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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2026, n° W01886252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01886252 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, le 09/04/2026
JACKISCH-KOHL UND KOHL Stuttgarter Str. 115 D-70469 Stuttgart ALLEMAGNE
Votre référence: 2025 26 42 72 (EggnYS86Rd1K9beA) Numéro d’enregistrement international: 1886252 Marque: Multi-Push Nom du titulaire: REMS GmbH & Co KG Stuttgarter Straße 83 71332 Waiblingen Allemagne
I. Exposé des faits
Le 15/12/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 7 Appareil [machine] pour le nettoyage et la conservation de systèmes de tuyauterie et pour l’utilisation comme pompe pneumatique pour le remplissage de récipients et pour l’actionnement d’outils pneumatiques.
Classe 9 Appareil [machine] pour le test de pression de systèmes de tuyauterie et de récipients.
Classe 11 Appareils de rinçage et de désinfection pour systèmes de tuyauterie.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: poussées multiples combinées ou séquentielles
• La signification susmentionnée des mots «Multi-» et «Push», contenus dans la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/multi
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/push
• Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les dispositifs et appareils ont une fonction qui permet de nombreuses pressions, que ce soit peut-être simultanément ou, par exemple, successivement. Le consommateur, sur le marché des produits contestés, verra le signe comme une référence à de multiples fonctions basées sur la pression (par exemple, pompage, test, rinçage). Il transmet ainsi des caractéristiques opérationnelles plutôt que d’indiquer un signe d’origine commerciale. Par conséquent, le signe décrit une fonction et une capacité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• « Multi-Push » sera perçu comme promouvant la capacité multi-pression des produits, soulignant une caractéristique positive, plutôt qu’un indicateur commercial.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations datées du 11/02/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le titulaire note qu’il est fait référence aux consommateurs anglophones et, compte tenu de cela, le titulaire souligne que la même marque a été enregistrée au Royaume-Uni et aux États-Unis, qui sont tous deux des pays anglophones.
2. Le signe n’est pas descriptif car il n’est pas clair ce que « push » signifie en relation avec les produits et sa signification, « exercer une force constante pour déplacer quelque chose », n’a aucun sens en relation avec les produits contestés.
3. « Multi-Push » est une manière distinctive et imaginative d’exprimer que le dispositif peut accomplir diverses fonctions pour lesquelles différents dispositifs sont utilisés dans les systèmes connus.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
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Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En réponse aux observations du titulaire:
1. S’agissant des décisions nationales invoquées par le titulaire, selon la jurisprudence: le régime de la marque de l’Union européenne constitue un système autonome auquel s’appliquent un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont propres; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national … Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, voire dans un pays tiers, selon laquelle le signe en cause est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en cause a pris naissance. (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 47). Dès lors, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par le titulaire.
L’article 7, paragraphe 1, du RMUE est une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprétée sur la base d’un critère commun à l’UE. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une demande si un motif de refus existe même dans une seule partie de l’UE. Dès lors, il suffit pour un refus que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une quelconque des langues officielles de l’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, point 57).
En conséquence, le fait que le signe soit descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les consommateurs anglophones au sein de l’UE est suffisant pour qu’il soit refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
2. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, «ne sont pas enregistrées les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
«Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause, permettant au public concerné de percevoir immédiatement, sans
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réflexion approfondie, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T 9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Contrairement à l’avis du titulaire selon lequel « push » et « multi-push » ne sont pas descriptifs pour les produits contestés, l’Office a précédemment soulevé une objection au motif que les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les dispositifs et appareils ont une fonction qui permet de nombreuses pressions, que ce soit peut-être simultanément ou, par exemple, successivement. Il est courant sur le marché d’accomplir des tâches telles que le pompage ou la chasse d’eau par une action de poussée et c’est pourquoi l’Office maintient sa position.
3. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, les « marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de renouveler l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43). « Multi-Push » n’est en aucun cas une manière distinctive et imaginative d’exprimer que l’appareil peut exécuter diverses fonctions pour lesquelles différents appareils sont utilisés dans les systèmes connus.
L’argument du titulaire selon lequel le signe en cause peut être perçu comme imaginatif n’est pas suffisant pour le rendre distinctif. Ces divers éléments ne rendent un signe distinctif que dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits du titulaire, et de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits du titulaire de ceux d’une origine commerciale différente (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
En résumé, « Multi-Push » décrit simplement de multiples actions ou fonctions de poussée, indiquant directement les caractéristiques opérationnelles des machines, il est donc dépourvu de caractère distinctif et ne peut pas identifier de manière unique l’origine commerciale ou différencier de tels dispositifs techniques.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1886252 est refusée pour l’Union européenne.
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Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Richard EDGHILL
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