’est-à-dire plus petits que la taille habituelle. Par conséquent, le signe décrit la qualité et la taille des produits. En outre, l’examinateur a estimé que, étant donné que le signe avait une signification descriptive claire, il était également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Le public pertinent percevrait simplement le signe « Compact Line » comme une indication non distinctive transmettant que les produits sont, ou sont liés à, une
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type de produit. Par conséquent, le public pertinent n’aurait pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information sur les caractéristiques des produits.
3 Le 21 février 2025, la requérante a présenté des observations en réplique.
4 Le 10 juillet 2025, l’examinateur a notifié une décision du 9 juillet 2025 (ci-après la « décision attaquée ») refusant entièrement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision était fondée sur les principales constatations suivantes :
‒ La marque serait comprise par le public pertinent, composé de consommateurs moyens anglophones et de consommateurs professionnels dans le domaine des bicyclettes.
L’objection visait les consommateurs anglophones, donc en particulier la population d’Irlande et de Malte. Cependant, la signification du signe sera également comprise au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas et en Suède. L’anglais est largement étudié et parlé par le public, entre autres, dans les États membres susmentionnés.
Par conséquent, dans ces territoires, la compréhension des expressions anglaises par le public est plus large que la compréhension des termes de base.
‒ Bien que l’Office ait examiné les composants individuels de la marque demandée, la signification du signe dans son ensemble a également été établie, à savoir qu’il serait perçu par le public pertinent comme un type particulier de produit qu’une entreprise fabrique ou vend, et qui est plus petit que d’habitude pour des choses du même genre.
Contrairement aux arguments de la requérante, il n’est pas constaté que plusieurs étapes soient nécessaires pour lier la marque aux produits demandés.
‒ Il est de notoriété publique que les entreprises proposent différentes gammes de produits ‒ une gamme est un type particulier de produit qu’une entreprise fabrique ou vend. En d’autres termes, une gamme de produits désigne un groupe de produits connexes qu’une entreprise propose, qui partagent des caractéristiques, des fonctions similaires ou ciblent les mêmes besoins des clients.
‒ Il est également courant que les entreprises donnent à leurs gammes de produits un nom ou une étiquette descriptive qui met en évidence une caractéristique clé – comme « Eco-Friendly Line », « Professional Line », ou dans le cas présent « Compact Line ». Cela aide les clients à comprendre rapidement à quoi s’attendre et différencie cette gamme de produits des autres. Dans le cas présent, la gamme de produits a une caractéristique commune, à savoir qu’ils sont compacts. Tous les produits de cette gamme de produits sont donc plus petits que ce qui est habituel pour des choses du même genre.
‒ La combinaison du terme descriptif « compact » suivi du mot « line » ne produit donc pas un niveau minimum de caractère distinctif suffisant pour que la marque puisse être enregistrée. Par conséquent, contrairement aux arguments de la requérante, la marque demandée n’est ni simplement suggestive ni fantaisiste.
5 Le 25 juillet 2025, la requérante a formé un recours demandant l’annulation intégrale de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours était joint.
Moyens invoqués
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
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4
‒ L’affirmation selon laquelle le terme « Compact » est intrinsèquement applicable à la taille de tous les produits demandés est contestée. Bien que « compact » puisse désigner la taille, il ne s’agit ni du sens unique ni nécessairement du sens principal pertinent pour tous les produits désignés.
‒ Par exemple, batteries et accumulateurs et leurs dispositifs de chargement (classe 9) ou moteurs de bicyclettes (classe 12) sont, de par leur conception fondamentale, leur fonction et leur application, intrinsèquement conçus comme « compacts » afin de faciliter leur intégration dans les bicyclettes ou leurs composants. L’argument selon lequel ils sont « plus petits que d’habitude » dans ce contexte est largement évident ou représente une caractéristique générale du produit commune à presque tous les produits de ce segment. Un dispositif de commande pour moteurs électriques ou un ordinateur de vélo est généralement conçu pour être compact afin d’assurer la fonctionnalité et la facilité de montage sur une bicyclette. L’affirmation selon laquelle « compact » constitue un argument de vente unique à cet égard, plutôt qu’une exigence fondamentale pour ce type de produit, est contestée. En outre, la simple déclaration qu’un produit est « compact » ne fournit que des informations limitées concernant sa nature spécifique, ses attributs de performance ou sa méthodologie de fabrication, qui seraient toutes des considérations cruciales pour le consommateur averti. Elle est plus précisément caractérisée comme une suggestion vague que comme une description précise.
‒ L’argument selon lequel « Line », en tant que composant, signifie invariablement une ligne de produits descriptive n’est pas tenable. Bien que le terme « line » puisse en effet faire référence à une « ligne de produits », il englobe également d’autres connotations, telles que « direction », « connexion » ou « gamme ». Par conséquent, le terme composé « Compact Line » pourrait raisonnablement être interprété par le consommateur comme une « connexion compacte » de technologies, une « orientation compacte » vers des domaines d’application spécifiques, ou simplement une « gamme compacte » sans impliquer immédiatement une dimension physique spécifique.
‒ De nombreuses entreprises utilisent des termes génériques tels que « Pro Line » ou des désignations similaires, qui ne sont pas universellement considérés comme immédiatement descriptifs et non enregistrables. La simple inclusion de « Line » ne rend pas automatiquement une marque descriptive.
‒ Il n’existe pas de lien direct et immédiat entre le signe et les produits désignés. Le consommateur doit déconstruire et analyser les termes « Compact » et « Line » individuellement, appliquant ensuite une déduction logique pour attribuer le sens spécifique de « plus petit que d’habitude » et de « ligne de produits » aux produits en question. Ce processus analytique contredit directement l’exigence d’un caractère immédiatement descriptif.
‒ La combinaison des termes « Compact » et « Line » confère un degré minimal de caractère distinctif au signe.
‒ Bien que « Compact Line » puisse suggérer une caractéristique (la compacité), cela n’équivaut pas à une description univoque et exhaustive des produits.
‒ Nonobstant la prévalence généralisée de l’anglais dans de nombreux États membres de l’UE, il n’en découle pas automatiquement que chaque terme ou combinaison de termes anglais soit immédiatement perçu comme descriptif pour une catégorie de produits spécifique.
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‒ En particulier dans le domaine technique, où la terminologie anglaise est largement adoptée, une combinaison telle que « Compact Line » peut certainement être comprise comme une marque indiquant un fabricant, étant donné que de nombreux termes techniques sont également en anglais et sont, de surcroît, couramment enregistrés comme marques.
Motifs
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, EUTMR. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR
8 L’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR interdit l’enregistrement des marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service. L’article 7, paragraphe 2,
EUTMR prévoit que cette disposition s’applique même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
9 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR empêche que les signes ou indications visés par cette disposition soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général qui exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous
(23.10.2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
10 En outre, les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de
l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR, considérés comme inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, permettant ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de renouveler l’expérience, si elle est positive, ou de l’éviter, si elle est négative, lors d’une acquisition ultérieure (23.10.2003, C-191/01 P,
Doublemint, EU:C:2003:579, point 30 ; 27.2.2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, point 28).
11 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause, permettant au public pertinent de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques
(20.7.2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, point 30).
12 Dès lors, la marque ne peut être appréciée, d’une part, qu’en fonction de la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou les services concernés (30.11.2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, point 26 ; 27.2.2002, T-34/00,
Eurocool, EU:T:2002:41, point 38).
Public pertinent
13 S’agissant du public pertinent, l’examinateur a estimé que, étant donné que la marque est composée de
mots anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés est constitué des consommateurs anglophones de l’Union européenne
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à savoir la population en Irlande et à Malte ainsi qu’au Danemark, en Finlande, aux
Pays-Bas et en Suède. La Chambre de recours souscrit à cette constatation non contestée.
14 Les produits des classes 9 et 12 qui font l’objet de la présente procédure visent le grand public, en particulier les amateurs de cyclisme, ainsi que les professionnels (mécaniciens, cyclistes professionnels), les uns et les autres faisant preuve d’un niveau d’attention élevé compte tenu de la nature technique des produits, de leur prix et du fait qu’ils ne sont pas achetés quotidiennement.
15 Néanmoins, selon la jurisprudence, la question de savoir si le consommateur appartenant au public pertinent accorde un niveau d’attention faible, moyen ou élevé est sans pertinence pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR (23/02/2022, T-806/19, Andorra (fig.),
EU:T:2022:87, point 28).
16 En outre, le public spécialisé n’est pas moins soumis au motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR, étant donné que la formation et l’expérience professionnelles faciliteront encore davantage la compréhension par ce public des connotations descriptives de la marque demandée par rapport aux produits/services concernés, dont il connaît les caractéristiques en profondeur (23/02/2022, T-806/19, Andorra (fig.), EU:T:2022:87, points 29-30).
Signification du signe demandé
17 L’examinateur a constaté à juste titre que le signe « Compact Line » sera immédiatement perçu comme la combinaison des mots « Compact » et « Line », exposant correctement la signification de ceux-ci, sur la base de définitions de dictionnaires, qui ne sont pas contestées par la requérante. « Compact » signifie plus petit que d’habitude pour des choses du même genre et « Line » est défini comme un type particulier de produit qu’une entreprise fabrique ou vend.
18 La requérante fait valoir que l’examinateur a procédé à une analyse artificielle en séparant « Compact » et « Line ». Cependant, bien que l’impression d’ensemble donnée par le signe doive être prise en considération, il est utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments composant la marque.
19 Le signe « Compact Line » ne s’écarte pas de l’usage linguistique, de sorte que le consommateur ne reconnaîtra pas dans cette séquence de mots plus que la simple combinaison des éléments verbaux « Compact » et « Line ».
20 Par conséquent, le terme « Compact Line » sera perçu comme signifiant une gamme de produits plus petits que d’habitude.
Caractère descriptif du signe par rapport aux produits
21 Ensuite, il convient d’évaluer si le public pertinent établirait, immédiatement et sans difficulté, un lien concret et direct entre la marque et les produits pour lesquels la protection est demandée.
22 Les Chambres de recours ont déjà confirmé le refus d’enregistrement de plusieurs marques composées de / contenant le mot « COMPACT », ou son équivalent dans une autre langue, pour les pompes et installations de pompage des eaux usées de la classe 7 et les installations d’approvisionnement en eau et installations d’épuration de la classe 11 (13/02/2017, R 1652/2016 4, MINICOMPACTA) ; les véhicules automobiles et leurs pièces, inclus dans
la classe 12 (08/06/2012, R 2033/2011-4, COMPACTSPACE) ; le tabac (18/07/2011,
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R 0747/2011-2, COMPACT); aquariums et terrariums (19/07/2006, R 0774/2005-4,
Compact); appareils et installations de réfrigération et de congélation; dispositifs de réfrigération et de congélation; récipients réfrigérants; chambres de réfrigération et de congélation de la classe 11 (31/05/2000, R 0658/1999 2, COMPACT).
23 Par ailleurs, la demande de marque « COMPACTLINE », presque identique au signe en cause, a été refusée pour des produits de la classe 6 (matériaux de construction métalliques etc.) et de la classe 20
(récipients etc.) (24/04/2018, R 2678/2017-1, COMPACTLINE).
24 Considérant que tous les produits revendiqués peuvent, en principe, être proposés dans une construction petite et compacte, il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence susmentionnée.
25 La requérante fait valoir que si « compact » peut désigner la taille, ce n’est ni le seul ni nécessairement le sens principal pertinent pour tous les produits désignés. Toutefois, conformément à la jurisprudence, il est indifférent qu’une caractéristique décrite par une marque soit commercialement essentielle ou accessoire (21/12/2022, T-554/21, Cash4life, EU:T:2022:841, § 41).
26 Ainsi que l’a constaté l’examinateur, le signe « COMPACT LINE » décrit la qualité et la taille des produits de la classe 9, à savoir Commandes pour moteurs électriques, à utiliser en relation avec les produits suivants : Moteurs électriques et propulseurs électriques; Batteries et accumulateurs et leurs dispositifs de charge; Ordinateurs; Dispositifs de commande électroniques et ordinateurs de bord, à utiliser en relation avec les produits suivants : Bicyclettes à assistance électrique ou vélos électriques; Télécommandes et appareils de télécommande, à utiliser en relation avec les produits suivants : Bicyclettes motorisées et vélos électriques; Indicateurs d’électricité, à utiliser en relation avec les produits suivants : Cycles électriques; Appareils de navigation, à utiliser en relation avec les produits suivants : Bicyclettes motorisées et vélos électriques; Ordinateurs pour bicyclettes, ordinateurs pour mesurer les dimensions physiques les plus diverses d’une bicyclette; Appareils et instruments de mesure, en particulier à des fins sportives et de loisirs, uniquement pour bicyclettes motorisées et vélos électriques, car les commandes pour moteurs électriques, les batteries et accumulateurs et leurs dispositifs de charge, les dispositifs de commande électroniques, les télécommandes et appareils de télécommande, les indicateurs d’électricité, les appareils de navigation, les ordinateurs et les appareils et instruments de mesure peuvent être vendus dans une taille compacte.
27 Il en va de même pour les produits de la classe 12, à savoir Moteurs de bicyclettes; Freins, engrenages et unités de propulsion électriques, à utiliser en relation avec les produits suivants : Bicyclettes à entraînement électrique et vélos électriques; Unités de moteurs électriques pour bicyclettes et moteurs électriques pour vélos électriques, et contrôleurs pour les produits précités, accessoires pour ces produits et accessoires pour les produits précités, les produits précités étant compris dans la classe 12; Moyeux à vitesses intégrées; transmissions à engrenages pour bicyclettes, étant donné que les bicyclettes et leurs pièces (moteurs, freins, engrenages…) peuvent être compactes, c’est-à-dire de taille plus petite que les bicyclettes normales et leurs pièces.
28 Le fait que les produits couverts puissent être présentés sous une forme compacte est une caractéristique significative du point de vue du consommateur, puisqu’ils offrent l’avantage d’être plus faciles à transporter ou à stocker. Le sens descriptif du terme « COMPACT » sera donc immédiatement apparent pour le consommateur.
29 L’argument de la requérante selon lequel les produits, tels que les batteries et accumulateurs et leurs dispositifs de charge, les moteurs de bicyclettes, les dispositifs de commande pour moteurs électriques ou les bicyclettes
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ordinateurs sont petits et que cela constitue une caractéristique générale au sein du segment pertinent est sans pertinence. Il doit être considéré que les produits désignés comme « compacts » seront perçus comme plus petits que les produits habituels du même type. La circonstance que de tels produits soient généralement petits est sans importance.
30 En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le terme « compact » véhicule des informations limitées quant à la nature spécifique, aux attributs de performance ou à la méthodologie de fabrication des produits, même si le signe concerné ne fournit pas d’indication sur la nature ou la finalité principale des produits, il est descriptif de ceux-ci, car une forme compacte est une caractéristique objective inhérente à tous les produits en cause, et qui correspond au sens accepté du terme « caractéristique » visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE (23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE
SCORE, EU:T:2018:212, § 38).
31 La requérante fait valoir que de nombreuses entreprises emploient des termes génériques tels que « Pro Line » ou des désignations similaires, qui ne sont pas universellement considérés comme immédiatement descriptifs et non enregistrables. Cependant, des signes tels que « Pro Line » ne peuvent pas être enregistrés en tant que marque de l’Union européenne (refus confirmé par 20/07/2000, R 305/1999-1, PROLINE).
En outre, le fait que des signes descriptifs puissent être utilisés sur le marché est sans pertinence pour l’appréciation de l’enregistrabilité en vertu du droit des marques. La requérante est libre d’utiliser le signe « Compact Line », mais elle ne peut pas le faire enregistrer en tant que marque.
32 Par conséquent, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque demandée relevait du champ d’application de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
33 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, les marques dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées. La disposition précitée s’oppose à l’enregistrement des marques dépourvues de caractère distinctif, ce qui les rend à elles seules inaptes à remplir leur fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2,
EU:C:2004:532, § 23).
34 En outre, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié tant par rapport aux produits et services visés par la demande que par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34-35).
35 Un signe qui est descriptif des caractéristiques des produits et services aux fins de
l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est nécessairement dépourvu de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86 ; 14/06/2007, T-207/06, Europig,
EU:T:2007:179, § 47).
36 Afin d’éviter des répétitions inutiles, le raisonnement exposé ci-dessus dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c),
du RMCUE s’applique en ce qui concerne le public visé, son niveau d’attention et la perception de la marque demandée, considérée tant par rapport à ses éléments constitutifs que dans son ensemble.
37 Dès lors, en tant qu’indication purement descriptive, dont le sens peut être facilement compris par les milieux commerciaux visés, la marque demandée est également dépourvue de tout caractère distinctif à l’égard des produits concernés. Par conséquent, la demande
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doit également être refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR lu en combinaison avec
l’article 7, paragraphe 2, EUTMR (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
38 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
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Ordonnance
Par ces motifs,
ordonne :
Rejette le recours.
Signé
H. Salmi
Greffier f.f. :
Signé
p.o. N. Granado Carpenter
10
LA CHAMBRE
Signé Signé
C. Negro S. Martin
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