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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2020, n° R0762/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0762/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 14 janvier 2020
Dans l’affaire R 762/2019-4
SKIDATA AG Untersbergstr. 40 5083 Grödig/Salzbourg Autriche Demanderesse/requérante
représentée par HAFT Karakatsanis, Dietlindenstr. 18, 80802 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17967331
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
14/01/2020, R 762/2019-4, Freeflow
2
Décisions
En fait
1 La demande de marque de l’Union européenne no 17967331
Freeflow
par décision du 12 février 2019, l’examinateur a rejeté, conformément aux dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 42 du RMUE, l’absence de caractère distinctif et l’existence d’une indication descriptive pour une partie des produits et services revendiqués, à savoir:
Classe 7 — Appareils et machines automatiques pour la vente de produits et de services, pour la vente et l’émission de billets, cartes de valeur, bons pour l’achat de produits et de services, supports de données codés avec des autorisations d’accès et autorisations d’accès.
Classe 9 — Codiers [traitement de l’information]; bracelets d’identification codés, magnétiques, électroniques ou optiques; cartes magnétiques codées; cartes clés codées; Lunettes de données; Matériel de traitement de l’information; Détecteurs; Signage numérique; Appareils de contrôle électriques; Systèmes de surveillance électrique; Panneaux d’affichage électroniques; Systèmes électroniques de contrôle d’accès pour les sas d’accès; Distributeurs automatiques de titres de transport; les programmes d’exploitation informatiques stockés; les programmes informatiques stockés; logiciels stockés; programmes informatiques téléchargeables; applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs; terminaux d’écran tactile interactifs; Les interfaces [appareils d’interface ou programmes d’interface pour ordinateurs]; Cartes avec circuits intégrés [cartes à puce]; Lecteurs
[appareils de traitement de l’information]; Parkings; Caisses enregistreuses; Tokens de sécurité [appareils de cryptage]; Diffuseurs [télécommunications]; Émetteurs de signaux électroniques; Montres intelligentes; Lecteurs de codes- barres; Lecteur RFID; Logiciels et matériel informatique liés à la gestion des parcs de stationnement, à la gestion des parkings, à la surveillance de l’administration et à la gestion des parcs; Logiciels et matériel informatique liés à la surveillance, à la gestion, à l’exploitation, à l’administration et à la gestion des systèmes de contrôle d’accès des personnes et des véhicules; Logiciels et matériels informatiques en ce qui concerne la surveillance et le contrôle des systèmes logiciels et matériels informatiques, la surveillance et le contrôle des installations d’acheminement des personnes, en particulier les ascenseurs et les remontées mécaniques; Matériel et logiciels informatiques et électroniques; supports de données électriques et électroniques, notamment pour une utilisation en tant qu’accès conditionnel; Cartes à puce; Identification RFID (Radio Frequency Identification) NFC (Near Field Communication) Tags; UHF (Ultra High Frequency) Tags; Équipements de contrôle d’accès et systèmes de contrôle d’accès; appareils électriques et électroniques et programmes informatiques de contrôle d’accès ou de contrôle d’entrée, notamment sur des supports de données électriques et électroniques; cartes de paiement électroniques et cartes d’identification pour l’utilisation de services; Appareils de contrôle automatisé de stationnement; Appareils automatiques de contrôle d’accès; Po (Point de sale) Systèmes informatiques; Logiciels, en particulier applications pour appareils
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mobiles et terminaux mobiles; Systèmes de contrôle d’accès biométriques; appareils automatiques et machines pour l’émission de billets; Terminaux de paiement électroniques; Les systèmes de caisse en libre-service; Terminaux de vente; terminaux équipés de cartes de crédit et de cartes de débit; Terminaux équipés de lecteurs de cartes, de lecteurs RFID, d’écritures RFID, de claviers, d’imprimantes, d’écrans tactiles, de haut-parleurs, d’affichages et/ou de connexions internet; Les applications logicielles, en particulier les applications, pour l’acquisition ou le contrôle des autorisations d’accès des personnes au moyen d’équipements de télécommunications mobiles; Logiciels de collecte de données et de gestion de données personnalisées concernant les systèmes de contrôle d’accès et les dispositifs d’accès des personnes; Logiciels de rédaction et de gestion des rapports sur les systèmes de contrôle d’accès et les dispositifs de contrôle d’accès pour les personnes et les véhicules; les systèmes de caisse automatique; Les systèmes de caisse pour la saisie et le paiement automatiques des marchandises, composés de caisses enregistreuses et de capteurs; Terminaux de sortie; Les logiciels, en particulier les applications d’appareils électroniquesmobiles pour les paiements électroniques lors de l’achat de biens, de droits d’accès et de services et le paiement des frais de stationnement; Appareils électriques ou électroniques pour la reprise et la collecte des supports de données codés avec des autorisations d’accès et le paiement d’une consigne; les appareils électriques et électroniques d’identification des véhicules, notamment pour les péages, les péages urbains et les parkings, pour le contrôle des véhicules; les appareils électriques et électroniques d’identification des appareils mobiles, en particulier les téléphones mobiles; Logiciels de réservation, de réservation, de vente, de paiement et de prévente des droits d’accès, en particulier pour les places de stationnement, les stations de ski et les installations sportives et de loisir, pour les foires et autres manifestations, y compris la réservation de places assises et de stationnement; Logiciels de réservation et de réservation d’hébergements et d’équipements, notamment dans le domaine du sport et des loisirs; compteurs électroniques de personnes; Logiciels de billetterie électronique, d’impression et de codage de supports de données et de pièces justificatives, en particulier pour les systèmes de caisse pour la vente de biens et de services, la vente et l’émission de billets, les cartes de valeur, les bons d’achat de biens et de services, les supports d’information codés avec des droits d’accès et les droits d’accès; Les dispositifs électroniques d’enregistrement des plaques d’immatriculation des véhicules; Parties des produits précités compris dans la classe 9.
Classe 39 — Services relatifs au stationnement et au comportement de mobilité des véhicules; Services d’aires de stationnement; Gestion d’installations de stationnement; Gestion des parkings; Services de conseil en matière de contrôle d’accès, par l’intermédiaire de centres d’appel et de lignes d’assistance téléphonique.
Classe 42 — Logiciels en tant que service [SaaS]; Conception et développement de logiciels et de matériel informatique en ce qui concerne la gestion des parkings, la gestion des parkings, la surveillance des parcs, la surveillance et le contrôle des systèmes logiciels et matériels informatiques, la surveillance et le contrôle des systèmes de contrôle d’accès des personnes et des véhicules, la surveillance et le contrôle des installations d’acheminement des personnes, en particulier les ascenseurs et les remontées mécaniques; Conception et développement de logiciels, en particulier d’applications pour appareils mobiles et terminaux mobiles.
Classe 45 — Surveillance et contrôle des systèmes de contrôle d’accès pour les personnes et les véhicules; Surveillance et contrôle des installations de transport des personnes, en particulier des ascenseurs et des remontées mécaniques; Surveillance des parcs de stationnement.
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2 La demande a été autorisée à être publiée pour:
Classe 9 — Microphones; Moniteurs [matériel informatique]; Caméras; Caméras vidéo.
Classe 35 — Exploitation d’une boutique en ligne sur Internet pour l’achat de titres d’accès; Exploitation d’un canal de vente multimandant Plateforme composé d’applications d’arrière-guichet et de front office dans le domaine des solutions logicielles B2B et B2C mises à la disposition de l’utilisateur via l’internet afin d’accéder à des installations, notamment des parkings, des stations de péage, des systèmes Citymaut, des stations de ski, des installations sportives et de loisirs, des foires et d’autres manifestations du client concerné.
Classe 36 — Recouvrement de créances de paiement; Les transferts financiers, les transactions financières et les services de paiement; Gestion des paiements.
Classe 39 — Services de réservation [voyages]; Services de réservation
[transports].
Classe 41 — Réservation, réservation, vente et prévente de droits d’accès pour les places de stationnement, les stations de ski et les installations sportives et récréatives, pour les foires et autres manifestations sportives ou de divertissement, y compris la réservation de places assises et la réservation d’emplacements de stationnement.
3 À l’appui de son refus, l’examinateur a essentiellement indiqué que «Freeflow» ou «free flow» décrivaient la caractéristique selon laquelle les produits et services garantissent un flux libre de personnes ou de données.
4 Le 8 avril 2019, la demanderesse a formé un recours contre cette décision.
5 L’acte de recours indiquait que la décision était attaquée dans son intégralité.
6 Dans le mémoire du 12 juin 2019, dénommé mémoire exposant les motifs du recours, il a été demandé (aussi littéralement) d’enregistrer la marque «Freeflow» en plus des produits et services non contestés dans le cadre de la décision attaquée pour les produits et services suivants:
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7 Par conséquent, la liste serait limitée comme suit.
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et les produits suivants de la classe 9 et les services relevant des classes 39 et 42 seraient supprimés:
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8 Ensuite, à l’appui du recours, il a été fait valoir que la marque demandée «Freeflow» possédait également le caractère distinctif requis pour les produits et services figurant dans la liste des produits et services ainsi produite et refusé dans le cadre de la décision attaquée et qu’elle ne présentait pas de caractère descriptif. Les considérations juridiques relatives aux critères à appliquer dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE et l’observation selon laquelle «Freeflow» n’est pas un mot de la langue anglaise s’ensuivraient. Certains produits et services ont ensuite été discutés. Enfin, il a été demandé (aussi littéralement) d’enregistrer la marque «Freeflow» en plus des produits et services non revendiqués dans le cadre de la décision attaquée pour les produits et services suivants:
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9 Le 17 juin 2019, la demanderesse a écrit, après consultation téléphonique (note: avec qui il n’est pas possible de déterminer) la liste restreinte des produits et services est indiquée comme suit (ci-après la version du point 6 ci-dessus).
Considérants
10 Le recours est irrecevable.
11 Elle ne remplit pas les conditions de l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, à savoir qu’un mémoire exposant
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les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le mémoire déposé ne constitue pas un mémoire valable exposant les motifs du recours. Un mémoire comportant des conclusions ou des observations irrecevables équivaut à l’absence de dépôt d’un mémoire. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2018/625, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
12 La demande a été déposée après le 1er octobre 2017, de même que le recours. Il ressort de l’article 82 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission du 5 mars 2018 (RDMUE) que le titre V, Procédure de recours du RDMUE, s’applique aux recours introduits après le 1er octobre 2017. Parmi ces dispositions figure l’article 22, paragraphe 1, points b) et c), du RDMUE. Selon cet arrêt, pour être recevable, le mémoire exposant les motifs du recours doit indiquer les motifs pour lesquels l’annulation de la décision attaquée est demandée et contenir des faits et des observations (arguments généraux) à l’appui de ces moyens.
13 Par mémoire du 12 juin 2019, le recours initialement formé dans son intégralité n’a plus été suivi pour les produits et services autorisés; il s’agit donc d’un recours partiel. Celle-ci doit satisfaire aux exigences supplémentaires de l’article 21, paragraphe 1, point e), du RDMUE, à savoir indiquer clairement et sans ambiguïté quels produits et services font l’objet du recours.
Demandes
14 Il a été demandé uniquement d’enregistrer la demande pour des produits et services énumérés en détail. Cela est irrecevable (17/05/2017, T-164/16, The Travel Episodes, EU:T:2017:352, § 24, 06/10/2015, R 615/2015-4, Bignes bleues et rouges I, § 8). S’il est vrai que le rejet de la demande (en tout ou en partie) a pour conséquence que l’enregistrement ne peut pas avoir lieu, l’annulation de la décision de rejet pour des raisons absolues n’a pas pour effet positif l’enregistrement, étant donné que la demande ne peut être enregistrée que lorsque des tiers ont été mis en mesure de former opposition et qu’aucune opposition n’a été formée ou que d’éventuelles oppositions ont été rejetées de manière définitive, articles 44 et 51 du RMUE.
15 Conformément à l’article 131 du RMUE, les examinateurs sont compétents pour prendre des décisions relatives à une demande de marque de l’Union européenne, y compris les questions visées aux articles 36, 37 et 68 du RMUE, sauf si une division d’opposition est compétente. Les pouvoirs conférés aux
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examinateurs ne visent pas à constater que toutes les conditions pour l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne en vertu de l’article 45 du RMUE sont remplies. Il s’ensuit que la chambre de recours ne peut agir que dans les limites des compétences de l’examinateur (17/05/2017, T-164/16, The Travel Episodes, EU:T:2017:352, § 21-23).
16 Compte tenu du libellé clair de la demande présentée, la chambre de céans ne voit aucun motif de requalifier celle-ci en une demande recevable. Aucune demande d’annulation de la décision de l’examinateur n’a été présentée.
Indication de l’étendue de la plainte
17 Le recours est également irrecevable parce que, contrairement à l’article 21, paragraphe 1, sous e), du RDMUE, l’étendue du recours n’a pas été indiquée, c’est-à-dire que les explications relatives à l’étendue du recours sont contradictoires.
18 Manifestement, la demanderesse avait l’intention de ne poursuivre qu’une partie des produits et services refusés et de reformuler une partie de ceux-ci et de «limiter» les autres produits et services non refusés.
19 La première liste figurant dans le mémoire peut être comprise comme étant univoque pour définir la portée du recours, mais elle est immédiatement suivie d’une deuxième liste, qui comprend également des produits et des services qui n’ont pas été refusés, y compris diverses reformulations. La raison pour laquelle il est demandé, à la fin du mémoire du 12 juin 2019, d’enregistrer la marque «en plus des produits et services non contestés» pour des termes désignés ci-après est surtout contradictoire et peu claire, tandis que la classe 35 est reformulée ailleurs dans le même mémoire (et également dans le mémoire du 17 juin 2019), c’est-à-dire que tous les services non contestés ne doivent pas être enregistrés «en complément». Il s’agit donc de regrouper une liste globale à partir de différentes parties.
Irrecevabilité des modifications apportées
20 En vertu de l’article 49 du RMUE, outre le cas de simple rectification d’erreurs de plume, qui n’est pas pertinent en l’espèce, seules les modifications de la liste des produits qui constituent une «limitation» et qui constituent donc une véritable diminution par rapport à la version initiale de la liste sont autorisées. Les modifications suivantes ne constituent pas des restrictions admissibles au sens de l’article 49 du RMUE:
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21 Dans la classe 42, on ne voit pas clairement ce qu’il convient d’entendre par «conception et développement de logiciels et de matériel informatique en ce qui concerne [le mot «auf» a été supprimé] Surveillance et contrôle de systèmes logiciels et de matériel informatique» après que la demanderesse a supprimé la référence clarifiante à la surveillance d’installations de stationnement. À l’origine, il s’agissait donc de services concernant des logiciels et du matériel informatique avec le domaine d’application du contrôle d’accès aux parkings et aux parkings, désormais des logiciels et du matériel informatique en général. En particulier, on ne sait pas clairement ce qu’il faut entendre par «conception et développement de logiciels et de matériel informatique en ce qui concerne la surveillance et le contrôle des systèmes et matériels informatiques», c’est-à-dire qu’il s’agit d’un développement de logiciels qui, à son tour, supervise d’autres logiciels; cela ne permet pas de savoir de quoi il s’agit. Une telle formulation ne satisfait pas à l’exigence de clarté d’une liste de produits et ne permet pas de savoir ce qui est censé être couvert par la protection (article 33, paragraphe 2, du RMUE, 19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 49).
22 Il n’apparaît pas non plus clairement comment une telle reformulation pourrait éliminer un motif de refus d’enregistrement pour «conception et développement de logiciels et de matériel informatique», qui serait le terme générique plus large qui couvrirait à chaque fois les termes supprimés «gestion de parcs», etc., de sorte qu’il n’est pas non plus possible de déduire du mémoire de la demanderesse, sous cet aspect également, les raisons pour lesquelles les services de la classe 42 qui ont fait l’objet d’un suivi devraient être traités différemment des services refusés.
23 La classe 35 ajoute désormais à la fin de la classe 35 «l’exploitation d’une plateforme […] constituée de… mises à la disposition du client par l’intermédiaire d’Internet…» à la fin de celle-ci «notamment l’enregistrement, la gestion et l’entreposage flexible des processus de paiement et de règlement automatisés ou manuels, y compris la possibilité de suivi et d’exécution pour l’exploitant de l’installation en cas d’absence de flux de paiement». Il ne s’agit pas là d’une restriction, étant donné que «notamment» n’est qu’un exemple (12/11/2008, T-87/07, Affilene, EU:T:2008:487, § 37-41; 14/12/2011, T-504/09, Völkl, EU:T:2011:739, § 119). En outre, les expressions ajoutées sont non seulement incompréhensibles du point de vue linguistique («suppression souple»), mais elles s’étendent à des domaines qui ne sont pas couverts par le texte précédent. Des fonctions supplémentaires sont donc manifestement revendiquées, à savoir celles qui concernent les
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opérations de paiement. De tels processus de paiement ne figurent pas dans la liste initiale et ne sont pas non plus couverts par des termes initialement revendiqués. À cela s’ajoute que les termes ajoutés n’appartiennent manifestement pas à la classe 35, mais en tant que services relatifs aux opérations de paiement relevant de la classe 36. La question de savoir si une «possibilité d’exécution en cas d’absence de paiement» doit désormais être un service de recouvrement de créances ou s’il s’agit d’exprimer le fait banal que, s’il n’est pas payé, on doit constater l’existence d’un défaut de paiement d’une manière ou d’une autre est également obscure.
24 En résumé, le mémoire du 12 juin 2019 contient plusieurs reformulations qui ne constituent pas une restriction valable. Étant donné qu’il est interdit à la chambre de recours de scinder une liste revendiquée en formulations licites et illicites, faute de quoi il y aurait une liste reformulée non couverte par la demande du demandeur, il n’y a pas de demande valable dansson ensemble (22/11/2017, T-771/16, EZMIX, EU:T:2017:826, § 70 et suivants). Cela a également une incidence sur les exigences de l’article 21, paragraphe 1, sous e), du RDMUE d’indiquer avec précision les produits et services devant faire l’objet du recours.
25 En résumé, plusieurs conditions de recevabilité du recours, qui devaient donc être rejetées comme irrecevables, font défaut.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signés Signés Signés
D. D. donation L. Marijnissen E. Fink
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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