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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2020, n° 003090261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003090261 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 090 261
Finance GALA-SALVADOR Dalí, Torre Galatea, Pujada del Castell, 28, 17600, Figueres (Girona), Espagne (opposante), représentée par Javier Vázquez Salleras, Aribau 198, 08036, Barcelona, Espagne ( mandataire agréé)
i-n s t
Sinopharm Zhijun (Shenzhen) Pharmaceutical Co., Ltd, no 16 LanqingYilu, zone de haute technologie, Guanlan, Longhua New District, Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Würth & Kollegen, Auf dem Berge 36, 28844 Weyhe, Allemagne (mandataire agréé),
Le 28/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 090 261 accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 055 506 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no18 055 506 , à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3. l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque espagnole no
2 606 303, pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.En ce qui concerne d’autres droits antérieurs, l’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif
Décision sur l’opposition no B 3 090 261 page:2De6
de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement
espagnol no 2 606 303 de l’opposante, au regard de laquelle la division d’opposition a vérifié l’étendue de sa protection à la lumière des éléments de preuve produits et dans la base de données des marques espagnoles, accessible en ligne, dans la mesure où l’opposante s’est fondée sur la justification en ligne;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;savons;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;dentifrices;
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3 : lait de toilette;lotions pour le bain;parfumerie;masques de beauté;crème pour blanchir la peau;cosmétiques;lotions à usage cosmétique;gels de massage autres qu’à usage médical;bains de bouche, non à usage médical;bandelettes de blanchiment dentaire.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Parfumerie;Les produits cosmétiquesfigurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Le lait de toilette contesté pour la toilette;lotions pour le bain;masques de beauté;crème pour blanchir la peau;lotions à usage cosmétique;Les gels de massage autres qu’à usage médical sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les produits pour laver la bouche contestés, non à usage médical;Les bandelettes de blanchiment dentaire sont similaires aux dentifrices de l’opposante parce qu’elles partagent la même finalité, qu’elles ont les mêmes fabricants, canaux de distribution et utilisateurs finaux et que ces produits sont complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 090 261 page:3De6
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public.
Le niveau d’attention de ce public est moyen;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est figurative, se composant de l’élément verbal «DALÍ», suivi d’ un élément figuratif représentant une représentation stylisée d’ un œil.
Le signe contesté est figuratif, composé d’ une représentation stylisée de l’élément verbal «DALI» en lettres majuscules bleues avec un petit triangle vert dans la lettre «A».
L’élément verbal commun «DALÍ/DALI» sera associé à l’artiste espagnol renommé Salvador Dalí, indépendamment du fait que le signe contesté ne porte pas l’accent.Par ailleurs, ni l’une ni l’autre des formes écrites n’ont de signification par rapport aux produits et, dès lors, ces documents sont distinctifs.
L’élément figuratif de la marque antérieuresera associé à un œil.Compte tenu du fait que certains des produits pertinents sont des cosmétiques, cet élément est peu distinctif pour ces produits, car il suggère leur destination, tandis qu’il est fantaisiste et donc distinctif pour le reste des produits.
La police de caractères assez banale, la stylisation de la lettre «A» et les couleurs du signe contesté ne sont pas particulièrement originales ou exceptionnelles s’agissant d’une modification substantielle du caractère distinctif du signe.Ces aspects du signe contesté ne seront d’aucune importance accordée aux marques par les consommateurs.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus dominant que d’autres éléments, bien que, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément
Décision sur l’opposition no B 3 090 261 page:4De6
verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes ont en commun leur seul élément verbal, «DALÍ/DALI», bien que, dans la marque antérieure, il porte un accent.Cet élément verbal est distinctif.Bien que les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs, dans la marque antérieure, celui-ci est faible et a moins d’impact par rapport à certains produits et, dans le signe contesté, les aspects figuratifs ont un poids moins important sur la comparaison pour les raisons indiquées ci-dessus;
Dès lors, en fonction du degré de caractère distinctif de l’élément figuratif de la marque antérieure au regard de produits différents, le degré de similitude visuelle entre les signes varie de normal à supérieur à la moyenne, dans l’hypothèse où l’élément figuratif serait faible.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres « DALI», présentes à l’identique dans les deux signes.Bien que la marque antérieure supporte l’accent, l’accent sera mis sur la deuxième syllabe de chaque signe.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des éléments des marques.Dans la mesure où l’élément verbal distinctif dans les deux signes sera perçu comme désignant l’ artiste espagnol renommé Salvador Dalí, le degré de similitude conceptuelle entre les signes varie de moyen à élevé, dans l’hypothèse où l’élément figuratif de la marque antérieure serait faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que son enregistrement de marque espagnol no 2 606 303 est particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un faible élément dans la marque pour certains des produits, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public.Le degré d’attention est moyen et la marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif;Les signes sont phonétiquement identiques.Sur les plans visuel et
Décision sur l’opposition no B 3 090 261 page:5De6
conceptuel, leur degré de similitude varie de moyen à supérieur à la moyenne voire très élevé.
Les deux signes contiennent le même mot distinctif, mais des différences mineures sont limitées à l’accent dans la marque antérieure et à la stylisation des lettres dans le signe contesté.Pour les raisons indiquées à la section c), les différences identifiées entre les signes ont un impact limité sur le consommateur moyen.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 2 606 303 de l’opposante.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dès lors que, sur le fondement du droit antérieur espagnolno 2 606 303, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Solveiga Bieza Loreto URRACA LUQUE Biruté SATAITE- GONZALEZ
Décision sur l’opposition no B 3 090 261 page:6De6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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