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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2025, n° 003237012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237012 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 237 012
Datamax System Holding Ad, Ivan Vazov Str. 16, 1000 Sofia, Bulgarie (partie opposante), représentée par Vasil Pavlov Pavlov, Aleksandar Stamboliyski Blvd., n° 55, ét. 3, bureau 5, 1000 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Tuotuo Digital Technology (Beijing) Co., Ltd., Room 1-901-1, Floor 9, No. 28, Chengfu Road, Haidian District, Beijing, Chine (demanderesse), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel). Le 15/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 237 012 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 124 977 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS Le 08/04/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 124 977, «FlyPay» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque bulgare n° 92 630, «PayFly» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants: Classe 36: Affaires financières.
Décision sur opposition n° B 3 237 012 Page 2 sur 4
Les services contestés sont les suivants : Classe 36 : Transfert électronique de fonds ; Transactions financières en ligne ; Services de paiement par portefeuille électronique ; Négociation de devises en ligne en temps réel ; Opérations de change ; Transfert électronique de cryptomonnaies ; Services de change de devises ; Services de paiement pour le commerce électronique ; Services de paiement de factures fournis via un site web ; Prêts à tempérament. Les services contestés sont inclus dans les services de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels. Les services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait assez élevé lors de leur choix (03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, point 15 ; 19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:T:2012:444, rejeté ; 14/11/2013, C-524/12 P, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:C:2013:874, rejeté).
c) Les signes
PayFly FlyPay
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Bulgarie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). L’élément « PAYFLY » de la marque antérieure et « FlyPay » du signe contesté sont des termes inventés combinant les mots anglais « PAY » et « FLY » (inversés dans le signe contesté). Il convient de noter que les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un élément verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T 256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T 146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, point 58). En l’espèce, cela est particulièrement renforcé par
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la « capitalisation irrégulière » utilisée dans les signes (c’est-à-dire que les deux éléments verbaux sont clairement identifiables). L’élément « PAY » est un mot anglais de base qui sera compris par le public pertinent comme signifiant donner de l’argent en échange de biens ou de services (16/06/2016, R 891/2015- 5, Paymax (fig.) / PAYBACK (fig.) § 56-59 ; 03/05/2017, R 1340/2016-4, i-bank NBG GROUP Simple Pay (fig.) / ibank Инвесмбанк АД Investbank Bulgaria (fig.) et al.,
§ 22-23). Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif pour les services pertinents. L’élément « FLY » est également un mot anglais de base qui sera compris par le public pertinent comme signifiant voyager dans les airs (22/01/2025, T-30/23, flyPersia / flydubai, EU:T:2025:54, § 32-33, 35). Étant donné que cette signification n’a aucun lien évident avec les services financiers pertinents, il présente un degré de caractère distinctif normal. Visuellement et phonétiquement, les signes sont composés des deux mêmes termes, « Pay » et « Fly », qui sont inversés dans les deux marques (« PayFly » contre « FlyPay »). En ce qui concerne la position différente des mots coïncidents, il convient de noter que l’inversion de l’ordre n’est pas décisive car les éléments verbaux respectifs sont composés des mêmes mots « pay » et « fly », de sorte qu’ils seront toujours perçus comme une combinaison de ces deux mots (09/12/2009, T-484/08, Kids Vits / VITS4KIDS, EU:T:2009:486, § 32). Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et phonétique. Conceptuellement, les signes se réfèrent tous deux aux concepts de paiement et de vol. Compte tenu du fait que les deux signes incluent les mêmes éléments, bien que dans un ordre différent, et que ces éléments ne forment pas d’unités conceptuelles dans l’un ou l’autre d’entre eux, les signes sont conceptuellement identiques.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément dépourvu de caractère distinctif comme expliqué à la section c) ci-dessus.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques et s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention est assez élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et phonétique et sont conceptuellement identiques. Les signes sont composés des deux mêmes éléments « Pay » et « Fly », simplement
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présentés dans un ordre inverse. Alors que « Pay » est dépourvu de caractère distinctif pour les services pertinents, « Fly » conserve un degré normal de caractère distinctif. La simple inversion d’éléments identiques est insuffisante pour éviter la similitude entre les marques, d’autant plus que les deux éléments seront clairement identifiés et reconnus par le public pertinent. Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Lorsqu’ils rencontrent les marques isolément, les consommateurs ayant un souvenir imparfait des marques se souviendront probablement de la présence des deux mêmes éléments plutôt que de leur ordre précis. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque bulgare n° 92 630 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Jorge IBOR QUÍLEZ Fernando AZCONA DELGADO Manuela RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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