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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juin 2024, n° R1671/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1671/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 juin 2024
Dans l’affaire R 1671/2023-2
VITEC Software Group AB (publ)
Tvistevägen 47 907 29 UMEMAJORÉE
Suède Demanderesse/requérante représentée par Abion AB, Kungsgatan 42, 411 15 Göteborg Suède
contre
VERTEC AG
Weststrasse 75
8003 Zürich
Suisse Opposante/défenderesse représentée par WEITNAUER RECHTSANWÄLTE, Französische Str. 13, 10117 Berlin (Allemagne),
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 165 520 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 606 621)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/06/2024, R 1671/2023-2, VITEC/VERTEC et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 novembre 2021, VITEC Software Group AB (publ) (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VITEC
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 26 juillet 2022:
Classe 9: Programmes pour ordinateurs; Plates-formes logicielles; Logiciels d’applications; aucun des produits susmentionnés n’est destiné à des logiciels destinés à des appareils et instruments médicaux.
Classe 42: Création et entretien de programmes informatiques; Location de programmes informatiques; Conception de logiciels informatiques; Mise à jour de programmes informatiques; Services d’assistance technique en matière de logiciels et d’applications informatiques; Services de conseils et d’information en matière de programmation informatique; Conseils en matière de logiciels; aucun des services précités n’est destiné à des logiciels destinés à des appareils et instruments médicaux.
2 Le 9 mars 2022, VERTEC AG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la marque enregistrée pour tous les produits et services précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a. L’enregistrement international no 853 864 désignant l’Autriche, l’Allemagne et l’Irlande pour la marque figurative
déposée et enregistrée le 3 février 2005 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 9: Logiciels; supports d’enregistrement électroniques, magnétiques et optiques.
Classe 35: Servicesde conseils pour la gestion des affaires commerciales, en particulier la planification des ressources, le suivi des projets et des budgets;
19/06/2024, R 1671/2023-2, VITEC/VERTEC et al.
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administration d’entreprises; administration de données par ordinateur; systématisation de données dans des banques de données informatiques; commerce de détail de logiciels.
Classe 41: Formation, notamment dans le domaine des logiciels et des ordinateurs; organisation d’événements à buts culturels ou éducatifs, notamment dans le domaine des logiciels et des ordinateurs.
Classe 42: Création de logiciels; location et maintenance de logiciels; analyse pour l’installation de systèmes informatiques; services de conseil en informatique.
b. L’enregistrement international no 1 614 074 désignant l’Autriche et l’Allemagne pour la marque verbale:
VERTEC
déposée et enregistrée le 28 avril 2021 pour les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 9: Logiciels et logiciels utilisés pour gérer les relations avec la clientèle
(CRM); logiciels et logiciels utilisés pour gérer des applications de planification des ressources d’entreprise (ERP); logiciels et logiciels utilisés pour gérer des applications de systèmes de gestion de la pratique juridique; logiciels et logiciels utilisés pour le fonctionnement d’applications de services fiduciaires; logiciels et logiciels utilisés pour exécuter des applications de gestion de projets; logiciels et logiciels utilisés pour exécuter des applications de services de facturation.
Classe 42: Conception et développement de logiciels de gestion des relations avec la clientèle, logiciels de planification des ressources d’entreprise (ERP), logiciels de systèmes de gestion de pratiques juridiques, logiciels de services fiduciaires, logiciels de gestion de projets, logiciels de services de facturation; mise à jour, maintenance et installation de logiciels de gestion des relations avec la clientèle
(CRM), logiciels de planification des ressources d’entreprise (ERP), logiciels de système de gestion de pratiques juridiques, logiciels de services fiduciaires, logiciels de gestion de projets, logiciels de services de facturation; système et soutien aux utilisateurs dans le domaine des logiciels de gestion des relations avec la clientèle, des logiciels de planification des ressources d’entreprise (ERP), des logiciels de gestion des pratiques juridiques, des logiciels de services fiduciaires, des logiciels de gestion de projets, des logiciels de services de facturation; services fournis par des consultants sur les possibilités d’utilisation et d’application pour les logiciels de gestion de la relation client (CRM), logiciels de planification des ressources d’entreprise (ERP), logiciels de systèmes de gestion de pratiques juridiques, logiciels de services fiduciaires, logiciels de gestion de projets, logiciels de services de facturation.
5 Par décision du 12 juin 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés. La demande de marque de l’Union européenne a été rejetée dans son intégralité. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
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6 Le 3 août 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours ainsi que des éléments de preuve supplémentaires ont été reçus le 12 octobre 2023.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 20 décembre 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
8 À la suite de la demande conjointe de suspension des négociations en cours présentée par les parties, la procédure de recours a été suspendue jusqu’au 13 septembre 2024.
9 Le 29 mai 2024, la demanderesse a retiré son recours. Il a informé le greffe des chambres de recours que, à la suite d’un règlement amiable entre les parties, un accord avait été trouvé entre elles. À la lumière de cet accord, la demanderesse a également demandé à l’Office de ne pas prendre de décision sur les frais.
10 Le 30 mai 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du désistement de la demanderesse, dont une copie a été transmise à l’opposante.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 La chambre prend acte du retrait du recours et, par conséquent, de la clôture de la procédure de recours, et la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement l’affaire.
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Toutefois, en l’espèce, comme indiqué dans la communication de la demanderesse du 29 mai 2024, dont le contenu n’a pas été contesté par l’opposante, les parties avaient convenu que chaque partie supporterait ses propres frais. Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours considère que chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2 Dit que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
19/06/2024, R 1671/2023-2, VITEC/VERTEC et al.
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