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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 oct. 2020, n° T-535/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-535/19 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
12 octobre 2020 (*)
« Régime linguistique »
Dans l’affaire T- 535/19,
H.R. Participations SA, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Mes P. Wilhelm et
J. Rossi, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par
MM. J.F. Crespo Carrillo et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le
Tribunal, étant
Hottinger Investment Management Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par
MM. W. Sander, solicitor, et M. Beebe, barrister,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 3 mai 2019 (affaire R 2078/2018-2), relative à une procédure d’annulation entre Hottinger
Investment Management Ltd et H.R. Participations SA,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. J. Schwarcz et R. Norkus (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juillet 2019, la requérante, H.R. Participations
SA, a introduit le présent recours.
2 L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a déposé son mémoire en réponse le 17 décembre 2019.
3 L’intervenante, Hottinger Investment Management Ltd, a déposé son mémoire en réponse le
5 décembre 2019.
4 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 janvier 2020, la requérante a demandé la tenue
d’une audience de plaidoiries.
5 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2020, la requérante a demandé, sur le fondement de l’article 45, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, à pouvoir utiliser la langue française au cours de la phase orale de la procédure et non la langue anglaise, qui est la langue de procédure.
6 L’EUIPO et l’intervenante ont été invités à présenter leurs observations sur cette demande de dérogation au régime linguistique.
7 Le 5 octobre 2020, l’EUIPO a indiqué qu’il ne soulevait pas d’objections à l’encontre de la demande formulée par la requérante.
8 Le 6 octobre 2020, l’intervenante a indiqué, en substance, qu’elle s’opposait à la demande formulée par la requérante tout en précisant que ce n’était pas dans son intention de se présenter à l’audience.
9 Conformément à l’article 45, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, à la demande
d’une partie, les autres parties entendues, l’emploi total ou partiel d’une autre des langues mentionnées à l’article 44 dudit règlement, dont le français, peut être autorisé.
10 En l’espèce, le Tribunal constate qu’il ne lui a été soumis aucun élément de nature à établir que la dérogation au régime linguistique sollicitée par la requérante pourrait retarder la procédure ou porter atteinte dans la présente affaire aux droits procéduraux des autres parties au litige (voir, en ce sens, ordonnance du 17 novembre 1995, Salt Union/Commission, T- 330/94, EU:T:1995:194, point 27).
11 Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante d’utiliser le français lors de la phase orale de la procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) H.R. Participation SA est autorisée à utiliser la langue française lors de la phase orale de la procédure.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 12 octobre 2020.
Le greffier
E. Coulon
* Langue de procédure : l’anglais.
La présidente
A. Marcoulli
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