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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2024, n° R1856/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1856/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 11 marsl 2024
dans l’affaire R 1856/2023-1
TRANSPORT Werk GmbH
Ferdinand-Porsche-Straße 2
Gebäude E, 2. Stock titulaire de la marque de l’Union européenne 63073 Offenbach am Main
Allemagne
/requérante représentée par Dydra Donath, Talmühlenstrasse 42, 52525 Heinsberg, Allemagne
contre
Milan Antonic
Habsburgerstr. 73
90475 Nuremberg
Allemagne demandeur en annulation/défendeur
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 46 213 C (marque de l’Union européenne n° 18 203 272)
.
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
11/03/2024, R 1856/2023-1, TRANSPORT WERK (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1. Le 13 juin 2020, la marque figurative déposée le 28 février 2020 a été déposée en faveur de TRANSPORT WERK GmbH (ci-après la «titulaire de la marque de l’Unio n européenne»)
et enregistrée en tant que marque de l’Union européenne pour des services compris dans la classe 39.
2. Le 1er septembre 2020, Milan Antonic (ci-après le «demandeur en nullité») a demandé la nullité partielle de la marque, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, à savoir pour les services suivants:
Classe 39: service de transport; services de transport; logistique de transport; location de véhicules de transport; organisation de transport; services de transport; services aéroportuaires [transport]; location de véhicules de transport; services portuaires
[transport]; services d’entreposage de sécurité [transport]; transports protégés; transports surveillés; services de réservation [transport]; transport de véhicules automobiles; transport d’objets domestiques; transport de fleurs; transport de conteneurs;
transport d’animaux de compagnie; transport au moyen de voitures de déménagement;
transport par véhicules blindés; transport par téléphérique; transport de bagages;
transport de bagages; transport d’huile; transport d’argent; transport par véhicules de location; transport d’objets de valeur; transport de fruits; transport de produits cosmétiques; services de transport et d’entreposage; transport et stockage; transport de déchets; transport d’ordures; transport de vêtements; transport de pétrole; transport de grues; transport d’œuvres d’art; transport de produits alimentaires; transport de denrées alimentaires; transport de livres; transport par cargo; transport de plantes; services de
transport et de courtage de fret; transport de cargaisons; transport de déchets; transport de pétrole brut; transport de matériaux de construction; transport de gaz naturel;
transport de bagages; transport de colis; transport par péniche; transport par compagnie aérienne; transport par avion à hélice; transport par hélicoptère; transport par véhicule automobile; transport par camion; transport par ferry-boat; transport de fret; location de camionnettes; intermédiation dans le transport; organisation des transports; transports par porte-conteneurs; transports par courrier express; transport terrestre; transport par chemin de fer; transport par bateau; transport par bateaux; services de courtage; services de transport par voies navigables intérieures; services de transport par voie navigable; services de transport par bateaux; services de transport par camion; services de transport terrestre; location de moyens de transport; location de caisses de transport; élimination
[transport] des eaux usées; transbordement [transport] des déchets; transport maritime;
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transport ferroviaire; transport en haute mer; expédition [transport] de marchandises au détail; sauvetage [transport] de personnes; informations sur les transports; conseils spécialisés en matière de transport; location de véhicules automobiles de transport; location de véhicules automobiles de transport; services d’agence de transport de personnes; location de véhicules de transport; services de location de véhicules de transport; services de location de véhicules de transport; services d’information, de conseil et de réservation en ce qui concerne les services de transport; stationnement et entreposage de véhicules; services de location relatifs au transport et à l’entreposage; emballage et entreposage de marchandises; entreposage sous douane; entreposage de vins dans des entrepôts sous douane; entreposage de marchandises dans des entrepôts sous douane.
3. À l’appui de sa demande en nullité, le demandeur en nullité a invoqué le fait que l’expression «TRANSPORT WERK», prise dans son ensemble, indiquait directement au public néerlandophone et germanophone que les services contestés étaient liés au transport ou à l’entreposage de produits. Les termes «TRANSPORT» et «WERK» sont souvent utilisés en allemand de manière descriptive et font partie de nombreuses dénominat io ns commerciales, par exemple BREMA-WERK GmbH & Co. KG, grob-WERKE GmbH &
Co. KG, ADE-WERK GmbH, J-Werk GmbH & Co. KG, S-Werk GmbH, idee-werk
GmbH, performance werk GmbH, Seiten-Werk GmbH & Co. KG, ainsi que le prouvent les annexes 3 à 16 ci-jointes. En néerlandais, le terme serait compris dans le sens de «travail de transport». De nombreuses demandes de marque de l’Union européenne contenant l’élément «werk» ont été rejetées en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMC, pour une grande variété de produits et de services (annexe 17), parmi lesquels
EUTM n° 13 803 903 Gourmetwerk, n° 10 906 782 Waschwerk, n° 9 950 950 950 et n° 950
950 950. 9 356 338 Nusswerk, n° 9 458 027 Schmuckwerk, n° 9 983 552 Weinwerk, n° 7 431 323 Designwerk, n° 9 458 308 zeitwerk, n° 10 719 466 X-Windwerk, n° 12 348 751
CRAFTWERK, n° 16 828 238 werkstück, n° 17 197 401 VOLKSKRAFTWERK, n° 18
148 738 Balkonkraftwerk, n° 18 154 891 Schokoladenwerk.
4. Les documents suivants étaient joints à la demande:
− Annexe 1: extrait du dictionnaire standard «Duden» pour le mot-clé «Werk, das».
− Annexe 2: extrait du dictionnaire en ligne «dict.cc» néerlandais-allemand, selon lequel le mot néerlandais «werk» signifie «Arbeit» en allemand («travail» en français).
− Annexe 3: impression du site internet www.emslandbeton.de/standorte/werk – bockhorst.php de l’usine Bockhorst Transportbetonwerk Bockhorst.
− Annexe 4: impression du site internet www.braun-beton.de d’Adolf Braun KG Kies- und Transportbetonwerke.
− Annexe 5: impression du site internet www.nationalevacaturebank.nl, qui contient les termes «Werk transport vacatures».
− Annexe 6: impression de la liste des résultats d’une recherche Google sur le mot-clé «Transportwerk Volkswagen Nutzfahrzeuge Tor 3».
− Annexe 7: impression du site internet https://wetra.nl/edc/gewoon-sterk-transpo rt- werk/, qui contient l’expression «GEWOON STERK IN TRANSPORT WERK!».
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− Annexe 8: expression du site internet www.das-werk.de/about, selon laquelle l’entreprise «DAS WERK» fait partie depuis plus de 20 ans des principaux réseaux européens de création et de traitement de contenus d’images animées.
− Annexe 9: expression du site internet www.bremawerk.de/unternehmen/histor ie, selon laquelle l’entreprise «BREMA-WERK » est active depuis sa création en 1937 dans le domaine de la production de ressorts et de pièces moulées en fil métalliq ue ainsi que dans la fabrication de pièces pliées sur pied et par estampage.
− Annexe 10: expression du site internet www.grobgroup.com/unternehmen/unternehmensphilosophie/, selon laquelle les usines GROB sont depuis plus de 90 ans des précurseurs dans la construction de systèmes de production et d’automatisation hautement innovants.
− Annexe 11: impression du site internet www.ade.de/de/ de la société ADE-WERK GmbH, qui propose depuis 70 ans des solutions standard dans les domaines de la technique d’entraînement et de la technique de levage.
− Annexe 12: impression du site internet http://j-werk.com/, selon lequel la société J- Werk GmbH est une entreprise de conseil dans le domaine de l’immobilier.
− Annexe 13: impression du site internet www.s-werk.eu/unternehmen/vision-und- werte.html, selon lequel l’entreprise «S.Werk» est un partenaire de services informatiques complets actif depuis 2008.
− Annexe 14: impression du site internet www.idee-werk.de/unternehmen/, une entreprise du secteur de la construction.
− Annexe 15: impression du site www.performance-werk.de/media-planung/, un fournisseur du Tracking Tool Footprints.
− Annexe 16: impression du site internet https://t.werk.eu/impressum, un fabricant et fournisseur de systèmes de montage solaire.
− Annexe 17: impression de nombreuses demandes de marque de l’Union européenne rejetées contenant l’élément «-werk».
5. Dans ses observations du 5 novembre 2022, la titulaire de la marque de l’Unio n européenne a fait valoir que la marque contestée était tout au plus allusive. Elle aurait le minimum de caractère distinctif requis. La conception graphique de l’élément figuratif serait, en soi, inhabituelle, fantaisiste et complexe. L’élément figuratif ne présente aucun lien avec les éléments verbaux «TRANSPORT» et «WERK» et avec les services faisant l’objet de la procédure. Il existerait un grand nombre de marques de l’Union pour des services de logistique et de transport dans la classe 39, constituées de représentatio ns comparables de flèches et d’éléments verbaux au mieux faiblement distinctifs, comme les
marques de l’Union n° 985 937 , n°°3 808 938 ,
n°°7 106 735 et n° 12 402 061 .
6. Par décision du 13 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulat io n
a annulé la marque contestée pour tous les services contestés compris dans la classe 39, à savoir ceux mentionnés au paragraphe 2, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point
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a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, et a condamné la titulaire de la marque de l’UE aux dépens.
7. Elle a motivé sa décision, en substance, comme suit:
− Les mots «TRANSPORT» et «WERK» faisaient partie du vocabulaire standard en allemand et en néerlandais. Il conviendrait donc de se fonder sur les parties néerlandophone et germanophone du public.
− Le terme global «TRANSPORTWERK » serait en allemand une compositio n linguistique habituelle des termes «TRANSPORT» et «WERK». Le mot «Werk» signifie en allemand, entre autres, «installation technique, usine» ainsi que «travail, labeur fatigant». Même si le mot «Werk» est souvent utilisé en relation avec des biens corporels tels que des marchandises, il n’est pas exclu qu’il décrive également le lieu où un service est fourni. Le terme d’ensemble désignerait donc un lieu ou un établissement stable où ou à partir duquel des services de transport sont fournis.
− Pour les consommateurs néerlandais, l’expression «TRANSPORTWERK» signifie «travail de transport».
− Tous les services en cause sont eux-mêmes des services de transport ou sont directement liés à ceux-ci en tant que services d’emballage et de stockage de marchandises.
− Les moyens graphiques utilisés sont simples. L’élément figuratif est constitué de flèches de couleur bleue et jaune, orientées dans différentes directions, disposées en boule. Il renforce le contenu descriptif de l’élément verbal en illustrant le transport dans toutes les régions du monde. Ni l’élément figuratif ni la simple coloration de l’élément verbal ne détournent l’attention des consommateurs du message descriptif véhiculé par l’élément verbal «TRANSPORTWERK».
− Ainsi, la marque contestée transmet aux consommateurs des informations évidentes et directes sur l’objet des services.
− En raison de son caractère descriptif, la marque attaquée est également dépourvue du caractère distinctif requis.
− Les enregistrements antérieurs invoqués ne sont pas comparables, car ils ne comportent notamment pas l’élément verbal «TRANSPORT» ou un élément initia l comparable à celui-ci.
− La nullité de la marque contestée serait conforme à la nullité de la marque de l’Union européenne n° 9118589 pour des services comparables compris dans la classe 39 [07/07/2021, C 45668, TRANSPORTWERK (fig.)].
8. Le 31 août 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours qu’elle a motivé le même jour. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée, le rejet de la demande de marque de l’Union européenne et la condamnation du demandeur en nullité aux dépens.
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9. Par son mémoire du 31 mars 2023, la demanderesse en nullité a formulé des observations, et demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10. Les arguments développés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
− La marque contestée ne se compose pas du terme global «TRANSPORTWERK », comme l’a indiqué la division d’annulation, mais des deux mots individ ue ls «TRANSPORT» et «WERK». Cette séparation est clairement visible, notamme nt parce que les deux mots sont placés l’un en dessous de l’autre et sont de couleurs différentes.
− Même si l’on considère que les mots «TRANSPORT» et «WERK», pris isoléme nt, ne sont pas suffisamment distinctifs par rapport aux services en cause relevant de la classe 39, la marque contestée, considérée dans son ensemble, présente en tout état de cause un caractère distinctif suffisant, un faible degré de caractère distinctif étant déjà suffisant.
− L’élément figuratif est inhabituel, fantaisiste et complexe et domine le signe dans son ensemble en raison de sa taille, de ses couleurs, de sa configuration et de sa position.
− Il n’est pas banal et ne constitue notamment pas un simple symbole géométrique. Le lien entre les flèches disposées en forme de boule et les services de la classe 39 n’est pas clair, ni ce que les flèches symbolisent. En outre, la combinaison de couleurs jaune et bleu confère également un caractère distinctif à l’élément figuratif. Les couleurs jaune et bleu n’ont aucune signification pour les services en cause compris dans la classe 39 et ne sont généralement pas utilisées en relation avec les services de transport, d’entreposage et de logistique.
− La marque figurative n° 18 297 324, demandée parallèlement par la titulaire de la marque de l’Union européenne le 28 février 2020, n’a pas été contestée pour des
services comparables compris dans la classe 39.
− La constatation selon laquelle l’élément figuratif, et donc la marque contestée dans son ensemble, possède un caractère distinctif serait conforme à la communica t io n conjointe des offices européens des marques dans le cadre du programme de convergence PC3 sur les marques verbales et figuratives comportant des mots descriptifs/non distinctifs du 2 octobre 2015.
11. Dans ses observations relatives aux motifs du recours, le demandeur en annulation souscrit pour l’essentiel aux considérations exposées dans la décision attaquée.
Motifs de la décision
12. Le recours recevable en vertu des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE n’est pas fondé. La marque contestée est descriptive, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, pour les services contestés compris dans la classe 39, à savoir 2 ceux
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mentionnés au paragraphe 1, point c), du RMUE, et est dépourvue de caractère distinct if au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
13. Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il convient de déclarer la nullité d’une marque de l’Union européenne qui est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou por désigner d’autres caractéristiques des produits ou services.
14. Dans le cadre de la procédure de nullité, il convient, en principe, de partir du principe de l’existence de la marque contestée, étant donné qu’elle a été examinée avant l’enregistrement au regard de motifs absolus de refus et qu’elle ne perd ses effets qu’à partir du moment où l’annulation est prononcée. Il incombe donc au demandeur en annulation de présenter les motifs et les faits susceptibles de mettre en doute l’existe nce de la marque (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).
15. La date pertinente pour apprécier si le caractère descriptif d’une marque s’opposait à son enregistrement en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée (24/09/2009, C-78/09, Bateaux Mouches, EU:C:2009:584, § 18), c’est-à-dire, en l’espèce, le 28 février 2020.
16. Une marque doit être refusée comme descriptive s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et spécifique entre le signe demandé et les produits ou services revendiqués [22/06/2005, T19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 15/05/2014,
T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 20; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40]. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
17. S’il s’agit d’une marque avec des configurations graphiques ou en couleurs, alors une telle marque se compose toujours «exclusivement» d’indications descriptives si les caractéristiques graphiques ou de couleur ne présentent pas de caractère distinct if, intrinsèquement de même qu’en combinaison avec l’élément verbal, donc si, dans l’ensemble, il n’existe pas de variante distinctive de l’indication descriptive. Dans de tels cas, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est également pertinent, en plus de celui visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Mais si chaque élément de la marque, pris isolément, est dépourvu de caractère distinctif, alors il est nécessaire qu’existent des indices concrets – tels que, notamment, la manière dont les différents éléments de la marque sont combinés – indiquant que la marque complexe, considérée dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée (15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 29, 34; 26/03/2014, T- 534/12, Fleet Data Services, EU:T:2014:157, § 20).
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18. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Unio n européenne.
19. Les services litigieux sont essentiellement des services de transport et de logistique ainsi que des services qui leur sont étroitement liés, à savoir les services d’information, de conseil et de réservation, ainsi que l’emballage et l’entreposage de produits. Ils s’adressent aussi bien au grand public qu’à un public de spécialistes présentant un niveau d’attentio n moyen à élevé.
20. Étant donné que la marque demandée est composée de mots allemands, la chambre se fonde sur les consommateurs germanophones pour apprécier les motifs de refus, c’est-à- dire, en particulier, les consommateurs en Allemagne et en Autriche, en tant que partie de l’Union au sens de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, mais également dans tout autre État membre de l’UE où l’allemand est compris.
21. La marque contestée est composée des mots «TRANSPORT» et «WERK», placés sur deux lignes et précédés d’un élément figuratif circulaire. L’élément verbal «TRANSPORT», en caractères noirs standard , est légèrement plus petit que le mot «WERK» placé en dessous, en caractères bleus standard. L’élément figuratif se compose de plusieurs flèches courbées en bleu et en jaune, orientées dans différentes directions, qui donnent l’impression d’une sphère en raison de leur courbure.
22. La combinaison verbale «TRANSPORT WERK», formée conformément aux usages linguistiques, était appropriée pour décrire les services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, à la date du dépôt de la demande de la marque contestée
(28 février 2020).
23. Le terme «TRANSPORT» désigne en allemand le transport d’objets ou d’êtres vivants. Le terme «USINE» décrit entre autres une installation technique, une usine ou une [grande] entreprise industrielle. La chambre ne dispose pas d’éléments permettant de conclure à une compréhension différente de ces termes à la date pertinente, et la titulaire de l’UM ne les a pas non plus invoqués.
24. Au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, la combinaison «TRANSPORT WERK», au sens d’un site (d’exploitation), où, ou à partir duquel des services de transport sont fournis, était donc aisément compréhensible pour les consommateurs germanopho nes visés.
25. La signification du terme d’ensemble ne va pas au-delà de la signification des deux éléments. En particulier, la disposition en deux lignes des deux mots ne s’oppose pas à cette compréhension, étant donné qu’elle résulte directement de la combinaison de deux termes qui sont parfaitement courants pour le consommateur.
26. Par la signification susmentionnée, le consommateur germanophone comprend l’éléme nt verbal «TRANSPORT WERK» en tant qu’indication descriptive du contenu et du lieu des services litigieux compris relevant de la classe 39.
27. Tous les services contestés de la classe 39 sont des services de transport et de logist iq ue ou des services étroitement liés à ceux-ci, qui peuvent être fournis à ou à partir d’un établissement spécialisé dans les services de transport.
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28. La conception graphique n’est pas de nature à détourner le public pertinent du sens descriptif de la marque attaquée. Le simple fait qu’un signe contienne des éléments graphiques n’est pas suffisant pour réfuter le caractère descriptif, à moins que ces éléments ne soient en mesure de détourner l’attention du public ciblé des caractéristiq ues descriptives (14/01/2016, T-663/14, BIG BINGO, EU:T:2016:5, § 41, 43).
29. En l’espèce, la conception graphique se compose d’un élément figuratif sous la forme d’un agencement sphérique de flèches bleues et jaunes, des couleurs bleues et noires des éléments verbaux «TRANSPORT» et «WERK», ainsi que de leur agencement en deux lignes de dimensions différentes. Ces éléments figuratifs ne sont pas suffisam me nt frappants, pris isolément ou dans leur ensemble, pour détourner le consommateur pertinent de la signification descriptive de l’élément verbal. Dans l’agencement sphérique des flèches colorées, le consommateur reconnaît aisément, dans le contexte des services de transport, un globe terrestre stylisé, motif usuel dans la publicité, afin d’attirer l’attent io n sur une offre mondiale de produits ou de services. Ce faisant, cet élément figuratif ne fait que renforcer le caractère descriptif de l’élément verbal en ce sens qu’il s’agit d’une usine de transport opérant dans le monde entier.
30. La configuration des couleurs n’est pas non plus de nature à surmonter le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le simple ajout de couleurs n’est pas suffisant pour écarter le caractère descriptif de l’élément verbal, étant donné que les consommateurs ne sont pas habitués à percevoir une couleur en tant que telle, sans éléments graphiques ou verbaux, comme une indication de l’origine commercia le (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 65). Les couleurs bleue, jaune et noir ne sont inhabituelles ni isolément, ni dans leur combinaison et sont perçues par les consommateurs ciblés comme une simple décoration. La répartition de l’élément verbal sur deux lignes et la taille différente des caractères sont également des moyens de présentation courants que le consommateur ne perçoit pas comme une indication de l’origine.
31. Le fait que l’élément figuratif , pris isolément, ait été considéré par l’Office comme susceptible d’être protégé pour des services compris dans la classe 39 n’est pas de nature à modifier cette conclusion. L’examen de l’aptitude à la protection doit se fonder sur la marque dans son ensemble. Ainsi que cela a été exposé ci-dessus (voir point 29), la conception graphique s’inscrit dans le cadre de la publicité usuelle et ne peut donc pas, en soi, suffire à fonder le caractère distinctif de la marque. Cela est conforme aux principes énoncés dans la communication commune sur le programme de convergence PC3, selon lesquels l’ajout d’un élément figuratif qui est directement lié au contenu descriptif de l’élément verbal ne sera généralement pas perçu comme distinctif.
32. Le critère juridique pertinent n’est d’ailleurs pas la pratique antérieure en matière d’enregistrement (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66; 12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 13), mais le principe de l’égalité de traitement, qui ne s’applique toutefois que dans les limites du principe de légalité (Streamserve, § 67). Par ailleurs, le principe de l’égalité de traitement ne s’applique qu’au niveau du même organe de décision. Par conséquent, les chambres de recours ne peuvent être liées par les décisions rendues par des examinateurs de l’Office.
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33. Pour les mêmes raisons, les autres enregistrements antérieurs cités par la titulaire de la
MUE ne peuvent justifier une conclusion différente, d’autant plus qu’ils ne contienne nt aucun élément verbal ou des éléments verbaux différents et ne sont donc pas comparables.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
34. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Unio n européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou les services d’une entreprise concrètement demandés de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
35. En raison de son caractère descriptif, la marque contestée était également dépourvue de caractère distinctif pour les services litigieux compris dans la classe 39 au moment de sa demande d’enregistrement, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
36. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir le recours.
Frais
37. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de la procédure d’annulation et de la procédure de recours.
38. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE, la taxation des dépens est limitée aux taxes payées à l’Office et aux frais de représentation professionnelle au sens de l’article 120 du RMUE. Le demandeur en nullité n’était pas représenté dans les procédures d’annulation et de recours. Il y a donc lieu, en sa faveur, de fixer la taxe d’annulation qu’il a acquittée à un montant de 630 EUR.
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11
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est condamner à supporter les taxes payées par le demandeur en nullité dans le cadre de la procédure d’annulation et de la procédure de recours, d’un montant total de 630 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra E. Fink C. Bartos
Greffier
Signature
H. Dijkema
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