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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2024, n° R1145/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1145/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 octobre 2024
Dans l’affaire R 1145/2024-2
Shenzhen Baoli Technology Co., Ltd
East 418, Building 4, Saige Science Park,
120 Zhenxing Road, Licun Community, Huaqiang North Street, Futian District Titulaire de l’enregistrement Shenzhen City, Guangdong Province
Chine international/requérante représentée par KBZ Żuradzki Barczyk organique Wspólnicy adwokaci i Radcy Prawni Sp. k., ul. PCK 6/7, 40-057 Katowice (Pologne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 749 194 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/10/2024, R 1145/2024-2, HEYFREE
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 10 août 2023, Shenzhen Baoli Technology Co., Ltd (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
HEYFREE
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits suivants:
Classe 9: Périphériques d’ordinateurs.
2 Le 8 septembre 2023, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 2 octobre 2023, l’examinateur a informé la titulaire de l’enregistrement international que l’examen d’office de l’enregistrement international était terminé et que l’enregistrement international pouvait faire l’objet d’une opposition jusqu’au 8 janvier 2024 ou d’observations de tiers.
4 Le 13 février 2024, l’examinateur a informé la titulaire de l’enregistrement international que la protection de l’enregistrement international était provisoirement refusée pour l’Union européenne au motif qu’une opposition avait été formée le 16 novembre 2023 contre l’enregistrement international, à savoir le numéro d’opposition B 3 207 085. Le même jour, l’examinateur a également informé la titulaire de l’enregistrement international qu’elle n’était pas représentée conformément à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE. Elle a été invitée à remédier à cette irrégularité au plus tard le 23 avril 2024, faute de quoi la protection de l’enregistrement international désignant l’UE serait refusée dans son intégralité.
5 Le 22 mai 2024, l’examinateur a rendu, dans une procédure ex parte, une décision (ci- après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international désignant l’UE dans son intégralité, car un représentant n’avait pas été désigné devant l’Office dans le délai imparti.
6 Le 27 mai 2024, la titulaire de l’enregistrement international a informé l’Office de son représentant nouvellement désigné.
7 Le même jour, l’Office a confirmé qu’une inscription d’un représentant avait été effectuée dans la base de données de l’EUIPO. Toutefois, cette confirmation ne constituait pas une notification officielle de désignation d’un représentant, mais une simple confirmation de l’inscription d’une donnée dans la base de données.
8 Le 4 juin 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée par l’intermédiaire de son représentant nouvellement désigné. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, qui était joint en annexe, le représentant
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désigné par la titulaire de l’enregistrement international a fait valoir que, bien que l’absence de désignation d’un représentant constitue en soi un motif de refus conformément à l’article 5 du protocole de Madrid, ce motif de refus peut être écarté au stade du recours. Compte tenu de l’effet suspensif du recours, les chambres de recours ont constamment accepté de remédier à ces irrégularités au stade du recours. Par conséquent, il est demandé que la décision attaquée soit annulée de sorte que la procédure d’opposition no B 3 207 085, qui est actuellement suspendue dans l’attente de l’issue du présent recours, soit reprise.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 La procédure qui s’ensuit est exclusivement liée à la question de la représentation professionnelle et est ex parte. Elle doit être distinguée de la procédure d’opposition sous-jacente, pour laquelle elle constitue une question préalable (14/11/2018, R
1214/2018-1, Rockland; 21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT; 20/02/2018, R 1958/2017-4, NEXLITE).
11 Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen sont représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, dans toute procédure prévue par le présent règlement, autre que le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
12 Conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, la représentation des personnes physiques ou morales devant l’Office ne peut être assurée que:
a) un avocat habilité dans l’un des États membres de l’Espace économique européen et ayant son domicile professionnel dans l’Espace économique européen, dans la mesure où il est habilité, dans ledit État membre, à agir en qualité de représentant en matière de marques;
b) les mandataires agréés inscrits sur la liste tenue à cet effet par l’Office.
Les représentants agissant devant l’Office déposent, sur requête de l’Office ou, le cas échéant, de l’autre partie à la procédure, un pouvoir signé qui doit être versé au dossier.
13 En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international ne provient pas d’un pays appartenant à l’Espace économique européen. Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’examen a refusé la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne au motif qu’un représentant n’avait pas été désigné devant l’Office dans le délai imparti, conformément aux dispositions précitées.
14 Néanmoins, il est considéré qu’en désignant, au stade du recours, sans ambiguïté et sans condition, un représentant professionnel domicilié sur le territoire de l’Union européenne et habilité à agir dans toutes les procédures devant l’Office concernant l’enregistrement international en cause, la titulaire de l’enregistrement international a remédié à l’irrégularité qui a conduit l’Office à adopter la décision attaquée. Les
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chambres de recours ont accepté de remédier à une telle irrégularité au stade du recours
à diverses reprises et de manière constante (27/10/2022, R 1555/2022-4, WAHOO
FITNESS, § 14; 12/03/2019, R 176/2019-4, curvy by Capriosca Swimwear, § 12; 21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT, § 19; 20/02/2018, R 1958/2017-4, NEXLITE,
§ 11; 23/10/2017, R 1848/2017-4, TI ORA, § 17; 08/07/2015, R 126/2015-4, FONTUS,
§ 12; 28/07/2015, R 3048/2014-5, RIGHTON, § 15; 05/02/2015, R 1180/2014-1,
ACRIVA, § 22; 23/10/2006, R 521/2006-4, GREEN PLUS, § 29; 08/09/2008, R
398/2008-4, CIRQUE ON ICE, § 11; 13/08/2014, R 921/2014-2, BRUNO, § 20; 29/04/2008, R 358/2008-2, MIRACA, § 12).
15 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée, de sorte que la procédure d’opposition, qui est actuellement suspendue dans l’attente de l’issue du présent recours, doit être reprise.
16 Toutefois, il convient de souligner que la décision attaquée était correcte lorsqu’elle a été rendue et qu’aucune violation de procédure n’a été commise par l’Office, de sorte que la taxe de recours ne peut être remboursée (article 33 du RDMUE).
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Annule la décision attaquée.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro K. Guzdek
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
23/10/2024, R 1145/2024-2, HEYFREE
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