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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2025, n° R0587/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0587/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 11 février 2025
Dans l’affaire R 587/2024-1
FUNDACIO SANITARIA DE MOLLET
Rda. dels Pinetons, 8
08100 Mollet del Vallès
Espagne Opposante/requérante représentée par PONTI indirects PARTNERS, S.L.P, Edifici PRISMA Av. Diagonal núm. 611-
613 Planta 2, 08028 Barcelona (Espagne)
contre
Blake and Partners Group
Avenue Louise 480
1050 Bruxelles
Belgique Demanderesse/défenderesse représentée par leeway B.V., James Wattstraat 100, 1097DM Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 173 080 (demande de marque de l’Union européenne no 18 673 909)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président) M. Bra (rapporteur) et A. González Fernández
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/02/2025, R 587/2024-1, FSM GROUP (marque fig.)/FSM FUNDACIÓ SANITdument RIA Mollet (marque fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 mars 2022, Blake and Partners Group (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 35: Recrutement et sélection de personnel pour des rôles temporaires ou permanents; Sélection de personnel par des méthodes psychologiques; Mise à disposition de personnel; conseils en gestion de personnel; Informations concernant le personnel, y compris via des réseaux de télécommunications, y compris l’internet; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Servir de département des ressources humaines pour le compte de tiers.
Classe 41: Orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de formation); Organisation et conduite d’ateliers recherchée.
2 La demande a été publiée le 1 avril 2022.
3 Le 20 juin 2022, FUNDACIO sanitaria DE Mollet (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque espagnole no 3 061 255 pour la marque figurative
déposée le 30 janvier 2013, enregistrée le 22 mai 2013 et dûment renouvelée pour les services suivants:
Classe 35: Publicité et diffusion dans tous les médias, communications, déclarations ou publicités en rapport avec les services fournis par la fondation; services d’administration et de gestion hospitalière et sociale.
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Classe 41: Services d'éducation et d’instruction; organisation de conférences, conférences et expositions à des fins culturelles; publications imprimées et électroniques.
6 La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque espagnole sur laquelle l’opposition est fondée.
7 En réponse, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
− Le document 1 contient plusieurs factures en espagnol (au total de 167 pages) émises au cours de la période pertinente, triées par année, portant l’en-tête «FSM FUNDACIO sanitaria Mollet».
− Le document 2 contient divers rapports d’entreprise de l’opposante, rédigés en catalan. Dans ses observations, les traductions partielles en anglais fournies par l’opposante, comme par exemple:
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− Document 3: Parus de presse «FSM FUNDACIO sanitaria Mollet».
Les documents de presse sont présentés en catalan (avec une certaine traduction fournie), à l’exception de deux articles, l’un en espagnol et l’autre en anglais. Ces deux articles aux pages 327 et 454 des éléments de preuve portent sur une accréditation pour les normes de qualité reçues par l’opposante, en tant qu’hôpital général, et un article publié au congrès hospitalier mondial de 2021 à 44 sur la gestion des conditions chroniques avancées, fourni par l’opposante.
En ce qui concerne les traductions partielles fournies, comme par exemple:
2017:
— SE RALLIE DE FOTOGRAFIA I MEDI AMBIENT AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL DEL
MEDI AMBIANCE = CONCOURS PHOTOGRAPHIE ET ENVIRONNEMENT SUR
LE L’OCCASION DE LA TERRE MONDIALE.
— «Gallecs Night Trail» (race de nuit, sociale).
— I Jornada DE INFERMERIA ELS 4 GATS = ateliers de Nuring «4chats».
— I Jornada DE INFERMERIA ELS 4 GATS = IV «FSM» jour du scrutin social 2018:
— Caminada Popular que organitza la Fundació Sanitària Mollet = Communauté Walk organisée par Fundació Sanitària Mollet
— MEMFACILITÉS RIA DOCÈNCIA 2018 = RAPPORT D’ENSEIGNEMENT 2018
— I JORNADA: Recerca i INNOVACIÓ: Compartim coneixement = I CONFERENCE: Recherche et
Innovation: Partage des connaissances.
— VI JORNADA SOBRE EL ACCESO VASCULAR, PARA HEMODIÁLISIS EN EL VALLÈS ORIENTAL = VI CONFERENCE SUR L’ACCÈS VASCULAIRE À L’HÉODIALYSE EL VALLÈS ORIENTAL,
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− Document 4: contient du matériel publicitaire concernant des séminaires, conférences, événements et brochures pédagogiques, tous occultés en catalan, sans aucune traduction fournie.
− Document 5: il s’agit de captures d’écran de vidéos sur YouTube et de photos sur les réseaux sociaux, toutes en catalan, sans traduction disponible. L’opposante a également fourni des liens vers ces publications.
8 Par décision du 25 janvier 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des services contestés. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
− L’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 18/03/2017 au 17/03/2022 inclus.
− Les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les services invoqués sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente, étant donné qu’aucune preuve suffisante n’a été fournie pour déterminer la nature et l’importance des services en cause.
− La plupart des documents produits par l’opposante ont été occultés en catalan, qui n’est pas une langue officielle de l’Union européenne. L’opposante n’ayant pas utilisé une langue officielle de l’UE, l’Office n’était pas tenu de demander une traduction dans un délai fixé à cet effet. Au contraire, il incombait à l’opposante soit de déposer les preuves dans une langue officielle de l’UE, soit de produire une traduction dans une telle langue. Comme expliqué ci-dessus, la plupart des documents n’ont pas été accompagnés d’une traduction et, pour le rappel, seules des traductions partielles ont été fournies.
− La plupart des activités décrites dans les traductions ou dans les très rares documents espagnols et anglais (documents 1, 2 et 3) sont très généraux et généraux, de sorte qu’il est impossible de déterminer quels sont les services spécifiques fournis par l’opposante, et les activités décrites ne peuvent être liées aux services de l’opposante compris dans les classes 35 et 41. Même s’il existe des indices de l’implication de l’opposante dans des services éducatifs (doc. 4), il n’est pas clair dans quelle mesure ni dans quelle mesure la preuve n’est pas suffisante.
− Une indication d’un site web au moyen d’un lien ne constitue pas en soi un élément de preuve. Il est clair que la nature d’un lien vers un site Internet ne permet pas de copier et de transmettre en tant que document le contenu et les données auxquels il est destiné, afin que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites web sont aisément mis à jour et la plupart ne fournissent aucune archives de matériel affiché précédemment ni de registre d’affichage permettant au public d’établir avec précision quand un contenu particulier a été publié. L’authenticité et l’intégrité des informations citées avec seulement un hyperlien vers un site Internet ne peuvent donc pas être vérifiées. Par conséquent, aux fins de la présente analyse,
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les informations disponibles sur les liens des documents 3, 4 et 5 ne seront pas prises en considération.
− Les informations fournies dans les deux documents produits en espagnol et en anglais ne suffisent pas à prouver l’usage d’aucun des services antérieurs pertinents. Il en va de même pour les factures présentées dans le document 1.
− L’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
9 Le 19 mars 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 23 mai 2024.
10 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Lorsque la traduction d’un document doit être produite auprès de l’Office, elle identifie le document auquel elle se rapporte et reproduit la structure et le contenu du document original. Lorsqu’une partie a indiqué que seuls certains passages du document sont pertinents, la traduction peut être limitée à ces passages. La décision attaquée a commis une erreur en rejetant l’opposition pour défaut de traduction.
Documents no 1 et no 2
− En ce qui concerne le document no 1, composé de factures émises par l’opposante au cours de la période pertinente de la décision attaquée, l’opposante a fourni la traduction des parties pertinentes, à savoir:
— CONVENI PRESTACIÓ DE SERVEIS = contrat de prestation de services (de la fondation).
— Canon vendant = taxe de distribution.
— Canon MENSUAL = taxe Montre.
— CListe PITA = voix pour le service individuel rendu.
— Concert = Concert (musique à Caldes School).
− À cet égard, les factures contenant les termes «contrat de prestation de services», telles que détaillées dans l’acte du 31 mai 2023, doivent être comprises comme désignant les services spécifiques de la liste des services contenus dans le document no 2, qui sont les suivants (page 4):
04. Services de santé
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05. Services sociaux
06. Formation en entreprise
07. Comptes
08. Modèle de gestion
09. Modèles réduits de soins
10. Environnement
11. Personnes
12. Société
14. Groupes d’intérêt. Alliances et bourses
− En particulier, les services traduits dans le document no 2 «Services de santé; services sociaux; le modèle de gestion; modèle de soins» identifié dans le document no 1 de manière générique comme l’ «accord de fourniture de services» démontre l’étendue de l’usage de la marque de l’opposante pour les «services d’administration et de gestion hospitalière et sociochygiénique» compris dans la classe 35.
− Par conséquent, les factures du document no 1 démontrent l’étendue de l’usage de la marque antérieure, laquelle description des services correspond aux services décrits et traduits dans le document no 2.
− À cet égard, il n’est pas correct d’affirmer dans la décision attaquée que les concepts des factures ne contiennent aucune explication spécifique des services fournis lorsqu’il est expressément mentionné dans l’acte du 31 mai 2023 que ce document doit être apprécié conjointement avec le document no 2.
− Par conséquent, la décision attaquée a procédé à une analyse biaisée et indépendante des éléments de preuve fournis, alors qu’elle aurait dû procéder à une analyse globale, en tenant compte des éléments des documents fournis.
Document no 3
− Ce document consiste en une compilation d’articles de presse publiés au cours de la période pertinente qui démontrent la connaissance par le public espagnol des services fournis par l’opposante grâce à la marque antérieure.
− Une fois de plus, la décision attaquée a tort de considérer que la traduction partielle des documents n’est pas suffisante pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure. Contrairement à l’analyse erronée effectuée, nous faisons une nouvelle fois référence aux arguments contenus au premier paragraphe du présent pourvoi. En effet, ce point a fourni les traductions essentielles démontrant l’usage sérieux de la marque de priorité pour les services des classes 35 et 41. En tout état de cause, cette partie fournit la traduction anglaise complète de chaque article en tant que DOCUMENT no 3 BIS.
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Document no 4
− La décision attaquée indique qu’aucune traduction du document no 4 n’a été fournie, ce qui n’est pas vrai. Là encore, cela démontre que les traductions et explications détaillées contenues dans l’acte du 31 mai 2023 ont à nouveau été totalement ignorées, ce qui constitue une pratique totalement négligente. En effet, contrairement à ce qu’affirme la décision attaquée, la requérante a fourni des traductions des parties essentielles du document aux pages 8 et 9 de l’acte mentionné. Lesdites traductions fournies sont reproduites ci-après: 2017:
— SE RALLIE DE FOTOGRAFIA I MEDI AMBIENT AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIANCE = PHOTOGRAPHIE ET COMPÉTITION ENVIRONNEMENT À L’OCCASION DU JOUR DE LA TERRE MONDIALE.
— «Gallecs Night Trail» (race de nuit, sociale). — I Jornada DE INFERMERIA ELS 4 GATS = ateliers de Nuring «4chats».
I Jornada DE INFERMERIA ELS 4 GATS = IV «FSM» jour du scrutin social
2018:
— Caminada Popular que organitza la Fundació Sanitària Mollet = Communauté Walk organisée par Fundació Sanitària Mollet
— MEMFACILITÉS RIA DOCÈNCIA 2018 = RAPPORT D’ENSEIGNEMENT 2018
— I JORNADA: Recerca i INNOVACIÓ: Compartim coneixement = I CONFERENCE: Recherche et innovation: Partage des connaissances.
— VI JORNADA SOBRE EL ACCESO VASCULAR, PARA HEMODIÁLISIS EN EL VALLÈS ORIENTAL = CONFÉRENCE VI SUR L’ACCÈS VASCULAIRE À L’HÉODIALYSE D’EL VALLÈS ORIENTAL.
2019:
— 1a Jornada para profesionals referentes de SMIA = Première édition du séminaire pour les professionnels SMIA.
— MEMFACILITÉS RIA DOCÈNCIA 2019 = RAPPORT D’ENSEIGNEMENT 2019
— Diagnòstic de la imatge «de la persona atesa» = Diagnosis de l’image 'du patient traité'.
— TALLER PSICOEDUCATIU SOBRE EL TRASTORN PSICEMPRUNT TIC
-
ATELIER PSYCHOEDUCATIONAL SUR LE TROUBLE PSYCHOTIQUE.
2020:
11/02/2025, R 587/2024-1, FSM GROUP (marque fig.)/FSM FUNDACIÓ SANITdument RIA Mollet (marque fig.)
9
— IV Jornada d’Innovació de l’Aliança Estrègica d’Atenció Especialitzada C-17
- IV Fête de l’innovation de l’Alliance stratégique Care Care C-17
— Concert d’homenatge professionnels de la Residència PeDRA Serrada = Concert in honor of the Residdence 'PeDRA Serrada'.
— Jornada i IX se rallie à Fotogràtrafic sobre Lactància Materna = conférence et IX Contest photographique sur l’allaitement.
— VII JORNADA SOBRE EL ACCESO VASCULAR PARA HEMODIÁLISIS EN EL VALLÈS ORIENTAL = CONFERENCE VII SUR L’ACCÈS VASCULAIRE À L’HÉODIALYSE DANS L’ORIENTAL VALLÈS.
2021:
— CAMINADAPERLA MARATÓ DE TV3 = WALK POUR LE MARATHON DE TV3.
— Pla Estrègic 2021-2025 de la Fundació Sanitària Mollet = plan stratégique 2021- 2025 de Fundació Sanitària Mollet.
— IHF Barcelona 44th World Hospital Conress humanistic CENTERED CARE 2022: — IHF DubGS 44th World Hospital Conress GREEN hôpitaux: LA CULTURE ORGANISATIONNELLE S’EST CONCENTRÉE SUR LA DURABILITÉ.
— Le 44e congrès mondial de l’IHF Dubdominated a le Congrès mondial THE PEOPLE AGENDA: ENSURE — BIEN-ÊTRE DE LA CANNELURE
− Les traductions partielles fournies prouvent déjà que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les services compris dans les classes 35 et 41. En tout état de cause, cette partie fournit la traduction anglaise complète en tant que DOCUMENT no 4 BIS.
Document no 5
− Cette partie fournit la traduction anglaise complète des contenus vidéo et audio, différenciés et au cas par cas, en tant que DOCUMENT no 5 BIS.
− L’opposition doit être accueillie pour l’ensemble des services contestés.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Recevabilité des éléments de preuve produits dans le cadre du recours
13 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
14 Conformément à une jurisprudence constante (13/03/2007,-29/05, PArcol,
EU:C:2007:162, § 43-44; 11/12/2014, 520/19-, Grass in bottle, EU:T:2014:1058, § 62), qui est désormais consacré à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves présentées pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont de prime abord susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions formulées en-première instance, EU:T:2022:66, § 36.
15 L’opposante a déposé les annexes 1 BIS — 5 BIS avec son mémoire exposant les motifs du recours. Tous ces documents sont des traductions plus détaillées des documents traduits qui avaient déjà été produits en première instance. Les annexes en cause visent clairement
à contester la décision attaquée en ce qui concerne la question de la traduction, sur laquelle la demanderesse a eu la possibilité de formuler des observations mais n’a pas répondu, ni devant la première instance, ni devant la chambre de recours.
16 La chambre de recours, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, accepte ces éléments de preuve.
Preuve de l’usage
17 L’article 47, paragraphe 2, du RMUE dispose que le demandeur d’une demande de marque de l’Union européenne peut requérir la preuve que la marque antérieure sur laquelle une opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt de la demande de marque ayant fait l’objet d’une opposition, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins.
18 Au cours de la procédure d’opposition, sous la forme requise par l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE et dans le délai prévu à l’article 8, paragraphe 2, du RDMUE, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque espagnole antérieure.
19 Afin de prouver l’usage de sa marque antérieure, l’opposante a produit devant la division d’opposition les preuves énumérées au paragraphe 7 ci-dessus ainsi que leur traduction partielle dans le texte des observations déposées.
20 La demanderesse, bien qu’elle ait demandé une prorogation du délai pour présenter des observations sur les éléments de preuve produits par l’opposante, n’a présenté aucune réplique.
21 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les éléments de preuve produits par l’opposante, dans leur ensemble, étaient insuffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent en ce qui concerne les services pertinents. En particulier, dans la décision attaquée, la
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11 division d’opposition a conclu à l’absence de preuve de l’usage sérieux étant donné que les éléments de preuve produits n’étaient pas rédigés dans une langue officielle de l’Union européenne et que la traduction fournie par l’opposante était prétendument insuffisante en raison de leur caractère partiel. En outre, elle a considéré que, même en tenant compte des parties traduites des éléments de preuve, la nature des services fournis n’était pas suffisamment claire pour conclure que la marque antérieure faisait l’objet d’un usage sérieux pour l’un des services revendiqués.
22 L’opposante conteste l’appréciation et les conclusions de la division d’opposition. Elle soutient que, lors de l’appréciation des éléments de preuve, elle a appliqué des critères trop stricts et a exigé de l’opposante qu’elle supporte la charge de la preuve indûment élevée. Selon l’opposante, c’est à tort que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a ignoré les éléments de preuve produits et partiellement traduits. Afin de contester la décision attaquée, l’opposante a joint à son mémoire exposant les motifs du recours une traduction plus détaillée des éléments de preuve dûment produits devant la première instance énumérés au paragraphe 11 ci-dessus, qui a été acceptée par la chambre de recours pour les raisons exposées dans la section ci-dessus.
23 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, et (4), du RDMUE, la preuve de l’usage d’une marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure et se limiter, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f),-du RMUE (05/10/2022, T 429/21, ALDIANO/Aldi et al., EU:T:2022:601, § 16 et jurisprudence citée).
24 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale d’une entreprise ni à contrôler sa stratégie économique ni, en outre, à réserver la protection des marques aux grandes entreprises commerciales (29/11/2018,-340/17, PAlcolock, EU:C:2018:965, § 90; 26/09/2013, C609/11, PCentrotherm, EU:C:2013:1449, § 72, 74; 14/12/2022, T-636/21,
EUROL lubrifiants (marque fig.)/Eurollubrifiants, EU:T:2022:804, § 31; 16/11/2022,
T-512/21, Epsilon Technologies, EU:T:2022:710, § 70; 05/10/2022, T-429/21,
ALDIANO/Aldi et al., EU:T:2022:601, § 17).
25 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; l’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur-(05/10/2022, 429/21, ALDIANO/Aldi et al., EU:T:2022:601, § 18 et jurisprudence citée).
26 Plus particulièrement, pour apprécier le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Lors d’une telle appréciation, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages
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considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. Ainsi, un faible volume de produits ou de services commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, par le maintien ou la création de parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (-05/10/2022, 429/21,
ALDIANO/Aldi et al., EU:T:2022:601, § 19 et jurisprudence citée).
27 En outre, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (05/10/2022-,
429/21, ALDIANO/Aldi et al., EU:T:2022:601, § 20 et jurisprudence citée).
28 Il convient en outre de préciser que plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque en cause (05/10/2022-, 429/21, ALDIANO/Aldi et al., EU:T:2022:601, § 21 et jurisprudence citée).
29 En outre, l’article 47, paragraphe 2, du RMUE ne requiert pas un usage continu et ininterrompu de la marque en cause pendant la période pertinente, mais seulement un usage sérieux pendant-cette période (05/10/2022, 429/21, ALDIANO/Aldi et al.,
EU:T:2022:601, § 22 et jurisprudence citée).
30 À la lumière des principes susmentionnés, il convient d’examiner si les éléments de preuve produits par l’opposante démontraient l’usage sérieux de sa marque espagnole.
Durée
31 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, l’opposante est tenue de démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne contestée. En l’espèce, la période pertinente s’étend donc du 18 mars 2017 au 17 mars 2022 inclus.
32 Il suffit que la marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période
&bra; 15/07/2015, 398/13, TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 52 53 &ket;.
33 L’opposante a fourni 160 factures en tant qu’annexe 1 qui ont été fournies ou doivent être payées au cours de la période de référence, couvrant chacune des années comprises entre
2017 et 2022, à savoir 27 factures pour 2017, 32 factures pour 2018, 29 factures pour 2019,
31 factures pour 202, 33 factures pour 2021 et 9 pour 2022.
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34 Des rapports d’entreprise de l’opposante ont été fournis pour les années 2017 à 2021 (annexe 2).
35 Des extraits archivés des documents de presse de l’opposante et des articles relatifs à la période de référence ont été fournis (annexes 3 et 4).
36 Il s’ensuit que les éléments de preuve remplissent la condition relative à la durée de l’usage.
Lieu
37 L’étendue territoriale de l’usage n’est pas une condition distincte de l’usage sérieux, mais l’un des facteurs déterminant l’usage sérieux, qui doit être inclus dans l’analyse globale et examiné en même temps que d’autres facteurs de ce type (19/12/2012-, 149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 36).
38 En l’espèce, les preuves de l’usage concernent des villes différentes d’Espagne, principalement dans la région de Catalogne. La langue des documents est principalement le catalan, qui est à la fois parlé et utilisé comme langue co-officielle dans les communautés autonomes espagnoles de Catalogne et des Îles Baléares. Peu d’éléments de preuve sont rédigés en espagnol. Toutefois, des traductions partielles clés en anglais ont été fournies.
39 La chambre de recours ne voit aucune raison de remettre en cause l’usage de la marque antérieure dans le territoire pertinent. La condition relative au lieu de l’usage est remplie.
Nature de l’usage
40 L’évaluation de la «nature de l’usage» implique la prise en considération i) de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) ii), du RMUE, de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires et iii) de son usage pour les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Usage en tant que marque
41 Il ne fait aucun doute que la marque antérieure a été utilisée vers l’extérieur en tant que marque. Tous les éléments de preuve, y compris des factures, des commandes, des brochures et des catalogues montrent que le signe a été utilisé publiquement pour les services en tant que marque.
42 Par conséquent, les éléments de preuve produits par l’opposante établissent que l’enregistrement espagnol a été utilisé en tant que marque dans la vie des affaires.
Usage sous la forme enregistrée
43 L’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose que l’usage de la marque sous une forme différente de celle sous laquelle celle-ci a été enregistrée constitue également un usage de la marque, dès lors que les éléments qui diffèrent n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque.
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44 La marque antérieure a été enregistrée en tant que marque figurative
.
45 Les éléments de preuve produits par l’opposante montrent que la marque a été utilisée sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée, à savoir dans le coin supérieur gauche des factures et dans la même représentation sur tous les autres éléments de preuve.
46 Par conséquent, la condition relative à la nature de l’usage dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée est clairement remplie.
Usage pour les services enregistrés
47 Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
48 La traduction de la liste des services de la marque espagnole antérieure est la suivante:
Classe 35: Publicité et diffusion dans tous les médias, communications, déclarations ou publicités en rapport avec les services fournis par la fondation; services d’administration et de gestion hospitalière et sociale.
Classe 41: Services d'éducation et d’instruction; organisation de conférences, conférences et expositions à des fins culturelles; publications imprimées et électroniques.
49 La traduction susmentionnée des services écrits en caractères gras n’est pas claire et ne permet pas à la chambre de recours de savoir pour quels services concrets la marque espagnole bénéficie d’une protection. Par conséquent, la formulation initiale doit être comprise dans le sens suivant:
Classe 35: Publicité et diffusion dans tous les médias, communications, déclarations ou publicités en rapport avec les services fournis par la fondation; services de gestion et d’administration pour les hôpitaux et les services sociaux de santé.
Classe 41: Services d'éducation et d’instruction; organisation de conférences, conférences et expositions pour expositions culturelles; publications imprimées et électroniques.
50 En outre, les «publications imprimées et électroniques» sont erronément classées dans la classe 41 puisqu’elles appartiennent à des produits compris dans la classe 16. Étant donné que l’opposante ne bénéficie pas d’une protection pour les produits compris dans la classe 16, les «publications imprimées et électroniques» doivent être ignorées.
51 Selon les éléments de preuve versés au dossier FSM FUNDACIÓ SANITAPP RIA Mollet est une fondation de soins basée à Mollet del Vallès, une ville de Catalogne (Espagne). Il est destiné à fournir des services de soins de santé, y compris des soins médicaux, des traitements spécialisés et des services hospitaliers. La fondation exploite des hôpitaux et d’autres établissements liés à la santé, axés sur les soins de santé, la recherche médicale et la promotion de la santé et du bien-être dans la communauté. Étant donné que les hôpitaux
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gérés par la fondation appartiennent à des hôpitaux universitaires, les éléments de preuve versés au dossier montrent qu’elle participe à des activités telles que l’éducation, la formation et le soutien aux professionnels de la santé, ainsi qu’à la collaboration sur les innovations et projets dans le domaine de la santé (annexes 2 à 4), entre autres:
(page 455 des éléments de preuve produits devant la première instance et ignorés, annexe 4, une brochure tirée de l’
étude menée par l’opposante sur l’unité fonctionnelle multidisciplinaire de soins chroniques au cours de la période 2018-2019 examinant l’épidémie (âge, sexe, transfert d’hôpital de soins aigus), cliniques (diagnostic principal et secondaire) et complexité (indice VIG-chique, identification NECPAL des maladies avancées et des Rogers de niveau d’intensité thérapeutique).
suivi d’une analyse détaillée et de conclusions sur le sujet (page 457, annexe 4, ignorée par la décision attaquée).
52 La grande majorité des factures concernent des services de la classe 35 fournis par la
Fundation (opposante) à des cliniques/hôpitaux ou d’autres centres (services de gestion et d’administration d’hôpitaux et services de soins de santé sociaux). Les 160 factures (exemples) sont corroborées par d’autres pièces (p. ex. aux annexes 2 et 3), qui identifient clairement la nature des services fournis compris dans la classe 35. L’annexe 3 concerne
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les prix obtenus par FAD (prix FAD pour la qualité des services sociaux et de santé; L’unité de gestion semi-critique et hospitalière dans le TOP 20; Les certifications ISO des trois résidences pour les personnes dépendantes et handicapées; Les certifications ISO 14001 et 50001 dans l’environnement et la gestion énergétique des hôpitaux; La certification RS-10 de la responsabilité de l’entreprise en tant que garantie d’une gestion éthique et de valeurs orientées vers la carrière, etc.). L’annexe 2 précise que FAD fournit des services de gestion et d’administration en ce qui concerne l’organisation des services suivants: Hospitalisations, lits d’hébergement, consultations externes, Boîtes d’urgence, lits meanings meanings critique, théâtres d’exploitation, lieux d’hôpital de la journée, hôpitaux pour les soins sociaux et de santé, santé mentale et addictions et unités d’accueil psychotropes, service communautaire de rééducation et centres d’accueil (UHPAD), etc.
53 Les services rendus par l’opposante compris dans la classe 41 s’adressent aux professionnels du secteur de la santé (c’est-à-dire aux étudiants stagiaires des cliniques) ou aux patients externes (par exemple, mères allaitantes; trotteurs de ski; etc.). Exemples d’usage pour la classe 41 (annexes 2 et 2bis), il s’agit de la «promotion de la santé» (sensibilisation à l’occasion du World No Day Tobacco, Mans Hygiene Day, day of the World Breast Cancer Day, etc., l’allaitement maternel Maternal, les ulcateurs de la journée de prévention et de soins, la semaine de santé mentale, les conférences sanitaires dans les centres civiques (4), 7e édition de la nutrition populaire, la participation bihebdomadaire au Salut Fem de Ràdio, etc.), «formation institutionnelle» (En 2017, 391 professionnels ont été formés aux actions du plan individuel, qui consacrent 3,796.5 heures de travail, et
1,883 professionnels en 64 actions de formation du plan du groupe, avec un dévouement de 12,089 heures. En outre, 13 plans de formation individuels ont été traités. La formation sur le module d’assistance au système informatique SAP a été poursuivie, qui a été mise en œuvre fin 2016, afin de faciliter une utilisation maximale pour tous les professionnels. Cette année 12 sessions ont été programmées et 170 professionnels ont participé),
«Formation éducative» (au cours de l’année 2017, un total de 443 étudiants ont été accueillis qui ont pu mener leurs pratiques d’enseignement dans le cadre du FSM distribué selon les domaines de formation indiqués dans le graphique. Ils ont effectué des stages de premier niveau 217 étudiants, dont 45 % à savoir Nursing et 43 % médecine. Et 189 étudiants ont effectué des stages de troisième cycle, qui constituent le degré le plus important de la CFGM des Nurants Auxiliaires, avec 67 % des étudiants), et larecherche(en 2017, 3 essais cliniques avec des médicaments ont été lancés, deux d’entre eux ont été parrainés par l’industrie pharmaceutique. Le comité de la recherche et de l’innovation a examiné un total de 12 projets et études et a commencé à préparer la première conférence sur la recherche et l’innovation, prévue pour le 15 juin 2018.
54 Selon les dernières pages de l’annexe 2, le nouveau plan stratégique 21-25 est structuré en 5 axes clés, en réponse aux contributions des différentes parties prenantes et à la vision future du centre (renforcement de la participation des citoyens: La prise en charge des personnes; Talent professionnel; Enseignement, qualité et innovation; Responsabilité institutionnelle.
55 Par conséquent, compte tenu de tous les éléments de preuve versés au dossier et de la nature des services revendiqués, l’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé pour les services suivants:
Classe 35: Services de gestion et d’administration pour les hôpitaux et les services sociaux de santé.
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Classe 41: Services d'éducation et d’enseignement dans le domaine de la pratique médicale; organisation de conférences, conférences et expositions à des fins culturelles dans le domaine de la pratique médicale.
56 Cela étant, il n’existe aucune preuve d’un quelconque usage sérieux au cours de la période pertinente de la marque antérieure en ce qui concerne les services de «publicité et diffusion dans tous supports, communications, déclarations ou publicités concernant les services fournis par la fondation» (compris dans la classe 35) revendiqués. En effet, si l’opposante promeut ses propres activités pour son propre compte, cela n’entraîne pas un usage sérieux puisque ces types de services sont offerts par une entreprise à d’autres entreprises en vue de les soutenir dans la promotion et la vente de produits ou de services. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Importance de l’usage
57 Quant à l’importance de l’usage de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (11/05/2006,-416/04, PVitafruit, EU:C:2006:310, § 71; 23/09/2020, 677/19-, Syrena, EU:T:2020:424, § 45; 30/01/2020, 598/18-, Brownie,
EU:T:2020:22, § 33; 08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:233, § 35).
58 L’opposante a fourni plus de 160 factures couvrant toute la durée de la période de référence, adressées à des partenaires de nombreuses villes de Catalogne (Espagne), ce qui prouve une collaboration avec d’autres institutions de Catalogne. Ils sont principalement délivrés à des cliniques/hôpitaux ou à d’autres centres.
59 Les montants et les quantités des factures sont importants. En outre, les factures versées au dossier ne sont que des échantillons qui peuvent être clairement déduits de leur numérotation non continue.
60 En outre, comme il ressort de l’annexe 2, partie intitulée «THE FSM IN FIGURES», les recettes tirées de la fourniture de services s’élèvent à 69.559,977,91 EUR, dons et subventions privées de 111.238,78 EUR, d’autres revenus de 70.044,06 EUR, au total de 69,741.260,75 EUR.
61 L’opposante a assisté à des salons hospitaliers mondiaux en Espagne (Barcelone) et à Dubaï. En outre, plusieurs articles sont inclus dans les publications relatives aux soins de santé (annexe 4) également en espagnol et en anglais, ce qui montre que la portée est plus large que le public catalandais. Il existe suffisamment d’éléments de preuve concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Conclusion
62 Les éléments de preuve, dans leur ensemble, fournissent à suffisance de droit des indications suffisantes sur la durée, le lieu, la nature et l’importance de l’usage et, partant, sur l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services suivants:
Classe 35: Services de gestion et d’administration pour les hôpitaux et les services sociaux de santé.
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Classe 41: Services d'éducation et d’enseignement dans le domaine de la pratique médicale; organisation de conférences, conférences et expositions à des fins culturelles dans le domaine de la pratique médicale.
À cet égard, les conclusions de la division d’opposition ne sauraient être approuvées et la décision attaquée doit être annulée.
63 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, la chambre de recours décide de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner. Compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, il incombera à la division d’opposition de procéder à une appréciation complète du risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à la lumière de la similitude des produits en conflit et des signes.
64 À la lumière de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée dans son intégralité et l’affaire renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner.
Frais
65 À la suite de la procédure de recours, il n’y a pas de partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE. Étant donné qu’une nouvelle décision sur l’opposition doit être rendue, la chambre de recours décide que, pour des raisons d’équité, chaque partie supportera ses propres frais, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Annule la décision attaquée;
2 Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3 Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon M. Bra A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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