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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2020, n° 002513086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002513086 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 513 086
The Green Effort Limited, 20-22 Wenlock Road, N1 7GU London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Primus Omnium Consultant plier Management Company Limited, 20-22 Wenlock Road, N1 7GU London, Royaume-Uni (représentant professionnel)
un g a i ns t
Federation Internationale De L’automobile, 2, Chemin De Blandonnet, 1214 Vernier, Suisse (titulaire), représentée par Noerr Alicante IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante, Espagne (mandataire agréé).
Le 17/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 513 086 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services compris dans les classes 4, 9, 12, 14, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42 et 45 de l’enregistrement international
désignant l’Union européenne no 1 212 667 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 528 001 «Formula E».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU OU DES DROIT (S) ANTÉRIEUR (S)
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
Décision sur l’opposition no B 2 513 086Page du 2 3
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cetégard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci.L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue.La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire leurs effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure.Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33-36).
Le 23/04/2015, l’opposante a formé une opposition fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 528 001 pour la marque verbale «Formula E», déposée le 17/11/2010 et enregistrée le 14/03/2011.
Toutefois, cette marque de l’Union européenne a été déclarée déchue dans son intégralité par la décision no 12 701 C du 08/09/2016, qui est désormais définitive après la décision de la deuxième chambre de recours no 1827/2016-2 du 11/09/2017.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède,le 19/08/2020, un délai de deux mois a été accordé à l’opposante pour indiquer à l’Office si elle maintenait l’opposition.Ce délai expirait le 24/10/2020.L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE [ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7) (d) (ii) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 2 513 086Page du 3 3
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Claudia SCHLIE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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