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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juil. 2024, n° 003205141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003205141 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 205 141
Laboratoires órios Basi — Indústria Farmacêutica, S.A., Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lote 15, 3450-232 Mortágua, Portugal (opposante), représentée par Abel Dário Pinto de Oliveira, Rua Nossa Senhora de Fátima, n.° 419° Frente, 4050-428 Porto, Portugal (représentant professionnel)
un g a i ns t
Polfarmex S.A., Józefów 9, 99-300 Kutno, Pologne (demanderesse), représentée par Sławomir Krzysztof Nowicki, Podczachy 27, 99-300 Kutno (Pologne) (représentant professionnel).
Le 12/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 205 141 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 902 896 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/10/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 902 896 «DAGESIN» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 409 104 «DAGESIL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques.
Décision sur l’opposition no B 3 205 141 Page sur 2 4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Médicaments pour la médecine humaine; médicaments hypoglycémiiques; antihypertensifs; agents antiarythmiques; anticoagulants; produits antidiabétiques; préparations cardiovasculaires.
Les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine de la santé.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, TOLPOSAN/TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, ZYDUS/ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Par conséquent, le niveau d’attention est élevé.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
DAGESIL DAGESIN Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les mots «DAGESIL» (marque antérieure) et «DAGESIN» (signe contesté) sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs pour les produits pertinents.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Décision sur l’opposition no B 3 205 141 Page sur 3 4
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «DAGESI», qui comprend six de leurs sept lettres. Ils ne diffèrent que par leurs dernières lettres, «L» (marque antérieure) contre «N» (signe contesté).
Par conséquent, ils sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le niveau d’attention est élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique en raison de leur coïncidence au niveau de six de leurs sept lettres et ils ne diffèrent que par leurs dernières lettres. En outre, aucun des deux signes ne véhicule de concept susceptible d’aider le public pertinent à différencier l’un de l’autre.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, la différence mineure entre les signes en l’espèce ne suffit pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Inês RIBEIRO Carolina MOLINA Marzena MACIAK
Décision sur l’opposition no B 3 205 141 Page sur 4 4
da CUNHA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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