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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juil. 2020, n° R0163/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0163/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 juillet 2020
Dans l’affaire R 163/2020-5
FIG Distribution Europe Gentsestraat 102
NL-2597 HX DEN Haag
Pays-Bas Demanderesse/requérante représentée par Haseltine Lake Kempner LLP, Fountain House, 4 South Parade, LS1 5QX, Leeds (Royaume-Uni)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 109 783
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 du RMUE en ce qui concerne l’de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours comme étant actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
23/07/2020, R 163/2020-5, Flexibraid
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 août 2019, Fig Distribution Europe (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
FLEXIBRAID
pour la liste des produits suivants telle que modifiée le 23 octobre 2019:
Classe 25 — intitulés de la tête; bonnets [chapellerie]; bonnets; visières [chapellerie]; visières
[coiffures]; chapellerie pour enfants; visières en tant que coiffures; barrettes [bonnets]; chapellerie de sport autre que casques; chapellerie; chapellerie; chapeaux; chapeaux de plage; capelines; petits chapeaux; bonnets en tricot; chapeaux de base-ball; chapeaux; chapeaux de mode; chapeaux de
CLOCHE; chapeaux; bobs [chapeau rond]; chapeaux de pluie; bonnets à pompon; visières; casquettes et chapeaux de sport; casquettes de base-ball.
2 Le 6 septembre 2019, la demanderesse a nommé un représentant professionnel pour l’affaire et, le 23 octobre 2019, elle a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur le 26 août 2019.
3 Le 25 novembre 2019, l’examinatrice a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité au motif qu’elle est descriptive et dépourvue de caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre
4 Le 21 janvier 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée.
5 Le 22 janvier 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception du recours. Elle a également rappelé à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois non renouvelable
à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
6 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
7 Par une communication datée du 26 mai 2020, le greffe des chambres de recours
a informé la demanderesse que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai imparti, le 18 mai 2020.
8 Aucune réponse n’a été reçue de la part du demandeur.
3
9 Le 16 juillet 2020, le greffe a informé la demanderesse que, dans la mesure où aucune réponse à la lettre du 26 mai 2020 n’avait été reçue, l’affaire était transmise aux chambres de recours afin qu’elles décident de leur recevabilité.
Motifs
10 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le mémoire exposant les motifs du recours est déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
12 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours le rejette comme irrecevable lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai imparti.
13 Comme indiqué dans le résumé des faits ci-dessus, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours contre la décision attaquée a expiré le 18 mai 2020.
14 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu par l’Office dans le délai imparti, le recours doit être rejeté comme irrecevable en vertu des dispositions susmentionnées.
15 Par conséquent, le recours est rejeté comme irrecevable et la décision attaquée devient définitive.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Déclare la décision attaquée finale.
Signé
V. Melgar
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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