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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2022, n° 003145339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145339 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 339
SCEA du Domaine de Château Suau, 33 550 Capian, Gironde, France (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Société civile du Domaine de Chevalier, Domaine de Chevalier, 33850 Leognan, France (titulaire).
Le 11/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 339 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 573 797 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/04/2021, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 573 797, «S DE CHATEAU SUAU» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 16 953 739, «CHATEAU SUAU» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et le public pertinent
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins); Vins répondant à la définition/aux conditions d’utilisation de la dénomination traditionnelle «Château».
Décision sur l’opposition no B 3 145 339 Page sur 2 4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Vins à appellation d’origine protégée issus de l’établissement viticole dénommé «CHATEAU SUAU» et répondant à la définition/aux conditions d’utilisation de la mention traditionnelle pour le vin «CHATEAU».
Les vins d’appellation d’origine protégée «CHATEAU SUAU» contestés et conformes à la définition/aux conditions d’utilisation de la mention traditionnelle pour du vin «CHATEAU» sont inclus dans la catégorie plus large de vins de l’opposante répondant à la définition/aux conditions d’utilisation de l’appellation traditionnelle de vin «Château».
Ces produits s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
CHATEAU SUAU S DE CHATEAU SUAU
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que les marques contiennent des éléments en français, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public parlant le français. Les éléments verbaux communs «CHATEAU SUAU» seront perçus comme une entreprise viticole dénommée «SUAU», ce dernier élément étant normalement distinctif. Au contraire, «CHATEAU» est un terme classique utilisé dans le secteur vitivinicole et dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits en cause. Les mots «S DE» seront perçus par cette partie du public comme l’expression «S of», faisant référence à la première lettre du nom viticole «SUAU». Il s’agit d’un élément distinctif.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans la mesure où l’opposante n’a pas fait valoir expressément que sa marque présentait un caractère particulièrement distinctif en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question. Dès lors, son caractère distinctif doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 145 339 Page sur 3 4
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres et sons «CHATEAU SUAU» et ne diffèrent que par les premières lettres/sons «S DE». Ils sont dès lors très similaires;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Tous deux seront perçus comme faisant référence à une entreprise viticole et la marque contestée ajoute le concept de l’expression «S of». Par conséquent, ils sont similaires au moins à un faible degré sur le plan conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et les marques sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel aux degrés susmentionnés.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public francophone. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 953 739 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 145 339 Page sur 4 4
Martina Galle Begoña URIARTE VALIENTE Claudia SCHLIE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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