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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 sept. 2020, n° 003087083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003087083 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 087 083
Live (Suisse) Gmbh, Beustweg 12, 8032 Zurich, Suisse (opposante), représentée par Forresters, Skygarden Erika-Mann-Str.11, 80636 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Oryx d.o.o., Trža ška CESTA 118, 1000 Ljubljana (Slovénie), représentée par pièce d.o.o., Resljeva 16, 1000 Ljubljana (Slovénie) (représentant professionnel).
Le 21/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 087 083 est rejetée dans son intégralité.
2 Condamner l’opposante à supporter les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 462 544 ( marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 14 733 356 et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
16 641 607 (marques figuratives).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE.
risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 087 083 Page de 29
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 733 356 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9:Appareils et instruments électriques pour utilisation dans des mondes virtuels et trois plates-formes tridimensionnelles;logiciels de jeux de réalité virtuelle;programmation informatique et logiciels pour la création de contenus pour des mondes virtuels et trois plates-formes tridimensionnelles;garnitures et accessoires relatifs à ce qui précède.
Classe 38: Services multimédia de télécommunications fournissant du contenu pour des mondes virtuels et trois plates-formes tridimensionnelles;services de renseignements et de conseils relatifs à tous les services précités.
Classe 41: Services de divertissement, à savoir mise à disposition d’un monde virtuel multimédia, services d’information et de conseils dans ce domaine.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours;appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation et le contrôle de l’électricité;appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images;supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;mécanismes pour appareils à prépaiement;caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs;logiciels;extincteurs;logiciels de jeux d’argent, logiciels pour l’administration de jeux et de jeux d’argent en ligne;logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne;logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires;le logiciel de paris;logiciels permettant aux utilisateurs finaux d’accéder aux services de paris et aux jeux informatiques ainsi que de jouer de jeux informatiques dans des bases de données informatiques, dans des réseaux informatiques, à l’échelle mondiale, sur des réseaux informatiques mondiaux, sur l’internet ou d’autres dispositifs électroniques;logiciels de jeux téléchargeables sur l’internet;plates-formes logicielles informatiques, logiciels d’accès à l’internet;programmes informatiques pour utiliser des interfaces système/utilisateur;programmes informatiques pour le traitement de données à partir de systèmes, d’appareils et d’équipements pour la collecte de données;programmes informatiques pour la gestion de bases de données avec des données provenant de systèmes de collecte de données;logiciels pour la conception, le développement, le changement et l’amélioration de logiciels, d’applications, de jeux informatiques et vidéo, pages Web et contenu audiovisuel;logiciels de divertissement interactifs;logiciels de collecte, de traitement, d’analyse, de gestion et de communication d’informations dans le domaine des activités et des activités en ligne sur l’internet sur des sites web liés à la jeux, aux jeux et aux paris;logiciels de
Décision sur l’opposition no B 3 087 083 Page de 39
jeux qui calculent et affichent les résultats des jeux de paris;logiciels d’applications informatiques dans le nuage;cartes de crédit, cartes prépayées, cartes de paiement, cartes de réduction et cartes codées pour jeux, jeux, jeux, services de paris et jeux d’argent;générateurs de nombres électroniques;jeux de hasard informatiques, jeux de paris informatiques, jeux informatiques virtuels;soutenir les logiciels informatiques, notamment des programmes pour la supervision et la gestion de serveurs à distance;logiciels téléchargeables, logiciels de jeux;publications sous format électronique;données enregistrées dans une forme lisible par machine sur
Internet;disques compacts, DVD et autres supports magnétiques, électroniques ou optiques, tous avec des logiciels de jeux informatiques, équipements logiciels et/ou contenu visuel.
Classe 35: Publicité;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau;gestion des affaires commerciales; publicité et marketing dans le domaine des logiciels informatiques; logiciels de jeux; jeux informatiques; jeux informatiques; paris informatiques; sports virtuels;gestion d’affaires, publicité et marketing dans le domaine des logiciels de soutien, logiciels de supervision pour serveurs à distance et administration, logiciels de jeux informatiques;études et analyses de marché, analyses de données à des fins commerciales et commerciales;études et analyses de marché, analyses de données à des fins de marketing et d’entreprise dans le domaine des logiciels informatiques, des logiciels de jeux, des jeux informatiques, des jeux informatiques, des paris informatiques, des sports virtuels, des logiciels de soutien, des logiciels pour la supervision à distance de serveurs et de l’administration, des logiciels téléchargeables pour la jeux de ordinateurs.
Classe 38: Services de télécommunication;location de temps d’accès à un serveur de bases de données;fourniture d’accès à des sites web de jeux et paris sur l’internet;fourniture d’accès à des plates-formes sur Internet pour des utilisateurs;fourniture d’accès à des plates-formes sur l’internet;services de télécommunications, fournis par le biais de plates-formes et de portails sur l’internet et d’autres supports;fourniture d’accès à l’internet, notamment la fourniture d’accès via des réseaux informatiques et l’internet à des logiciels informatiques, des logiciels de jeux, des jeux informatiques, des jeux informatiques et des jeux de paris, des sports virtuels;fourniture d’accès à des services relatifs aux jeux d’argent et de hasard, aux jeux informatiques, aux jeux et aux paris sur l’internet;fourniture d’accès à des sites web dans le domaine des jeux d’argent et de hasard, des jeux informatiques et des jeux de hasard;services de portail en ligne, à savoir mise à disposition d’un portail web aux utilisateurs pour jeux en ligne et jeux d’ordinateur, jeux et paris;fourniture d’accès à des informations sur l’internet ou par des réseaux informatiques mondiaux en rapport avec des jeux d’argent et de hasard, jeux informatiques, jeux et paris;fourniture de services de salons de discussion
[chat] en ligne;transmission électronique de données par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial;Services de communication sur Internet en matière de jeux informatiques, de jeux d’argent et de paris.
Classe 41: Éducation;formation;divertissement;activités sportives et culturelles;services de casinos, services de paris, services de casino en ligne, services de paris, services de jeux d’argent; services de paris en ligne;des manifestations sportives et récréatives, y compris des événements de sport virtuel;fourniture de jeux informatiques auxquels les utilisateurs peuvent accéder par le réseau mondial et/ou par l’internet;mise à disposition d’informations en matière de
Décision sur l’opposition no B 3 087 083 Page de 49
divertissement;organisation et conduite de loteries, de jeux, de paris et de paris sportifs, prédictions de résultats de matchs et de jeux;services de jeux en ligne;services de paris via des réseaux électroniques et Internet;services de casino;location de machines à sous et de jeux électroniques;poker, bingo, roulette, gestion de caisse, loterie, machines à sous;services de paris et services de jeux d’argent;services en ligne liés au poker, au bingo, au roulette, à la caisse, aux loteries, aux machines à sous;services de paris;exploitation de salles de machines à sous;services de paris.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs;services d’analyse et de recherche industrielles;conception et développement d’ordinateurs et de logiciels;conception et développement de logiciels et matériel en relation avec les jeux informatiques, les jeux d’argent, les jeux d’argent, les jeux informatiques et les sports virtuels;conception et développement de logiciels de soutien et de conception et développement de matériel informatique, logiciels de soutien et matériel informatique de supervision et d’administration à distance de serveurs, logiciels téléchargeables, logiciels téléchargeables pour jeux d’argent;conception de logiciels de jeux informatiques;développement de logiciels de jeux informatiques;location de logiciels de jeux informatiques;programmation de logiciels de jeux;conception et développement de logiciels de réalité virtuelle;programmation informatique de jeux d’ordinateurs;développement de matériel informatique pour jeux d’ordinateur;conception de jeux;services techniques de téléchargement de jeux vidéo;programmation de logiciels pour des plateformes Internet, plateforme en tant que service (PaaS), plates-formes d’hébergement sur Internet, création de plates-formes informatiques pour des tiers, conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels;développement et mise à jour de logiciels;élaboration (conception) de logiciels pour des tiers;création de programmes informatiques;développement de logiciels de jeux informatiques et programmation de logiciels pour des plates-formes Internet pour le paris, jeux, jeux informatiques et/ou jeux de pari;services de soutien et de maintenance en matière de logiciels;conseils en matière de logiciels et matériel informatiques concernant les jeux d’argent, les jeux d’argent, les jeux informatiques et les paris;services d’adaptation de logiciels en fonction des exigences des utilisateurs;location de logiciels;services en matière d’ingénierie du logiciel;services de conseil, services de conseil, services de conception, services d’installation de logiciels, services de programmation pour ordinateurs, services de maintenance de logiciels, services de règlement, services de développement et services de location de logiciels;crédit-bail et location de logiciels de jeux et de jeux;hébergement de logiciels et d’un site web pour des tiers;conception et création de jeux informatiques;installation et maintenance de logiciels dans le domaine des jeux d’argent, des jeux d’argent, des jeux informatiques et des paris;mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour la gestion de bases de données;dépannage de logiciels informatiques (assistance technique);services d’assistance technique en matière de logiciels.
Classe 45: Services juridiques;services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus;fourniture de services d’assistance juridique;conseils et assistance pour l’obtention de licences de logiciels, y compris des logiciels de jeux, jeux informatiques, jeux informatiques, jeux informatiques et sports virtuels;conseils et assistance pour l’obtention de licences pour des licences de logiciels comprenant des logiciels de supervision et d’administration de serveurs à distance, des logiciels
Décision sur l’opposition no B 3 087 083 Page de 59
téléchargeables et des logiciels de jeux enregistrés;enquêtes sur les antécédents de personnes afin de se conformer à la législation.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires à des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des services et des produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure, qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix et la nature spécialisée des produits ou services achetés, ou les conditions générales y afférentes.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 087 083 Page de 69
La marque antérieure consiste en une sphère de différentes ombres de bleu et comporte une interruption blanche composée d’un trait épais à gauche et d’une ligne plus fine et plus fine sur le droit qui se fond au centre de la sphère.L’élément figuratif sujet ne véhiculera aucune signification et qui est, par conséquent, distinctive.
Le signe contesté contient une sphère violette contenant un élément blanc, constitué de lignes fines qui se reproduisent dans leur partie inférieure.Contrairement aux arguments de la demanderesse, il est peu probable que le consommateur pertinent perçoive directement le signe comme un bois stylisé.Dès lors, dans la mesure où les éléments figuratifs ne véhiculent pas de signification particulière, ils sont distinctifs.
La division d’opposition partage l’avis de la demanderesse et considère que le public pertinent percevra les signes en cause comme étant purement figuratifs.En effet, leur degré de stylisation et la façon dont l’élément blanc est représenté ne se souviendraient pas d’un élément verbal clair et spécifique.
Sur le plan visuel, l’unique point de contact entre les signes soumis à la comparaison consiste en la représentation d’une sphère contenant un élément figuratif blanc.À cet égard, il convient toutefois de souligner que i) les sphères sont représentées dans des couleurs différentes, à savoir des ombres de bleu différentes (dans la marque antérieure) et de violet (dans le signe contesté) ii) l’élément blanc contenu dans les sphères est sensiblement différent.En effet, alors que, dans la marque antérieure, il est composé d’une image asymétrique plutôt irrégulière, celle du signe contesté est uniforme, iii) l’épaisseur de la ligne gauche dans la marque antérieure est notable et contribue de manière très sensible au différentiation des signes sur le plan visuel; iv) du lieu où les lignes se reproduisent (à savoir, sur le centre dans la marque antérieure et en dessous dans la demande contestée) (v) l’effet sur la manière dont les lignes se terminent, tout en touchant le périmètre de la sphère, est différent.
Par conséquent, et à la lumière de l’appréciation qui précède, les signes ne sont similaires sur le plan visuel qu’à un faible degré.
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une évaluation phonétique.Les deux signes étant purement figuratifs, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits
Décision sur l’opposition no B 3 087 083 Page de 79
et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés.L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Toutefois, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits et services ont été supposés identiques.Ils s’adressent aussi bien au grand public qu’aux professionnels.Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé;Enfin, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme normal.
Les signes soumis à la comparaison n’ont été jugés visuellement similaires qu’à un faible degré, pour autant qu’il existe plusieurs éléments qui permettraient aux consommateurs pertinents de les différencier.Comme indiqué précédemment, le composant interne blanc du signe et les couleurs des sphères comportent des différences importantes qui permettraient au consommateur pertinent de distinguer les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que les différences appréciées entre les signes sont de nature à maintenir une distance suffisante entre les impressions d’ensemble qu’ils produisent.Pour ces raisons, la division d’opposition n’estime pas plausible que le consommateur de référence, considéré normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits et services présumés identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement;Ceci est valable, a fortiori, en ce qui concerne les produits et services pour lesquels le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, même en supposant que les produits et services soient i contestés, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 16 641 607.
L’autre droit antérieur invoqué par l’opposante est moins similaire à la marque contestée étant donné qu’il contient l’élément verbal supplémentaire «VIRTUALLY LIVE».Dès lors, la conclusion ne saurait être différente pour les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée;il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
Décision sur l’opposition no B 3 087 083 Page de 89
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments dont il résulte que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Dans le cas d’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucun élément de preuve de la renommée alléguée de la marque antérieure.
Le 23/09/2019, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Ce délai a expiré le 28/01/2020.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée;
Étant donné que l’une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 087 083 Page de 99
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
María Clara ALDO BLASI Francesca CANGERI IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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