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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juin 2020, n° R0095/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0095/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 18 juin 2020
Dans l’affaire R 95/2020-4
PLUSCARD Gesellschaft für Kreditkarten-Processing mbH Martin-Luther-Str. 12
66111 Saarbrücken
Titulaire de l’enregistrement Allemagne international/requérante représentée par Dury Rechtsanwälte, Beethoven Str. 24, 66111 Saarbrücken (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 488 866 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
18/06/2020, R 95/2020-4, Pluscard
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 28 juin 2019, PLUSCARD Gesellschaft für Kreditkarten-Processing mbH (ci- après «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international no 1 488 866 pour le signe en caractères standards
Pour la liste des services suivants:
Classe 35 — Assistance en matière d’évaluation des coûts de commandes;
Classe 36 — Fourniture d’informations, conseils et conseils dans le domaine des opérations bancaires d’investissement; mise à disposition d’informations sur les comptes bancaires par téléphone; financement de projets; services de capital-risque et services d’investissement en capital projet.
2 Le 8 octobre 2019, l’examinateur a émis un refus total provisoire provisoire fondé sur l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, conformément à l’article 33 du REMUE et à l’article 193 du RMUE. La titulaire de l’enregistrement international a répondu et a maintenu sa demande.
3 Le 10 décembre 2019, l’examinateur a adopté une décision (ci-après la «décision attaquée») par laquelle celui-ci refusait totalement la protection de l’enregistrement international en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. S’appuyant également sur le refus provisoire total, elle a suivi, en substance, le raisonnement suivant:
4 En faisant référence au dictionnaire Macmillan Dictionary, l’examinateur a estimé que le mot «PLUS» est «utilisé pour décrire un avantage ou une qualité positive».
Le signe sera donc compris par les consommateurs anglophones pertinents comme un message promotionnel d’une carte meilleure avec des fonctions supplémentaires et comme soulignant les aspects positifs des services en question, à savoir qu’ils font référence à une carte déterminée qui offre des avantages dans le domaine concerné. Le signe est donc dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Le 14 janvier 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours (après extension du délai) le 4 mai 2020. Elle demande à la chambre de recours d’autoriser l’enregistrement de la marque telle que demandée.
3
6 Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
l’enregistrement international est suffisamment distinctif pour indiquer l’origine des services. Un degré minimal de caractère distinctif est suffisant.
L’adjectif «PLUS» ne désigne en lui-même une qualité ou caractéristique des produits ou services (9/10/2002, T-360/00, ULTRAPLUS). «PLUS» a une multitude de significations (extraits du dictionnaire Macmillan inclus). L’ examinateur n’a pas apporté la moindre preuve que le terme «PLUS» ou «PLUSCARD» est couramment utilisé et compris par le public pertinent au regard des services demandés.
Le terme «PLUSCARD» ne sera pas compris par le public pertinent comme une simple référence laudative à des services ayant une valeur ajoutée. «PLUSCARD» n’est pas simplement vérifiable comme étant simplement laudatif pour les services demandés et il n’est pas habituel pour le public. En outre, la référence au dictionnaire pour le mot «PLUS» citée par l’examinateur ne montre pas de relation avec des services liés aux cartes.
L’enregistrement international ne sollicite pas la protection des cartes. En outre, les services ne sont pas liés aux cartes. Dès lors, le terme PLUSCARD ne peut être commun aux services.
La titulaire de l’enregistrement international jouit d’une certaine reconnaissance parmi les titulaires de cartes de crédit en Allemagne. Le signe est utilisé de manière distinctive lors de la procédure d’enregistrement du formulaire d’évaluation S de l’application pour les titulaires de cartes de crédit et figure de façon distinctive dans les flyers de la titulaire de l’enregistrement international.
La chambre de recours fait référence à la décision du tribunal fédéral des brevets allemand (BPatG, 26/11/2018, 26W (pat) 506/18, PLUSCARD) qui a conclu que le signe «PLUSCARD» distinctif désignant des services identiques et les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs de marques de l’Union européenne contenant le mot «PLUSCARD», et qu’il convient donc de prendre en considération;
Motifs
7 La demande d’octroi de l’enregistrement tel que demandé sera comprise comme la demande visant à accorder à l’Union européenne la protection de l’EI. Le recours est recevable et fondé. L’enregistrement international désignant l’Union européenne n’est pas dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les services en cause.
8 Conformément à l’article 193 du RMUE, la protection est refusée à un enregistrement international désignant l’Union européenne lorsque l’un des motifs absolus de refus en vertu de l’article 7 du RMUE s’applique.
4
9 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-473/01 P et C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 32; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261,
§ 66; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et les services désignés peut renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
10 Le public perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
25). La marque doit permettre aux acheteurs des produits ou services en question de les distinguer de ceux d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004, C- 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel,
EU:C:2006:20, § 29).
11 L’ enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services n’est pas, en tant que tel, exclu en tant que tel pour cette raison (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 19; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, dans le cas de telles marques, il convient d’examiner si elles possèdent des éléments qui, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, pourraient permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la séquence verbale comme une marque distinctive pour des produits ou services spécifiques. Un signe, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque, n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das
Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 31). Dans la mesure où le public pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas d’emblée l’origine ou la destination de l’objet de son but d’achat, mais plutôt une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du syntagme ni à le mémoriser en tant que marque (0 5/12/2002, T-130/01,Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301 , §
28-29; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
12 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422,
§ 25; 29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 35).
13 Les services en cause compris dans les classes 35 et 36 sont des services spécifiques de consultation, de conseil et d’information concernant la banque
5
d’investissement, l’information sur les comptes bancaires ou l’évaluation des coûts des commandes ainsi que des services de financement de projets et d’investissement en capital qui s’adressent soit à un public professionnel chargé du financement de projets par exemple, soit au grand public.
14 Le signe demandé se compose des mots anglais «PLUS» et «CARD». «PLUS» a été correctement défini par l’examinateur comme «utilisé pour décrire un avantage ou une qualité positive»
(www.macmillandictionary.com/dictionary/british/plus_1). Cette interprétation va dans le sens des arrêts antérieurs du Tribunal ainsi que des décisions des chambres de recours qui ont défini «PLUS» de «supplémentaire, de qualité supérieure, excellente dans son genre» (16/12/2010, T-497/09, Kompresor Plus,
EU:T:2010:540, § 14; 15/10/2019, R 87/2019-4, PartsPlus +, § 24; 17/10/2018, R
71/2018-1, KpluS, § 19; 04/07/2018, R 250/2018-4, A PLUS (fig.), § 15;
13/03/2018, R 2157/2017-5, NOVO Plus, § 24; 15/03/2018, R 2141/2017-4, E
PLUS, § 16; 03/01/2018, R 672/2017-5, NEOplus, § 23).
15 une «carte» est «un petit morceau de matière plastique contenant des données à caractère personnel qui est sous une forme lisible par machine et utilisé pour obtenir de la trésorerie ou du crédit, effectuer un appel téléphonique ou obtenir une entrée dans une pièce ou un bâtiment, etc.» ( www.lexico.com/definition/card). Cela fait généralement référence à des cartes magnétiques et/ou à puce qui peuvent avoir des fonctions ou domaines différents tels que les cartes de crédit ou de débit, les cartes de paiement, les cartes de fidélité, les titres de sécurité et toute autre carte.
16 Le terme «PLUSCARD» dans son ensemble sera donc perçu par le public pertinent comme une carte offrant de nombreux avantages exclusifs, tels que des réductions de prix, des avantages de prix ou d’autres offres bon marché, car un grand nombre d’entreprises, telles que les supermarchés, les sociétés de calligraphie et les compagnies d’assurances, offrent à leurs clients ces cartes. Les cartes de crédit peuvent également avoir intégré des programmes de primes pour les réductions ou les services supplémentaires;
17 Cependant, la Chambre ne partage pas la conclusion de l’examinatrice selon laquelle le signe «PLUSCARD» met en exergue des aspects positifs des services en question. Les services en cause sont «l’autre en relation avec l’évaluation des coûts des ordres de vente» compris dans la classe 35, et il s’ agit de «fournir des informations, des conseils et des conseils dans le domaine des opérations bancaires aux entreprises; mise à disposition d’informations sur les comptes bancaires par téléphone; financement de projets; Services à capital-risque et services d’investissement en capital destiné aux projets compris dans la classe 36. Ces services sont des services d’informations et de conseils spécifiques et complexes, fournis par des bureaux d’affaires ou des établissements de crédit, et pour lesquels il est absolument rare qu’ils puissent être utilisés ou payés pour utiliser une carte de prestations, ou qu’ils soient offerts avec des réductions spéciales ou qu’ils puissent être utilisés avec d’autres avantages exclusifs. En effet, elle concerne des services exclusivement fournis exclusivement dans des circonstances n’impliquant pas l’utilisation d’une carte (20/03/2002, T-356/00, CARCARD, EU:T:2002:80, § 36 et 43).
6
18 Dès lors, en ce qui concerne les services en cause, le signe «PLUSCARD» ne mentionne pas non plus de caractéristiques spécifiques des services et ne véhicule pas non plus de message promotionnel véhiculant à ces services. Par conséquent, il ne sera certainement pas compris comme une simple information promotionnelle, par le public anglophone pertinent, d’une meilleure carte, accompagnée de caractéristiques supplémentaires, comme cela est expliqué dans la décision attaquée en ce qui concerne ces services. Les consommateurs ne
s’attendront pas, au contraire, à ce que ces services fassent l’objet de cartes bonus ou sont utilisés avec des cartes bénéficiant des avantages.
19 L’examinateur n’a pas d’autres raisons, et la chambre de recours n’en voit aucun, quant aux raisons pour lesquelles le signe devrait être considéré comme dépourvu de caractère distinctif pour les services en cause compris dans les classes 35 et 36.
20 Dès lors, on ne saurait affirmer que ce signe est dépourvu de caractère distinctif pour les services en cause.
21 En l’absence de toute raison objective et vérifiable de la nullité de la marque au regard de l’un des services de l’enregistrement international no 1 488 866 désignant l’Union européenne, la décision attaquée doit être annulée.
7
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Ordonne le retrait du refus provisoire d’enregistrement international no 1 488 866 pour l’Union européenne;
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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