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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° 003222786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222786 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 786
MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Str. 1, 40235 Düsseldorf, Allemagne (opposante)
c o n t r e
Monos Travel Ltd., 2nd Floor – 2288 Manitoba Street, V5Y 4B5 Vancouver, Canada (titulaire), représentée par DLA Piper UK LLP, Neue Mainzer Straße 6-10, 60311 Francfort, Allemagne (mandataire professionnel). Le 24/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 222 786 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. L’enregistrement international n° 1 798 859 est entièrement refusé à la protection dans l’Union européenne.
3. Le titulaire supporte les dépens, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 03/09/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 798 859 « METRO » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 019 011 105 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque allemande n° 302 019 011 105 de l’opposante.
Décision sur opposition n° B 3 222 786 Page 2 sur 4
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée comprennent, entre autres, les produits suivants :
Classe 9 : Bases de données électroniques ; supports enregistrés ; logiciels ; applications mobiles ; dispositifs périphériques adaptés aux ordinateurs ; étuis pour tablettes électroniques ; étuis pour netbooks et notebooks ; appareils de traitement de données ; supports de stockage de données ; dispositifs de stockage de données ; ordinateurs ; publications électroniques ; appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments de mesure ; appareils et instruments d’enseignement ; CD ; DVD ; supports d’enregistrement numériques ; logiciels informatiques ; lunettes [optique] ; étuis à lunettes ; cadres photo numériques ; liseuses électroniques ; jumelles ; étuis pour ordinateurs portables ; caissons de haut-parleurs ; pointeurs laser ; calculatrices de poche ; clés USB.
Classe 18 : Bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants portables ; sacs ; valises ; sellerie ; attaché-cases, porte-documents ; filets à provisions ; étuis en cuir ou en carton-cuir ; nécessaires de voyage [maroquinerie] ; sacs à dos ; parapluies ; étuis à clés ; cannes ; sacs, enveloppes et pochettes en cuir pour l’emballage ; étuis pour cartes de visite ; sacs à outils en cuir [vides] ; parapluies ou parasols.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Sacs pour ordinateurs portables.
Classe 18 : Sacs de voyage pour compagnies aériennes ; sacs de transport polyvalents ; sacs à dos ; porte-documents ; étuis pour cartes de visite ; sacs décontractés ; cubes de compression adaptés aux bagages ; sacs bandoulière ; sacs polochon ; housses à vêtements pour le voyage ; sacs de sport ; sacs à main ; sacs banane ; sacs de voyage ; bagages ; sacs messager ; sacs à dos ; sacs à bandoulière ; sacs à bandoulière ; sacs de sport ; trousses de toilette et trousses à cosmétiques vendues vides ; sacs fourre-tout ; sacs de voyage ; valises ; sacs banane ; portefeuilles ; sacs de week-end.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les sacs pour ordinateurs portables contestés et les étuis pour ordinateurs portables de l’opposant sont, sinon identiques, en tout état de cause hautement similaires puisqu’ils coïncident au moins quant à leur destination et à leur méthode d’utilisation. En outre, ils sont généralement produits par les mêmes entreprises et s’adressent au même public auquel ils sont vendus par les mêmes canaux.
Produits contestés de la classe 18
Les sacs de voyage pour compagnies aériennes contestés ; les sacs de transport polyvalents ; les porte-documents ; les sacs décontractés ; les sacs bandoulière ; les sacs polochon ; les housses à vêtements pour le voyage ; les sacs de sport ; les sacs à main ; les sacs banane ; les sacs de voyage ; les sacs messager ; les sacs à dos ; les sacs à bandoulière ; les sacs à bandoulière
Décision sur opposition n° B 3 222 786 Page 3 sur 4
sacs ; sacs de sport ; sacs fourre-tout ; sacs de voyage ; sacs de week-end sont inclus dans la catégorie générale des sacs de l’opposant ou se chevauchent avec ceux-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
Sacs à dos ; étuis pour cartes de visite ; bagages sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Les valises contestées et les valises de l’opposant sont des synonymes et, par conséquent, identiques. Les portefeuilles contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les portefeuilles de poche de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant. Les cubes de compression contestés adaptés aux bagages ; trousses de toilette et trousses à cosmétiques vendues vides ; sacs banane sont inclus dans la catégorie générale des autres récipients portables de l’opposant ou se chevauchent avec ceux-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Les signes
METRO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Les signes coïncident dans leur élément verbal « METRO » qui est, cependant, représenté en caractères majuscules standard bleus dans la marque antérieure, à l’exception de la branche droite de la lettre « M » qui est en jaune et est incomplète. Étant donné que l’élément verbal commun « METRO » est susceptible d’être compris par le public pertinent comme faisant référence au système de chemin de fer souterrain dans certaines villes (voir https://www.duden.de/rechtschreibung/Metro) et que la seule différence entre les signes réside dans les caractéristiques figuratives de la marque antérieure qui sont en tout état de cause purement décoratives, les signes sont visuellement quasi identiques tandis qu’ils sont phonétiquement et conceptuellement identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Comme il a été constaté ci-dessus, la plupart des produits en cause sont identiques tandis que les autres sont, sinon identiques, en tout état de cause hautement similaires. En outre, les signes sont globalement quasi identiques. Compte tenu de ces circonstances et quel que soit le degré de caractère distinctif de la marque antérieure et de leur élément verbal coïncident, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les signes en cause, indépendamment de leur degré de sophistication et du degré d’attention qu’ils manifestent au moment de l’achat des produits pertinents.
Décision sur opposition n° B 3 222 786 Page 4 sur 4
Par conséquent, il existe en tout état de cause un risque de confusion dans l’esprit du public et il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’apprécier si la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et d’établir si elle jouit d’une portée de protection accrue, comme le prétend l’opposant. En effet, le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré de distinctivité accru. En conséquence, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque allemande n° 302 019 011 105 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant. En l’espèce, l’opposant n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Katarína KROPÁČKOVÁ Martina GALLE Angela DI BLASIO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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