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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2025, n° R1105/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1105/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 13 novembre 2025
Dans l’affaire R 1105/2025-1
Lincoln Global, Inc.
22801 Saint Clair Avenue
44117 Cleveland
États-Unis Demanderesse / Recourante
représentée par GROSSE SCHUMACHER KNAUER VON HIRSCHHAUSEN, Schloss
Schellenberg – Backhaus Renteilichtung 1, 45134 Essen, Allemagne
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne nº 19 029 626
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), M. Bra (membre) et
A. González Fernández (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: anglais
13/11/2025, R 1105/2025-1, FLEX-FAB
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 mai 2024, Lincoln Global, Inc. (« la requérante »), a demandé l’enregistrement de la marque verbale
FLEX-FAB
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour les produits suivants :
Classe 7 : Machines-outils et machines automatisées pour le travail des métaux ; robots industriels ; générateurs pour machines à souder et à couper ; alimentations électriques [générateurs] pour machines à souder et à couper ; staters [parties de machines] ; machines à rétreindre rotatives ; tables rotatives [parties de machines] ; supports pour machines ; appareils de soudage électriques ; équipement de soudage [parties de machines] ; chalumeaux de soudage ; dévidoirs de fil ; machines de manutention automatiques [manipulateurs] ; machines de découpe ; équipement de découpe [parties de machines] ; robots pour le soudage et la découpe ; systèmes de soudage robotisés et leurs pièces ; robots de soudage ; positionneurs de pièces à souder ; cellules de soudage robotisées.
2 Le 11 juin 2024, l’examinateur a soulevé une objection à l’enregistrement de la marque demandée conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, en combinaison avec
l’article 7, paragraphe 2, du RMUE visant les produits du paragraphe 1. Toutefois, le 10 décembre 2024, l’examinateur a informé la requérante qu’une autre interprétation de l’élément « FAB » ayant été trouvée, la lettre d’objection du 11 juin 2024 était remplacée par une autre, fondée sur les mêmes motifs et visant les mêmes produits. L’objection émise le 11 juin 2024 a cessé d’être valable.
3 L’objection émise le 10 décembre 2024 était fondée sur les principales constatations suivantes :
− Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel dans les domaines des machines-outils et des machines automatisées pour le travail des métaux, des robots industriels, des générateurs ou des alimentations électriques, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : « fabrication flexible (c’est-à-dire adaptée pour être plus appropriée à une situation particulière) », étayée par les références suivantes :
• FLEX : « flexibilité ou souplesse », « si quelque chose se plie ou est plié, il s’adapte ou est adapté pour être plus approprié à une situation particulière » ou « flexible »
(informations extraites du dictionnaire Collins le 09/12/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/flex).
• FLEXIBLE : « qui peut être plié facilement sans se casser ; souple », « adaptable ou variable » ou « ajustable au changement ; susceptible de modification » (informations extraites du dictionnaire Collins le 09/12/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/flexible).
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• FAB : « abr. fabrication, very often used » (informations extraites du site web Acronymfinder le 09/12/2024 à l’adresse https://www.acronymfinder.com/FAB.html).
• FABRICATION : « a fabricating or being fabricated; construction; manufacture » (informations extraites du dictionnaire Collins le
09/12/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fabrication).
• FAB : souvent perçu comme une abréviation de « fabrication » dans de nombreux contextes, en particulier dans les industries où la fabrication est un terme courant, telles que la manufacture, la construction et l’ingénierie (informations extraites du site web Samsung le 09/12/2024 à l’adresse https://semiconductor.samsung.com/support/toolsresources/dictionary/semi conductors-101-part-7-all-about-the-fab-thebirthplace-of-semiconductor- chips/ et du site web TECHTARGET le 09/12/2024 à l’adresse https://www.techtarget.com/searchstorage/definition/semiconductor-fab).
• FAB : « if you say that something is fab, you are emphasising that you think it is very good », « short for fabulous » ou « an expression of approval or enthusiasm » (informations extraites du dictionnaire Collins le 09/12/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fab).
• FLEXIBLE FABRICATION : Cette expression est utilisée par d’autres concurrents, par exemple : « Flexible Fabrication Solutions from Dahlstrom, which designs, manufactures, and integrates tooling and machinery for metal forming and fabrication solutions including custom flexible fabrication systems
(informations extraites du site web Formtek le 09/12/2024 à l’adresse https://www.formtekgroup.com/dahlstrom/solutions/flexible-fabrication).
− Le public concerné comprendrait que l’acronyme « FLEX-FAB » concerne diverses machines qui permettent une approche de fabrication flexible, faisant référence à un modèle de fabrication qui utilise des processus, des outils et des systèmes adaptables (flexibles) pour produire une grande variété de produits de manière efficace et rentable dans l’ensemble du processus de production (fabrication). Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits.
− Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
4 Le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. Il a présenté des réponses aux deux lettres de l’examinateur les
4 juillet 2024 et 10 février 2025. Étant donné que la première objection a cessé d’être valable, l’examinateur a pris en considération les observations contenues dans la deuxième réponse et seulement certaines de ses remarques concernant les enregistrements de marques antérieures similaires de la première réponse.
5 Les observations du demandeur peuvent être résumées comme suit :
− Le signe demandé n’a pas de signification perceptible directe en relation avec les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé. Le public pertinent ne trouvera dans l’expression aucune
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mot existant défini lexicalement ou tout terme courant du domaine d’activité ou d’affaires dans lequel les produits sont utilisés. Le terme « flex » peut être une abréviation du mot « flexible », mais il peut également faire référence au nom « a flex » ou au verbe « to flex ». Il peut faire référence à une meuleuse d’angle, mais il a également d’autres significations variables, telles que plier, fraiser, glisser, refléter, se vanter. Le terme « fab » peut être un argot pour « fabulous » ou une abréviation pour « fabrics » ou pour « Fabrique Automobile Belge », mais il peut également être utilisé dans le sens de « fab-fragment » ou dans d’autres significations différentes. Il ne s’agit pas d’une description concrète et claire des produits en cause.
− Il est sans pertinence que Dahlstrom utilise l’expression « flexible fabrication », car il n’est pas clair sur quoi se fonde cette utilisation. En outre, cette expression ne coïncide pas avec le signe demandé. Par ailleurs, toute utilisation descriptive du terme « fab » en relation avec les semi-conducteurs est également sans pertinence, car les produits en cause dans la présente affaire sont différents.
− Même si, isolément, les deux termes « flex » et « fab » peuvent avoir des références possibles vagues, elles sont très indirectes et le signe dans son ensemble « FLEX-FAB » n’a pas de signification claire. En outre, l’apparence de la marque est compacte, grammaticalement indéfinie et individuelle car elle est composée de deux éléments verbaux écrits en majuscules et reliés par un trait d’union.
− Ce qui précède est également confirmé par la longue liste de marques de l’UE, de marques internationales et allemandes enregistrées qui incluent l’un ou l’autre des termes, ou les deux.
− Puisque le signe demandé n’est pas descriptif, il est également distinctif.
6 Le 9 juin 2025, l’examinateur a rendu une décision (« la décision attaquée ») refusant entièrement la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
La décision était fondée sur les principales constatations suivantes :
− L’examinateur a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions de dictionnaire des éléments du signe, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées de dictionnaire explicites mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe telle qu’elle sera perçue par le public pertinent a été rendue suffisamment claire.
− L’agencement du signe est très courant (c’est-à-dire l’utilisation de lettres majuscules et d’un trait d’union) et permet de percevoir immédiatement deux éléments, à savoir « FLEX » et « FAB » (les deux ayant des significations et créant également une signification de l’expression entière « FLEX-FAB » comme référence à diverses machines qui permettent une approche de fabrication flexible en relation avec un modèle de fabrication qui utilise des processus, des outils et des systèmes adaptables (flexibles) pour produire une grande variété de produits de manière efficace et rentable dans l’ensemble du processus de production (fabrication)).
− Le terme en question met l’accent sur l’adaptabilité et l’évolutivité, permettant aux fabricants de passer d’une conception ou de spécifications de produit à l’autre avec un temps d’arrêt ou une reconfiguration minimaux (soulignant ainsi la flexibilité au sein du processus de fabrication). Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits.
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− Il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché. Le requérant doit prouver que la marque demandée possède un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage.
− La combinaison « FLEX-FAB » n’est considérée que comme la somme de ses parties car elle a un sens clair. Lorsqu’il rencontre la marque (ou ses parties) en question, il est très improbable que le public l’associe à « FABRIQUE AUTOMOBILE BELGE ». Cet argument du requérant est purement subjectif.
− Un signe doit être refusé à l’enregistrement comme descriptif si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits concernés. Par conséquent, l’argument du requérant selon lequel le signe demandé a diverses significations est insuffisant pour surmonter l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE. En outre, la marque en question n’est pas une combinaison unique qui transmet plus que des significations littérales ou communément comprises. Le public sera composé de professionnels hautement spécialisés qui verront immédiatement que la marque « FLEX-FAB » n’est qu’une abréviation de l’expression « Flexible Fabrication ».
− Le fait que le signe demandé ne soit pas couramment utilisé sur le marché ou qu’il ne soit utilisé que par le requérant ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits.
− Les références du requérant aux enregistrements de marques antérieurs en Allemagne ne sont pas pertinentes car le public pertinent n’est pas celui dont la perception a été évaluée dans la présente affaire, à savoir le public anglophone. Les MCUE antérieurs mentionnées par le requérant sont également incompatibles car elles concernent des signes différents et couvrent des produits et services différents. Il en va de même pour les enregistrements de marques internationales antérieurs. En outre, la Cour a confirmé que l’enregistrabilité d’un signe en tant que MCUE doit être évaluée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la juridiction de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de
l’Office.
− Il ressort clairement de la jurisprudence qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques des produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, comme en l’espèce, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif pour les mêmes produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
7 Le 17 juin 2025, le requérant a formé un recours demandant que la décision contestée soit entièrement annulée,
8 Le 9 octobre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
Moyens du recours
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− Une longue liste de MCUE antérieurs, d’enregistrements de marques allemands et internationaux sont cités. Il est indiqué que toutes ces marques enregistrées sont conceptuellement au moins très similaires au signe demandé car elles incluent les mots « FLEX » et/ou « FAB » dans une conception significative par rapport aux produits et services couverts. Il n’est pas
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claire la raison pour laquelle le signe demandé est refusé alors que les MUE n°: 710 012
(FLEXFAB), 10 110 963 (FABFLEX), 11 315 751 (FLEXFABRIC), 1 380 476
(FABRICFLEX), qui sont conceptuellement identiques ou extrêmement similaires, sont enregistrées.
− Le public pertinent percevra la marque demandée comme une marque du demandeur et non comme un signe descriptif, car elle n’a aucune signification claire. La combinaison des mots « FLEAX-FAB » n’est lexicalement pas définie. Ce n’est pas un terme technique ou un terme courant dans l’industrie en ce qui concerne les produits visés.
− L’examinateur a analysé à tort le signe demandé en le divisant en deux éléments distincts « FLEX » et « FAB », et en formant à partir d’eux deux mots différents tels que « flexible » et « fabrics ». Il a ignoré à tort l’apparence du signe dans son ensemble en raison de sa typographie spécifique.
− Le terme « FLEX » n’est pas un mot clair ou précis. C’est un mot abstrait, qui peut être compris comme une abréviation du mot « flexible », mais il peut aussi faire référence au nom « a flex » ou au verbe « to flex ». Il peut faire référence à une meuleuse d’angle, mais il a aussi d’autres significations, comme plier, fraiser, glisser, refléter, se vanter.
− Le terme « FAB » peut être un argot pour « fabulous » ou une abréviation pour « fabrics » ou pour « Fabrique Automobile Belge », mais il peut aussi être utilisé dans le sens de « fragment fab » ou dans d’autres significations différentes. Il ne s’agit pas d’une description concrète et claire des produits en cause.
− La combinaison des deux termes n’a aucune signification descriptive claire connue dans le domaine des produits en cause. Elle n’établit aucun lien scientifique et spécifique suffisamment direct avec les produits de la classe 7, qui permettrait au public pertinent de reconnaître immédiatement et sans examen approfondi une description des produits en question ou de l’une de leurs caractéristiques. En outre, le mot « fabrics » se rapporte généralement aux tissus et aux fils tissés et n’a aucun lien avec les produits de la classe 7 en cause.
− Le fait qu’un signe puisse avoir une signification indirecte ou abstraite ou générer une image positive pour les produits relève de l’évocation et non de la descriptivité (02/12/2008, T-67/07, FUN, EU:T:2008:542 ; 06/07/2011, T-258/09, BETWIN, EU:T:2011:329 ; 06/10/2021, T-3/21, Unstoppable, EU:T:2021:659). Même un terme significatif ne peut être refusé à l’enregistrement que s’il décrit les produits en cause de manière claire et directe.
− Les arguments de l’examinateur concernant le caractère descriptif des marques demandées ne sont pas exhaustifs et ne sont pas étayés par des preuves suffisantes. Il s’agit plutôt de suppositions qui ne sont pas fondées sur des faits réels (22/09/2021, T-250/20, AIRSCREEN
(fig.), EU:T:2021:602).
− Le signe demandé n’est pas descriptif et est distinctif.
Motifs
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
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11 Le recours est fondé. Les motifs de la Chambre sont exposés ci-après.
Article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR
12 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR, les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service, ne sont pas enregistrées.
13 Il découle du choix du terme « caractéristique » par le législateur que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR ne sont que ceux qui servent à désigner une caractéristique des produits ou des services revendiqués qui peut être facilement reconnue par le public pertinent. Un signe n’est exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR que s’il peut raisonnablement être supposé qu’il sera effectivement reconnu par la catégorie de personnes concernée comme une description de l’une de ces caractéristiques (10/03/2011, C-51/10, 1000,
EU:C:2011:139, point 50). Il en va de même, mutatis mutandis, des signes qui désignent la destination des produits qu’ils couvrent.
14 En outre, il est indifférent que les caractéristiques des produits pouvant faire l’objet de la description soient commercialement essentielles ou seulement accessoires. Le libellé de
l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR n’opère aucune distinction en fonction des caractéristiques que peuvent désigner les signes ou indications dont la marque est composée (24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, point 41). En effet, eu égard à l’intérêt général qui sous-tend cette disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes et indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres services, quelle que soit l’importance commerciale de cette caractéristique (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, point 102).
15 Un signe doit être refusé comme descriptif s’il a un sens qui est immédiatement perçu par le public pertinent comme fournissant des informations sur les produits et services demandés.
Tel est le cas lorsque le signe fournit des informations, entre autres, sur la quantité, la qualité, les caractéristiques, la destination, l’espèce et/ou la taille des produits ou des services. Le lien entre le terme et les produits et services doit être suffisamment direct et spécifique (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, point 30 ; 30/11/2004, T-173/03,
Nurseryroom, EU:T:2004:347, point 20), ainsi que concret, direct et compris sans réflexion supplémentaire (26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, point 35). Si une marque est descriptive, elle est également dépourvue de caractère distinctif.
16 L’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR ne s’applique pas aux termes qui ne sont que suggestifs ou allusifs quant à certaines caractéristiques des produits et/ou services. On parle parfois aussi de références vagues ou indirectes aux produits et/ou services (31/01/2001,
T-135/99, Cine Action, EU:T:2001:30, point 29).
17 Le caractère descriptif d’un signe ne peut donc être apprécié qu’en relation avec les produits et services revendiqués et eu égard à la compréhension qu’en a la catégorie de personnes concernée (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 56).
18 Dans le cas d’une marque composée de plusieurs éléments, il convient de rappeler que le simple rapprochement de deux termes descriptifs n’empêche pas qu’ils restent essentiellement descriptifs, à moins que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison, le terme en question ne crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle
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produit par la combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le terme global est plus que la somme de ses parties (12/02/2004,
C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37-39, 43). S’il s’agit d’un néologisme composé de plusieurs éléments, il ne suffit pas que chacun de ses éléments puisse être considéré comme descriptif ; le mot lui-même doit l’être (Biomild, § 37).
19 Le public perçoit un signe dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). Il en résulte que l’appréciation du caractère distinctif ne saurait se limiter à une évaluation de chacun des éléments, pris isolément, mais doit, en tout état de cause, être fondée sur la perception globale du signe par le public pertinent (voir, en ce sens, 08/05/2008, C-304/06 P,
Eurohypo, EU:C:2008:261, § 41 et la jurisprudence citée).
20 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement du signe a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception de la partie du public visée, composée des consommateurs de ces produits ou services (12/01/2005, T-367/02 –
T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et la jurisprudence citée ;
09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public visé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
Public pertinent et degré d’attention
21 La Chambre de recours rappelle qu’il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits et services en cause, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. L’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie des produits et services en question (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25, 26).
22 En l’espèce, les produits visés par la demande et contestés par l’examinateur sont diverses machines de la classe 7, telles que des machines-outils et des machines automatisées pour le travail des métaux ; des robots industriels ; des générateurs pour machines à souder et à couper ou des appareils de soudage. Ils appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé et ciblent des professionnels dans les domaines respectifs des machines et appareils concernés, dont l’attention à cet égard sera élevée.
23 Toutefois, la Chambre de recours rappelle que le niveau d’attention élevé et le degré de spécialisation du public ne justifient pas l’application de critères différents pour apprécier le caractère distinctif de la marque (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460, § 48 ; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39).
24 Étant donné que le signe en cause est composé de mots anglais, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent, par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié, est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est compris, à savoir les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, la Finlande et Chypre (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27 ; 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR
HUMANS, EU:T:2021:21, § 35).
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25 Partant, aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’un sens donné de l’élément verbal en cause, s’il existe un lien ou un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits en cause, permettant au public pertinent de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits en cause ou de l’une de leurs caractéristiques
(27 février 2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40 ; 22 juin 2005, T-19/04,
Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 7 mai 2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, point 28).
La perception du signe dans le contexte des produits contestés
26 Le signe demandé est composé des mots anglais « FLEX » et « FAB » reliés par
un trait d’union. Selon l’examinateur, le signe a une signification suffisamment claire comme étant « fabrication flexible (c’est-à-dire adaptée pour être plus appropriée à une situation particulière) ».
27 La requérante conteste cette constatation et fait valoir que le signe dans son ensemble n’a pas de signification claire, car la combinaison des deux mots est inhabituelle. Chacun d’eux peut être utilisé dans un contexte différent, mais aucun des résultats des recherches sur Internet effectuées par l’examinateur ne montre une utilisation du signe concret tel qu’il est demandé en relation avec les produits de la classe 7 en cause. Le signe est abstrait, non descriptif et possède un degré de caractère distinctif suffisant pour être enregistré en tant que marque. Ceci est également confirmé par l’existence d’une longue liste d’enregistrements de marques de l’Union européenne, allemandes et internationales, incluant un ou les deux termes « FLEX » et « FAB » pour des produits et services pour lesquels ces termes peuvent avoir un certain concept, notamment la marque de l’Union européenne n° 710 012 (FLEXFAB),
la marque de l’Union européenne n° 10 110 963 (FABFLEX), la marque de l’Union européenne n° 11 315 751 (FLEXFABRIC),
la marque de l’Union européenne n° 1 380 476 (FABRICFLEX).
28 En ce qui concerne les enregistrements de marques allemandes et les enregistrements de marques internationales conférant une protection sur le territoire de différents États membres auxquels la requérante se réfère, la Chambre de recours rappelle les arguments de l’examinateur selon lesquels, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses propres objectifs et règles qui lui sont spécifiques ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national (28 juin 2017, T-470/16, DARSTELLUNG EINES DREIECKS, EU:T:2017:442, point 46). Par conséquent, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles de l’Union pertinentes. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale
(12 janvier 2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, point 49 ; 21 mars 2013, T-353/11, eventer Event Management Systems (fig.) / Event, EU:T:2013:147, points 58, 66). Il en va ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive sur les marques
ou dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance (27 février 2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 47 ; 24
juin 2014, T-207/13, The Spirit of Cuba, EU:T:2014:570, point 32). Par conséquent, l’éventuelle acceptation de la marque dans un État membre de l’Union européenne ne saurait lier la Chambre de recours.
Au contraire, la Chambre de recours est tenue d’appliquer le RMCUE et de procéder à un examen complet et rigoureux.
29 S’agissant des marques de l’Union européenne enregistrées auxquelles la requérante se réfère, la Chambre de recours relève qu’elle n’est pas tenue d’apprécier la possibilité d’enregistrer des marques enregistrées antérieurement qui ne font pas l’objet du présent recours (3 février 2011, T-299/09, Gelb-Grau, EU:T:2011:28,
point 41). Toutefois, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences conformément au
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principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. À la lumière de ces deux principes, l’EUIPO doit, lors de l’examen d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, tenir compte des décisions déjà prises à l’égard de demandes similaires et examiner avec une attention particulière s’il convient de statuer de la même manière ou non (10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 73, 74 et la jurisprudence citée ; 12/12/2013, C-70/13 P,
PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 41, 42).
30 La marque demandée est constituée de l’expression « FLEX-FAB ». Il s’agit d’une marque verbale et sa protection concerne le mot mentionné dans la demande d’enregistrement, quelle que soit la forme graphique utilisée ou que la marque soit écrite en minuscules ou en majuscules (13/02/2007, T-353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 74 ; 27/01/2010, T-331/08,
Solfrutta, EU:T:2010:23, § 16).
31 La Chambre de recours reconnaît que le mot « flex » a plusieurs significations selon l’
Oxford English Dictionary (informations extraites le 10/11/2025 à l’adresse https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=flex) :
− En tant que verbe : 1) transitif : « plier ». Principalement utilisé aujourd’hui dans un contexte scientifique, notamment en référence à la flexion d’une articulation ou d’un membre par l’action des muscles fléchisseurs (opposé à « extend v. »), et en géologie en référence aux strates ; 2) intransitif : « se plier ou être capable de se plier ». D’un muscle : se contracter. Également, équivalent à « flex one’s muscles ». Origine américaine.
− En tant que nom : 1) « câble électrique souple à faible courant composé de deux conducteurs toronnés ou plus, isolés séparément, utilisé notamment pour les connexions aux lampes électriques et aux appareils électroménagers portables » ; 2) mathématiques : « un point d’inflexion ».
32 Ils coïncident avec certaines des significations mentionnées dans le Collins English Dictionary et citées par l’examinateur, à savoir la signification de « plier » en tant que verbe et la signification de « câble électrique » en tant que nom. La signification de « flexibilité ou souplesse » utilisée par l’examinateur pour associer le mot « flex » à l’adjectif « flexible » n’est pas mentionnée dans l’Oxford English Dictionary. Dans le Collins English Dictionary, cette signification est qualifiée d’« informelle ». D’autre part, le Collins Dictionary explique que le mot « flex » est généralement utilisé dans le vocabulaire de l’ingénierie électrique précisément dans le sens de « câble électrique isolé souple, utilisé notamment pour connecter des appareils au secteur » et les exemples suivants sont donnés : 1) Des câbles défectueux sur les appareils électriques provoquent 1 000 incendies et plusieurs décès par an ; 2) Achetez des caches de sécurité spécialement conçus pour protéger votre enfant des prises ouvertes et assurez-vous que tous les câbles électriques sont poussés à l’arrière des surfaces de travail, hors de portée ; 3) Un « flex » est un câble électrique isolé souple, utilisé notamment pour connecter des appareils au réseau électrique (informations extraites le 10/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/flex).
33 Il est clair que le mot « flex » a une variété de significations, mais compte tenu de la nature des produits de la classe 7 en cause et du profil spécialisé du public pertinent, la Chambre de recours considère qu’il sera compris comme « un câble électrique isolé souple, utilisé notamment pour connecter des appareils au secteur ». La signification de « flexibilité », qui est proche de la signification de « flexible » qui lui est attribuée par l’examinateur, n’est pas aussi claire et directe, car elle est classée comme faisant partie du langage informel. Il n’y a aucune raison pour que la
Chambre de recours suppose que les professionnels du domaine des machines électriques associeront le
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11 mot « flex » dans son sens informel plutôt que dans celui dans lequel il est couramment utilisé dans le vocabulaire de l’électrotechnique.
34 S’agissant du mot « fab », selon l’Oxford English Dictionary, a les significations suivantes (informations extraites le 10/11/2025 à l’adresse https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=fab) :
− En tant que nom : « an industrial plant for the manufacture of electronics components, esp. microchips. Frequently attributive. »
− En tant qu’adjectif : familier : « fabulous ».
35 Pour les raisons déjà exposées au paragraphe 33, la Chambre considère que le sens direct et immédiat du terme « fab » qui viendra à l’esprit des consommateurs pertinents est son sens en tant que référence à « an industrial plant for the manufacture of electronics components, esp. microchips » plutôt qu’au sens informel du mot « fabulous ».
36 La conclusion ci-dessus ne saurait être modifiée sur la base de la référence de l’examinateur au site internet www.acronymfinder.com dans lequel sont répertoriées trois significations du mot « fab » en tant qu’abréviation, à savoir de l’expression « For a Bit » ; de l’adjectif « fabulous » et du nom « fabrication ». En effet, ce site internet est une base de données d’abréviations qui ont une myriade de significations disparates, recueillies en « ratissant » internet pour toutes sortes d’abréviations totalement sans rapport. Il s’agit d’une source ouverte, et chacun peut suggérer de nouvelles significations des acronymes saisis en déclarant son consentement préalable à la modification de la soumission, mais il n’est pas clair qui vérifiera la signification suggérée et selon quels critères elle sera évaluée. Par conséquent, le site internet Acronym Finder ne saurait se substituer à une définition de dictionnaire fiable.
37 Les deux autres références mentionnées par l’examinateur selon lesquelles le mot « fab » est souvent perçu comme une abréviation de « fabrication » sont également insuffisantes pour réfuter l’avis de la
Chambre. D’une part, le contenu publié à l’adresse https://semiconductor.samsung.com/support/toolsresources/dictionary/semiconductors- 101-part-7-all-about-the-fab-thebirthplace-of-semiconductor-chips n’est pas accessible, car la page n’est plus disponible :
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38 D’autre part, le contenu publié sur le site web TECHTARGET à l’adresse https://www.techtarget.com/searchstorage/definition/semiconductor-fab fait référence à la définition de l’expression « semiconductor fab ». Il ne saurait justifier l’hypothèse de l’examinateur selon laquelle le mot « fab » aurait la même signification directe en combinaison avec le mot « flex » qu’en combinaison avec le mot « semiconductor ». En outre, l’industrie liée à la fabrication de semi-conducteurs est très différente de l’industrie de la fabrication de machines de découpe et de soudage ou de robots.
39 Au vu de ce qui précède, l’argument de l’examinateur selon lequel l’expression « flexible fabrication » est utilisée par une autre entreprise sur internet est sans pertinence. D’une part, le signe demandé ne sera pas compris comme cette expression et d’autre part, l’utilisation de l’expression par une seule entreprise dans une seule publication dans le contexte de « custom flexible fabrication systems » ne prouve aucun caractère descriptif de l’expression par rapport aux produits en cause.
40 En résumé, la Chambre constate que s’il est clair, d’après l’Oxford English Dictionary en ligne, qu’il existe une signification spécifique pour « fab » au sens très étroit d’un nom désignant une usine de fabrication de micropuces, il est tout aussi clair que le mot n’est pas un synonyme de « fabrication » ou de « manufacture » dans la langue anglaise. Soutenir le contraire reviendrait à confondre les origines étymologiques possibles d’un terme très spécialisé avec la conclusion erronée selon laquelle ce terme signifie simplement « fabrication », ce qui n’est pas le cas. En outre, aucun des produits en cause (machines automatisées et robots) n’est destiné à la fabrication de micropuces (23/06/2021, R 623/2021-4, Smartfab, § 13).
41 Étant donné qu’aucun des deux mots dont est composé le signe contesté n’est directement descriptif des produits en cause, l’argument de l’examinateur selon lequel leur combinaison aboutit à un signe contestable n’est pas convaincant.
42 Le public pertinent perçoit le sens des termes de manière intuitive plutôt que d’une manière linguistiquement scientifique (12/07/2023, T-772/22, Back-2-nature, EU:T:2023:394, § 54 et la jurisprudence citée). Pendant le court laps de temps durant lequel il est confronté à une marque, ce public ne prendra en général pas le temps d’analyser les composants d’une marque et de considérer toutes les significations possibles de ces composants dans le dictionnaire, mais les percevra dans leur sens le plus courant.
43 Au vu de ce qui précède, le raisonnement de l’examinateur selon lequel le signe demandé sera compris par le public pertinent comme « flexible (c’est-à-dire adapté pour être plus approprié à une situation particulière) fabrication » ne peut être retenu. Même si le mot « flex » est identifié comme « un câble électrique isolé flexible », l’affirmation selon laquelle en anglais « fab » a le sens large de « fabrication » ou de « manufacture » est incorrecte. La combinaison des deux mots reliés par un trait d’union est abstraite et ne véhicule aucune signification claire en relation avec les machines de découpe et de soudage ou les robots. Trop d’étapes cognitives supplémentaires sont nécessaires pour que les consommateurs professionnels associent le signe demandé à l’expression « flexible fabrication ». Aucun raisonnement n’a été fourni quant à la manière dont l’un des produits demandés pourrait constituer ou être directement et immédiatement lié à la fabrication de micropuces ou de semi-conducteurs (ce qui est un processus industriel très différent de la fabrication de machines de découpe et de soudage), et la Chambre ne voit aucune raison de considérer que tel est le cas.
44 De l’avis de la Chambre, le signe dans son ensemble n’a pas de signification claire, car il sera perçu comme un néologisme. Il est fantaisiste car les significations littérales directes des deux mots qui le composent n’aboutissent à aucune expression significative. Tout au plus, il peut être
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perçue comme allusive par les représentants du public pertinent qui associeront le mot « flex » à « un câble électrique isolé flexible » et le mot « fab » à « une usine industrielle de fabrication de composants électroniques tels que des micropuces ». Même si quelqu’un perçoit le mot « flex » dans son sens informel de « flexible » et « fab » comme « fabuleux », il n’est toujours pas clair en quoi l’expression « FLEXIBLE- FAB » est descriptive des caractéristiques des produits en cause. En outre, s’il est indifférent qu’une caractéristique au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE soit commercialement essentielle ou accessoire, elle doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit, ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ce produit (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 44). En l’espèce, le concept de quelque chose de merveilleux et d’adaptable suggéré par le signe demandé est, par sa nature, subjectif. Il ne saurait donc être considéré comme une caractéristique objective inhérente à la nature des produits en question.
45 Dès lors, la marque demandée dans son ensemble ne présente pas un lien suffisamment direct et concret avec les produits en question pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans réflexion supplémentaire, une description de la destination ou de toute autre caractéristique de ces produits (06/10/21, T-3/21, UNSTOPPABLE, EU:T:2021:659,
§ 63-65).
46 Il découle de ce qui précède que plusieurs étapes d’analyse sont nécessaires de la part du public ciblé pour extraire du signe demandé le sens global énoncé par l’examinateur et que, par conséquent, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE n’est pas applicable.
47 La conclusion ci-dessus ne serait pas modifiée même en tenant compte du niveau d’attention élevé du public pertinent. En effet, le signe contesté comprend des termes ordinaires qui, considérés individuellement et isolément, seront compris par tous les anglophones. Cependant, une fois combinés, l’ensemble qui en résulte sera très probablement perçu comme une expression dénuée de sens. Les professionnels visés ne se livreront pas à une analyse intense du signe pour en déterminer des significations cachées plus allusives.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
48 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques dépourvues de tout caractère distinctif, c’est-à-dire qui sont incapables de distinguer les produits ou services spécifiques d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
49 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif doit également être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, composé des consommateurs de ces produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 69 et la jurisprudence citée).
50 En l’espèce, l’examinateur a estimé qu’en raison de son caractère descriptif, la marque demandée était également dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits et services en question, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
51 Toutefois, pour les raisons exposées ci-dessus, la marque contestée ne peut être considérée comme descriptive. Ainsi, dans la mesure où l’examinateur a simplement déduit que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif de son caractère prétendument descriptif, ce qui a
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n’a pas été établie, il y a lieu de considérer que cette déduction repose sur une prémisse erronée et est, par conséquent, non fondée (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 72).
52 Aucun argument indépendant n’a été avancé dans la décision attaquée pour expliquer pourquoi le signe demandé pourrait ne pas être distinctif. La Chambre de recours ne peut concevoir aucune raison de considérer que le signe « FLEX-FAB » est incapable d’identifier l’origine commerciale des produits en question et de les distinguer de ceux d’autres entreprises.
53 Le signe contesté introduit des éléments d’intrigue conceptuelle, de sorte que la marque peut être perçue comme surprenante ou inattendue et sera mémorisée par le public. Le message de la marque n’est pas exceptionnel, mais il est exprimé d’une manière inhabituelle et laissera une trace durable dans la mémoire. Le fait que la marque constitue un jeu de mots témoigne
d’un certain degré de créativité linguistique et d’imagination, ce qui est de nature à conférer à la marque un caractère distinctif. Si l’existence de telles caractéristiques n’est pas une condition nécessaire pour constater qu’un slogan a un caractère distinctif, il n’en demeure pas moins que, en règle générale, la présence de ces caractéristiques est susceptible de conférer à cette marque un caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47). C’est ce qui, de l’avis de la Chambre de recours, se produit en l’espèce.
Conclusion
54 Le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée. La demande d’enregistrement de marque de l’UE doit être autorisée à être publiée.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Annule la décision attaquée.
2. Permet à la marque de l’Union européenne de procéder à la publication.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon M. Bra A. González Fernández
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
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