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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2025, n° R1072/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1072/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 18 décembre 2025
Dans l’affaire R 1072/2025-4
Offgrid Mindful Cabins GmbH Mommsenstrasse 35 10629 Berlin Allemagne Titulaire de l’enregistrement international / Recourante
représentée par LUTZ | ABEL Rechtsanwalts PartG mbB, Markgrafenstraße 36, 10117 Berlin, Allemagne
RECOURS concernant l’enregistrement international n° 1 815 236, désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
18/12/2025, R 1072/2025-4, OFFGRID
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Décision
Résumé des faits
1 Le 30 octobre 2023, le prédécesseur de Offgrid Mindful Cabins GmbH («le titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque en caractères standard
OFFGRID
(«l’enregistrement international contesté») pour les services suivants:
Classe 36: Services immobiliers; gestion immobilière; services d’agences immobilières; gestion de biens immobiliers; services de prêts immobiliers; mise à disposition de bureaux temporaires.
Classe 41: Publication de journaux, périodiques, catalogues et brochures; organisation et conduite d’activités de divertissement; publication de documents imprimés sous forme électronique; services récréatifs liés à la randonnée; organisation de fêtes; formation professionnelle; conseils professionnels en matière d’éducation; organisation d’activités récréatives de groupe; organisation et conduite d’événements de divertissement; cours de formation en planification stratégique liés à la publicité, la promotion, le marketing et les affaires; services de clubs sociaux à des fins de divertissement; services de divertissement; mise à disposition d’installations pour activités récréatives de plein air; publication de magazines; administration [organisation] d’activités culturelles; services éducatifs liés à la gestion; publication de magazines; services d’édition électronique; production de présentations audio/visuelles; services d’édition de livres et de magazines; organisation et conduite de cours de jour pour adultes; production de programmes de radio et de télévision; camps de loisirs; mise à disposition d’installations de loisirs; services de centres d’amusement de camps de vacances; activités sportives; publication de documents imprimés; location d’équipements sportifs, à l’exception des véhicules; services d’édition de divertissements vidéo, audio et multimédia numériques; services de divertissement; dispensation de cours de formation; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers; services éducatifs liés au développement spirituel; services de loisirs et de formation; organisation de séminaires; publication de livres et périodiques électroniques sur internet; fourniture de divertissements via podcast; production d’enregistrements vidéo et/ou sonores; dispensation de cours de formation continue; services d’accueil (divertissement); organisation d’événements récréatifs; activités sportives et culturelles; publication d’un journal pour les clients sur internet; organisation d’événements sportifs; organisation et agencement d’expositions à des fins de divertissement; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de réunions dans le domaine de l’éducation; organisation de conférences; organisation et tenue de foires à des fins culturelles ou éducatives; publication et édition de livres; organisation d’activités récréatives; services d’entraînement d’aérobic; services d’éducation liés à la méditation; dispensation de formation et d’éducation; services d’édition de livres et de magazines; dispensation de formation et d’éducation.
Classe 43: Location de bâtiments transportables; fourniture de produits alimentaires et de boissons dans des restaurants et des bars; réservation d’hébergement hôtelier; services d’agences de réservation d’hébergement
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[multipropriété]; réservation de chambres d’hôtel pour des tiers; services de réservation d’hébergement [multipropriété]; pubs; hébergement temporaire; organisation et fourniture d’hébergement temporaire; services de location de chambres; services d’agences de location d’hébergement
[multipropriété]; hébergement temporaire; hébergement temporaire; services de voyagistes pour la réservation d’hébergement temporaire; fourniture d’hébergement pour réceptions; mise à disposition d’installations de parcs pour caravanes; services d’agences de réservation d’hébergement hôtelier; mise à disposition d’installations de parcs pour caravanes; fourniture d’hébergement temporaire meublé; services de restauration; services de réservation d’hébergement; services d’agences de voyages pour la réservation d’hébergement; organisation de l’hébergement pour vacanciers; services d’hôtels de villégiature; fourniture d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances; services d’agences de voyages pour la réservation d’hébergement hôtelier; services de maisons de tourisme; réservation d’hébergement hôtelier; services de conseils relatifs aux installations hôtelières; services de restaurants d’hôtels; services de bistrots; services de bureaux d’hébergement; location de chambres en tant que logements temporaires; fourniture de produits alimentaires et de boissons; services de bureaux d’hébergement; location de chalets de vacances; fourniture d’hébergement hôtelier; location d’hébergement temporaire dans des maisons et appartements de vacances; réservation d’hébergement temporaire via l’internet; réservation d’hébergement hôtelier; location d’hébergement de vacances; services de débits de boissons; services d’hôtels de villégiature; pensions de famille; fourniture d’hébergement temporaire dans des maisons de vacances; organisation de l’hébergement pour vacanciers; fourniture d’hébergement temporaire; services d’agences pour la réservation d’hébergement temporaire; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation d’hôtels; fourniture d’informations sur l’hébergement via l’internet; réservation de chambres; fourniture d’hébergement dans le cadre de forfaits d’accueil; fourniture de logements temporaires; réservation d’hébergement hôtelier; fourniture d’hébergements hôteliers; services de restauration et de débits de boissons; réservation d’hébergement temporaire sous forme de maisons de vacances; services de motels; fourniture d’hébergement dans des hôtels et motels; services d’hébergement de vacances; réservations d’hébergement temporaire; services d’hébergement hôtelier; mise à disposition d’installations temporaires de parcs pour caravanes; services d’hébergement de villégiature; fourniture de services hôteliers et de motels; fourniture de services d’informations sur l’hébergement de voyage et de services d’agences de réservation d’hébergement de voyage pour les voyageurs; réservation d’hébergement de camping; réservations d’hôtels; mise à disposition d’installations de camping; services d’agences de réservation d’hébergement de vacances; auberges de jeunesse; auberges touristiques; services de restaurants fournis par des hôtels; informations relatives à la réservation d’hébergement pour les voyageurs; mise à disposition d’installations pour événements sociaux et de salles de réunion; services de pensions de famille; services hôteliers; mise à disposition de centres communautaires pour rassemblements sociaux et réunions; services de réservation d’hôtels fournis via l’internet; services de réservation d’hébergement de vacances; fourniture d’hébergement temporaire pour les hôtes; services de camps touristiques [hébergement]; réservation de chambres d’hôtel pour les voyageurs; réservation d’hébergement touristique; fourniture d’hébergement hôtelier; location d’hébergement temporaire; services d’accueil [hébergement]; organisation de logements temporaires; pubs; réservation d’hébergement temporaire; services de réception pour hébergement temporaire [gestion des arrivées et des départs].
2 Le 11 octobre 2024, la marque demandée a été republiée par l’Office.
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3 Le 18 novembre 2024, l’examinateur a émis un refus provisoire partiel de protection d’office au motif qu’il a été constaté que l’IR contestée était partiellement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, pour les services contestés suivants :
Classe 36 : Services immobiliers ; gestion immobilière ; services d’agences immobilières ; gestion de biens immobiliers ; fourniture de bureaux temporaires.
Classe 41 : Organisation et conduite d’activités de divertissement ; services récréatifs liés à la randonnée ; organisation de fêtes ; formation professionnelle ; conseils professionnels en matière d’éducation ; organisation d’activités récréatives de groupe ; organisation et conduite d’événements de divertissement ; cours de formation en planification stratégique liés à la publicité, à la promotion, au marketing et aux affaires ; services de clubs sociaux à des fins de divertissement ; services de divertissement ; fourniture d’installations pour activités récréatives de plein air ; administration [organisation] d’activités culturelles ; services éducatifs liés à la gestion ; camps de loisirs ; fourniture d’installations de loisirs ; services de centres d’amusement de camps de vacances ; activités sportives ; location d’équipements sportifs, à l’exception des véhicules ; services de divertissement ; fourniture de cours de formation ; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers ; services éducatifs liés au développement spirituel ; services de loisirs et de formation ; organisation de séminaires ; fourniture de cours de formation continue ; services d’accueil (divertissement) ; organisation d’événements récréatifs ; activités sportives et culturelles ; organisation d’événements sportifs ; organisation et agencement d’expositions à des fins de divertissement ; organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite de réunions dans le domaine de l’éducation ; organisation de conférences ; organisation et tenue de foires à des fins culturelles ou éducatives ; organisation d’activités récréatives ; services d’entraînement d’aérobic ; services d’éducation liés à la méditation ; fourniture de formation et d’éducation ; fourniture de formation et d’éducation.
Classe 43 : Location de bâtiments transportables ; réservation d’hébergement hôtelier ; services d’agences de réservation d’hébergement [multipropriété] ; réservation d’hôtels pour le compte de tiers ; services de réservation d’hébergement [multipropriété] ; hébergement temporaire ; organisation et fourniture d’hébergement temporaire ; services de location de chambres ; services d’agences de location d’hébergement [multipropriété] ; hébergement temporaire ; hébergement temporaire ; services de voyagistes pour la réservation d’hébergement temporaire ; fourniture d’hébergement pour réceptions ; fourniture d’installations de parcs de caravanes ; services d’agences de réservation d’hébergement hôtelier ; fourniture d’installations de parcs de caravanes ; fourniture d’hébergement temporaire meublé ; services de réservation d’hébergement ; services d’agences de voyages pour la réservation d’hébergement ; organisation d’hébergement pour vacanciers ; services d’hôtels de villégiature ; fourniture d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances ; services d’agences de voyages pour la réservation d’hébergement hôtelier ; services de maisons de tourisme ; réservation d’hébergement hôtelier ; services de conseil relatifs aux installations hôtelières ; services de bureaux d’hébergement ; location de chambres comme hébergement temporaire ; services de bureaux d’hébergement ; location de chalets de vacances ; fourniture d’hébergement hôtelier ; location d’hébergement temporaire dans des maisons et appartements de vacances ; réservation d’hébergement temporaire via internet ; réservation d’hébergement hôtelier ; location d’hébergement de vacances ; services d’hôtels de villégiature ; maisons d’hôtes ; fourniture d’hébergement temporaire dans des maisons de vacances ; organisation d’hébergement pour vacanciers ; fourniture d’hébergement temporaire ; services d’agences pour la réservation d’hébergement temporaire ;
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services de réservation de chambres et de réservation d’hôtels ; fourniture d’informations sur l’hébergement via l’internet ; réservation de chambres ; fourniture d’hébergement dans le cadre de forfaits d’accueil ; fourniture d’hébergements temporaires ; réservation d’hébergement hôtelier ; fourniture d’hébergements hôteliers ; réservation d’hébergements temporaires sous forme de maisons de vacances ; services de motels ; fourniture d’hébergement dans des hôtels et des motels ; services d’hébergement de vacances ; réservations d’hébergements temporaires ; services d’hébergement hôtelier ; fourniture d’installations temporaires pour parcs de caravanes ; services d’hébergement en centres de villégiature ; fourniture de services hôteliers et de motels ; fourniture de services d’information sur l’hébergement de voyage et de services d’agence de réservation d’hébergement de voyage pour les voyageurs ; réservation d’hébergement en terrains de camping ; réservations d’hôtels ; fourniture d’installations de terrains de camping ; services d’agence de réservation d’hébergement de vacances ; auberges de jeunesse ; auberges de tourisme ; informations relatives aux hôtels ; services d’agences de voyages pour la réservation d’hôtels ; réservation d’hébergement pour les voyageurs ; fourniture d’installations pour événements sociaux et de salles de réunion ; services de pensions de famille ; services hôteliers ; services de réservation d’hôtels fournis via l’internet ; services de réservation d’hébergement de vacances ; fourniture d’hébergement temporaire pour les clients ; services de camps touristiques
[hébergement] ; réservation de chambres d’hôtel pour les voyageurs ; réservation d’hébergement touristique ; fourniture d’hébergement hôtelier ; location d’hébergement temporaire ; services d’accueil [hébergement] ; organisation d’hébergements temporaires ; réservation d’hébergement temporaire ; services de réception pour hébergement temporaire [gestion des arrivées et des départs].
4 L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait la MI contestée « OFFGRID » comme ayant la signification suivante : être indépendant ou ne pas être connecté aux services publics tels que l’électricité, s’appuyant souvent sur des sources et des systèmes d’énergie alternatifs.
− Cette signification était étayée par les références de dictionnaire suivantes :
OFFGRID : If a place is off-grid, it is not connected to the public electricity supply, and also perhaps other services such as water and gas’ (informations extraites du Collins English Dictionary le 18 novembre 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/off-grid).
− Les consommateurs pertinents percevraient la MI contestée comme fournissant l’information selon laquelle les services immobiliers de la classe 36, les services de divertissement, de loisirs, sportifs, culturels et éducatifs de la classe 41, ainsi que les services d’hébergement temporaire et les services de réservation de la classe 43 sont fournis dans des lieux ou des installations qui fonctionnent indépendamment des services publics tels que l’électricité ou sont situés dans des zones reculées déconnectées des infrastructures conventionnelles.
− En ce qui concerne les services immobiliers contestés de la classe 36, la MI contestée « OFFGRID » est descriptive car les services impliquent ou peuvent impliquer des propriétés commercialisées comme « hors réseau », c’est-à-dire des maisons autonomes ne dépendant pas des services publics tels que l’électricité, l’eau ou les égouts. Si la gestion immobilière concerne des propriétés hors réseau, telles que l’entretien de panneaux solaires, de systèmes d’eau ou de structures éloignées, le terme transmet directement le type de propriétés gérées. Lorsque les services d’agences immobilières sont spécialisés dans la vente ou
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location de propriétés hors réseau, par exemple des éco-logements, des cabanes isolées ou des terrains sans accès aux services publics, « OFFGRID » décrit le type de propriétés proposées.
− S’agissant des services contestés de la classe 41, le consommateur pertinent percevrait l’IR contestée comme descriptive pour les services de divertissement et de loisirs, étant donné que ces services peuvent être axés sur des environnements hors réseau, tels que des événements en plein air, des camps autosuffisants ou des retraites en pleine nature. Des services tels que services de loisirs liés à la randonnée ; organisation d’activités récréatives de groupe ; mise à disposition d’installations pour les activités récréatives de plein air ; camps de loisirs ; services de centres d’amusement de camps de vacances ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation d’activités récréatives sont tous directement liés à des activités dans des environnements naturels, isolés ou hors réseau. En outre, les services d’éducation et de formation liés à des sujets ou des compétences, tels que l’autosuffisance, les énergies renouvelables ou la survie en milieu sauvage, sont directement associés au concept de vie hors réseau, ce qui renforce le caractère descriptif du terme.
− Les services contestés de la classe 43, tels que les services d’hébergement et de logement temporaire, sont descriptifs car ils concernent souvent des propriétés situées dans des lieux isolés ou hors réseau où les infrastructures traditionnelles ne sont pas disponibles. Par exemple, la location de bâtiments transportables fait référence à des structures fréquemment utilisées dans de tels lieux. De même, les services d’hébergement temporaire répondent aux modes de vie ou aux environnements hors réseau. Les services de réservation, y compris la réservation d’hébergement hôtelier, les services de réservation d’hébergement et les services d’agences de voyages pour la réservation d’hébergement, sont descriptifs car ils visent à faciliter les séjours dans des propriétés hors réseau ou des zones isolées. En outre, les services de nouvelle réservation tels que la mise à disposition d’installations de parcs de caravanes, les installations de parcs de caravanes temporaires et les installations de terrains de camping sont descriptifs, car ils répondent souvent aux besoins de la vie hors réseau ou des environnements isolés. Les services de loisirs et de camping, tels que les hébergements de camps touristiques et les installations de terrains de camping, fournissent également des hébergements spécifiquement conçus pour des lieux hors réseau ou sauvages, ce qui correspond directement à l’IR contestée.
− Par conséquent, l’IR contestée décrit le genre, la qualité, la destination des services.
− Étant donné que l’IR contestée a une signification descriptive claire, elle est également dépourvue de tout caractère distinctif et est donc inéligible à l’enregistrement en vertu de
l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’elle est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
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− En outre, les signes couramment utilisés en relation avec la commercialisation des services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces services. Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 18 novembre 2024 a révélé que le terme « off-grid » est couramment utilisé sur le marché pertinent :
https://www.thinkbusiness.ie/articles/zoobox-to-offer-off-grid-digital-detox-ho lidays- nature-holidays/
https://specialfinds.com/listings/county-clare-ecohouse/
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https://www.savills.ie/blog/article/ 216 743/residential-property/so-you-want-t
o-buy-a-plot-andcreate-your-own-grand-design.aspx
5 Le titulaire de l’IR n’a pas présenté d’observations.
6 Le 16 avril 2025, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la « décision attaquée ») refusant partiellement la protection de l’IR dans l’Union européenne, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE, en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, pour tous les services contestés, tels qu’énumérés au paragraphe 3 ci-dessus.
L’IR contestée a été admise à l’enregistrement pour les services restants, à savoir :
Classe 36 : Services de prêts immobiliers.
Classe 41 : Publication de journaux, périodiques, catalogues et brochures ; publication de documents imprimés sous forme électronique ; publication de magazines ; publication de magazines ; services d’édition électronique ; production de présentations audiovisuelles ; services d’édition de livres et de magazines ; organisation et conduite de cours de jour pour adultes ; production de programmes de radio et de télévision ; publication de documents imprimés ; services d’édition de divertissements vidéo, audio et multimédia numériques ; publication de livres et de périodiques électroniques sur l’internet ; fourniture de divertissements via podcast ; production d’enregistrements vidéo et/ou sonores ; publication d’un journal pour les clients sur l’internet ; publication et édition de livres ; services d’édition de livres et de magazines.
Classe 43 : Fourniture d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars ; pubs ; services de restauration ; services de restauration hôtelière ; services de bistrot ; fourniture d’aliments et de boissons ; services de fourniture de boissons ; services de fourniture d’aliments et de boissons ; services de restaurant fournis par des hôtels ; services de café ; fourniture de centres communautaires pour des rassemblements et des réunions sociales ; pubs.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire de l’IR, l’examinateur a maintenu les objections formulées dans la notification de refus provisoire (voir paragraphe 4 ci-dessus).
7 Le 12 juin 2025, le titulaire de l’IR a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Le 15 août 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
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Moyens invoqués
8 Les arguments soulevés dans le mémoire de l’exposé des motifs du titulaire de l’IR peuvent être résumés comme suit :
− L’IR contestée n’est pas descriptive pour les services contestés.
− Le terme « OFFGRID », tel qu’utilisé pour l’IR contestée, n’a pas de signification indépendante dans l’orthographe choisie.
− Même le terme « off-grid », selon l’approche de l’Office, a plusieurs significations. Par conséquent, l’IR contestée ne transmet pas immédiatement l’une de ces significations au consommateur pertinent et nécessite une réflexion approfondie pour parvenir à une signification possible. Les définitions suivantes montrent que « off-grid » ou « off the grid » ont de multiples significations, y compris (voir https://www.dictionary.com/browse/off- grid et https://www.urbandictionary.com/define.php?term=off%20the%20grid) :
• Non connecté à ou n’utilisant pas un ou plusieurs services publics, comme l’électricité ou l’eau : « la ferme de la société Offgrid Mindful Cabins GmbH est hors réseau et fonctionne avec des panneaux solaires » ; « bien plus d’un milliard de personnes vivent dans des zones hors réseau » ; « la ferme est hors réseau et fonctionne avec des panneaux solaires ».
• Non connecté à ou n’utilisant pas un ou plusieurs réseaux de communication publics, comme pour le service cellulaire : « ils vivent hors réseau sans accès à internet ».
• N’ayant pas de communication avec le monde extérieur ; ne participant pas à la société : « Je fantasme parfois sur une vie solitaire, hors réseau, loin de l’humanité ».
• Vivre sans utiliser les services de compagnies de services publics ou privés (réseaux) tels que l’électricité, le gaz ou l’eau, en générant et en pourvoyant à ses propres besoins, par exemple en utilisant l’énergie solaire, etc.
• Quelqu’un qui dédaigne toutes les formes courantes de commerce enregistrables, comme le fait de rejeter toute forme d’extension de crédit, de services bancaires ou d’activités de paie déclarables, n’utilisant que de l’argent liquide pour éviter toute transaction traçable, par exemple, vivre complètement « sous terre ».
− D’autres références confirment cette multiplicité de significations pour « off-grid » ou « off the grid ». La définition technique de la vie hors réseau est « ne pas être lié à un réseau ». Cela signifie que si une personne n’a pas de connexion électrique ou d’eau, cette personne est techniquement hors réseau. Mais vivre hors réseau peut aussi signifier n’avoir ni accès à l’approvisionnement en eau, ni aux ondes radio, ni à la 3G/4G, ni au téléphone, ni au satellite. Le sens de « sortir / se retirer du réseau » peut aussi signifier (volontairement) disparaître de la société. Cette expression est utilisée lorsque des personnes déménagent pour devenir difficiles à trouver, voire disparaître de la surface de la Terre. Se retirer du réseau est souvent également associé aux criminels et aux fugitifs, aux extrémistes et aux sectes.
− Les différentes définitions de « off-grid » démontrent que les consommateurs pertinents pourraient percevoir « off-grid » comme signifiant « non connecté à ou n’utilisant pas un ou plusieurs services publics, comme l’électricité ou l’eau » (première définition), « non connecté à ou n’utilisant pas
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un ou plusieurs réseaux de communication publics, comme pour le service cellulaire» (deuxième définition) ou «n’ayant pas de communication avec le monde extérieur» (troisième définition). Étant donné que «off-grid» peut avoir l’une quelconque de ces significations, il n’y a aucune raison pour que les consommateurs concluent immédiatement que «off-grid» exige que les services contestés soient fournis sans accès à l’électricité, au gaz, à l’eau ou à d’autres services publics.
− Parmi ces nombreuses définitions de «off-grid», et pour la variété des services contestés, le sens le plus probable qui serait transmis aux consommateurs après une réflexion significative suggère simplement de s’éloigner généralement des contraintes des courriels constants ou d’autres communications internet, de la surveillance assistée par internet et d’autres obligations du monde moderne, afin que le consommateur puisse s’évader de tout cela.
− Le caractère suggestif de l’IR contestée est en outre étayé par les nombreuses autres demandes d’enregistrement et enregistrements qui incluent une variation de «off-grid», notamment les suivants:
• EUTM n° 18 869 927 «Off Grid», pour «collecte de fonds et parrainage financier» (classe 36) et «fourniture de produits alimentaires et de boissons; services de restauration» (classe 43).
• EUTM n° 18 475 524 «Off grid Tower», pour des appareils liés à l’énergie de la classe 9 et des services liés à l’énergie de la classe 41.
• En outre, il existe des marques telles que «SUPERIOR OFF-GRID SOLUTIONS» (EUTM n° 19 093 841); «REGO Offgrid system» (EUTM n° 18 774 863); «offgrid construction Never pay an energy bill again» (EUTM n° 16 966 954) ou «OGGY OFF GRID GENESAL EN- ERGY» (EUTM
n° 18 536 955) pour des produits et services ayant un lien beaucoup plus étroit avec la signification de «offgrid» que l’IR contestée.
− Ces enregistrements et demandes d’enregistrement prouvent que les consommateurs ne comprennent pas immédiatement «off-grid» comme signifiant complètement déconnecté de l’électricité, du gaz, d’Internet, de l’eau ou d’autres services publics.
− L’IR contestée ne fait référence à aucune caractéristique directe des services contestés. Une simple suggestion ou allusion n’est pas apte à désigner la qualité ou l’usage prévu des services. L’objet des services contestés est de fournir des biens immobiliers et de gérer des installations (classe 36), de commercialiser des services de divertissement comme la randonnée ou les fêtes (classe 41) ou de fournir des services hôteliers ou de restauration (classe 43), et non que le service lui-même soit «off-grid». Le mot «off-grid» peut renvoyer à des significations différentes non directement liées aux services. Plusieurs étapes mentales sont nécessaires pour établir un lien entre l’IR contestée et ses services.
− Il n’y a aucune raison pour que les consommateurs concluent raisonnablement que l’un des services suivants serait fourni «hors réseau» au sens d’être fourni sans accès à l’électricité, au gaz, à Internet ou aux services d’eau:
Classe 36: Gestion de biens immobiliers; services d’agences immobilières; gestion de biens locatifs; fourniture de bureaux temporaires.
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Classe 41: Organisation de fêtes ; conseils professionnels en matière d’éducation ; organisation d’activités récréatives de groupe ; organisation et conduite de manifestations de divertissement ; cours de formation en planification stratégique liés à la publicité, à la promotion, au marketing et aux affaires ; services de clubs sociaux à des fins de divertissement ; administration [organisation] d’activités culturelles ; services éducatifs liés à la gestion ; services de centres d’amusement de camps de vacances ; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers ; organisation de séminaires ; organisation et agencement d’expositions à des fins de divertissement ; organisation de conférences ; organisation et tenue de foires à des fins culturelles ou éducatives.
Classe 43: Réservation d’hébergement hôtelier ; services d’agences de réservation d’hébergement ; réservation de chambres d’hôtel pour des tiers ; services de location de chambres ; services de voyagistes pour la réservation d’hébergement temporaire ; services d’agences de réservation d’hébergement hôtelier ; services de réservation d’hébergement ; services d’agences de voyages ; services de maisons de tourisme ; services de conseil relatifs aux installations hôtelières ; réservation d’hébergement temporaire via l’internet ; services d’agences pour la réservation d’hébergement temporaire ; fourniture d’informations sur l’hébergement via l’internet ; réservation d’hébergement hôtelier ; services de motels ; informations relatives aux hôtels ; services d’agences de voyages pour la réservation d’hôtels ; fourniture d’installations pour événements sociaux et de salles de réunion ; services de réservation d’hôtels fournis via l’internet.
− Ces services sont généralement fournis par des entreprises dans des contextes urbains ou suburbains, de sorte qu’aucun consommateur raisonnable ne s’attendrait à ce qu’ils soient fournis sans accès aux services publics d’électricité, de gaz, d’internet et d’eau. Aucun exemple de tels services fournis sans un tel accès aux services publics n’a été fourni.
− Pour les services liés à la réservation et à la gestion d’hébergements (classe 36), le signe suggère simplement de s’éloigner du stress de la vie moderne, souvent causé par les connexions constantes, et ne serait pas immédiatement compris comme exigeant que les hébergements soient fournis sans accès aux services publics d’électricité, de gaz, d’internet et d’eau.
− L’accès à internet est communément considéré comme un service public, comme le montrent les définitions ci-dessus. Aucun consommateur raisonnable ne s’attendrait à ce que les services via internet soient fournis sans une connexion à des services publics tels que l’internet (voir les services de la
Classe 43).
− Les services de la classe 41 concernent en grande partie l’organisation d’événements sociaux, tels que des expositions ou des fêtes. Le terme « OFFGRID » ne décrit pas les services respectifs, car ceux-ci se déroulent avec de nombreuses personnes dans un environnement social et ne sont donc en aucun cas « hors réseau ». De nombreuses étapes mentales sont nécessaires aux consommateurs pour parvenir à une description des services offerts.
Motifs
9 Toutes les références faites dans la présente décision au RMCUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1),
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codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire spécifique.
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
11 Le titulaire de l’enregistrement international a demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Cette dernière a toutefois permis à l’enregistrement international contesté de se poursuivre pour les services énumérés au paragraphe
6 ci-dessus.
12 La portée du recours est donc limitée aux services pour lesquels l’enregistrement international
contesté s’est vu refuser la protection dans l’Union européenne, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE (voir paragraphe 3 ci-dessus).
Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
13 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service.
14 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, par conséquent, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). Cet intérêt général exige que tous les signes ou indications qui peuvent servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé restent librement disponibles pour toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser pour décrire les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne sont pas susceptibles d’enregistrement, à moins que l’article 7, paragraphe 3, du RMUE ne s’applique (12/02/2004, C-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
15 Les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE sont uniquement ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par la catégorie pertinente de personnes, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 50 ; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21 ;
06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
16 Par conséquent, un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement perçu par la catégorie pertinente de personnes comme la description d’une de ces caractéristiques (10/07/2014, C-126/13 P,
EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22 ; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos
(adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
17 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception de la partie du public visée qui est
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composé des consommateurs de ces produits ou services (12/01/2005, T-367/02 –
T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et la jurisprudence citée ;
09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public visé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
Public pertinent et territoire
18 La Chambre de recours estime que les services en cause s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels, dont le niveau d’attention variera de moyen, selon les services particuliers, à élevé.
19 En tout état de cause, il suffit pour le refus du signe que toute partie, générale ou professionnelle, du public pertinent, considère qu’un motif de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1,
EUTMR existe (18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22).
20 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, une marque ne doit pas être enregistrée même si les motifs de non-enregistrabilité ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne.
21 Le signe en cause est en langue anglaise. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, le public pertinent, par référence auquel le motif absolu de refus doit être apprécié, est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14,
DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21), à savoir au moins l’Irlande et Malte.
Caractère descriptif par rapport aux services
22 Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR, il est nécessaire d’examiner, sur la base
d’un sens donné du signe verbal en question, s’il existe un lien ou une relation suffisamment directe et spécifique entre le signe et les produits et services en question pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans réflexion supplémentaire, une description des produits et services en question ou l’une de leurs caractéristiques
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40 ; 22/06/2005, T-19/04,
Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 28).
23 Le signe contesté comporte l’élément verbal anglais « OFFGRID », qui sera compris comme désignant « OFF-GRID » malgré l’absence d’espace ou de trait d’union entre « OFF » et « GRID ».
24 Selon l’examinateur, le consommateur anglophone pertinent comprendrait l’IR contestée comme signifiant « être indépendant ou non connecté aux services publics tels que l’électricité, s’appuyant souvent sur des sources et des systèmes d’énergie alternatifs ».
25 Le titulaire de l’IR soutient que le terme « off-grid » a plusieurs significations et soumet cinq définitions différentes du terme provenant de deux dictionnaires en ligne (voir paragraphe 8 ci-dessus, sous le troisième tiret). Selon lui, associer l’IR contestée à une signification particulière, et notamment à celle avancée par l’examinateur, exige une réflexion significative.
26 La Chambre de recours n’est pas d’accord. Le fait qu’il existe plusieurs définitions différentes de l’expression « off-grid » ne rend pas celle soumise par l’examinateur éloignée ou obscure. Le public anglophone est entièrement familier avec cette signification de
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expression, qui n’est pas, par ailleurs, essentiellement différente des autres définitions fournies par le titulaire de l’IR. En fait, toutes les définitions fournies partagent la même idée de quelque chose ou quelqu’un qui est déconnecté de tout réseau technique ou de communication, et même de la société en tant que telle.
27 Quoi qu’il en soit, la Chambre de recours rappelle qu’un signe doit être refusé à l’enregistrement en vertu de
l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32 ; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38 ; 16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 92).
28 En outre, les marques doivent être appréciées, non pas dans l’abstrait, mais dans le contexte particulier des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé (15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267,
§ 34 ; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 35). Elles fournissent, en effet, une aide interprétative significative quant à la manière dont les marques sont perçues par le public pertinent. Tout élément vague ou peu clair peut être minimisé ou éliminé lorsque les consommateurs sont confrontés au signe contesté dans le contexte des services pertinents. Le consommateur averti ne percevra pas de signification absurde là où une signification directement applicable s’applique in concreto.
29 S’agissant des services immobiliers contestés de la classe 36, l’examinateur a estimé que l’IR contestée « OFFGRID » est descriptive, étant donné que les services impliquent ou peuvent impliquer des propriétés commercialisées comme étant « hors réseau », à savoir des maisons autonomes ne dépendant pas des services publics tels que l’électricité, l’eau ou les égouts. En conséquence, le terme véhicule directement le type de propriétés gérées : lorsque les services d’agences immobilières sont spécialisés dans la vente ou la location de propriétés hors réseau, par exemple, des maisons écologiques, des chalets isolés ou des terrains sans accès aux services publics, « OFFGRID » décrit le type de propriétés proposées.
30 Le titulaire de l’IR fait valoir que l’objet de ces services est de fournir des biens immobiliers et de gérer des installations et que « hors réseau » n’est pas lié aux services eux-mêmes, que le public ne supposera pas être fournis « hors réseau ».
31 La Chambre de recours ne peut être d’accord. Dans le contexte des services immobiliers concernés, il est courant que les prestataires se spécialisent en fonction du type de propriétés qu’ils proposent ou gèrent (par exemple, bureaux, entrepôts et locaux d’usine ; propriétés résidentielles ; maisons de vacances). Par conséquent, le consommateur anglophone informé et averti percevra directement dans le signe contesté « OFFGRID » une indication du type et de l’emplacement des propriétés et des espaces qui font l’objet de ces services. De même qu’il existe des agences spécialisées dans les propriétés urbaines (bureaux et résidentielles), il peut exister des agences spécialisées uniquement dans les propriétés ou les hébergements situés dans des zones reculées.
32 Le titulaire de l’IR lui-même, énumérant les différentes significations connexes du terme dans son recours (voir paragraphe 8 ci-dessus), cite une entreprise allemande possédant une ferme hors réseau qui fonctionne à l’énergie solaire, tout en notant également que bien plus d’un milliard de personnes vivent dans des zones hors réseau, c’est-à-dire des zones qui ne sont pas connectées aux services publics ou à des services tels que les réseaux de communication publics pour le service cellulaire ou l’accès à Internet. Il est un fait connu que les consommateurs cherchent à échapper à des vies trépidantes et connectées en achetant, louant ou séjournant dans des propriétés relativement isolées (y compris des fermes). Compte tenu de la réalité du marché, le consommateur ciblé verra immédiatement le signe comme une indication que le prestataire de services est spécialisé dans les propriétés et les lieux qui facilitent la déconnexion des exigences de la vie moderne, évitant l’épuisement professionnel ou recherchant l’intimité. De telles agences peuvent adapter leurs services en
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ciblant ceux qui recherchent un mode de vie plus durable, sur le plan environnemental ou économique, jusqu’aux clients à gros budget prêts à payer des prix élevés pour un lieu d’escapade lucratif.
33 Ce qui précède inclut également la fourniture de bureaux temporaires. À cet égard, les « bureaux autonomes » sont des espaces de travail autosuffisants, souvent modulaires ou portables (comme des conteneurs maritimes).
34 Enfin, la relation entre les services contestés et les propriétés en question est immédiate, car les services contestés de la classe 36 sont, par leur nature même, inextricablement liés aux propriétés pour lesquelles ils sont fournis. Par conséquent, une caractéristique des propriétés concernées, telle que l’indication qu’elles sont autonomes, peut directement qualifier les services fournis à leur égard. Les arguments du titulaire de l’IR selon lesquels l’IR contestée se réfère au lieu de fourniture des services contestés ne sont pas pertinents dans le contexte des considérations ci-dessus.
35 En conclusion, la Chambre convient avec l’examinateur que l’IR contestée est descriptive de la nature, de l’objet et de la destination des services contestés de la classe 36.
36 Le caractère descriptif s’étend également aux services de divertissement et de loisirs de la classe 41, pour lesquels le consommateur pertinent percevrait une focalisation sur des environnements autonomes, tels que des événements en plein air, des camps autosuffisants ou des retraites en pleine nature. L’examinateur a précisé que les services de loisirs tels que ceux « relatifs à la randonnée » ; l’organisation d’activités récréatives de groupe ; la fourniture d’installations pour activités récréatives de plein air ; les camps de loisirs ; les services de centres d’amusement de camps de vacances ; la fourniture d’installations de loisirs ; l’organisation d’activités récréatives sont tous directement liés à des activités dans des environnements naturels, éloignés ou autonomes. Le signe peut être compris comme une indication descriptive que ces activités, par exemple les activités de plein air, constituent des services autonomes. Le titulaire de l’IR soutient que l’objet de ces services de la classe 41 est de commercialiser des services de divertissement comme la randonnée ou les fêtes, et que le signe est allusif in concreto. Cependant, la Chambre considère que le signe sera perçu comme décrivant la nature, l’objet ou la destination des services qu’il qualifie. Il en va de même pour les services d’éducation et de formation qui pourraient être perçus comme se rapportant à des sujets ou des compétences, tels que l’autosuffisance, les énergies renouvelables ou la survie en milieu sauvage, comme l’a indiqué l’examinateur, qui peuvent tous être considérés comme des compétences de gestion en soi.
37 Quant aux services contestés de la classe 43, l’examinateur a estimé que les services d’hébergement et de logement temporaire concernés sont descriptifs, car ils impliquent souvent des propriétés situées dans des endroits éloignés ou autonomes où les infrastructures traditionnelles ne sont pas disponibles. Par exemple, la location de bâtiments transportables fait référence à des structures fréquemment utilisées dans de tels endroits. De même, les services d’hébergement temporaire s’adressent aux modes de vie ou aux environnements autonomes. Les services de réservation, y compris la réservation d’hébergement hôtelier, les services de réservation de logements et les services d’agences de voyages pour la réservation d’hébergement, sont descriptifs car ils se concentrent sur la facilitation des séjours dans des propriétés autonomes ou des zones éloignées. En outre, les services de nouvelle réservation tels que la fourniture d’installations de parcs de caravanes, d’installations de parcs de caravanes temporaires et d’installations de terrains de camping sont descriptifs, car ils s’adressent souvent à la vie autonome ou aux environnements éloignés. Les services de loisirs et de camping, tels que les hébergements de camps touristiques et les installations de terrains de camping, fournissent également des hébergements spécifiquement conçus pour des lieux autonomes ou sauvages, ce qui correspond directement à l’IR contestée. La Chambre est d’accord, notant que l’examinateur a fourni d’autres illustrations par référence à des images et des extraits d’Internet.
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38 La Chambre de recours estime donc que l’examinateur a considéré à juste titre que l’IR contestée décrit une caractéristique ou des caractéristiques des services refusés, par référence aux pièces justificatives. Par conséquent, le refus partiel fondé sur cette objection est maintenu, contrairement aux arguments soulevés pour la première fois en appel qui n’ont pas été présentés en première instance. Ladite objection était fondée sur le signe et le libellé.
39 Comme mentionné ci-dessus, le fait qu’il existe d’autres significations attribuables au signe, dont certaines ou toutes peuvent ou non être également descriptives des services refusés, est également sans pertinence. Au moins une signification descriptive sera immédiatement saisie par le public anglophone pertinent in concreto. Il suffit qu’un signe véhicule une signification descriptive pour qu’il tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE. En outre, le fait que les mots composant l’expression soient accolés ne fait aucune différence, puisque le consommateur le percevra et le comprendra de la même manière avec ou sans traits d’union.
40 L’examinateur a estimé que les services refusés peuvent eux-mêmes être fournis dans des lieux hors réseau également. La Chambre de recours constate que le consommateur pertinent, recherchant le type de propriétés visées par l’examinateur, est susceptible de trouver des services immobiliers, de loisirs, de divertissement et d’hébergement temporaire s’y rapportant dans des zones qui sont elles-mêmes hors des sentiers battus (ainsi qu’ailleurs). La durabilité est un mot d’ordre dans l’immobilier. Le signe peut donc également être compris directement comme une désignation selon laquelle ces services sont fournis hors réseau, c’est-à-dire dans les zones mêmes où les biens immobiliers ou les propriétés qui font l’objet des services sont situés et gérés (ce qui est naturel). Dans le contexte de tels services, l’emplacement est essentiel et il existe un marché évident pour les services qui sont situés aux mêmes endroits que les sites qu’ils desservent. Le consommateur cible de services relatifs à la vie hors réseau voudra consommer ces services in situ. On ne peut raisonnablement en dire autant des services de publication ou de production de la même classe, à l’égard desquels la désignation est distinctive, comme l’a constaté l’examinateur.
41 La Chambre de recours estime que cette compréhension peut découler directement de la définition spécifique au site donnée également. La Chambre de recours rappelle que le lieu de fourniture des produits ou des services est une caractéristique pertinente (bien que non énumérée) visée par l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, actuellement ou potentiellement, comme le reflète une jurisprudence bien établie (13/09/2016, T-563/15, APOTEKE (fig), EU:T:2016:467, § 49-57 ;
09/11/2022, T-13/22 POLIS LOUTRON (fig,), EU:T:2022:688, § 37-41). Tous les services refusés (tels que regroupés ci-dessus et différenciés de manière pertinente des services acceptés), peuvent être fournis dans des sites ou des lieux éloignés, préservés ou relativement non connectés. En conséquence, ils se prêtent à la signification descriptive discernée, comme cela a également été constaté.
42 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière qui soit descriptive des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003,
C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32 ; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38 ; 16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 92).
43 Le consommateur n’inférera pas une signification allusive lorsqu’une signification directe sensée peut s’appliquer, en relation avec les services refusés ou leur terme générique. La Chambre de recours constate également
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qu’aucun des services refusés ne se réfère explicitement ou nécessairement à l’internet ou ne le déploie, contrairement aux arguments avancés en appel, et qu’ils peuvent tous se rapporter directement à leur locus par opposition à leur modus operandi.
44 Rien dans la spécification expresse ne permettrait au consommateur de percevoir ou de projeter autre chose qu’un message descriptif.
45 Pour ces raisons, le consommateur pertinent percevra une description et non une expression inventée, avec ou sans trait d’union, avec ou sans espace. Quelle que soit la lecture, la marque véhicule des informations directes et spécifiques sur une caractéristique facilement reconnaissable des services refusés, qui seront perçues sans aucun effort d’interprétation. En outre, le signe contesté ne possède aucune autre caractéristique susceptible de lui conférer un caractère distinctif.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
46 Il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse pas être enregistré en tant que MUE (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506,
§ 29 ; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
47 En outre, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif à l’égard des mêmes produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86 ;
15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21 ;
03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, § 35).
48 En l’espèce, il existe un lien ou une relation suffisamment direct et spécifique entre le signe et ces services pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans réflexion supplémentaire, une description des services en question et que ces services sont liés entre eux de manière suffisamment directe et spécifique. L’IR contestée est donc également dépourvue de tout caractère distinctif pour les mêmes services.
Enregistrements antérieurs
49 Le titulaire de l’IR a cité des enregistrements antérieurs à l’appui de sa demande.
50 Les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que l’Office est amené à prendre en vertu du RMUE sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas
d’un pouvoir discrétionnaire. En conséquence, la légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par les juridictions de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure (24/03/2021, T-168/20, Creatherm / Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84 et la jurisprudence citée), en particulier en ce qui concerne les décisions de première instance qui n’ont pas fait l’objet d’un recours (par exemple, MUE n° 18 458 660).
51 En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, en effet, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière inappropriée. Cet examen doit être effectué dans chaque cas d’espèce. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables aux circonstances factuelles du cas particulier, dont le but est de déterminer si le signe en cause est visé par un motif de
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refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77), ce qui est le cas en l’espèce pour les raisons exposées ci-dessus.
52 Il ne ressort pas de la jurisprudence que l’examinateur ou la Chambre de recours doivent motiver spécifiquement pourquoi chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré. Ils doivent motiver spécifiquement pourquoi la demande actuelle ne peut pas être enregistrée. En outre, ainsi que la Cour de justice l’a jugé dans son arrêt « Volks.Handy » (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17), même si l’autorité compétente doit tenir compte des décisions déjà prises à l’égard de demandes similaires et examiner avec une attention particulière si elle doit statuer de la même manière ou non, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci.
53 En l’espèce, il est apparu que le signe actuel est visé par au moins un des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, EUTMR en raison des services pour lesquels la protection est demandée, et en raison de la manière dont le signe serait perçu par la catégorie pertinente de personnes (voir, par analogie, 10/03/2011, C-51/10 P,
1000, EU:C:2011:139, § 78).
54 En outre, il est clair que l’examinateur a tenu compte de signes véritablement comparables puisqu’il a accepté des services qui étaient dûment analogues dès le départ.
55 En particulier, l’IR contesté sera facilement compris comme un signe exclusivement descriptif, indépendamment des enregistrements antérieurs, en particulier ceux qui n’ont pas fait l’objet d’un recours ou n’ont pas accepté les mêmes services ou avec la même précision.
Conclusion
56 Il découle de ce qui précède que l’examinateur n’a pas commis d’erreur en constatant que l’IR contesté est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif, pour le public anglophone visé pour les services refusés qui font l’objet du recours.
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Ordonnance
Sur ces motifs,
par les présentes :
Rejette le recours.
Signé
N. Korjus
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
19
LA CHAMBRE
Signé Signé
J. Jiménez Llorente L. Marijnissen
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