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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 nov. 2020, n° 003105124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003105124 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 105 124
Impression des produits cosmétiques, LLC., 17361 Armful Ave, Irvine, California 92618, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Plougmann Vingtoft A/S, Strandvejen 70, 2900 Hellerup, Danemark (représentant professionnel)
i-n s t
Yuanxiang Wang, Room 1604, unité 2, bâtiment 5, shengeng huafu, pingzhuang avenue, honghuang honghuang, 563000 Zunyi, guizhou, République populaire de Chine ( demanderesse), représentée par la solution juridique Lu, unité 6 42-46 New City Road, Glasgow G4 9JT, Royaume-Uni ( représentant professionnel)
Le 09/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 105 124 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Cosmétiques; nettoyants cosmétiques pour le visage; préparations nettoyantes; les huiles essentielles; dentifrices; encens; cosmétiques pour animaux; parfums d’ambiance
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 110 767 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 110 767 pour la marque
figurative. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 396 207 pour la marque verbale «Too Faced».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors
Décision sur l’opposition no B 3 105 124 page:2De6
d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 396 207 de l’ opposante qui présente davantage de similitudes avec le signe contesté;
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques et parfums;
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3:Cosmétiques;nettoyants cosmétiques pour le visage; préparations nettoyantes;crèmes pour le cuir; affûtances;les huiles essentielles; dentifrices; encens;Cosmétiques pour animaux; parfums d’ambiance
Les produits cosmétiquesfigurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les nettoyants pour le visage contestés [cosmétiques];Les cosmétiques pour animaux sont inclus dans la catégorie plus large des cosmétiques de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les parfums contestés «parfums d’ambiance» englobent, en tant que catégorie plus large, les parfums de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les encens contestées sont comprises dans la catégorie générale des produits de parfumerie de l’opposante.D’une part, les encens constituent un bâtonnet consistant en une substance qui brûle lentement et avec une odeur odoriférante, qui fabrique des odeur parfumées pour des montagnes et des espaces d’intérieur en fournissant des odeurs parfumantes, agréables, tandis que, en revanche, les produits de parfumerie sont des fragrances utilisées pour améliorer l’odeur ou l’arôme du corps ou encore des articles en lui donnant une odeur agréable. Dès lors ils sont identiques.
Les préparations contestées pour le nettoyage;Les huiles essentielles sont similaires aux produits de parfumerie de l’opposante car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les dentifrices contestés sont similaires aux cosmétiques de l’opposante, car ils coïncident généralement par leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les crèmes pour le cuir,Les produits de meulage sont dissemblables à tous les produits de l’opposante, étant donné qu’ils ne coïncident par aucun des critères pertinents.Ils ne partagent pas la même finalité, ni le même producteur, ni les mêmes canaux de distribution ni le même public pertinent. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
Décision sur l’opposition no B 3 105 124 page:3De6
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen lorsqu’il les achète.
C) Les signes
Trop de vélos
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que l’aspect conceptuel des signes pour la partie du public dont les éléments sont significatifs pourrait porter atteinte à leur caractère distinctif, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison sur la partie hispanophone du public pour lequel les deux signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, ce dernier possède un degré de caractère distinctif moyen;
Le signe contesté «foo Faced» est représenté en caractères classiques et en italiques tandis que la marque antérieure «Too Faced» («Too Faced») est une marque verbale (et les mots en tant que tels qui sont protégés et non leur forme écrite).
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que d’autres éléments.
Décision sur l’opposition no B 3 105 124 page:4De6
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la présence et la prononciation de la suite de lettres «* oo Faced», présentes à l’identique dans les deux signes. Les signes diffèrent par leur lettre d’attaque «T *» dans la marque antérieure, et «F *», dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par la stylisation du signe contesté, laquelle a toutefois moins d’importance dans la comparaison, car lorsque des signes sont constitués d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
La division d’opposition reconnaît l’importance du début des signes. S’il est vrai que la pratique juridique est établie, selon laquelle les consommateurs accordent davantage d’attention à la partie initiale d’une marque, cette conclusion n’exclut toutefois pas l’existence d’un risque de confusion ni l’existence d’une similitude phonétique ou visuelle entre les signes. En l’espèce, les signes coïncident par toutes leurs lettres (à savoir sept), placés dans les mêmes positions et ne diffèrent que par leur première lettre.
Dans l’ensemble, les signes ont la même structure (deux éléments verbaux), la même longueur (trois lettres le premier mot et cinq lettres par rapport au second mot), la même séquence de voyelles (o-o-o-a-e), et leurs rythmes et intonations coïncident également.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent en cause d’appréciation.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, son caractère distinctif doit être considéré comme normal;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits ont été jugés en partie identiques, en partie similaires et en partie différents et s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 105 124 page:5De6
La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen, ce qui confère à la marque un champ de protection normal.
Bien que les signes diffèrent par leur lettre d’attaque (T/F) et par la représentation graphique particulière de la marque contestée, ces faits ne sont pas suffisants pour permettre une différenciation efficace entre eux, en raison de leurs fortes similitudes visuelles et phonétiques. En effet, les signes coïncident dans leurs structures, longueurs, rythmes et intonations. De plus, les signes n’ont pas de concept du point de vue du public pertinent qui pourrait rendre les signes plus différenciateurs et, donc, éviter le risque de confusion entre eux.
Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’ esprit de la partie hispanophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 396 207 de l' opposante.Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques et similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
— L’enregistrement international de la marque désignant l’Union européenne no 1 323 447 pour la marque verbale «TOO CARIMED & PORELESS» protégeant des produits cosmétiques en classe 3.
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 108 143 pour la marque verbale «TOO face RICH & THIN» pour des produits cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de soin de la peau non médicamenteux compris dans la classe 3.
La division d’opposition reconnaît que certaines de ces marques antérieures (en tant qu’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieur no 18 108 143) semblent avoir une portée de protection plus large que celle choisie pour l’appréciation de la similitude dans la présente décision. Toutefois, dans une large mesure, cette marque antérieure comprend des produits pour la peau. Ces produits sont toujours clairement différents des crèmes contestées pour le cuir; Les produits de meulage, car ils ont une destination et une nature différentes, ainsi que différents canaux de distribution; En outre, ils ont des fournisseurs différents et s’adressent à des publics différents. Ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires et, dès lors, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Décision sur l’opposition no B 3 105 124 page:6De6
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
MARTA GARCÍA Claudia SCHLIE Marzena MACIAK COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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