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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 sept. 2020, n° 002997420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002997420 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 997 420
Osaühing Lenne, Kohila 3c, 11314 Tallinn, Estonie (opposante), représentée par Patent & Agency Trade Mark Agency Koitel, Tina 26, 10126 Tallinn, Estonie (mandataire agréé)
i-n s t
Spiele Max GmbH, Haynauer Straße 72 A, 12249 Berlin, Allemagne (demandeur), représentée par Weitnauer Rechtsanwälte, Französische Str.13, 10117 Berlin (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 07/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 997 420 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits et services désignés par la marque de l’Union européenne no 17 100 165 (marque figurative), contre
une partie d’entre eux pour les produits et services compris dans les classes 12, 18, 24, 25 et 35.Certains de ces produits et services ont été refusés dans la procédure d’opposition parallèle B 2 997 016 le 27/11/2018.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 362 122, l’enregistrement de la marque estonienne no 38 570 et l’enregistrement de la marque internationale no 800 694 désignant l’Union européenne, la Lituanie, la Lettonie, le Danemark, la Finlande, l’Allemagne et la Suède (pour la marque verbale LENNE), l’enregistrement de la marque estonienne no 44 539 (pour la marque figurative) et la
dénomination sociale estonienne «Osaühing Lenne».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif
Décision sur l’opposition no B 2 997 420 page:2De5
de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement international 800 694:
Classe 25: vêtements, chaussures, chapellerie.
Marque de l’Union européenne pour 15 362 122:
Classe 35: commerce de détail et de gros pour le compte de tiers et vente sur internet de vêtements, chaussures et articles de chapellerie.
Marque estonienne no 38 570:
Classe 25: vêtements, chaussures, chapellerie.
Marque estonienne no 44 539:
Classe 25: vêtements, chaussures, chapellerie.
Les autres produits et services contestés, après le refus partiel de la marque contestée dans la procédure d’opposition B 2 997 016 le 27/11/2018, sont les suivants:
Classe 12: housses de poussette;Housses et hottes de poussette;Chancelières conçues pour landaus;Chancelières conçues pour poussettes;Capotes de poussette.
Classe 24: serviettes de bain;Baldaquins;Ciels de berceaux;Draps;Linge de lit et couvertures;Housses pour lits d’enfants;Bains draps;Éponges [tissu éponge];Serviettes pour enfants;Essuie-mains en matières textiles;Toile à matelas;Couvertures d’enfant;Draps pour lits d’enfants;Housses d’oreillers;Housses de protection pour matelas et meubles;Serviettes en matières textiles pour enfants en bas âge;Gants de toilette;Lavages;Serviettes de toilette en matières textiles;Serpes pour laver le corps, autres qu’à usage médical.
Classe 35: promotion des produits et services de tiers par la publicité de sites Internet.
Produits contestés compris dans les classes 12 et 24
Les produits contestés compris dans ces classes couvrent et captent les capotes, les serviettes, les feuilles de matière textile, les vêtements et couvertures pour meubles.Ils peuvent provenir des mêmes entreprises que les produits de l’opposante compris dans la classe 25, mais ils ne partagent aucune autre similitude avec les produits et services de l’opposante;Ces produits s’adressent aux autres consommateurs, ne sont ni complémentaires ni en concurrence avec les produits et services de l’opposante, et aucun moyen de distribution, méthode d’utilisation ou finalité n’est retenu.Pour ces raisons, ces produits sont considérés comme étant différents des produits et services de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 2 997 420 page:3De5
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés sont des services de publicité qui font l’objet d’activités promotionnelles sur internet.Les services de la marque antérieure compris dans la classe 35 sont des services de vente au détail.Ces services sont destinés à des consommateurs différents, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.Ces services étant également proposés par des entreprises différentes, ces services sont considérés comme différents;Ces services contestés sont manifestement également différents des produits de l’opposante compris dans la classe 25 (vêtements, chaussures et chapellerie). ils diffèrent également par leur nature et ont une finalité différente n’est en aucun cas différente avec les services contestés.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Les produits et les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé.Étant donné que la dissemblance des produits et services ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve soumis par l’opposante à cet égard ne modifient en rien la conclusion présentée ci-dessus;
MARQUE- NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire- d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
A) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
B) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
La condition exigeant que l’usage dans la vie des affaires soit une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut pas bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences requises par le droit national pour acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Décision sur l’opposition no B 2 997 420 page:4De5
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires.
Le 28/11/2017, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Ce délai a expiré le 03/04/2018.
L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage dans la vie des affaires du signe antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Le simple fait que le signe soit enregistré conformément aux exigences de la législation nationale respective ne suffit pas à lui seul pour l’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.Comme indiqué ci-dessus, l’exigence de l’usage visée à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est applicable indépendamment du fait que le droit national autorise l’interdiction d’une marque plus récente sur la base de l’enregistrement d’un identifiant commercial, c’est-à-dire sans obligation d’usage.
Vu que l’une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
Décision sur l’opposition no B 2 997 420 page:5De5
La division d’opposition
Konstantinos MITROU Lars Helbert Tobias KLEE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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