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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2020, n° R2439/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2439/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 26 mai 2020
Dans l’affaire R 2439/2019-1
International Business Machines Corporation
New Orchard Road
Armonk, New York 10504 Titulaire de l’enregistrement international / Etats-Unis
Demanderesse au recours
représentée par Sylvie Martin, IBM France Intellectual Property Department ZAC MERIDIA Immeuble 'The Crown', 21 Avenue Simone Veil CS 43338, 6206 NICE CEDEX, France
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 465 330
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, à l’article 36 RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Le 26 février 2019, International Business Machines Corporation (« la titulaire »)
a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque verbale
pour les produits et services suivants :
Classe 16 – Matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); documentations et publications imprimées concernant les ordinateurs et les programmes informatiques; manuels; publications imprimées; livres; magazines; périodiques; journaux; produits de l’imprimerie; produits de l’imprimerie en matière de matériel informatique, logiciels et services y afférents; manuels, brochures, magazines, lettres d’information, encarts de journaux, livrets, tous dans les domaines des logiciels, ordinateurs, matériel de système informatique, matériel de réseau, télécommunications, technologies de l’information, traitement de texte, gestion de bases de données, multimédias, équipements de divertissement et commerce électronique;
Classe 35 – Publicité; services de promotion des ventes (pour des tiers); gestion des affaires commerciales et conseils en gestion des affaires; informations d’affaires; distribution de prospectus; distribution d’échantillons; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; comptabilité; reproduction de documents; systématisation de données dans un fichier central; organisation d’expositions à but commercial ou publicitaire; services de conseil de gestion d’entreprise et services de conseil en affaires; service de développement d’affaires; analyse des données et des statistiques d’études de marché; mise en place et conduite d’expositions commerciales dans le domaine des ordinateurs, des technologies de l’information et des transactions d’affaires électroniques au travers d’un réseau informatique global; services de conseil aux entreprises en matière de système informatique intégrant des fonctions de traitement du langage naturel, de linguistique informatique, de recherche documentaire, d’apprentissage automatique et capable de comprendre des requêtes d’ordre général formulées par des humains et de formuler des réponses; analyse et compilation de données commerciales; systématisation de données dans des bases de données informatiques;
Classe 42 – Programmation pour ordinateurs; conception et développement d’ordinateurs et de programmes informatiques pour l’informatique cognitive; recherche, développement, programmation et conseils informatiques pour la gestion de l’information; programmation de logiciels pour la gestion de bases de données; informatique en nuage (cloud computing); conception, mise à jour et entretien de logiciels; conception de logiciels et de matériel informatique pour le compte de tiers, et services d’assistance dans le domaine des ordinateurs rendus par des informaticiens, services informatiques, à savoir, conception, création et maintenance de sites web pour le compte de tiers; analyse de systèmes informatiques, intégration de bases de données et de réseaux informatiques, programmation d’ordinateurs pour le compte de tiers toutes destinées à des interactions commerciales sur des réseaux informatiques mondiaux; services d’assistance technique, à savoir résolution de problèmes de matériel et de programmes informatiques rendus par des informaticiens; conception de systèmes d’interconnexion d’ordinateurs et de logiciels, à savoir: raccordement électronique d’ordinateurs et de logiciels entre eux; services de test de programme d’ordinateur (logiciel) et de matériel informatique (contrôle de qualité et contrôle technique); études de projets techniques dans le domaine du matériel informatique et des logiciels; conseils informatiques en matière de matériel informatique, à savoir conseils en matière de recherche et développement informatique; conseils et assistance informatiques concernant l’utilisation d’Internet; location d’ordinateurs et de logiciels; recherche
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scientifique et industrielle, à savoir recherche et développement de nouveaux produits, recherches biologiques, recherches en bactériologie, recherches en chimie, recherches en cosmétologie, recherche en mécanique, recherches géologiques recherches techniques, recherche pharmaceutique, recherche scientifique à buts médicaux; services d’intégration de systèmes informatiques; services de conseil en matière de conception, sélection, implémentation et utilisation de systèmes d’ordinateurs et de logiciels pour des tiers; services d’assistance technique rendus par des informaticiens, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de programmes d’ordinateurs; services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; conception de systèmes d’interconnexion d’ordinateurs, à savoir intégration de systèmes informatiques et de réseaux informatiques; services de test de programmes d’ordinateurs et de matériel informatique, à savoir, test de logiciels, d’ordinateurs et de serveurs afin d’en assurer le bon fonctionnement; services pour l’informatique en nuage (cloud computing), à savoir services intégrés de matériel informatique et de logiciels réseau pour la fourniture dynamique, la virtualisation et la mesure de consommation de ressources informatiques; services de conseil dans le domaine de l’informatique en nuage (cloud computing); fourniture de systèmes informatiques virtuels et d’environnements informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; conception et développement de logiciels pour le stockage en nuage de données; services informatiques, à savoir services de fournisseurs d 'hébergement en nuage informatique (cloud computing); services informatiques, à savoir services de stockage de données électroniques et de récupération de données; services informatiques, à savoir conception de systèmes informatiques et programmation informatique.
2 Le 14 mai 2019, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
3 La titulaire a maintenu sa demande de désignation en dépit du refus provisoire total ex officio de protection, conformément à l’article 193 RMUE.
4 Par décision rendue le 30 septembre 2019 (« la décision attaquée »),
l’examinatrice a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, dans sa totalité. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants :
Le message véhiculé par l’expression « ENTERPRISE DESIGN THINKING » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots. Ce terme est simple et conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise ;
Une distinction doit être faite entre d’une part, le caractère suggestif et évocateur du signe choisi, et d’autre part, son manque de distinctivité. Un signe allusif fait allusion au concept/message transmis. Mais si le signe est descriptif et/ou dépourvu de caractère distinctif, il ne peut être accepté pour enregistrement, même si la titulaire de l’enregistrement international maintient l’idée d’une simple suggestion/évocation ;
Etant donné la nature de certains des produits et services en cause, même si le niveau d’attention du public pertinent sera élevé en raison du niveau technique et du coût relativement élevés des services, ce niveau d’attention pourra, en revanche, être relativement faible à l’égard d’indications à caractère exclusivement promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé ;
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Dans le cas présent, le consommateur moyen anglais attribuera au signe la signification suivante: pensée créatrice/approche conceptuelle d’une entreprise ;
Le « DESIGN THINKING » est une approche de l’innovation et de sa gestion qui se veut une synthèse entre la pensée analytique et la pensée intuitive.
Cette approche cherche à comprendre les utilisateurs/les consommateurs, à remettre en question des hypothèses/idées, à redéfinir des problèmes et à créer des solutions innovantes de prototypage et de test ;
L’examinatrice a soutenu son argumentation avec les liens suivants :
https://www.linguee.com/english-french/search?query=design+thinking
;
https://www.interaction-design.org/literature/topics/design-thinking
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;
https://www.ideou.com/pages/design-thinking
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La méthode se compose de cinq phases : Empathize, Define, Ideate, Prototype and Test. Elle est particulièrement utile lorsque le consommateur souhaite traiter des problèmes mal définis ou inconnus ;
En utilisant la conception, le designer prend des décisions en fonction de ce que ses futurs clients/consommateurs veulent vraiment, au lieu de faire confiance uniquement aux données historiques ou de faire des paris risqués basés sur l’instinct plutôt que sur des preuves.
5 Le 29 octobre 2019, la titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
24 janvier 2020.
Moyens du recours
6 La titulaire invoque les arguments suivants dans son mémoire :
La titulaire de l’enregistrement international soutient que l’expression déposée n’a pas de signification claire et précise au regard des produits et services qu’elle désigne ;
L’examinatrice ne détaille pas l’interprétation que ferait le consommateur pertinent de cette expression demandée. Elle ne démontre pas non plus en
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quoi ce signe n’indique pas l’origine commerciale au regard de tous les produits et services désignés. Elle ne développe pas non plus le concept
d’une marque normale et sa distinction avec une marque d’un fabricant particulier ;
Le consommateur pertinent percevra l’expression demandée, comme une allusion à un concept, une idée au regard des produits et services notamment pour les manuels, publications imprimées, publicité, distribution de prospectus, services de conseil aux entreprises en matière de système informatique intégrant des fonctions de traitement du langage naturel, de linguistique informatique, de recherche documentaire, d’apprentissage automatique et capable de comprendre des requêtes d’ordre général formulées par des humains et de formuler des réponses, systématisation de données dans des bases de données informatiques, conception et développement d’ordinateurs et de programmes informatiques pour l’informatique cognitive, informatique en nuage (cloud computing), services
d’assistance technique, à savoir résolution de problèmes de matériel et de programmes informatiques rendus par des informaticiens; conception de systèmes d’interconnexion d’ordinateurs et de logiciels, à savoir: raccordement électronique d’ordinateurs et de logiciels entre eux; services de test de programme d’ordinateur (logiciel) et de matériel informatique
(contrôle de qualité et contrôle technique), etc.
La titulaire de l’enregistrement international conteste le refus total de la décision attaquée en ce qu’il n’est ni détaillé par rapport aux produits et services désignés et ni justifié par des explications de l’éventuelle compréhension directe du consommateur pertinent, celle-ci l’empêchant de percevoir le signe comme indication d’origine commerciale ;
L’expression « ENTERPRISE DESIGN THINKING » fait allusion à un concept, une vision. Elle ne désigne en rien une caractéristique précise des produits et services désignés qui ne laisserait aucunement place à une appréciation distincte selon le consommateur pertinent ;
Le signe déposé a été accepté comme marque par l’office britannique, ainsi que l’office australien, tous deux des offices de pays anglophones. De plus,
l’EUIPO a accepté plusieurs marques contenant le terme « ENTERPRISE », seul ou accompagné d’autres termes, pour les mêmes classes 16, 35 et 42 ;
Il doit être rappelé qu’une très faible proportion des états membres de l’Union ont la langue anglaise pour langue officielle. Une minorité des états restants possèdent une bonne maitrise de celle-ci. Pour le reste des états de
l’Union européenne, le niveau de maitrise de la langue anglaise est fluctuant et est considéré comme faible.
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Motifs de la décision
7 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
9 Le recours est néanmoins non fondé et doit donc être rejeté
Article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE
10 L’examen d’une marque demandée doit se fonder sur une perception globale de la marque. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques doivent être refusées si elles se composent exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la nature, la destination ou d’autres caractéristiques des produits ou services concernés. La référence au commerce est cruciale à cet égard et se reflète également dans les différentes versions linguistiques, par exemple en espagnol « en el comercio », en allemand « im Verkehr », en anglais « in trade ».
11 Cette concentration sur le commerce est également reflétée dans l’objectif de la disposition législative. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir: veiller à ce que les signes ou indications décrivant les caractéristiques des produits ou services dont l’enregistrement est demandé peuvent être librement utilisés par tous les participants concernés au cours des échanges. Toutes les entreprises doivent être libres d’utiliser le nom du produit ou ses caractéristiques pour décrire ses propres produits ou services. En vertu de cette disposition, il n’est donc pas permis que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise car ils ont été enregistrés en tant que marques (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230,
§ 24-25; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003: 206, § 73;
06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244; § 52; 12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004: 86, § 55).
12 Le « caractère distinctif » n’est pas une condition expressément mentionnée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE doit être regardé indépendamment des autres et demande un examen séparé (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 29).
13 En outre, les différents motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt public sous-jacent à chacun d’eux. Cela signifie qu’une marque doit être refusée s’il s’agit d’une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, c’est une question différente de savoir si la demande est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Indépendamment du fait que l’application des deux motifs de refus peut conduire au même résultat, c’est-à-dire de rejeter la marque demandée, l’article 7,
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paragraphe 1, point c), du RMUE ne constitue pas une sous-catégorie de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les deux motifs de refus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE en tant que motifs de refus distincts, reflètent donc le libellé correspondant de l’article 6quinquies b) i) ii) de la Convention de Paris.
14 Dans ce contexte, la Cour a jugé dans son arrêt fondamental « Chiemsee », que l’autorité compétente doit examiner si, selon l’avis de cette autorité, pour une catégorie de personnes, un signe peut en fait décrire les caractéristiques d’un produit, afin de respecter l’objectif de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. La Cour de justice définit le « public pertinent » au sens large du fait qu’il couvre d’une part la catégorie « commerce » et, d’autre part, la catégorie de produits ou de services sur le territoire dont l’enregistrement est demandé (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C :1999:230, § 27;
09/03/2006, C-421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 24).
15 Ainsi en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, l’Office doit apprécier si une marque dont l’enregistrement est demandé constitue, pour les milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s’il est raisonnable d’envisager que cela soit le cas à l’avenir. Si, à l’issue de cet examen, l’Office parvient à la conclusion que tel est le cas, il doit refuser l’enregistrement de la marque sur le fondement de ladite disposition (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
16 Il s’ensuit qu’une indication descriptive actuellement utilisée dans le commerce par le public concerné, en particulier les concurrents, les magasins de détail, les importateurs, les guides, experts ou autres spécialistes en général ou dans le domaine des biens ou services concernés, doit être refusée. En raison de l’intérêt public protégé par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les milieux commerciaux sont constitués à la fois du public ciblé, c’est-à-dire acheter les biens ou prêter les services, et les professionnels qui offrent les biens ou effectuent les services.
17 La notion de public pertinent inclut également le public ciblé, en particulier le grand public (25/01/2018, T-765/16, EL TOFIO El Sabor de Canarias (fig.),
EU:T:2018: 31, § 41, 44-45).
18 Si, par exemple, il peut être démontré que le consommateur moyen associe actuellement le signe avec une indication descriptive des produits ou des services concernés dans l’Union européenne, le signe doit être refusé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le consommateur moyen doit être considéré comme étant raisonnablement bien informé, attentif et avisé
(09/03/2006, C-421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 24). Dans ce contexte, il est de jurisprudence constante que le public ciblé peut également inclure un public encore plus spécialisé (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582,
§ 21, 23, 27-29; 20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30, 41;
17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 26, 29, 35; 16/12/2010,
T-286/08, Hallux, EU:T:2010:528, § 41, 42; 21/11/2013, T-313/11 Matrix-
Energetik, EU:T:2013:603, § 42; 18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22), dans le cas d’espèce les professionnels dans le domaine
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technique qui disposent d’une formation spécialisée (en vue des services demandés).
19 Toutefois, afin d’assurer la validité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas absolument nécessaire que le signe en question soit déjà (ou encore) utilisé. C’est l’intérêt public qui doit garantir la possibilité pour tous les acteurs économiques, opérateurs, à utiliser des indications librement descriptives,
y compris les produits commercialisés. Cet intérêt public pourrait être sapé si le seuil d’un signe désignant des indications descriptives ne dépendrait que du niveau de connaissance du public pertinent dans le commerce ou du consommateur final. Pour cette raison, la Cour a souligné que, selon le libellé de la disposition, il est effectivement suffisant que le signe demandé puisse servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des produits ou services sur ce territoire. S’il n’est pas possible d’établir qu’un tel terme est déjà ou peut être utilisé, la jurisprudence établie constate qu’il suffit qu’il « est raisonnable d’envisager que, dans l’avenir, un tel lien puisse être établi » par le public pertinent avec la catégorie de produits en cause (04/05/1999, C-108/97 & C-
109/97, Chiemsee, EU: C:1999:230, § 31; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 56; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50;
10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 17/10/2018,
T-822/17, iGrill, EU:T:2018:693, § 42).
20 L’appréciation de savoir s’il « est raisonnable d’envisager, dans l’avenir », à ce que le lien entre le signe et les produits ou services peut être établi doit se faire au cas par cas et dépend des biens et services en cause.
21 Dans ce contexte, il existe une relation directe et presque automatique entre les diverses parties au cours des échanges. S’il est possible de supposer que le concurrent dans le commerce est associé aux produits en question commercialisant le terme, il est également raisonnable de supposer que le consommateur final associera le terme avec les produits si les commerçants utilisent le terme descriptif dans leur communication avec le consommateur final.
22 Le signe à refuser ne doit pas nécessairement être la seule possibilité de désigner le produit ou service ou pour désigner ses caractéristiques. Étant donné que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit le but de garantir que les indications descriptives puissent être librement utilisées par les opérateurs économiques, il n’est pas pertinent d’avoir d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les produits ou services concernés ou pour désigner leurs caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
23 Pour les mêmes raisons, il n’est pas décisif qu’une seule entreprise propose ou non les biens ou services résultant d’un monopole constructif ou légal ou s’il existe actuellement plusieurs concurrents dans la date de dépôt de la marque demandée. L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne dépend pas de l’existence d’un besoin de disponibilité gratuite et il n’est donc pas pertinent de connaître le nombre de concurrents qui ont ou pourraient avoir intérêt
à utiliser le signe concerné (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 35; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 58;
09/12/2009, C-494/08 P, Pranahaus, EU:C:2009:759, § 57).
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24 Il n’est pas non plus déterminant que le titulaire ne soit pas habilité, conformément à l’article 14, paragraphe 1, point b), du RMUE pour interdire un tiers, y compris le concurrent ou d’autres commerçants qui proposent le produit, ou le consommateur final, l’utilisation de signes ou des indications relatives aux produits ou services en ce qui concerne leurs produits ou services, dans la mesure où cela est conforme aux pratiques honnêtes en matière de questions commerciales. Il a été constaté que l’examen concernant les motifs de refus doivent être rigoureux et complets, afin de garantir que les signes doivent être libres et non-enregistrés à tort en tant que marques (06/05/2003, C-104/01,
Libertel, EU:C:2003:244, § 58-59; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 123).
25 Par conséquent, il n’est pas non plus déterminant si le terme est actuellement utilisé dans l’Union européenne et, en particulier, s’il appartient à l’une des langues officielles de l’Union européenne. L’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’applique indépendamment du fait que la raison du non-enregistrement n’existe que dans une partie de l’Union européenne (article 7, paragraphe 2, du RMUE). L’article 7, paragraphe 2, du RMUE ne peut pas être interprété comme nécessairement faisant référence à l’une des langues officielles d’un état membre et/ou de l’Union européenne (13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424,
§ 35-36; 19/10/2017, T-432/16, медведь (fig.), EU:T:2017:527, § 27;
16/01/2018, C-570/17 P медведь (fig.), EU:C:2018:11; 13/12/2018, T-830/16,
PLOMBIR, EU:T:2018:941, § 35).
La marque demandée
26 Étant donné que la marque « ENTERPRISE DESIGN THINKING » se compose de mots anglais, c’est à bon droit que l’examinatrice a affirmé que le public pertinent était le consommateur de langue anglaise de l’Union européenne, peu importe sa proportion.
27 De plus, en tenant compte du public composé de professionnels, il convient de noter que la langue anglaise est bien utilisée dans la sphère de la publicité pour les services en classe 35 et la programmation informatique en classe 42. De plus, le terme « DESIGN THINKING » es utilisé en anglais aussi dans d’autres états membres.
28 Bien que l’on ne puisse pas s’attendre à ce que le consommateur moyen ait une connaissance particulière d’une langue étrangère, il s’agit d’une règle souple (03/06/2009, C-394/08 P, ZIPCAR, EU:C:2009:334, § 51) et la connaissance des termes étrangers par le public pertinent devrait être évaluée au cas par cas, quant à savoir si les mots en question sont très proches dans la langue étrangère des mots équivalents dans la langue officielle du territoire concerné.
29 Pourtant la grande majorité des citoyens de l’Union européenne comprendra la marque demandée comme « entreprise de design thinking » couramment utilisée dans le secteur de pensée analytique et intuitive et elle sera susceptible d’être compris par tous les professionnels. On peut également s’attendre à ce que cela soit le cas de la partie de ce public n’ayant que des connaissances de base en
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anglais ou qui ne le parle même pas (14/01/2016, T-663/14, BIG BINGO,
EU:T:2016:5, § 23 et la jurisprudence citée; 23/09/2016, R 264/2016-2, 360°
SLOTS/SLOTS JOURNEY, § 45-46; 26/06/2016, R 1436/2013-2, bet 24, § 25;
07/11/2016, R 453/2016-2, Bing VIVA! Slots (fig.)/Vive bingo (fig.), § 49- 50)
30 L’examinatrice a donné une définition des termes constitutifs de la marque demandée prenant en compte que le terme « DESIGN THINKING » est une approche de l’innovation et de sa gestion qui se veut une synthèse entre la pensée analytique et la pensée intuitive.
31 En principe, de nombreux concepts et aspects clés de la pensée conceptuelle
« DESIGN THINKING » ont été identifiés par des études, dans différents domaines de la conception, de la cognition de la conception et de l’activité de conception dans des contextes de laboratoire et naturels. Le terme « DESIGN
THINKING » est également associé à des prescriptions pour l’innovation de produits et services dans des contextes commerciaux et sociaux. La pensée de conception englobe des processus tels que l’analyse de contexte, la recherche et le cadrage de problèmes, la génération d’idées et de solutions, la pensée créative, l’esquisse et le dessin, la modélisation et le prototypage, le test et l’évaluation. Les principales caractéristiques de la pensée conceptuelle incluent les capacités de:
(i) Résoudre des problèmes mal définis ou « méchants » ;
(ii) Adopter des stratégies axées sur les solutions ;
(iii) Utiliser un raisonnement abductif et productif ;
(iv) Utiliser des supports de modélisation non verbale, graphique / spatiale, par exemple, l’esquisse et le prototypage.
32 De nombreuses entreprises et autres organisations réalisent maintenant l’utilité
d’intégrer la conception en tant qu’actif productif dans toutes les politiques et pratiques organisationnelles, et la pensée de conception a été utilisée pour aider de nombreux types d’organisations commerciales et sociales à être plus constructives et innovantes.
33 En plus, toutes les formes d’enseignement professionnel du design développent la pensée conceptuelle. La pensée conceptuelle est désormais explicitement enseignée en général ainsi que l’enseignement professionnel, dans tous les secteurs de l’éducation.
34 La notion « ENTERPRISE » signifie entreprise, notamment :
(i) Action d’entreprendre quelque chose, projet ;
(ii) Affaire commerciale ; unité économique de production ; firme.
35 En reliant ces deux termes « ENTERPRISE DESIGN THINKING » de toute façon quoique sera sa signification, elle pourra décrire le caractère des produits et
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services offerts, notamment le projet de conception créative ou enseignement de conception créative.
36 Contrairement aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international, le message véhiculé par l’élément verbal ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire pour comprendre le terme d’une manière tellement différente sans décrire une caractéristique des produits et services demandés.
37 Les produits
Classe 16 – Matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); documentations et publications imprimées concernant les ordinateurs et les programmes informatiques; manuels; publications imprimées; livres; magazines; périodiques; journaux; produits de l’imprimerie; produits de l’imprimerie en matière de matériel informatique, logiciels et services y afférents; manuels, brochures, magazines, lettres d’information, encarts de journaux, livrets, tous dans les domaines des logiciels, ordinateurs, matériel de système informatique, matériel de réseau, télécommunications, technologies de l’information, traitement de texte, gestion de bases de données, multimédias, équipements de divertissement et commerce électronique.
sont tous des matériaux éducatifs qui peuvent être liés à la conception créative de
« design thinking » notamment en considérant qu’ils font partie d’un enseignement professionnel.
38 Les services
Classe 35 – Publicité; services de promotion des ventes (pour des tiers); gestion des affaires commerciales et conseils en gestion des affaires; informations d’affaires; distribution de prospectus; distribution d’échantillons; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; comptabilité; reproduction de documents; systématisation de données dans un fichier central; organisation d’expositions à but commercial ou publicitaire; services de conseil de gestion d’entreprise et services de conseil en affaires; service de développement d’affaires; analyse des données et des statistiques d’études de marché; mise en place et conduite d’expositions commerciales dans le domaine des ordinateurs, des technologies de l’information et des transactions d’affaires électroniques au travers d’un réseau informatique global; services de conseil aux entreprises en matière de système informatique intégrant des fonctions de traitement du langage naturel, de linguistique informatique, de recherche documentaire, d’apprentissage automatique et capable de comprendre des requêtes d’ordre général formulées par des humains et de formuler des réponses; analyse et compilation de données commerciales; systématisation de données dans des bases de données informatiques.
sont tous des actions publicitaires et commerciales liées à une affaire ou transaction pour assurer un meilleur suivi. La gestion commerciale donne les indices qui permettent aux dirigeants de prendre les bons choix stratégiques en pilotant l’entreprise avec succès en vue d’une conception créative innovative.
39 Les services
Classe 42 – Programmation pour ordinateurs; conception et développement d’ordinateurs et de programmes informatiques pour l’informatique cognitive; recherche, développement, programmation et conseils informatiques pour la gestion de l’information; programmation de logiciels pour la gestion de bases de données; informatique en nuage (cloud computing); conception, mise à jour et entretien de logiciels; conception de logiciels et de matériel informatique pour le compte de tiers, et services d’assistance dans le domaine des ordinateurs rendus par des informaticiens, services informatiques, à savoir, conception, création et
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maintenance de sites web pour le compte de tiers; analyse de systèmes informatiques, intégration de bases de données et de réseaux informatiques, programmation d’ordinateurs pour le compte de tiers toutes destinées à des interactions commerciales sur des réseaux informatiques mondiaux; services d’assistance technique, à savoir résolution de problèmes de matériel et de programmes informatiques rendus par des informaticiens; conception de systèmes d’interconnexion d’ordinateurs et de logiciels, à savoir: raccordement électronique d’ordinateurs et de logiciels entre eux; services de test de programme d’ordinateur (logiciel) et de matériel informatique (contrôle de qualité et contrôle technique); études de projets techniques dans le domaine du matériel informatique et des logiciels; conseils informatiques en matière de matériel informatique, à savoir conseils en matière de recherche et développement informatique; conseils et assistance informatiques concernant l’utilisation d’Internet; location d’ordinateurs et de logiciels; recherche scientifique et industrielle, à savoir recherche et développement de nouveaux produits, recherches biologiques, recherches en bactériologie, recherches en chimie, recherches en cosmétologie, recherche en mécanique, recherches géologiques recherches techniques, recherche pharmaceutique, recherche scientifique à buts médicaux; services d’intégration de systèmes informatiques; services de conseil en matière de conception, sélection, implémentation et utilisation de systèmes d’ordinateurs et de logiciels pour des tiers; services d’assistance technique rendus par des informaticiens, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de programmes d’ordinateurs; services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; conception de systèmes d’interconnexion d’ordinateurs, à savoir intégration de systèmes informatiques et de réseaux informatiques; services de test de programmes d’ordinateurs et de matériel informatique, à savoir, test de logiciels, d’ordinateurs et de serveurs afin d’en assurer le bon fonctionnement; services pour l’informatique en nuage (cloud computing), à savoir services intégrés de matériel informatique et de logiciels réseau pour la fourniture dynamique, la virtualisation et la mesure de consommation de ressources informatiques; services de conseil dans le domaine de l’informatique en nuage (cloud computing); fourniture de systèmes informatiques virtuels et d’environnements informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; conception et développement de logiciels pour le stockage en nuage de données; services informatiques, à savoir services de fournisseurs d 'hébergement en nuage informatique (cloud computing); services informatiques, à savoir services de stockage de données électroniques et de récupération de données; services informatiques, à savoir conception de systèmes informatiques et programmation informatique.
sont des services de programmation informatique, environnements informatiques virtuels, recherches, et autre types de services de logiciel et matériaux informatiques y compris pour le design et le processus cognitif et qui peuvent tous être liés à la conception créative innovative de « design thinking » pour assurer le meilleur suivi des entreprises.
40 Dès lors, la marque demandée décrit la finalité et la fonction des produits et services concernés, ceux-ci servant à créer ce que désigne l’expression
« ENTERPRISE DESIGN THINKING ». En effet, en raison de sa maîtrise de
l’anglais, le public pertinent connaît la nature, les caractéristiques et l’usage attendu de la marque demandée. L’examinatrice pouvait donc valablement considérer que la marque demandée désignait une caractéristique des produits et services en cause pour le public concerné et devait dès lors rester à la disposition des concurrents.
41 C’est donc à bon droit que la décision attaquée a jugé que la marque demandée devait être refusée pour les produits et services susvisés en application des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE.
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Article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE
42 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE sont celles qui sont insusceptibles d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale des produits ou services en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (20/05/2009, T-405/07 & T-406/07, P@yweb card / Payweb card, EU:T:2009:164, § 33 ; 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 23), cela même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (article 7, paragraphe 2, du RMUE).
43 Le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier, d’une part, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/09/2010, C-265/09 P, α,
EU:C:2010:508, § 32).
44 L’enregistrement de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat
Zukunft, EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, une marque qui, tel un slogan publicitaire, remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, que si elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (17/01/2013,
T-582/11 & T-583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 14).
45 En outre, sont dépourvues de caractère distinctif les marques dont le contenu sémantique sera pour l’essentiel perçu par le consommateur pertinent comme un véhicule d’information plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30).
46 Il a été établi dans la présente décision que, la marque contestée ayant une signification descriptive pour des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive pour les produits et services en question, éclipsant ainsi toute possibilité pour la marque d’indiquer une origine commerciale. En effet, selon une jurisprudence constante, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du même règlement (08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy
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Solutions, EU:T:2004:227, § 24 ; 12/11/2008, T-373/07, PrimeCast,
EU:T:2008:491, § 46).
47 Conformément à ce qui précède, il convient de considérer que la marque contestée ne permettrait pas au public pertinent d’identifier l’origine commerciale des produits et services mentionnés ci-dessus lorsqu’il serait appelé à arrêter son choix lors d’un achat. Dès lors, elle doit être considérée comme étant dépourvue de caractère distinctif pour lesdits produits et services.
48 Étant donné qu’il est perçu par le public pertinent comme une simple référence à la nature, aux caractéristiques et à la qualité des produits et services ainsi désignés, et non comme une marque fonctionnant comme un indicateur d’origine commerciale, la séquence de mots « ENTERPRISE DESIGN THINKING » est dépourvue du minimum de caractère distinctif nécessaire.
49 Il ressort de ce qui précède que c’est à raison que l’examinatrice a établi que la marque demandée saurait être considérée comme dépourvue de caractère distinctif et, ce sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Les enregistrements nationaux antérieurs
50 En ce qui concerne l’argument relatif à l’enregistrement aux autres pays anglophones, la Chambre de recours rappelle que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, et son application est indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union européenne pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé
Ph. von Kapff
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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