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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2020, n° 000019881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000019881 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 19 881 C (DÉCHÉANCE)
Binter Cargo, S.L., Cáñon del Ámbar, Autovía GC-1, S/N, 35219 Teide – Gran Canaria, Espagne, (demanderesse), représentée par Roland & Douglas, Avda Roma 101, Esc. Izda, E-3, 08029 Barcelona, Espagne (représentant professionnel)
c o n t r e
Kerzner International Limited, Atlantis Paradise Island, Coral Towers Executive Office, P O Box N4777, Nassau, Bahamas, (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Guy Holland, The Crescent Building, Northwood Santry, Dublin 9, Irlande (représentant professionnel).
Le 22/04/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 6 733 448 à compter du 14/02/2018 pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 16: Publications imprimées, à savoir brochures et livrets liés aux centres touristiques, aux parcs d’attractions et aux parcs aquatiques; livres, y compris livres-cadeaux et guides traitant des centres touristiques, des parcs d’attractions et des parcs aquatiques; illustrations sous forme d’affiches, de photographies et d’images, y compris affiches, photographies et images de centres touristiques, parcs d’attractions et parcs aquatiques; cartes postales, y compris cartes postales de centres touristiques, parcs d’attractions et parcs aquatiques; images imprimées sous forme de matériel promotionnel pour centres touristiques, parcs d’attractions et parcs aquatiques; matériel imprimé de publicité et de marketing, y compris matériel imprimé de publicité et de marketing pour centres touristiques, parcs d’attractions et parcs aquatiques; produits de l’imprimerie, à savoir, papeterie, cartes muettes, enveloppes et cartes de visite professionnelles; coffrets-cadeaux en papier ou en carton; cartes (géographie); listes de prix.
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Classe 28: Jouets et jeux; cartes à jouer et puzzles.
Classe 36: Crédit-bail de biens immobiliers pour un complexe contenant des centres commerciaux, des bars, des boîtes de nuit, des casinos, des restaurants, des cinémas, et des magasins de vente au détail; services de gestion immobilière.
Classe 39: Services de marinas; Organisation d’excursions pour touristes dans les domaines de la plongée sous-marine et de la plongée libre, et des croisières en bateau et de l’affrètement de bateaux.
Classe 41: Services de divertissement, activités sportives et culturelles; services de divertissement sous forme d’un aquarium, d’un habitat marin et d’objets exposés connexes; Services d’un club de santé, mettant à disposition des instructions et équipements dans le domaine de l’exercice physique; fourniture d’infrastructures de sport et de courts de tennis; divertissements sous forme de tournois de golf et de tennis; services de clubs de golf; services de caddies de golf; services de divertissement sous forme d’un parc à thème proposant des sports aquatiques, des courses et spectacles de bateaux, des attractions et des manèges; Services de divertissement sous la forme de boîtes de nuit; fourniture de services de casino et d’infrastructures de casino; Services de divertissement fournis par des hôtels; fourniture de services de camps pour enfants.
Classe 43: Fourniture de logements temporaires; fourniture d’hébergement hôtelier, services hôteliers, services d’un hôtel touristique; fourniture d’installations et de services de congrès; fourniture de services de restaurants et de bar.
Classe 44: Services d’un centre de thermalisme et d’un salon de beauté.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour les services restants, à savoir:
Classe 43: Organisation d’hébergement dans des centres touristiques; services d’une agence de voyages (pour la réservation de chambres d’hôtel), réservations d’hébergement et réservations de tables de restaurant.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
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La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 6 733 448 « ATLANTIS » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 16 : Publications imprimées, à savoir brochures et livrets liés aux centres touristiques, aux parcs d’attractions et aux parcs aquatiques; livres, y compris livres-cadeaux et guides traitant des centres touristiques, des parcs d’attractions et des parcs aquatiques; illustrations sous forme d’affiches, de photographies et d’images, y compris affiches, photographies et images de centres touristiques, parcs d’attractions et parcs aquatiques; cartes postales, y compris cartes postales de centres touristiques, parcs d’attractions et parcs aquatiques; images imprimées sous forme de matériel promotionnel pour centres touristiques, parcs d’attractions et parcs aquatiques; matériel imprimé de publicité et de marketing, y compris matériel imprimé de publicité et de marketing pour centres touristiques, parcs d’attractions et parcs aquatiques; produits de l’imprimerie, à savoir, papeterie, cartes muettes, enveloppes et cartes de visite professionnelles; coffrets- cadeaux en papier ou en carton; cartes (géographie); listes de prix.
Classe 28 : Jouets et jeux; cartes à jouer et puzzles.
Classe 36 : Crédit-bail de biens immobiliers pour un complexe contenant des centres commerciaux, des bars, des boîtes de nuit, des casinos, des restaurants, des cinémas, et des magasins de vente au détail; services de gestion immobilière.
Classe 39 : Services de marinas; Organisation d’excursions pour touristes dans les domaines de la plongée sous-marine et de la plongée libre, et des croisières en bateau et de l’affrètement de bateaux.
Classe 41 :Services de divertissement, activités sportives et culturelles; services de divertissement sous forme d’un aquarium, d’un habitat marin et d’objets exposés connexes; Services d’un club de santé, mettant à disposition des instructions et équipements dans le domaine de l’exercice physique; fourniture d’infrastructures de sport et de courts de tennis; divertissements sous forme de tournois de golf et de tennis; services de clubs de golf; services de caddies de golf; services de divertissement sous forme d’un parc à thème proposant des sports aquatiques, des courses et spectacles de bateaux, des attractions et des manèges; Services de divertissement sous la forme de boîtes de nuit; fourniture de services de casino et d’infrastructures de casino; Services de divertissement fournis par des hôtels; fourniture de services de camps pour enfants.
Classe 43 :Fourniture de logements temporaires; fourniture d’hébergement hôtelier, services hôteliers, services d’un hôtel touristique; organisation d’hébergement dans des centres touristiques; fourniture d’installations et de services de congrès; services d’une agence de voyages (pour la réservation de chambres d’hôtel),
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réservations d’hébergement et réservations de tables de restaurant; fourniture de services de restaurants et de bars.
Classe 44 :Services d’un centre de thermalisme et d’un salon de beauté.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. En réaction au dépôt des preuves d’usage, elle demande que la preuve d’usage soit produite dans la langue de la procédure. Les documents non traduits ne doivent pas être acceptés. Elle observe ensuite que les preuves d’usage déposées ne font pas référence au territoire de l’Union européenne. Elles concernent des services d’hôtellerie rendus dans des territoires qui n’appartiennent à l’Union européenne (par exemple, Dubaï, Bahamas, etc.). De plus elle considère que ces preuves montrent un usage sous des formes différentes de celle de la marque enregistrée : la marque « ATLANTIS » est systématiquement utilisée avec des éléments additionnels et sous une forme différente à celle de la marque telle qu’elle est enregistrée (par exemple, « ATLANTIS PARADISE ISLAND », « ATLANTIS THE PALM », « ATLANTIS PARADISE ISLAND »). Les preuves d’usage ne font pas référence aux produits et services couverts par la marque car les documents concernent seulement des services de ressorts et d’hôtels (en classes 41 et 43) tous localisés dans des territoires hors de l’Union européenne. Les preuves d’usage sont basés sur des déclarations écrites non supportées par des éléments additionnels objectifs montrant l’usage sérieux et effectif de la marque. Ces déclarations émanent toutes de l’entourage de la titulaire de la marque. Dans ces circonstances, les documents déposés ne prouvent pas l’importance, le lieu, ni la durée de l’usage de la marque dans le territoire de l’Union européenne.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme dans ses différentes observations qu’elle a apporté les traductions dans la langue de la procédure, que la preuve de l’utilisation comprend des documents pertinents et admissibles à la procédure. Les preuves apportées comprennent des déclarations émanant de tiers indépendants et de sources objectives, indiquant la durée et la nature de l’utilisation dans l’UE. La titulaire affirme également que la preuve de l’usage concerne l’utilisation dans l’UE. Le simple fait que ses stations balnéaires se trouvent physiquement aux Émirats Arabes Unis et aux Bahamas ne signifie pas qu’elle n’a pas réussi à utiliser véritablement sa marque « ATLANTIS » au sein de l’UE. La preuve d’usage présentée démontre un usage sérieux au cours de la période concernée. La titulaire s’appuie sur la jurisprudence au Royaume Uni en la matière et en particulier sur une décision « RAFFLE » (« Arosa Limited v Raffles International Limited » du 26/03/2015 (O/134/15).
Ses dernières observations reçues hors délais ont été transmises à la demanderesse pour information uniquement.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Union européenne pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145,
§ 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque antérieure «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 08/02/2013. La demande en déchéance a été déposée le 14/02/2018. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 14/02/2013 au 13/02/2018
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inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section « Motifs » ci-dessus.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage les 18/06/2018 et 19/06/2018, pendant le délai imparti par l’office, partiellement en anglais. Les 13/07/2018 et 18/07/2018 suivants, elle a déposé une traduction partielle de ces preuves et observations. Sur demande de l’office, elle a ensuite complété avec des traductions complémentaires.
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:
Preuves soumises le 18/06/2018 (index en français envoyé le 18/07/2018) envoyées à la demanderesse le 24/07/2018:
Annexe 1: Déclaration sous serment en anglais du vice-président principal de la titulaire du 14/06/2018 visant à prouver que la marque est utilisée par Atlantis, The Palm et Royal Atlantis Resorts & Residences pour l’ensemble des biens et services à l’exception des « services de marina » (Classe 39) ; «fourniture de services de casino et d’installations de casino» (Classe 41). Traduction en français envoyée le 13/07/2018.
Annexe 2: Déclaration sous serment du Directeur technologique de l’entreprise Page Vault Inc. datée du 07/06/2018 avec des captures d’écran du site web sur www.atlantisthepalm.com au cours des années 2016 et 2017 présentant les services disponibles pour une réservation directe et des informations générales sur le complexe hôtelier. Tous les prix sont en dollars US. Traduction en français envoyée le 17/04/2019.
Annexe 3: Article daté de 2009 et échantillons d’affiches et de publicités diffusées par le complexe Atlantis the Palm et les partenaires avant l’ouverture et au cours des années 2009, 2010, 2011 et 2012. Traduction en français envoyée le 17/04/2019.
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Annexe 4: Pages Web des sites Web de British Airways (www.britishairways.com) et Virgin Holidays (www.virginholidays.co.uk) au cours des années 2014 à 2017 visant à promouvoir les réservations dans les complexes ATLANTIS. Traduction en français envoyée le 17/04/2019.
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Annexe 5 : Supports issus de reportages publicitaires et échantillons publicitaires publiés dans l’UE de 2014 à 2017, comprenant des offres de séjour au complexe hôtelier Atlantis tarifées en euros et en livres sterling. Traduction en français envoyée le 17/04/2019.
Annexe 6 : « UK Peak Campaign 2017-2018 » – campagne marketing sur le complexe hôtelier Atlantis, The Palm menée au Royaume-Uni au cours de la période du 26/12/2017 au 28/01/2018 avec pour résultat la vente de 22 749 nuitées, comprenant des offres de séjour à destination des résidents britanniques tarifées en livres sterling. Traduction en français envoyée le 17/04/2019.
Annexe 7 : 10 échantillons d’avis sur le complexe hôtelier Atlantis, The Palm sur le site www.tripadvisor.com (parmi 18 642 avis postés sur le complexe) datés d’octobre à décembre 2016. Traduction en français envoyée le 17/04/2019.
Annexe 8 : Rapport par iProspect.com indiquant les investissements dans la promotion de recherche de « atlantisthepalm » et des clics de résidents basés en UE pendant le mois de janvier 2018 (retouché pour masquer les données hors UE).
Annexe 9 : 24 échantillons de confirmations de réservation (parmi 600 disponibles) émises par l’Atlantis, The Palm en 2015 pour confirmer des réservations directe d’hébergement et d’autres services du complexe par des clients du Royaume-Uni, de Belgique, d’Estonie, de France, d’Allemagne, de Hongrie, d’Italie, des Pays-Bas, de Roumanie, de Slovaquie, de Suède (retouchés pour masquer les données personnelles) ainsi que d’autres supports de clientèle.
Annexe 10 : Supports papier et en ligne détaillant les installations de conférence et d’événementiel disponibles à la réservation et concernant
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les conférences organisées au complexe Atlantis, The Palm; détails du prix 2018 (relatif aux nominations de 2017) pour « Most Prestigious Press Conference Venue » (lieu de conférence de presse le plus prestigieux) + photo du prix. 2015 « Most Prestigious Networking Event Venue » (lieu d’événement de réseau le plus prestigieux). Traduction en français envoyée le 17/04/2019.
Annexe 11 : Photos du bureau commercial du Royaume-Uni, comprenant des affiches et des brochures de l’Atlantis, The Palm.
Annexe 12 : Échantillons de « captures » de pages web, publicités papier et en ligne, publiées entre octobre 2016 et le 3 février 2018 par la titulaire (et son agent Knight Frank) pour commercialiser Royal Atlantis Resorts & Residences, afin de créer un marché pour les services de location et de gestion immobilière de la titulaire.
Annexe 13 : Déclaration sous serment de la vice-présidente et directrice juridique de BREF One, LLC. Preuve d’utilisation du signe « ATLANTIS » par Atlantis Paradise Island dans le complexe hôtelier situé au Bahamas visant à prouver que la marque est utilisée pour l’ensemble des services et en particulier, « location de propriétés immobilières pour un complexe comprenant des centres commerciaux, bars, discothèques, casinos, restaurants, théâtres et boutiques ; services de gestion immobilière » (Classe 36) ; «services de marina » (Classe 39) ; « fourniture de services de casino et d’installations de casino » (Classe 41).
Annexe 14 : Captures de site web www.atlantisbahamas.com au cours des années 2016 et 2017. Traduction en français envoyée le 17/04/2019.
Annexe 15 : Sélection d’échantillons de factures et d’archives de clientèle au cours des années 2015, 2016, 2017 sur le complexe hôtelier Atlantis, Paradise Island pour des clients basés au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie (retouchés pour masquer les données personnelles). Prix en dollars US. Traduction en français envoyée le 17/04/2019.
Annexe 16 : Avis de www.oyster.co.uk sur le complexe Atlantis, Paradise Island daté du 3 février 2016. Traduction en français envoyée le 17/04/2019.
Annexe 17 : Support publié par les partenaires UE en 2016 et 2017. Traduction en français envoyée le 17/04/2019.
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Annexe 18 : Publicités et offres directes à la clientèle de l’UE sur le complexe Atlantis, Paradise Island au cours des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. Traduction en français envoyée le 17/04/2019.
Annexe 19 : Support du programme Caesars UK Total Rewards publié en 2017. Traduction en français envoyée le 17/04/2019.
Annexe 20 : traduction en français de la déclaration sous serment de Nicola Goldsmith de Virgin Holidays, datée du 19/06/2018. Preuve visant à prouver que la marque Atlantis Paradise Island est utilisée pour l’ensemble des services et en particulier, « location de propriétés immobilières pour un complexe comprenant des centres commerciaux, bars, discothèques, casinos, restaurants, théâtres et boutiques ; services de gestion immobilière » (Classe 36) ; « services de marina » (Classe 39) ; « fourniture de services de casino et d’installations de casino » (Classe 41).
Annexe 21 : Pages du rapport marketing Virgin Holidays pour 2017. Traduction en français envoyée le 17/04/2019.
Annexe 22 : Déclaration sous serment de Insignia IP Services Ltd., daté du 19/06/2018. Vise à prouver la réception du rapport marketing « The Royal ATLANTIS Resort & Residences – UK Overview 2017 » en rapport avec la classe « location de propriétés immobilières pour un complexe comprenant des centres commerciaux, bars, discothèques, casinos, restaurants, théâtres et boutiques ; services de gestion immobilière » (Classe 36).
Residences – UK Overview 2017 » présentant les activités promotionnelles et publicitaires en 2017, notamment l’événement médiatique organisé au Arts Club, à Londres, le 24 mai 2017. Traduction en français envoyée le 17/04/2019.
Annexe 24 : Décision « Arosa Limited v Raffles International Limited » du 26/03/2015 (O/134/15). Décision de l’office de propriété intellectuelle du Royaume-Uni, UKIPO, en anglais confirmant que le marketing par site
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Web et direct ciblant les résidents du Royaume-Uni et proposant des séjours dans un hôtel situé à Singapour est suffisant pour constituer une « utilisation légitime » de la marque au Royaume-Uni. Traduction en français envoyée le 17/04/2019.
Preuve additionnelles soumises le 04/06/2019 :
Annexe 25 : Déclaration sous serment du directeur du marketing numérique de Atlantis the Palm resort, datée du 29/05/2019 et indiquant que le resort Atlantis met à la disposition des clients des services de divertissement et d’évènements en direct, (non traduit et pas pris en compte dans la présente décision).
Annexes 26 et 27: Captures du site web www.atlantisbahamas.com en 2013 montrant les évènements disponibles pour la réservation directe. Traduction en français envoyée le 26/09/2019 et transmises à la demanderesse le 26/09/2019.
Annexes 28 à 30: Publications indépendantes visant à prouver que la marque est utilisée pour des événements, des conférences et des évènements de divertissement qui ont été organisés pour les résidents de l’Union européenne au cours de la période concernée. Traduction en français envoyée le 26/09/2019 et transmises à la demanderesse le 26/09/2019.
Preuve additionnelles soumises le 25/06/2019 :
Annexe 31 : Déclaration sous serment du Directeur du marketing des aliments, des boissons et des divertissements à Atlantis, dans le complexe Palm de Dubaï datée du 18/06/2019. Traduction en français envoyée le 25/06/2019 et transmises à la demanderesse le 26/09/2019.
Annexe 32 : Rapport indépendant visant à prouver que la marque est utilisée pour la fourniture de services de musique et de divertissement aux résidents de l’UE pendant la période concernée. Traduction en français envoyée le 25/06/2019 et transmises à la demanderesse le 26/09/2019.
Annexe 33 : Informations sur la billetterie en ligne pour les évènements organisés dans ATLANTIS Palm. Traduction en français envoyée le 25/06/2019 et transmises à la demanderesse le 26/09/2019.
Annexe 34 : Rapport d’Analyse indique qu’entre avril 2014 et décembre 2018, le site www.atlantisthepalm.com a attiré plus de 5,4 millions d’utilisateurs au Royaume-Uni et 5,5 millions d’utilisateurs en provenance du reste de l’UE et que ces visites ont généré des revenus de plus de 54,5 millions de dollars, des millions d’utilisateurs britanniques, et une somme supplémentaire de plus de 65,8 millions de dollars d’utilisateurs résidant dans les États membres restants de l’UE. En outre, ce rapport montre clairement que les services ont été fournis à des résidents situés dans l’ensemble de l’UE.
Remarques préliminaires
Preuves additionnelles
Le 04/06/2019 et 25/06/2019, après l’expiration du délai, la titulaire a produit des observations et preuves supplémentaires.
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La demanderesse fait valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit certains éléments de preuve après l’expiration du délai et que ceux-ci ne peuvent, par conséquent, pas être pris en compte.
Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, la titulaire doit présenter la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable à la procédure d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des éléments de preuve pertinents ont été présentés en temps voulu et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont présentées, qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai, l’Office peut tenir compte des éléments de preuve soumis hors délai en raison du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
À cet égard, la division d’annulation considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves présentées tardivement peuvent être considérées comme supplémentaires.
Les preuves supplémentaires sont susceptibles d’être pertinentes pour l’issue de la procédure et le stade auquel elles ont été présentées n’exclut pas la prise en compte des éléments de preuve.
Le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initialement présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne justifie le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection soulevée (29/09/2011, T 415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 30, 33; 18/07/2013, C 621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, étant donné qu’elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font que souligner la force probante des preuves produites dans le délai imparti.
Pour les raisons énoncées ci-dessus, et dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide par conséquent de tenir compte des preuves supplémentaires présentées les 04/06/2019 et 25/06/2019 dans la mesure où elles ont été traduites et transmises à la demanderesse et ce pour l’évaluation de l’usage de la marque contestée pour les services pour lesquels la marque est maintenue (voir ci-après). L’ensemble des preuves a été prise en compte pour évaluer l’usage de la marque contestée pour le reste des produits et services pour laquelle la marque est déchue.
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En revanche, les dernières observations de la titulaire produites le 11/02/2020 (non accompagnées d’éléments de preuve) ne seront pas prises en compte dès lors qu’elles ont été présentées après la clôture de la phase contradictoire de la procédure.
Traductions
La titulaire a déposé ses observations et des preuves en anglais en envoyant parfois des traductions partielles dans la langue de procédure dans le mois suivant le délai imparti. Les traductions partielles n’ont pas été jugées suffisantes par la demanderesse et en date du 17/12/2018, l’office a demandé les traductions en fixant un délai jusqu’au 22/02/2019, prolongé jusqu’au 22/04/2019. Le 17/04/2019 (dans le délai) la titulaire a apporté des traductions. De manière générale, toutes les traductions reçues jusqu’à cette date sont considérées admissibles.
Déclarations sous serment
En ce qui concerne les diverses déclarations solennelles déposées, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures en annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), décrit comme des moyens de preuve «les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites». En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations faites par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés pèsent généralement moins lourd que les preuves émanant d’une source indépendante. En effet, les perceptions d’une partie impliquée dans un litige peuvent être affectées dans une certaine mesure par ses intérêts personnels en la matière.
Néanmoins, cela ne signifie pas que ces déclarations n’ont aucune valeur probante. Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas particulier concerné. La valeur probante de telles déclarations varie selon qu’elles sont confirmées ou non par d’autres types de preuves (étiquettes, emballages, etc.) ou par des preuves émanant de sources indépendantes.
Au vu de ce qui précède, les preuves restantes peuvent être évaluées afin de déterminer si le contenu de la déclaration est confirmé par les autres éléments de preuve.
Une appréciation globale des éléments de preuve est requise
La demanderesse avance que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, de portée, de nature et d’usage pour les produits et services pour lesquels la marque de l’Union européenne contestée est enregistrée.
L’argument de la demanderesse repose sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve par rapport à tous les facteurs pertinents. Cependant, dans son évaluation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner la preuve apportée dans son intégralité. Même si certains
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éléments de preuve ne couvrent pas certains facteurs pertinents, il se peut que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente savoir du 14/02/2013 au 13/02/2018 inclus.
Les éléments de preuves concernent tout d’abord l’établissement « Atlantis, Paradise Island », un complexe hôtelier aux Bahamas qui a remporté plusieurs prix d’hospitalité et de voyages depuis 1999 (Annexe 14 : extraits du site www.atlantisbahamas.com pour 2016 et 2017, Annexe 15 pour les années 2015 à 2017 et Annexe 16 pour 2016, Annexe 18 couvrant la période 2013 à 2017). L’essentiel des preuves se réfère cependant à un autre complexe hôtelier 'ATLANTIS The Palm’ à Dubaï (Annexes 3 à 11). Les preuves relatives à ce complexe sont très nombreuses et elles couvrent toute la période.
Les éléments de preuve concernant également la future ouverture d’un nouveau complexe 'THE ROYAL ATLANTIS’ toujours à Dubaï (Annexes 22 et 23) .Elles sont considérées comme une preuve indirecte indiquant que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente permettent parfois de confirmer ou d’apprécier plus précisément la portée de l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles de la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de la même période (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
Dans le cas présent, les éléments de preuve se rapportant à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente. En effet, l’usage auquel il est fait référence est proche dans le temps de la période pertinente puisque le nouveau complexe doit ouvrir en 2020 et qu’il a fait objet d’une très importante promotion en Europe depuis plusieurs années pour attirer les futures réservations dans ce complexe hôtelier de luxe visant entre autres la clientèle européenne. Le nouveau complexe comprend des appartements mais aussi des services hôteliers classiques et il vient confirmer l’usage déjà important de la marque « ATLANTIS » pour les services déjà existants in situ.
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
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Comme exposé par la demanderesse, les éléments de preuve montrent que la titulaire exploite des centres de villégiature sous la marque « ATLANTIS ». Le caractère international de cette activité implique clairement un investissement très important par la titulaire pour la promotion de sa marque. La rentabilité de son activité repose sur le ciblage et l’attraction d’une clientèle internationale.
Les éléments de preuve montrent que la titulaire a entrepris des activités de marketing très importantes dans les États membres de l’UE et a noué de manière continue des partenariats avec diverses agences de voyage dans les États membres de l’UE, ainsi que via des bureaux de vente dans plusieurs États membres, dans le but manifeste de conclure des contrats avec des clients domiciliés dans les États membres de l’UE.
De plus, les éléments de preuve montrent que la titulaire exploite des sites internet présentant ses complexes internationaux « ATLANTIS » situés aux Bahamas et à Dubaï, qui sont clairement conçus pour attirer les réservations directes de clients anglophones domiciliés dans les États membres de l’UE.
En outre, ces sites internet sont également accessibles dans d’autres langues de l’UE, telles que l’allemand, l’espagnol et le français, afin de permettre les réservations des clients domiciliés dans ces États membres.
Toutes ces activités manifestent à l’évidence une intention de solliciter et d’établir des relations commerciales avec des consommateurs domiciliés dans l’ensemble de l’Union européenne. De plus, les preuves de chiffre d’affaires et d’autres éléments tels que les rapports de facturation et d’analyse montrent qu’un degré très important de relations commerciales avec des entreprises domiciliées dans l’Union européenne clientes de la titulaire ont été établis au cours de la période considérée.
Le simple fait que les stations balnéaires de la titulaire se trouvent physiquement aux Émirats Arabes Unis et aux Bahamas ne signifie pas que la titulaire n’a pas réussi à utiliser véritablement sa marque « ATLANTIS » dans l’ensemble de l’UE.
Afin d’étayer son argumentation, le titulaire de la marque UE a présenté un jugement dans lequel l’utilisation de la marque « RAFFLE », historique hôtel de Singapour, a été confirmée pour certains services au Royaume Uni (voir Annexe 24 : Arosa Limited v Raffles International Limited (O/134/15), confirmant que le marketing via internet et marketing direct ciblant les résidents du Royaume-Uni et proposant des séjours dans un hôtel situé à Singapour est suffisant pour constituer une « utilisation légitime » de la marque au Royaume-Uni pour certains services).
Cette décision est fondée sur des faits qui sont différents et sur des bases juridiques qui ne correspondent pas à celles qui lient l’Office. Cette décision n’a donc certainement pas d’effet contraignant. Cependant, la division d’annulation l’a examinée attentivement et y a trouvé des affirmations qui semblent tout à fait convaincantes et pertinentes pour le cas d’espèce.
Dans cette affaire, les juges ont dû se prononcer sur les critères selon lesquels on peut considérer qu’une entreprise hôtelière située en dehors de l’Union européenne exerce une partie de son activité dans une Etat
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membre. Pour le tribunal, le fait que le site internet de l’hôtel soit accessible depuis l’État membre du consommateur n’est pas suffisant. Selon lui, l’entreprise doit avoir manifesté son intention d’établir des relations commerciales avec les consommateurs d’au moins un État membre. Il s’agit d’évaluer l’intention réelle de créer une clientèle auprès des consommateurs de cet Etat.
Les éléments suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, sont susceptibles de constituer une preuve à partir de laquelle il est possible de conclure que l’activité de l’entreprise est dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir :
- la nature internationale de l’activité et la mention d’une clientèle internationale composée de consommateurs domiciliés dans divers Etats membres.
- l’utilisation d’une langue ou d’une devise autre que la langue ou la devise généralement utilisée dans l’État membre dans lequel l’entreprise a son siège avec la possibilité d’effectuer et de confirmer la réservation dans cette autre langue,
- la mention de numéros de téléphone à code international, effectuées pour un service de référencement sur Internet afin de faciliter l’accès au site de l’entreprise ou celui de son intermédiaire par les consommateurs domiciliés dans d’autres États membres,
- l’utilisation d’un nom de domaine de premier plan autre que celui de l’État membre dans lequel l’entreprise est établie.
L’extension « .com. » des sites de la titulaire désigne un domaine de nature internationale (www.atlantisbahamas.com; www.atlantisthepalm.com ) . Les sites en question sont en anglais mais aussi en français, allemand, espagnol, italien, etc. (voir Annexe 5 par exemple). La devise pour les réservations au Royaume-Uni est en livre sterling et pour la France en Euro par exemple. La titulaire utilise le nom « ATLANTIS » de façon prédominante et il est évidemment possible de réserver des services d’hôtellerie sur ces sites depuis le territoire de l’UE puisque les preuves montrent par exemple que 22 749 nuitées ont été vendues à la suite d’une campagne publicitaire au Royaume Uni (Annexe 6). Les ressortissants britanniques pouvaient penser le site leur était destiné puisque les tarifs étaient en livres sterling. Si l’on prend également en compte les efforts de la titulaire pour promouvoir la marque « ATLANTIS » au Royaume-Uni durant la période d’intérêt et la nature internationale des services proposés par la titulaire à sa clientèle, il ne fait aucun doute que I 'utilisation du signe « ATLANTIS » par la titulaire sur son site était destinée au moins en partie au marché britannique. Elle s’inscrit donc dans le cadre d’une exploitation de la marque « ATLANTIS » au Royaume-Uni à des fins publicitaires pour promouvoir des réservations directes durant la période d’intérêt. L’utilisation d’ « ATLANTIS » décrite ci- avant sur les différents sites, dans des magazines, newsletters, mailings et sur les réseaux sociaux, et qui est décrite comme le résultat d’une collaboration entre ces parties et la titulaire, constitue également une utilisation d’ « ATLANTIS » au Royaume-Uni avec le consentement de la titulaire durant la période d’intérêt. L’utilisation d’ « ATLANTIS » par d’autres voyagistes et compagnies britanniques, tels que British Airways www.britishairways.com), Virgin Holidays (www.virginholidays.co.uk), et www.oyster.co.uk pour vendre des séjours à leur clientèle britannique, étaye I’exploitation d’ATLANTIS au Royaume-Uni avec le consentement de la titulaire (Annexes 4, 16 et 21 en particulier).
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Par conséquent les nombreux documents relatifs aux réservations de séjours depuis le territoire de l’Union européenne pour les complexes hôteliers des Bahamas ou de Dubaï montre un usage pour certains services au Royaume Uni surtout mais aussi dans d’autres pays de l’Union européenne. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Il y a usage « pour des produits ou services » lorsqu’un tiers appose le signe sur les produits qu’il commercialise ou qu’il utilise cette marque pour désigner ses service (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21-22).
Le terme distinctif « ATLANTIS » est utilisé pour désigner divers complexes hôteliers en particulier aux Bahamas et à Dubaï. Il est également utilisé pour désigner tous les services offerts aux clients de ce complexe sur place. Il est enfin utilisé comme élément distinctif pour la promotion des complexes et l’offre de services de réservations directement à des clients situés dans l’Union européenne. « ATLANTIS » est donc bien utilisé en tant que marque.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la « nature de l’usage » nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
Dans les documents fournis on peut observer que la marque « ATLANTIS » est systématiquement utilisée avec des autres éléments (par exemple, « ROYAL ATLANTIS », « ATLANTIS PARADISE ISLAND », « ATLANTIS THE PALM
» et « ATLANTIS BAHAMAS »).
La demanderesse souligne que la titulaire a également enregistré les marques suivantes dans l’Union européenne :
« ROYAL ATLANTIS » marque allemande No. 30 2015 031006 39, en classes 41 et 43 ;
« ROYAL ATLANTIS » marque portugaise No. 540 528 39, en classes 41 et 43 ;
« ATLANTIS, PARADISE ISLAND » marque UE No. 6 733 489 en classe 39 ;
« ATLANTIS, PARADISE ISLAND » marque UE No. 9 528 670 en classes 16, 25, 28, 36, 41, 43, 44.
D’après la demanderesse, le terme « ATLANTIS » fait référence à l’océan Atlantique et, par conséquent, les éléments additionnels formés par « ROYAL », « PARADISE ISLAND », « THE PALM », « BAHAMAS » , etc.
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constituent une altération substantielle du caractère distinctif de la marque contestée « ATLANTIS ».
La demanderesse considère que les termes additionnels « ROYAL », « PARADISE ISLAND », « THE PALM », « BAHAMAS » etc. sont essentiels aux yeux du consommateur car ils permettent identifier l’origine des services compte tenu du défaut de caractère descriptif du terme « ATLANTIS » et la pluralité d’enregistrements de marques « ATLANTIS » qui existent et coexistent dans l’Union européenne.
La demanderesse ajoute que les noms de domaine utilisés en tant que marques ne sont pas « atlantis » mais «a tlantisthepalm.com » et les consommateurs identifient les services de la partie adverse avec les termes « ROYAL », « PARADISE ISLAND », « THE PALM », « BAHAMAS » etc. Les chiffres sur l’usage de la marque dans le document Annex 34, relatif à Analytics ALL ATP DATA ne font pas référence à la marque « atlantis » mais à « atlantisthepalm.com ».
Cependant, la finalité de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre à la titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
Il convient de se demander si la forme sous laquelle la marque contestée est utilisée présente des différences qui affectent son caractère distinctif ou si, malgré ces différences, la marque utilisée et la marque de l’Union européenne contestée possèdent le même caractère distinctif. Il convient tout d’abord de clarifier le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée. Il faut ensuite déterminer si la marque, telle qu’elle est utilisée, altère ce caractère distinctif.
Bien que l’usage de la marque « ATLANTIS » varie dans certains éléments de preuve et que celle-ci est utilisée sous une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée, une telle circonstance n’affecte pas son caractère distinctif dans la mesure où les éléments supplémentaires « ROYAL », « PARADISE ISLAND », « THE PALM », « BAHAMAS » sont moins distinctifs (THE PALM), laudatif (ROYAL ou PRADISE ISLAND) voire descriptifs géographiquement (BAHAMAS) (29/09/2011, T 415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 63). En ce qui concerne ce dernier, étant donné que la titulaire exploite plus d’un complexe « ATLANTIS », il est nécessaire d’inclure un tel indicateur géographique pour commercialiser les complexes individuellement et pour que les clients soient informés du réseau « ATLANTIS » où les services doivent être fournis.
Enfin, la marque contestée ATLANTIS est utilisée de façon prédominante par rapport aux ajouts (voir par exemple Annexes 5 et 17). Pour finir, le fait que la titulaire ait également enregistré des marques « ATLANTIS » avec des ajouts n’a pas d’impact sur l’appréciation de l’usage de la marque « ATLANTIS » en tant que telle. Dans certains segments du marché, il est très courant que les produits et services soient revêtus non seulement de
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leur marque individuelle, mais aussi de la marque du groupe d’entreprises ou de produits (marque d’entreprise). Dans ce cas, ce n’est pas la marque enregistrée qui est utilisée sous une forme différente, mais deux marques indépendantes qui sont valablement utilisées simultanément.
Deux ou plusieurs marques peuvent être utilisées ensemble de manière autonome, avec ou sans mention du nom de l’entreprise, sans altérer le caractère distinctif de la marque enregistrée antérieure (06/11/2014, T- 463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43). Il est fréquent, dans le commerce, de présenter des marques indépendantes dans des tailles et des polices différentes, de sorte que ces différences évidentes, qui soulignent la marque de fabrique, indiquent que deux marques différentes sont utilisées conjointement mais de manière autonome (07/08/2014, R 1880/2013-1, HEALTHPRESSO / PRESSO, § 42).
La Cour a confirmé que la condition d’usage sérieux d’une marque enregistrée peut être satisfaite lorsque celle-ci est utilisée en tant que partie d’une autre marque complexe ou lorsqu’elle est utilisée conjointement avec une autre marque, la combinaison de ces marques étant, de surcroît, elle- même enregistrée comme marque (18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 36). De même, la Cour a précisé que la condition d’usage sérieux pouvait être satisfaite lorsqu’une marque figurative est utilisée en combinaison avec une marque verbale qui lui est surimposée, même si la combinaison de ces deux marques est elle-même enregistrée, pour autant que les différences entre la forme sous laquelle la marque est utilisée et celle sous laquelle cette marque a été enregistrée n’altèrent pas le caractère distinctif de ladite marque telle qu’enregistrée (18/07/2013, C- 252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31).
Il est par conséquent démontré que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif.
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Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T 334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
Dans le cas présent, il a été largement démontré que la titulaire a visé massivement à attirer les réservation de clientèle de l’Union européenne. L’Annexe 4 – constitué de captures du site Web de British Airways et de Virgin Holidays par « Wayback Machine », montre clairement que des services tels que la réservation d’hébergement, de restauration étaient offerts aux résidents de l’UE au cours de la période concernée. Les Annexes 5, 18 et 19
– consistant en des publicités et des promotions de tiers, telles que Ceasars UK, démontrent clairement que la réservation des services, notamment l’hébergement, les repas, etc., étaient proposés aux résidents de l’UE pendant la période concernée. Les Annexes 7 et 16 – constituées de captures obtenues par 'Wayback Machine’ de pages internet de sites de voyages indépendants, à savoir Tripadvisor et www.oyster.co.uk, comprenant des exemples de comptes rendus démontrent clairement que des réservations d’hébergement, de restauration, étaient proposés au Résidents de l’UE pendant la période concernée. L’ Annexe 8 consistant en un rapport indépendant de iProspects.com montre l’ampleur des dépenses de promotion dans l’UE pendant un mois au cours de la période concernée. Les Annexes 9 and 15 – consistant en des factures et autres documents de réservation indiquent clairement qu’une gamme complète de services de réservation a été fournie à des résidents de l’UE au cours de la période concernée. L’ Annexe 11 – constituée de photographies, montre l’existence d’un bureau de vente au Royaume-Uni. L’Annexe 21 – consistant en un rapport de la société de voyages indépendante, Virgin Holidays, montre la commercialisation des services auprès des résidents de l’UE au cours de la période concernée. L’Annexe 34 – consistant en un rapport d’Analyse indique qu’entre avril 2014 et décembre 2018, le site Web www.atlantisthepalm.com a attiré plus de 5,4 millions d’utilisateurs au Royaume-Uni et que ces visites ont généré une somme supplémentaire de plus de 65,8 millions de dollars d’utilisateurs résidant dans les États membres restants de l’UE. Il s’agit de revenus très substantiels.
Usage pour les produits et services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrée.
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La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée pour des produits et services en classes 16, 28, 36, 39, 41, 43, 44 listés ci-dessus dans la section « motifs » de la décision. Cependant, les preuves présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Dans le cas présent, les preuves soumises montrent un usage sérieux de la marque pour les services suivants:
Classe 43 : Organisation d’hébergement dans des centres touristiques; services d’une agence de voyages (pour la réservation de chambres d’hôtel), réservations d’hébergement et réservations de tables de restaurant.
Par conséquent, la division d’annulation déclare la déchéance de la marque de l’Union européenne pour les autres produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
La titulaire considère que la marque « ATLANTIS » est également utilisée en rapport avec des services d’hôtellerie, de café et de restauration, des services de divertissements, etc. tous rendus sur place, hors Union européenne. Il est vrai qu’une utilisation pour des services a lieu en dehors de l’Union européenne si le service est fournis en dehors de l’Union européenne de manière à ce que l’utilisateur du service puisse en profiter uniquement en visitant un lieu en dehors de l’Union européenne, par ex. dans le cas des vols intérieurs aux États-Unis (voir décision du 14/05/2008, R 855 / 2007-4, «PanAm», par. 23 à 24) ou dans le cas des services d’hôtellerie et de restauration aux États-Unis, qui ne peut être utilisé qu’en étant physiquement dans l’hôtel ou le restaurant en question (voir décision du 08/102009, R 240 / 2009-4, «The Carlyle», points 16 et 19). Dans ces cas, la Chambre de recours n’a pas jugé suffisant, ni même pertinent que la publicité ait été (également) effectuée au sein de l’Union européenne ou que les clients des services aient été (également) originaires de l’Union européenne. Ce ne s’applique pas au cas d’espèce.
Une partie des services couverts en classe 43 sont des services d’organisation et de réservations rendus par exemple par des agences de voyages. Les utilisateurs de ces services sont ceux qui souhaitent voyager y compris en dehors de l’Union européenne. Pour organiser et réserver son voyage en dehors de l’Union européenne, il est nécessaire de la faire à l’endroit où l’on habite donc par définition loin de l’endroit où le service hôtelier au sens large est produit. Le titulaire de la marque communautaire a prouvé que ces complexes ATLANTIS ont fait l’objet d’une large promotion afin d’attirer les réservations depuis l’Union européenne.
Cependant l’usage dans l’Union européenne ne peux être constaté que pour des services rendus dans l’Union européenne à savoir des services de réservation de chambres et restaurants et d’organisation d’hébergement.
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Les services restants en classe 43 : fourniture de logements temporaires; fourniture d’hébergement hôtelier, services hôteliers, services d’un hôtel touristique; fourniture d’installations et de services de congrès; fourniture de services de restaurants et de bar ne sont pas des services de réservation à distance.
Pour le reste des produits et services en classes 16, 28, 36, 39, 41, et 44 aucun usage n’est constaté dans le territoire de l’Union européenne. En ce qui concerne les services comme ceux de divertissement en classe 41 par exemple, le libellé des services ne permet pas de considérer qu’il puisse être rendus dans l’Union européenne à l’instar des services de réservations en classe 43. Par conséquent, il n’y a pas usage pour ces services même si les preuves montrent qu’ils pouvaient faire l’objet de réservation depuis l’Union européenne (Annexes 26 à 33 en particulier).
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour une partie des services pour tous les facteurs pertinents y compris du lieu de l’usage et usage de la marque telle qu’enregistrée.
Les documents présentés prouvent que la marque contestée, depuis plus d’une décennie, a désignée des complexes hôteliers de luxe, et qui sont promus et les services sont offerts la vente directement dans de nombreux pays à travers le monde, incluant ainsi dans la plupart États membres de l’UE. Il ressort également des documents soumis que les services de réservation font l’objet d’une couverture médiatique intensive. De plus, de nombreux des articles de presse ont été soumis qui faisaient état de la qualité des complexes hôteliers et des services rendus. Il n’y a en revanche pas d’usage dans l’Union européenne pour les produits et services restants.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits :
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Classe 16: Publications imprimées, à savoir brochures et livrets liés aux centres touristiques, aux parcs d’attractions et aux parcs aquatiques; livres, y compris livres-cadeaux et guides traitant des centres touristiques, des parcs d’attractions et des parcs aquatiques; illustrations sous forme d’affiches, de photographies et d’images, y compris affiches, photographies et images de centres touristiques, parcs d’attractions et parcs aquatiques; cartes postales, y compris cartes postales de centres touristiques, parcs d’attractions et parcs aquatiques; images imprimées sous forme de matériel promotionnel pour centres touristiques, parcs d’attractions et parcs aquatiques; matériel imprimé de publicité et de marketing, y compris matériel imprimé de publicité et de marketing pour centres touristiques, parcs d’attractions et parcs aquatiques; produits de l’imprimerie, à savoir, papeterie, cartes muettes, enveloppes et cartes de visite professionnelles; coffrets- cadeaux en papier ou en carton; cartes (géographie); listes de prix.
Classe 28: Jouets et jeux; cartes à jouer et puzzles.
Classe 36: Crédit-bail de biens immobiliers pour un complexe contenant des centres commerciaux, des bars, des boîtes de nuit, des casinos, des restaurants, des cinémas, et des magasins de vente au détail; services de gestion immobilière.
Classe 39: Services de marinas; Organisation d’excursions pour touristes dans les domaines de la plongée sous-marine et de la plongée libre, et des croisières en bateau et de l’affrètement de bateaux.
Classe 41: Services de divertissement, activités sportives et culturelles; services de divertissement sous forme d’un aquarium, d’un habitat marin et d’objets exposés connexes; Services d’un club de santé, mettant à disposition des instructions et équipements dans le domaine de l’exercice physique; fourniture d’infrastructures de sport et de courts de tennis; divertissements sous forme de tournois de golf et de tennis; services de clubs de golf; services de caddies de golf; services de divertissement sous forme d’un parc à thème proposant des sports aquatiques, des courses et spectacles de bateaux, des attractions et des manèges; Services de divertissement sous la forme de boîtes de nuit; fourniture de services de casino et d’infrastructures de casino; Services de divertissement fournis par des hôtels; fourniture de services de camps pour enfants.
Classe 43: Fourniture de logements temporaires; fourniture d’hébergement hôtelier, services hôteliers, services d’un hôtel touristique; fourniture d’installations et de services de congrès; fourniture de services de restaurants et de bar.
Classe 44: Services d’un centre de thermalisme et d’un salon de beauté.
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La titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l’usage sérieux pour les autres services contestés. Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 14/02/2018.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Julie, Marie-Charlotte Jessica LEWIS Carmen SÁNCHEZ HAMEL PALOMARES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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