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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2020, n° 000034737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000034737 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 34 737 (INVALIDITY)
Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suisse (demandeur), représentée par Hoyng Rokh Monegier Spain LLP, Calle Príncipe de Vergara 36, 5° Dcha, 28001 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
i-n s t
Indecemi, S.L., Avda. Del Carme, n°2, 46715 Alqueria De La Comtessa, Espagne (titulaire de la MUE), représentée par Abogados DAUDÉN, S.L.P., Avenida Maisonnave, 11, 2°, 03003 Alicante, Espagne (mandataire agréé).
Le 21/05/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1 La demande en nullité est partiellement accueillie.
2 La marque de l’Union européenne no 17 874 569 est déclarée nulle pour certains des services contestés, à savoir:
Classe 35:Services de conseils concernant le traitement électronique de données; Services de gestion commerciale liés au commerce électronique; Services de publicité pour la promotion du commerce électronique; Services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente; Démonstration de produits et de services par voie électronique, également applicable aux services de téléachat et de vente par correspondance; Services de vente au détail en rapport avec les électroménagers; Fourniture d’informations et services de conseils en matière de commerce électronique; Services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur l’internet; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’analyses, de recherche et d’informations commerciales; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Collecte et classement de données d’affaires; Recherches de marché; Analyses coûts-avantages; Analyse de la direction des affaires; Analyse des tendances des marchés; Diffusion d’informations commerciales; Études de recherche d’informations commerciales; Fourniture d’informations commerciales en ligne et en ligne; Informations ou enquêtes concernant les affaires ou le marketing; Informations d’affaires; En fournissant un annuaire d’informations commerciales en ligne sur l’internet; Services d’informations commerciales; Services d’informations commerciales, par l’internet; En fournissant des informations d’affaires par l’intermédiaire d’un site web; Fourniture d’informations sur des produits auprès du consommateur par Internet; Services d’informations concernant les ventes commerciales; Services de consultation, de conseil et d’assistance pour la publicité, le marketing et la promotion; La distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel; Services de présentation et de démonstration de produits; Services de foires commerciales et d’expositions commerciales; Mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; Services de relations publiques; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications; Publicité radiophonique; Compilation de messages publicitaires destinés à Internet; Élaboration de campagnes promotionnelles pour entreprises; Conception d’enquêtes de
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marché; Marketing; Référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; Marketing commercial [autre que de vente]; Marketing de produits; Marketing direct; Marketing sur internet; Optimisation du trafic pour des sites web; Organisation de publicités; Organisation et conduite d’événements publicitaires; Planification de stratégies de marketing; Organisation et conduite d’événements promotionnels; Préparation de publicités; Préparation de campagnes publicitaires; Préparation de matériel publicitaire; Préparation de plans de marketing; Présentation d’entreprises et de leurs produits et services sur l’internet; Présentation de sociétés sur l’internet et d’autres supports; Production de bandes et de disques vidéo et d’enregistrements audiovisuels promotionnels; Production d’enregistrements sonores à des fins publicitaires; Production d’enregistrements sonores à des fins de marketing; Production d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires; Production de matériel publicitaire; Promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; Promotion des produits et services de tiers sur l’internet; Promotion des ventes; Promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; Publication de matériel publicitaire; Publication de matériel publicitaire en ligne; Publicité; Services publicitaires par voie électronique et plus spécifiquement sur l’internet; Publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile; Publicité par le biais de tous moyens publics de communication; Services de publicité, notamment dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques; Publicité de produits et services de vendeurs en ligne par le biais d’un guide explorable en ligne; Publicité de sites web commerciaux; Publicité de bannières; Publicité en ligne; Publicité sur Internet pour le compte de tiers; La publicité et le marketing; Services de marketing commercial; Services publicitaires fournis via Internet; Services publicitaires dans le domaine de la vente de biens personnels; Services de publicité et de promotion des ventes; Services publicitaires; Administration des ventes; Passation de marchés pour l’achat et la vente de produits et services; Services d’abonnement à des services sur l’internet; Services de préparation de contrats d’achat et de vente de produits et services pour des tiers; Services de préparation de transactions commerciales de tiers par le biais de magasins en ligne; Fourniture de services de comparaison des prix en ligne; Services de secrétariat pour la prise de commandes; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Services de commande en ligne; Services de gros et de tiers; Services de télémarketing; Services informatisés de commande en ligne; Fourniture d’informations pour le consommateur concernant des produits et services; Traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; Mise à jour d’informations commerciales dans une base de données informatique; Publicité se rapportant à des automobiles à vendre par l’intermédiaire de l’internet; Mise à disposition d’informations par l’intermédiaire de l’internet en matière de vente d’automobiles.
3 La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits et services, à savoir:
Classe 35:Services de vente au détail concernant les meubles; Services de vente au détail concernant les articles d’ameublement; Services de vente au détail de meubles; Services de vente en gros concernant les articles d’ameublement; Services de vente en gros concernant l’éclairage; Services de vente en gros concernant les meubles; Services de vente au détail de tapis;
Et tous les produits non contestés compris dans la classe 20.
4 Chaque partie supporte ses propres frais.
Décision sur l’annulation no C 34 737 313
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 17 874 569 (marque figurative) (la MUE).La demande est dirigée contre certains des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir tous les services compris dans la classe 35.La demande est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 681 727 «IQOS» et sur l’enregistrement de la marque internationale désignant l’UE no 1 338 099. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse soutient que les marques sont identiques sur le plan phonétique et très similaires sur le plan visuel, et que les services sont identiques ou très similaires. La titulaire de la marque communautaire conclut qu’il existe un risque de confusion entre les marques.
La titulairede la marque de l’Union européenne souligne les différences entre les marques et affirme que, comme les marques ne sont pas particulièrement longues, les différences seront facilement perçues. Elle soutient que les marques ne seront pas prononcées de la même manière que la marque antérieure sera prononcée comme un acronyme. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne avance que la plupart des services contestés sont différents de ceux de la demanderesse, étant donné que les services de la demanderesse sont tous liés aux articles pour fumeurs. Elle fait valoir que le niveau d’attention sera relativement élevé et conclut à l’absence de risque de confusion.
La demanderesse réitère ses arguments précédents et ajoute que la marque antérieure n’est pas prononcée comme un acronyme, mais comme un mot de deux syllabes. Elle affirme également que les marques ne sont pas des marques courtes. Elle soutient que les services sont identiques ou hautement similaires. La demanderesse soutient que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé dans la mesure où le mot «IQOS» est très original, inhabituel et unique. Elle conclut qu’il existe un risque de confusion. Elle fournit une impression du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans lequel les produits pour fumer sont proposés à la vente sous la marque «VANVOP» ou «IKOHS VANVOP».
La titulaire de la marque de l’Union européenne fournit des impressions de sites web dans lesquelles la marque «IQOS» de la demanderesse est mentionnée avec explications qu’il s’agit d’un acronyme de «qu’elle fume ordinaire».En ce qui concerne l’impression du site web fournie par la demanderesse, la titulaire de la marque de l’Union européenne soutient que des stratégies de marketing spécifiques n’ont aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion. Elle réitère ses arguments précédents et maintient qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’annulation no C 34 737 413
A) Les services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Marque de l’Union européenne no 17 681 727
Classe 35:Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de produits du tabac chauffés, de cigarettes électroniques, de dispositifs de fumage électroniques, de dispositifs électroniques et de leurs pièces afin de chauffer des cigarettes ou du tabac; Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de dispositifs de vaporisation orale, vaporisateurs pour cigarettes électroniques et dispositifs de fumage, étuis pour cigarettes électroniques, chargeurs et dispositifs de chargement pour les produits précités; Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d’extincteurs pour cigarettes chauffantes et tabac chauffé, pièces et parties de produits pour les produits précités; Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, tabac de substitution (à usage non médical); Les services de vente au détail et les services de vente au détail en ligne d’articles pour fumeurs, de protection, de décoration et de transport pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumeurs, ustensiles de nettoyage.
Enregistrement international no 1 338 099 de la marque
Classe 35:Publicité, marketing, administration commerciale de licences de produits et services de tiers, informations et conseils commerciaux aux consommateurs, assistance aux entreprises industrielles ou commerciales, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; services de promotion, vente au détail ou en gros de cigarettes et de produits du tabac, électroniques, étuis pour cigarettes électroniques, extincteurs pour cigarettes chauffées, cigares ainsi que dispositifs à fumer, tabatières liquides pour cigarettes électroniques, succédanés de cigarettes électroniques et dispositifs pour chauffer les cigarettes électroniques, chargeurs de batterie, chargeurs de dispositifs électroniques, chargeurs de batteries, chargeurs de dispositifs électroniques, chargeurs de batteries, chargeurs pour appareils électroniques, pièces et parties constitutives des produits précités.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35:Services de conseils concernant le traitement électronique de données; Services de gestion commerciale liés au commerce électronique; Services de publicité pour la promotion du commerce électronique; Services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente; Démonstration de produits et de services par voie électronique, également applicable aux services de téléachat et de vente par correspondance; Services de vente au détail en rapport avec les électroménagers; Fourniture d’informations et services de conseils en matière de commerce électronique; Publicité se rapportant à des automobiles à vendre par l’intermédiaire de l’internet; Services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur l’internet; Mise à disposition d’informations par l’intermédiaire de l’internet en matière de vente d’automobiles; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’analyses, de recherche et d’informations commerciales; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Collecte
Décision sur l’annulation no C 34 737 513
et classement de données d’affaires; Recherches de marché; Analyses coûts-avantages; Analyse de la direction des affaires; Analyse des tendances des marchés; Diffusion d’informations commerciales; Études de recherche d’informations commerciales; Fourniture d’informations commerciales en ligne et en ligne; Informations ou enquêtes concernant les affaires ou le marketing; Informations d’affaires; En fournissant un annuaire d’informations commerciales en ligne sur l’internet; Services d’informations commerciales; Services d’informations commerciales, par l’internet; En fournissant des informations d’affaires par l’intermédiaire d’un site web; Fourniture d’informations sur des produits auprès du consommateur par Internet; Services d’informations concernant les ventes commerciales; Services de consultation, de conseil et d’assistance pour la publicité, le marketing et la promotion; La distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel; Services de présentation et de démonstration de produits; Services de foires commerciales et d’expositions commerciales; Mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; Services de relations publiques; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications; Publicité radiophonique; Compilation de messages publicitaires destinés à Internet; Élaboration de campagnes promotionnelles pour entreprises; Conception d’enquêtes de marché; Marketing; Référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; Marketing commercial [autre que de vente]; Marketing de produits; Marketing direct; Marketing sur internet; Optimisation du trafic pour des sites web; Organisation de publicités; Organisation et conduite d’événements publicitaires; Planification de stratégies de marketing; Organisation et conduite d’événements promotionnels; Préparation de publicités; Préparation de campagnes publicitaires; Préparation de matériel publicitaire; Préparation de plans de marketing; Présentation d’entreprises et de leurs produits et services sur l’internet; Présentation de sociétés sur l’internet et d’autres supports; Production de bandes et de disques vidéo et d’enregistrements audiovisuels promotionnels; Production d’enregistrements sonores à des fins publicitaires; Production d’enregistrements sonores à des fins de marketing; Production d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires; Production de matériel publicitaire; Promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; Promotion des produits et services de tiers sur l’internet; Promotion des ventes; Promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web;
Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; Publication de matériel publicitaire;
Publication de matériel publicitaire en ligne; Publicité; Services publicitaires par voie électronique et plus spécifiquement sur l’internet; Publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile; Publicité par le biais de tous moyens publics de communication; Services de publicité, notamment dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques; Publicité de produits et services de vendeurs en ligne par le biais d’un guide explorable en ligne; Publicité de sites web commerciaux; Publicité de bannières; Publicité en ligne; Publicité sur Internet pour le compte de tiers; La publicité et le marketing; Services de marketing commercial; Services publicitaires fournis via Internet; Services publicitaires dans le domaine de la vente de biens personnels; Services de publicité et de promotion des ventes; Services publicitaires; Services de vente au détail concernant les meubles; Services de vente au détail concernant les articles d’ameublement; Services de vente au détail de meubles; Services de vente en gros concernant les articles d’ameublement; Services de vente en gros concernant l’éclairage; Services de vente en gros concernant les meubles; Services de vente au détail de tapis; Administration des ventes; Passation de marchés pour l’achat et la vente de produits et services; Services d’abonnement à des services sur l’internet; Services de préparation de contrats d’achat et de vente de produits et services pour des tiers; Services de préparation de transactions commerciales de tiers par le biais de magasins en ligne; Fourniture de services de comparaison des prix en ligne; Services de secrétariat pour la prise de commandes; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Services de commande en ligne; Services de gros et de tiers; Services de télémarketing; Services informatisés de commande en ligne; Fourniture d’informations pour le consommateur concernant des produits et services; Traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; Mise à jour d’informations commerciales dans une base de données informatique;
Décision sur l’annulation no C 34 737 613
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité contestés, pour la promotion du commerce électronique; démonstration de produits et de services par voie électronique, également applicable aux services de téléachat et de vente par correspondance; fourniture d’informations et services de conseils en matière de commerce électronique; services de publicité, de marketing et de promotion; recherches de marché; analyse des tendances des marchés; services de consultation, de conseil et d’assistance pour la publicité, le marketing et la promotion; la distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel; services de présentation et de démonstration de produits; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; services de relations publiques; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications; placement d’annonces publicitaires; compilation de messages publicitaires destinés à Internet; élaboration de campagnes promotionnelles pour entreprises; conception d’enquêtes de marché; marketing; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; marketing commercial [autre que de vente]; marketing de produits; marketing direct; marketing sur internet; optimisation du trafic pour des sites web; organisation de publicités; organisation et conduite d’événements publicitaires; planification de stratégies de marketing; organisation et conduite d’événements promotionnels; préparation de publicités; préparation de campagnes publicitaires; préparation de matériel publicitaire; préparation de plans de marketing; présentation d’entreprises et de leurs produits et services sur l’internet; présentation de sociétés sur l’internet et d’autres supports; production de bandes et de disques vidéo et d’enregistrements audiovisuels promotionnels; production d’enregistrements sonores à des fins publicitaires; production d’enregistrements sonores à des fins de marketing; production d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires; production de matériel publicitaire; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; promotion des produits et services de tiers sur l’internet; promotion des ventes; publication de matériel publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne; publicité; services publicitaires par voie électronique et plus spécifiquement sur l’internet; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile; publicité par le biais de tous moyens publics de communication; services de publicité, notamment dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques; publicité de produits et services de vendeurs en ligne par le biais d’un guide explorable en ligne; publicité de bannières; publicité en ligne; publicité pour le compte de tiers sur Internet; la publicité et le marketing; services de marketing commercial; services publicitaires fournis via Internet; services publicitaires dans le domaine de la vente de biens personnels; services de publicité et de promotion des ventes; services publicitaires; Les services de télémarketing sont identiques aux services de publicité du demandeur, à savoir la publicité, la commercialisation de produits de tabac chauffé, les cigarettes électroniques, les dispositifs électroniques de fumage, les dispositifs électroniques et leurs pièces afin de libérer de la nicotinine d’aérosol, des étuis à cigarettes électroniques, des vaporisateurs pour cigarettes électroniques et cigares, ainsi que des cannes à tabac chauffées, des solutions liquides pour cigarettes électroniques, des substituts de tabac (à des fins non à usage médical), des articles pour fumeurs, des batteries pour cigarettes électroniques, ainsi que des dispositifs portables de fumage, des chargeurs de batteries, des chargeurs pour dispositifs électroniques, des pièces et parties constitutives des produits précités. Les services contestés incluent ou se recoupent avec les services mentionnés de la marque internationale de la demanderesse. Il est vrai que les services de la demanderesse ont trait aux articles de fumage; cependant, les services contestés sont des catégories larges qui peuvent également être liées aux produits pour fumer.La division d’annulation ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques à ceux de la demanderesse.
La promotion en ligne des réseaux informatiques et des sites web; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; Les publicités pour des sites web d’affaires sont au moins similaires, voire identiques, aux services de publicité de la demanderesse, à savoir
Décision sur l’annulation no C 34 737 713
publicité, marketing pour des produits de tabac chauffé, cigarettes électroniques, dispositifs électroniques de fumage, dispositifs électroniques et leurs pièces afin de libérer de la nicotinine d’aérosol, des porte-cigarettes électroniques, des vaporisateurs pour cigarettes électroniques et cigares, des bâtonnets électroniques chauffés, des liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques, des succédanés de cigarettes électroniques et des dispositifs portables de fumage, des chargeurs de batterie, des chargeurs pour dispositifs électroniques, chargeurs de batteries, chargeurs de dispositifs électroniques, chargeurs de batteries, chargeurs pour appareils électroniques, pièces et accessoires pour tous les produits précités.Tous ces services font l’objet d’une publicité ou d’un marketing et par conséquent ont la même nature, la même destination et la même utilisation. Ils diffèrent par l’objet des services. Cependant, les services contestés sont, s’agissant de services de publicité, les réseaux informatiques et les sites web et les sites web d’affaires. Étant donné que ces sites web peuvent être liés à des articles pour fumeurs, ces services comprennent, ou à tout le moins, sont très similaires aux services de la demanderesse mentionnés.
En outre, les services contestés qui font la publicité de véhicules automobiles vendus par l’internet sont similaires à la publicité pour des produits du tabac chauffés, des cigarettes électroniques, des dispositifs électroniques pour le fumage, des dispositifs électroniques et de leurs pièces, afin de libérer de la nicotinine d’aérosol, des porte-cigarettes électroniques, des vaporisateurs pour cigarettes électroniques et cigares, ainsi que des cannes à tabac chauffées, des solutions liquides pour cigarettes électroniques, des substituts de tabac (à des fins non médicales), des articles pour fumeurs, des batteries pour cigarettes électroniques, ainsi que des dispositifs de fumage électroniques, des chargeurs de batteries et des chargeurs pour dispositifs électroniques, chargeurs de batteries, chargeurs de dispositifs électroniques, pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.Tous ces services font l’objet de publicités et ont donc la même nature, la même destination et la même méthode d’utilisation. Ils diffèrent par l’objet des services. Il n’est toutefois pas courant que les agences de publicité se spécialisent en fonction de l’objet de la publicité. Dès lors, il est courant que la même entreprise fournit à la fois les services contestés et les services antérieurs. Dès lors, ces services sont considérés comme similaires.
Services de commerce électronique contestés, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente; fourniture d’informations commerciales en ligne et en ligne; informations ou enquêtes concernant les affaires ou le marketing; informations d’affaires; en fournissant un annuaire d’informations commerciales en ligne sur l’internet; services d’informations commerciales; services d’informations commerciales, par l’internet; en fournissant des informations d’affaires par l’intermédiaire d’un site web; fourniture d’informations sur des produits auprès du consommateur par le biais d’Internet; services d’informations concernant les ventes commerciales; fourniture de services de comparaison des prix en ligne; Fournir aux consommateurs des informations concernant des produits et services sont identiques aux informations et conseils commerciaux de la demanderesse concernant les produits du tabac chauffés, les cigarettes électroniques, les dispositifs électroniques de fumage, les dispositifs électroniques et leurs pièces afin de libérer de la nicotinine d’aérosol, des porte-cigarettes électroniques, des vaporisateurs pour cigarettes électroniques et cigares, ainsi que des cannes à tabac chauffées, des solutions liquides pour cigarettes électroniques, des produits de substitution à base de cigarettes électroniques et des dispositifs portables de fumage, des chargeurs de batterie, des chargeurs pour dispositifs électroniques, chargeurs de batteries, chargeurs de dispositifs électroniques, chargeurs de batteries, chargeurs pour appareils électroniques, pièces et accessoires pour tous les produits précités. Les services contestés incluent ou se recoupent avec les services mentionnés de la marque internationale de la demanderesse.La division d’annulation ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques à ceux de la demanderesse.
Décision sur l’annulation no C 34 737 813
La fourniture d’informations par le biais de l’internet concernant la vente d’automobiles est similaire aux informations et conseils commerciaux de la demanderesse pour les consommateurs de produits du tabac chauffés, de cigarettes électroniques, de dispositifs électroniques pour fumeurs, de dispositifs électroniques et de leurs pièces afin de libérer de la nicotinine d’aérosol, des porte-cigarettes électroniques, des vaporisateurs pour cigarettes électroniques et cigares, des bâtonnets électroniques chauffés, des liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques, des succédanés de cigarettes électroniques et des dispositifs portables de fumage, des chargeurs de batterie, des chargeurs pour dispositifs électroniques, chargeurs de batteries, chargeurs de dispositifs électroniques, chargeurs de batteries, chargeurs pour appareils électroniques, pièces et accessoires pour tous les produits précités.Tous ces services consistent à fournir des informations et, par conséquent, à avoir la même nature, la même destination et la même méthode d’utilisation. Ils diffèrent par l’objet des services. Cependant, il est fréquent qu’une entité fournissant des informations commerciales, en particulier sur l’internet, fournisse ces informations liées à différents domaines d’activité. Dès lors, l’origine commerciale des services comparés est également souvent la même. Dès lors, ces services sont considérés comme similaires.
Les services d’expositions et de foires commerciales contestées sont identiques à l’ organisation, par la demanderesse, de foires à des fins de marketing et d’exposition à des fins commerciales ou publicitaires pour le chauffage de cigarettes, de cigarettes électroniques, de dispositifs électroniques pour fumeurs, de dispositifs électroniques et de leurs pièces afin de libérer de la nicotinine d’aérosol à inhaler, des étuis à cigarettes électroniques, des vaporisateurs pour cigarettes électroniques et cigares ainsi que des bâtonnets chauffés, des liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques, des succédanés de cigarettes électroniques et des dispositifs portables de fumage, des chargeurs de batterie, des chargeurs pour dispositifs électroniques, des chargeurs de piles, appareils électroniques et chargeurs pour les produits précités. Les services contestés incluent les services mentionnés de la marque internationale de la demanderesse.La division d’annulation ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques à ceux de la demanderesse.
Les services de conseils liés au traitement électronique de données; services de gestion commerciale liés au commerce électronique; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur l’internet; services d’analyses, de recherche et d’informations commerciales; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; collecte et classement de données d’affaires; analyses coûts-avantages; analyse de la direction des affaires; diffusion d’informations commerciales; études de recherche d’informations commerciales; administration des ventes; passation de marchés pour l’achat et la vente de produits et services; services d’abonnement à des services sur l’internet; services de préparation de contrats d’achat et de vente de produits et services pour des tiers; services de préparation de transactions commerciales de tiers par le biais de magasins en ligne; services de secrétariat pour la prise de commandes; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; services de commande en ligne; services de gros et de tiers; services informatisés de commande en ligne; traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; Les informations commerciales relatives à une base de données informatique sont, à tout le moins, similairesaux entreprises industrielles ou commerciales pour le chauffage des cigarettes, des cigarettes électroniques, des dispositifs électroniques de fumage, des dispositifs électroniques et de leurs pièces afin de libérer de la nicotinine d’aérosol, des porte-cigarettes électroniques, des vaporisateurs pour cigarettes électroniques et cigares, ainsi que des cannes à tabac chauffées, des solutions liquides pour la nicotine pour cigarettes électroniques, des substituts de tabac (non à usage médical), des articles pour fumeurs, des batteries pour cigarettes électroniques, ainsi que des dispositifs portables de fumage, des chargeurs de batteries, chargeurs de dispositifs électroniques, chargeurs de batteries, chargeurs de dispositifs électroniques, chargeurs de batteries, chargeurs pour
Décision sur l’annulation no C 34 737 913
appareils électroniques, pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.Les services d’assistance en matière de gestion sont généralement fournis par des entités telles que des consultants d’entreprises. Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché. Les services comprennent des activités telles que des études et évaluations commerciales, des analyses financières et des analyses de prix, des conseils en organisation et toute activité de conseil et d’assistance qui pourrait être utile à la gestion d’une entreprise, tels que des conseils sur la façon de répartir effectivement les ressources financières et humaines, l’amélioration de la productivité, l’augmentation de la part de marché, l’accord avec les concurrents, la réduction des impôts, le développement de nouveaux produits, la communication avec le public, les produits du marché, les tendances des consommateurs, le lancement de nouveaux produits, la création d’une identité d’entreprise, etc. Tous les services contestés susmentionnés servent le même objectif d’aider l’entreprise à mener à bien des tâches. En outre, ces services ciblent les mêmes consommateurs et ils sont normalement fournis par les mêmes entités. Le fait que la portée des services de la demanderesse soit limitée au domaine des produits pour fumer ne peut empêcher la similitude étant donné que les services contestés sont des catégories larges qui couvrent également ce type de produits ou sont liées à de tels domaines (traitement électronique de données ou commerce électronique) pouvant également contenir des articles pour fumeurs.
Les services de vente au détail contestés liés aux équipements électroniques domestiques ont la même nature que les services de vente au détail (y compris les services de vente au détail en ligne) pour les chargeurs de piles et les chargeurs de dispositifs électroniques de la marque internationale antérieure. Les deux services sont des services de vente au détail et ces services ont la même destination et la même destination. En outre, comme les chargeurs de piles et les chargeurs pour appareils électroniques sont vendus dans les mêmes établissements de détail que des équipements électroniques nationaux, ces services sont fournis par l’intermédiaire des mêmes points de vente et par les mêmes entités. Ils s’adressent également au même public pertinent. Ces services sont donc similaires.
D’autre part, les services de vente au détail contestés en rapport avec des meubles; services de vente au détail concernant les articles d’ameublement; services de vente au détail de meubles; services de vente en gros concernant les articles d’ameublement; services de vente en gros concernant l’éclairage; services de vente en gros concernant les meubles; Les services de vente au détail de magasins proposant des tapis, bien que ayant la même nature que les services de vente au détail/en gros de la demanderesse, sont différents de ceux-ci; Les services de la demanderesse concernent la vente au détail/le commerce en gros d’articles pour fumer et chargeurs. Ces produits sont dissemblables avec les meubles, l’éclairage, les tapis et ils ne sont pas vendus dans les mêmes établissements de vente au détail ou via les mêmes circuits de grande distribution. En conséquence, ces services sont dissemblables.Ces services contestés sont également différents des services de la demanderesse, étant donné qu’ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes, qu’ils ne sont normalement pas offerts par les mêmes entreprises et qu’ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’annulation no C 34 737 1013
En l’espèce, les services qui ont été jugés identiques ou similaires sont principalement destinés à des consommateurs professionnels (en particulier les services de publicité et de gestion des affaires) ainsi qu’au grand public (par exemple, services de vente au détail et d’informations).Le niveau d’attention variera de moyen à supérieur en fonction de la nature des services, de leur prix et de leur impact sur les entreprises du consommateur.
Le niveau d’attention et la fidélité à la marque sont supposés lorsque les produits du tabac sont concernés. Toutefois, en l’espèce, le public pertinent n’est pas un fumeur qui achète des produits du tabac, mais aussi pour les aider dans leurs activités ou des conseillers en affaires d’affaires pour les aider dans son entreprise (qui concerne les articles à fumer).Les services de vente au détail jugés similaires ne concernent pas des produits du tabac mais des appareils et chargeurs électroniques. Par conséquent, la jurisprudence relative à la fidélité de la marque des fumeurs n’est pas applicable en l’espèce. Néanmoins, comme indiqué plus haut, l’attention sera supérieure à la moyenne, du moins pour certains des services en cause pouvant être coûteux et ayant un impact important sur l’activité de la société qui les achète.
c) Les signes
Dans la mesure où les services contestés ont été jugés identiques ou similaires exclusivement aux services visés par la marque internationale antérieure et que ceux qui ont été jugés différents sont différents des services des deux marques antérieures invoqués par la demanderesse, l’appréciation ne se poursuivra qu’avec la marque internationale antérieure.
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure en nullité contre une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la marque contestée en nullité.
Compte tenu des spécificités de la prononciation des deux marques dans différentes langues, la division d’annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone du public pertinent;
Les deux marques sont des marques figuratives composées d’un seul mot, représentées dans des lettres majuscules assez standard et uniformes. Aucune des marques ne contient
Décision sur l’annulation no C 34 737 1113
d’élément pouvant être considéré comme plus, ou moins dominant, d’un point de vue visuel, que d’autres éléments.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la marque antérieure représente l’acronyme des mots «I quit ordinaire fumer».Elle a soumis cinq impressions de sites internet sur lesquelles cette explication est expliquée, de manière visible par la demanderesse elle- même. Dans l’article paru dans The Guardian, l’acronyme est expliqué comme signifiant «remplacer du fait de fumer tout juste» et une explication est même donnée qu’il s’agit d’une correction par rapport au texte précédent («qu’elle donne lieu à un fumage ordinaire», comme l’explication acronyme).Toutefois, ces quelques sites web sont loin de démontrer que cela constituerait une connaissance commune au sein du public pertinent. En effet, comme le montre l’article paru dans The Guardian, il n’y a pas une compréhension uniforme de la signification exacte de l’acronyme. En particulier, lorsqu’il s’agit de prendre en compte des consommateurs hispanophones qui ne sauraient avoir des compétences linguistiques avancées en anglais, et compte tenu du fait que tous les sites web soumis sont en anglais, comme ce sont respectivement les mots que l’acronyme représente, on ne peut pas conclure que les consommateurs espagnols pertinents associeront le mot «IQOS» à un acronyme f ou aux mots susmentionnés. La marque antérieure sera perçue par ces consommateurs comme un mot fantaisiste dépourvu de signification.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «I * O * S» et diffèrent par leur deuxième lettre «Q» «Q», ainsi que par la lettre supplémentaire «H» de la marque contestée. La titulaire de la MUE fait valoir que les marques ne sont pas particulièrement longues et les différences ressortiront. En effet, les marques ne sont pas particulièrement longues, mais elles ne peuvent pas non plus être considérées comme des marques très courtes. Ils coïncident par leurs premières et dernières lettres, qui sont les plus significatives pour ceux qui les perçoivent visuellement, et aussi par leur lettre centrale «O».Les différences se limitent aux parties centrales. Par conséquent, elle a conclu que les marques présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, le consommateur de langue espagnole pertinent prononcera les mots de la même manière. Le son de la lettre «Q», suivie de sa lettre «O», est identique à celui de la lettre «K» et la lettre «H» de la marque contestée restera muette. Les marques sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux explications ci-dessus. Aucun des signes n’a de signification pour le public hispanophone pertinent. Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les services. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’annulation no C 34 737 1213
La requérante soutient que la marque possède un caractère distinctif intrinsèque élevé car le mot qu’elle contient est très original, inhabituel et unique. Si l’on considère que, selon une jurisprudence constante, les marques qui sont hautement distinctives jouissent d’une protection plus étendue que celles exposées par le caractère distinctif, il n’existe en revanche aucune règle selon laquelle l’absence de lien conceptuel entre la marque et les produits ou services qu’elle désigne confèrent automatiquement à ladite marque un caractère distinctif intrinsèquement fort qui serait susceptible de le protéger davantage (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU: C: 2013: 317, § 71).Il en va de même des arguments de la demanderesse. Le fait que la marque est formée par une suite de quatre lettres qui ne représentent aucun mot significatif ne lui confère pas un caractère distinctif accru.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 29).Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêt Canon, point 16).En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (23/10/2002,- 6/01, Matratzen, EU: T: 2002: 261, § 25).
Une partie des services contestés est identique et similaire aux services de la marque internationale antérieure. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. La marque antérieure et le signe contesté sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. En l’espèce, les coïncidences visuelles et, surtout, l’identité sur le plan phonétique sont suffisantes pour primer les différences entre les signes, d’autant plus que les marques en cause n’ont pas de signification susceptible d’aider le public à les différencier;
En outre, s’il est vrai que le public pertinent est plus attentif lorsqu’il achète certains des services en question, cela ne signifie pas pour autant que l’acheteur a toujours mis l’accent sur la comparaison des deux marques côte à côte. En effet, dans le cadre de la présente appréciation globale, le niveau d’attention du public concerné n’est que l’un des différents éléments à prendre en considération conjointement avec d’autres facteurs, tel que la similitude/l’identité des marques et des produits et services (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 53).
Il convient en outre de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En outre, même les consommateurs dont le degré d’attention sera supérieur à la moyenne demeureront soumis à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Compte tenu du souvenir imparfait que les marques gardées en mémoire, au moins une partie du public pertinent ne se souviendra pas de la présence de la lettre «H» supplémentaire (et du point de vue phonétique) dans la marque contestée ou de la différence (visuelle) dans la lettre «Q» par rapport à «K», car ces lettres se prononcent de façon identique, de sorte que l’un est aisément remplacé par l’autre dans l’esprit des consommateurs. Le public pertinent peut donc confondre les marques ou, à tout le moins, associer les services en cause comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Décision sur l’annulation no C 34 737 1313
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’annulation conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone et, par conséquent, le recours est partiellement fondé, sur la base de l’enregistrement international de la marque de la demanderesse.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
La demande était également fondée sur la marque de l’Union européenne no 17 681 727. Comme expliqué ci-avant, comme il a déjà été expliqué, les services contestés pour lesquels la demande a été rejetée ont également été jugés différents des services sur lesquels la demande était fondée sur la marque de l’Union européenne no 17 681 727. Par conséquent, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne ces services, même en tenant compte de la marque de l’UE invoquée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’annulation n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
De la division d’annulation
Liliya YORDANOVA Michaela Simandlova Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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