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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2020, n° R1516/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1516/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 2 octobre 2020
Dans l’affaire R 1516/2020-1
Unilever N.V. Weena 455
3013 AL Rotterdam
Pays-Bas Demanderesse/requérante représentée par BAKER & MCKENZIE LLP, 100 New Bridge Street, EC4V 6JA Londres (Royaume-Uni)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 033 500
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik, en tant que seul membre, conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
02/10/2020, R 1516/2020-1, sensible minéral active
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 7 mars 2019, Unilever N.V. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SENSIBLE MINÉRAL ACTIF
pour des produits compris dans la classe 3.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 21 mai 2020, l’examinatrice a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), et (c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 Le 21 juillet 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée.
5 Le 15 septembre 2020, la demanderesse a retiré le recours.
6 Le 16 septembre 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception et a indiqué qu’une décision de clôture de la procédure serait prise en temps utile.
Motifs
7 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
8 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il en résulte que la demanderesse peut à tout moment retirer son recours avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
9 La Chambre prend acte du retrait du recours et du fait que la procédure de recours est donc clôturée et que la décision attaquée est devenue définitive.
3
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours.
Signé
A. Kralik
Greffier:
Signé
P.O. M. Chaleva
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