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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juin 2020, n° 003058903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003058903 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 058 903
Rosco Laboratories Inc, 52 Harbor View Avenue, 06902 Stamford, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Jensen & Son, 366-368 Old Street, EC1V 9LT, London, Royaume-Uni (représentant professionnel)
i-n s t
Shenzhen Shiheng Technology Co., Ltd.405, BLK.A, Nanfeng Bldg, Yungu Inno.Ind. PK., Liuxian Avenue, Nanshan, Shenzhen, République populaire de Chine ( demanderesse), représentée par Metida Law Firm Zaboliene et Partners, cabinet Vertas, Gynéjų,16, 01109 Vilnius (représentant professionnel)).
Le05/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 058 903 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits compris dans laclasse 11 de la demande de marque de l’Union européenne no 17 885 156 « MIXC».L’opposition est fondée sur l’ enregistrement international no 1 394 974 «MIX» désignant l’Union européenne.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
LE DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a) du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de MUE au motif que la marque peut être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, au regard de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8 (5);
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) des marques dont la date de demande d’enregistrement est antérieure à la date de demande de la marque contestée compte tenu, le cas échéant, des priorités
Décision sur l’opposition no B 3 058 903 page:2De3
invoquées à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
Ii) sur demande d’une marque visée à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, soumise à l’enregistrement;
Iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur n’est pas enregistré, la décision finale ne peut pas se fonder sur celle-ci.L’opposition ne peut être accueillie que sur le fondement d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise.La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets est sans importance.Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire ses effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure.Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T- 191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33-36).
Le 16/07/2018, l’opposante a formé une opposition au motif que la marque internationale no 1 394 974 «MIX» désignant l’Union européenne était enregistrée dans la classe 11.
Pourtant, cet enregistrement international a été refusé à l’enregistrement de la protection de l’Union européenne par décision de l’Office, le 08/10/2018, qui a été confirmée par les Chambres de recours le 05/09/2019 par la décision R 2402/2018- 4.Cette décision est devenue définitive.
Ainsi qu’il ressort des faits susmentionnés, l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne ne saurait ainsi constituer une marque valable à la base de laquelle l’opposition peut être formée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), et de l’article 8, paragraphe 2, RMUE.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
Décision sur l’opposition no B 3 058 903 page:3De3
La division d’opposition
Solveiga Bieza Erkki MÜNTER Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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