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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2024, n° R1631/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1631/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 12 mars 2024
Dans l’affaire R 1631/2023-4
ACCOMAR MARINE INTERIOR A.S
Fatih Mh. Fevzi Çakmak Cd. No: 9/1-1
TAVdisponibilités ANLannoncés/Altdelànova Titulaire de l’enregistrement Yalova
Turquie international/requérante représentée par BEETZ indirects PARTNER, Prinzregentenstr. 54, 80538 München (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 714 924 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 12 décembre 2022, ACCOMAR MARINE INTERIOR A.S (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 7: Machines, machines-outils, outils électriques; moteurs, à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules terrestres; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs; distributeurs automatiques.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport; os, corne, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrées; coquilles; écume de mer; ambre jaune.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; l’assemblage, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir machines, machines-outils, outils électriques et moteurs, à l’exception des véhicules terrestres, des composants d’entraînement et de transmission des machines, autres que pour véhicules terrestres, instruments agricoles, autres que les outils à main actionnés autrement que les outils à main entraînés par les machines à nettoyer les œufs, les
machines automatiques de distribution d’eau, les appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, les membres, les yeux et les dents, les matériels de suture, les dispositifs d’entraînement et d’assistance destinés aux personnes handicapées, les machines et les équipements de massage, les machines et les instruments de plomberie, les poussins et les dents, les articles orthopédiques, les dispositifs de suvette et les installations de distribution d’eau, les machines et les équipements de cuisson, les
machines et les équipements de massage, les machines et les équipements de massage, les
machines et les équipements de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les
machines et les équipements de massage, les machines et les équipements de cuisson, les
machines de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les machines et les
machines de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les machines et les
machines à nettoyer, les machines et les machines à eau, les machines et les appareils de cuisson, les machines et les appareils de massage, les machines et les équipements de massage, les machines et les machines de plombe, les machines et les machines de distribution d’eau, les machines et les installations de cuisson, les machines et les
machines de cuisson, les machines et les machines de cuisson, les machines et les machines de cuisson, les machines et les machines pour le transport d’eau, les machines et les installations de cuisson, les machines et les installations de combustion, les machines, les
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machines et les machines de combustion, les machines, les machines, les machines et les équipements électriques, les machines et les équipements de diagnostic, les machines et les machines de combustion, les machines et les machines de distribution d’eau, les machines et les machines de combustion, les machines et les machines de combustion, les machines et les machines de combustion, les machines, les machines et les machines de distribution d’eau, les machines et les installations de combustion, les machines et les installations de combustion du type, les machines et les installations de combustion d’eau, les machines et les installations de combustion d’eau, les machines et les installations de cuisson, les machines à cuve et les installations de combustion, les machines à cuve, les machines et les installations de cuisson, les valeines et les sciences, les machines et les installations de cuisson, les valeines et les équipements électriques, les machines et les équipements électriques, ainsi que les installations de cuisson, les équipements électriques et d’aquaculture, les machines et les équipements électriques, les machines et les équipements de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les machines et les installations de cuisson, les machines et les sciences, les machines et les installations de production, les valeçons, les machines et les machines, les machines et les magnétiques, les valeurisoles, les machines et les machines, les machines à nettoyer, les machines et les machines, les machines à nettoyer, les machines et les valeurfler, les machines, les machines, les machines et les machines, les machines et les installations de distribution d’eau, les machines et les installations de cuisson, les machines et les machines à cuire, l’eau, et les varecit it it it, et les construction, ainsi que pour la construction, les vermine, les machines à nettoyer, les magnétiques, les équipements électriques et d’hygiène destinés à l’emploi, les machines et les équipements d’habillement pour le ménage, les installations de cuisson, les équipements électriques et de l’aquaculture], les machines et les magnétiques, les équipements électriques et de construction, ainsi que sont destinés à l’aquaculture, les machines et les appareils de l’aquaculture, les machines et les machines de distribution de l’eau, les machines et les machines de cuisson, les machines de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les machines et les poires d’eau, les appareils de cuisson, les machines et les machines de distribution d’eau, les machines et les machines de cuisson, les machines et les appareils de cuisson, les machines de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les machines et
Classe 37: Services de construction; services d’installation et de réparation; extraction minière, forage pétrolier et gazier.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses industrielles, de recherche industrielle et de conception industrielle; services de contrôle et d’authentification de la qualité; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
2 Le 15 mars 2023, l’examinateur a émis un refus provisoire partiel ex officio de protection affirmant que la liste des produits et services n’était pas entièrement conforme à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, plus précisément pour une partie de la liste des produits et services compris dans les classes 7, 35 et 37. L’examinateur a déclaré ce qui suit:
− Dans la classe 7, le terme machines manque de clarté et de précision et doit être précisé, étant donné que ce terme ne donne pas une indication claire des machines couvertes.
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− Dans la classe 35, le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir des machines, […] permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des magasins en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance, étant donné que les services de vente au détail ne sont acceptables que lorsque le type de produits à vendre ou à regrouper pour le compte de tiers est indiqué avec suffisamment de clarté et de précision.
− Lesservices d’installation et de réparation compris dans la classe 37 manque de précision étant donné qu’ils ne donnent pas une indication claire des services fournis.
− La base de données harmonisée http://tmclass.tmdn.org/ec2/?lang=ena pu être consultée afin de s’assurer que la liste des produits et services a été acceptée et de remédier à cette irrégularité.
− Conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE, la titulaire de l’enregistrement international est tenue d’être représentée devant l’Office par un avocat ou un mandataire agréé habilité à représenter des tiers devant l’Office. La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne serait refusée en tout ou en partie si un représentant n’était pas désigné dans un délai de deux mois.
3 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations ni désigné de représentant dans le délai imparti.
4 Le 31 mai 2023, l’examinateur a émis un refus ex officio de protection (ci-après la
«décision attaquée»), refusant partiellement la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne, et la motivation de la décision est la suivante:
− La titulaire de l’enregistrement international n’ayant pas présenté d’observations ni désigné de représentant dans le délai imparti, pour les raisons exposées dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 33, paragraphe 4, et aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE, la protection a été refusée dans l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 7: Machines.
Classe 35: le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir des machines, […] permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, de tels services peut être fourni par des magasins de détail, des points de vente en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance.
Classe 37: services d’installation et de réparation.
− La spécification a été acceptée pour les autres produits et services, à savoir:
Classe 7: Machines-outils, outils électriques; moteurs, à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules terrestres; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs; distributeurs automatiques.
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Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport; os, corne, baleine ou nacre mi-ouvrées; coquilles; écume de mer; ambre jaune.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; l’assemblage, pour le compte de tiers, deproduits divers, à savoir outils de machines, outils électriques et moteurs, à l’exception des véhicules terrestres, des composants d’alliage et de transmission de machines, à l’exception des véhicules terrestres, des instruments agricoles, autres que les outils à main actionnés autrement que les outils actionnés à la main, les couveuses et les machines à nettoyer les œufs, les machines automatiques de plomberie, les appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, les membres et les dents artificiels, les articles orthopédiques, les dispositifs thérapeutiques et d’assistance destinés aux personnes handicapées, aux machines de lavage, aux machines et aux articles de plomberie, les
machines et les machines de plombage, les machines et les articles de cuisson, les
machines à nettoyer, les machines et les articles de cuisson, les machines et les articles de cuisson, les machines de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les
machines et les équipements de cuisson, les machines et les articles de cuisson, les
machines de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les machines de combustion, les machines de cuisson, les machines et les équipements de combustion pour le ménage, les machines et les équipements de cuisson, les machines de cuisson, les machines et les machines de cuisson, les machines et les articles de cuisson, les
machines et les machines de combustion, les machines et les machines de cuisson, les
machines et les machines à nettoyer, les machines et les installations de cuisson, les
machines et les machines de cuisson, les machines et les machines de production d’eau, les machines et les machines, les machines et les installations de cuisson, les
machines et les machines de cuisson, les machines et les machines de cuisson, les
machines et les machines de cuisson, les machines et les machines de cuisson, les
machines et les oles, les machines et les machines de combustion, les machines et les
machines de combustion, les machines, les machines et les machines de combustion, les machines, les machines et les équipements électriques, les machines et les articles de combustion d’eau, les machines, les machines et les machines de combustion, les
machines et les machines de distribution d’eau, les machines et les machines de combustion, les machines et les machines de combustion, les machines, les machines et les ravates de combustion, les machines et les installations de combustion, les
machines et les installations de combustion, les machines et les installations de combustion, les machines et les installations de cuisson, les machines et les installations de cuisson, les machines et les installations de combustion de l’eau, les
machines et les installations de cuisson, les machines à nettoyer, les machines et installations de transport, les valeurvettes, les machines à nettoyer, les machines et les installations de cuisson, les valeines et les équipements électriques, les machines et les installations de cuisson, les installations de cuisson, les équipements électriques et d’aquaculture, les équipements et les équipements électriques, les machines et les équipements de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les machines et les installations de cuisson, les machines et les équipements électriques, les machines et les installations de production, les valeçons, les machines et les machines, les
machines et les magnétiques, les valeurisoles, les machines, les machines et les machines, les machines à nettoyer, les machines et les magnétiques, les machines et
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les batteries, les valeurvence, les machines, les machines et les machines, les machines et les secteurs de l’eau, les machines et les installations de cuisson, les machines et les secteurs de l’eau, les machines et les machines à cuve, les machines et les machines à cuirs irs, ainsi que pour le ménage, les machines et les équipements pour le ménage,
les machines et les équipements électriques, les équipements électriques et à l’emploi des industries de l’aquaculture, les magnétiques, les magnétiques, les équipements électriques et de l’aquaculture], les machines et les équipements électriques, ainsi que
les machines, les machines et les installations de transformation de l’aquaculture, les machines et les installations de distribution de l’aquaculture, les machines et les installations de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les machines et
les équipements de cuisson, les machines de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les machines de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les machines à nettoyer, les machines et les équipements de cuisson, les machines et les machines de distribution d’eau, les machines et les machines de cuisson, les machines et les machines de distribution d’eau, les machines de cuisson, les machines et les équipements électriques de cuisson, les machines et les équipements électriques de cuisson, les machines et les équipements de
Classe 37: Services de construction; extraction minière, forage pétrolier et gazier.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses industrielles, de recherche industrielle et de conception industrielle; services de contrôle et d’authentification de la qualité; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
5 Le 31 juillet 2023, la titulaire de l’enregistrement international, désormais dûment représentée, a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
6 Le 28 septembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a envoyé le mémoire exposant les motifs du recours, qui contenait, en substance, une demande de modification de la liste des produits et services désignés par l’enregistrement international afin de surmonter le refus concernant les produits et services pertinents compris dans les classes
7, 35 et 37. En particulier, la titulaire de l’enregistrement international a demandé à l’Office de modifier la liste des produits et services contestables comme suit:
Classe 7: Machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication.
Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, […] permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance.
Classe 37: Services d’installation et de réparation de machines et de machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, outils électriques, moteurs, à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres, mécanismes d’attelage et de transmission de machines, à l’exception des instruments agricoles, autres que ceux actionnés manuellement, incubateurs pour œufs, distributeurs automatiques, véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, meubles, miroirs, cadres, conteneurs non métalliques de stockage ou de transport, os, corne, écorce, écume de mer ou nacre.
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La titulaire de l’enregistrement international a demandé que la marque soit admise à l’enregistrement dans l’hypothèse où les modifications susmentionnées devraient résoudre les problèmes de clarté.
7 Le 6 octobre 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de la titulaire de l’enregistrement international visant à limiter la spécification des produits et services de l’enregistrement international. Elle a également informé la titulaire de l’enregistrement international que la limitation ne pouvait pas être mise en œuvre par le greffe des chambres de recours. Néanmoins, les chambres de recours interprèteraient la demande de la titulaire de l’enregistrement international comme une acceptation du refus provisoire pour ces produits et comme un retrait du recours en ce qui concerne ces produits et services. Enfin, la titulaire de l’enregistrement international a été informée que si elle souhaitait procéder à la limitation de la spécification des produits et services, celle-ci devait être déposée auprès de l’OMPI, avec le paiement de la taxe correspondante. En l’absence de réponse, l’Office supposerait que la demande sera interprétée comme une acceptation du refus provisoire.
8 Aucune réponse de la titulaire de l’enregistrement international n’a été reçue.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
11 La titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Toutefois, il convient de noter que, dans la décision attaquée, la division d’annulation a refusé la protection de l’enregistrement international uniquement pour les produits et services suivants:
Classe 7: Machines.
Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir des machines, […] permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, de tels services peut être fourni par des magasins de détail, des points de vente en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance.
Classe 37: Services d’installation et de réparation.
12 Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas fait droit aux prétentions de la titulaire de l’enregistrement international dans la seule mesure où la protection de l’enregistrement international contesté a été refusée pour les produits et services énumérés au paragraphe précédent, le recours est limité à ces produits et services
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(ci-après les «produits et services contestés»), comme indiqué à la première phrase de l’article 67 du RMUE.
13 Il convient de noter que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles la décision attaquée était juridiquement erronée en ce qui concerne les produits et services contestés. Après avoir examiné la décision attaquée et son raisonnement, la chambre de recours souscrit à la conclusion de l’examinateur selon laquelle les produits et services contestés manquent de clarté et de précision. La chambre de recours renvoie à la motivation de la décision attaquée, en rappelant qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par l’examinateur, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010,-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48 et jurisprudence citée).
14 Par conséquent, le point restant à aborder dans le cadre de la présente procédure de recours est la question de savoir si la limitation proposée par la titulaire de l’enregistrement international dans son mémoire exposant les motifs du recours corrige les lacunes liées à la clarté et à la précision qui ont été correctement identifiées dans la décision attaquée.
15 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours observe qu’au moment où la décision attaquée a été adoptée, la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas désigné de représentant conformément à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 120, paragraphe1, du RMUE. Néanmoins, la désignation d’un représentant reste possible au stade du recours. Compte tenu de l’effet suspensif du recours, les chambres de recours ont systématiquement accepté de remédier à ces irrégularités au stade du recours (08/09/2008, R 398/2008-4,
CIRQUE ON ICE, § 11; 13/08/2014, R 921/2014-2, BRUNO, § 21; 29/04/2008, R
358/2008-2, MIRACA, § 12; 08/07/2015, R 126/2015-4, FONTUS, § 12; 28/07/2015, R 3048/2014-5, RIGHTON, § 16; 21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT; 10/10/2019, R
1273/2019-5, Resintech; 05/09/2019, R 2334/2018-1, K9 SPORT Sack (fig.); 05/03/2020,
R 2887/2019-1, Browxenna (fig.), § 16).
16 La chambre de recours observe que la titulaire de l’enregistrement international, qui a son siège en Turquie, a désigné un représentant établi dans l’UE, en tant que de besoin. Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international a remédié à l’irrégularité constatée au cours de la procédure en première instance et a satisfait aux exigences législatives énoncées à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE-(12/03/2019, R 176/2019 4, curvy by Capriosca Swimwear; 30/11/2018, R
1035/2018-2, Pinkini; 14/11/2018, R 1214/2018-1, Rockland; 21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT; 20/02/2018, R 1958/2017-4, NEXLITE).
Demande de limitation
17 La chambre de recours juge approprié d’examiner d’abord la recevabilité de la demande de limitation de la titulaire de l’enregistrement international et, le cas échéant, d’en apprécier l’acceptabilité.
18 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut, à tout moment, limiter la liste des produits ou services visés par la demande. Conformément à l’article 165, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 5, du RDMUE, la chambre de recours est compétente et tenue de statuer sur les demandes de limitation déclarées au cours de la procédure de recours, et ce au plus tard dans sa décision sur le recours.
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19 Ainsi qu’il ressort de l'article9, point iv), du protocole de Madrid (ci-après le «protocole de Madrid») et des règles 25 et 27 des règlements en vertu du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (ci-après le «RUP»), le bureau international de l’OMPI est le seul organe compétent pour traiter et enregistrer les limitations des produits et services concernant les enregistrements internationaux dans le registre international. Par conséquent, en principe, les limitations des produits et services concernant les enregistrements internationaux désignant l’UE doivent être déposées auprès du Bureau international de l’OMPI.
20 Toutefois, étant donné que tous les produits et services visés par la demande de limitation font l’objet du refus provisoire formé par la titulaire de l’enregistrement international, la chambre de recours interprétera ladite demande comme une acceptation du refus provisoire pour ces produits et comme un retrait du recours en ce qui concerne ces produits et services.
21 En ce qui concerne le fond de la demande de limitation, il convient de préciser d’emblée qu’une limitation ne doit pas élargir la liste initiale des produits ou services et que les produits ou services restants doivent satisfaire à l’exigence de clarté et de précision énoncée à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. Dès lors, pour qu’une limitation soit acceptable, il faut que la nature des produits et services soit clairement et précisément identifiée, afin de respecter le principe de sécurité juridique et de permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur la seule base de la liste des produits et services, de déterminer l’étendue de la protection demandée (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-115; 19/06/2012, c-307/10, IP Translator,
EU:C:2012:361; 11/12/2014,-31/14 P, Premeno, EU:C:2014:2436, § 36; 09/07/2015, R
863/2011, G, Malta Cross + International + Foundation (fig.)/Malteserkreuz (fig.), § 54; 19/10/2017, T-432/16, медведVP, EU: T: 2017: 527, § 46-49).
22 En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la titulaire de l’enregistrement international précise les termes « machines» compris dans la classe 7, le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des machines comprises dans la classe 35, et des services d’installation et de réparation compris dans la classe 37, comme suit:
Classe 7: Machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication.
Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, […] permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance.
Classe 37: «services d’installation et de réparation de machines et de machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, outils électriques, moteurs, à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres, mécanismes d’attelage et de transmission de machines, à l’exception des instruments agricoles, autres que ceux actionnés manuellement, incubateurs pour œufs, distributeurs automatiques, véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, meubles, miroirs, cadres, conteneurs non métalliques de stockage ou de transport, os ou os, écorce, écume de mer ou nacre»
23 La chambre de recours observe, premièrement, que la spécification des machines comme étant destinées au traitement de matériaux et à la fabrication ne rend pas le terme
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10 suffisamment précis au sens de l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. En particulier, le libellé utilisé pour la fabrication est excessivement large. Il couvre un large éventail de machines qui peuvent avoir des caractéristiques et/ou des destinations très différentes, peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire pour être produits et/ou utilisés, et pourraient cibler des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des secteurs de marché différents. En ce sens, le terme machines pour la fabrication n’est pas plus précis que le terme original machines. De même, la notion de traitement des matériaux est très large, étant donné qu’elle peut inclure une vaste gamme de matériaux traités, des substances qui sont mises sur ou dans ces matériaux ou les finalités de tels traitements (par exemple, nettoyage, polissage, placage, protection spéciale, coloration, revêtement, donner de l’arôme, autocollants, etc.) ainsi que les procédés (par exemple mécaniques, physiques, chimiques, etc.) que ces traitements impliquent. Par conséquent, les machines de nouvelle formulation proposées pour le traitement des matériaux et pour la fabrication ne répondent pas à l’exigence de clarté et de précision prévue à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. Ce libellé ne permet pas aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur la seule base de la spécification des produits, de déterminer l’étendue de la protection demandée.
24 Les mêmes considérations s’appliquent à la spécification des services compris dans les classes 35 et 37 dans la mesure où ils se rapportent à des machines pour le traitement de matériaux et pour la fabrication. Compte tenu de l’imprécision du terme proposé machines pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, il n’est pas possible de déterminer un segment de marché spécifique des services de regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, de tels services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance, ainsi que pour les services d’installation et de réparation relevant de la classe 37.
25 Par conséquent, dans cette mesure, le nouveau libellé proposé pour les classes 7, 35 et 37 ne satisfait pas à l’exigence de clarté et de précision prévue à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE et n’est pas acceptable. Elle ne permet pas aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur la seule base de la spécification des produits et services, de déterminer l’étendue de la protection demandée.
26 Toutefois, la demande de limitation présentée pour les produits et services restants compris dans les classes 7, 35 et 37 satisfait aux exigences de l’article 33, paragraphe 2, du RMUE.
27 Premièrement, les constatations susmentionnées relatives aux machines ne s’appliquent pas au terme machines-outils. Il convient de reconnaître que les machines-outils correspondent à leur signification littérale et habituelle (Collins Dictionary, consulté par la chambre de recours le 11 mars 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/machine-tool: «une machine à moteur, telle qu’un laque, un lâme ou un matériau servant à découper, à façonner et à finir des métaux ou d’autres matériaux», voir également Oxford English Dictionary, consulté par la chambre le même jour à l’adresse https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=machine+tool: «Une machine à découper, à façonner ou à finir un métal, du bois, etc. au moyen d’un outil») peut être considérée comme suffisamment claire et précise. Cette conclusion n’est nullement remise en cause par le fait que la finalité des machines-outils concerne le traitement des matériaux et la fabrication. Par conséquent, la demande de limitation des produits compris dans la
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classe 7 aux machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication est acceptable.
28 Cela étant, l’objet des services compris dans les classes 35 et 37, à savoir les machines- outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication, est suffisamment clair et spécifique conformément aux règles énoncées dans la jurisprudence (19/06/2012,-307/10,
IP Translator, EU:C:2012:361, § 48, 64). Il en va de même pour les autres outils, moteurs, pièces et autres dispositifs qui font l’objet des services d’installation et de réparation compris dans la classe 37 pour lesquels la titulaire de l’enregistrement international a déposé une demande de limitation.
29 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours accepte la demande de limitation pour les produits et services suivants:
Classe 7: Machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication.
Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir machines- outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, […] permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance.
Classe 37: Installation et réparation de machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, outils électriques, moteurs, à l’exception des véhicules terrestres, des composants d’accouplement et de transmission des machines, à l’exception des instruments agricoles, autres que ceux actionnés manuellement, couveuses pour œufs, distributeurs automatiques, véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, meubles, miroirs, cadres, conteneurs non métalliques de stockage ou de transport, os, corne, os, fanon de baleine, écume ou nacre.
Conclusion
30 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours accepte partiellement la proposition concernant les produits et services concernés compris dans les classes 7, 35 et 37, comme indiqué au paragraphe précédent. La demande de limitation doit être rejetée dans le rappel.
31 Une fois que la décision sur le recours est définitive, l’Office notifie au Bureau international de l’OMPI, conformément à la règle 18ter(2) (ii) RUP, en indiquant dans cette déclaration les produits et services pour lesquels la protection de la marque est accordée dans l’UE.
32 Enfin, étant donné que la décision attaquée était correcte au moment où elle a été rendue et qu’il n’y a donc eu aucune violation de procédure de la part de l’Office, la taxe de recours ne peut être remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
12/03/2024, R 1631/2023-4, Accomar MARINE INTERIOR AS
12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Ordonne que la protection de l’enregistrement international no 1 714 924 dans l’Union européenne soit notifiée au Bureau international de l’OMPI pour:
Classe 7: Machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication.
Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, […] permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance.
Classe 37: Installation et réparation de machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, outils électriques, moteurs, à l’exception des véhicules terrestres, des composants d’accouplement et de transmission des machines, à l’exception des instruments agricoles, autres que ceux actionnés manuellement, couveuses pour œufs, distributeurs automatiques, véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, meubles, miroirs, cadres, conteneurs non métalliques de stockage ou de transport, os, corne, os, fanon de baleine, écume ou nacre.
2. Rejette le recours pour le surplus.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
12/03/2024, R 1631/2023-4, Accomar MARINE INTERIOR AS
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