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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2025, n° 003111799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003111799 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 111 799
Schroders PLC, 1 London Wall Place, EC2Y 5AU London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Reddie & Grose LLP, The White Chapel Building, 10 Whitechapel High Street, E1 8QS London, Royaume-Uni (représentant professionnel)
c o n t r e
Noelse S.A., 20, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg (demanderesse), représentée par Marks & Clerk LLP, 44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg, Luxembourg (représentant professionnel). Le 12/12/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 111 799 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/02/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 132 845
(marque figurative). L’opposition est fondée sur, notamment,
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 229 353 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les services
Décision sur l’opposition n° B 3 111 799 Page 2 sur 6
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 36: Services financiers; gestion d’actifs; gestion d’investissements; services de gestion pour investissements immobiliers; services financiers en matière de fonds de fonds de capitaux privés; constitution de fonds; services financiers en matière de fonds de fonds spéculatifs; services de placement fiduciaire; services de placement fiduciaire; services bancaires; services bancaires privés; services concernant l’assurance-vie; fourniture de conseils en investissements; services d’administration d’investissements et d’actifs; services de gestion financière, services d’analyse financière, services d’informations financières; financement d’entreprises; services de financement de trésorerie; échanges commerciaux sur les marchés des capitaux et des changes; courtage; services fiduciaires et services d’exécuteurs; services financiers en matière de dette des marchés émergents; services financiers en matière de fonds agricoles et de matières premières; émission d’actions, fonds et coupons de valeur dans le cadre de programmes de primes et de fidélité; gestion, recherche, information, consultation et conseil concernant tous les services précités.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Transferts et transactions financières et services de paiement; services bancaires et financiers; opérations de change de devises; courtage de devises; services bancaires; services d’investissement; émission et rachat de bons de valeur; mise à disposition d’informations en matière d’émission de bons de valeur.
Classe 38: Services de transmission de données; services d’échange de données électroniques; transfert d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d’internet; transfert et diffusion d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d’internet; fourniture d’installations de communications pour l’échange de données numériques.
Classe 42: Développement de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; élaboration [conception] de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; services d’hébergement et logiciel en tant que service, et location de logiciel; gestion de moteurs de recherché.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Services contestés dans la Classe 36
Les services de transferts et transactions financières et services de paiement; services bancaires et financiers; opérations de change de devises; courtage de devises; services bancaires; services d’investissement; émission et rachat de bons de valeur; mise à disposition d’informations en matière d’émission de bons de valeur contestés sont inclus dans la catégorie générale des services financiers de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Décision sur l’opposition n° B 3 111 799 Page 3 sur 6
Services contestés dans la Classe 38 et 42
Les services contestés dans la classe 38 sont des services de télécommunication et les services contestés dans la classe 42 sont des services du domaine de l’informatique. En tant que tels, et contrairement à ce qu’avance l’opposante, ces services n’englobent pas les services de la marque antérieure qui sont essentiellement des services financiers ainsi que des services de recherche, information, consultation et conseil dans le domaine financier. Le fait que les services contestés de la classe 38 et 42 puissent être utilisés pour fournir les services de la classe 36 de la marque antérieure, comme l’avance l’opposante, ne modifie en rien le fait que les services en cause n’ont rien en commun en termes de nature, destination, et méthode d’usage. Ils ne coïncident pas davantage en leurs fournisseurs ni en leurs canaux de distribution. En effet, contrairement à ce qu’avance l’opposante, que certains opérateurs de moteurs de recherche proposent des moteurs de recherche conçus spécifiquement pour les services financiers n’implique pas qu’ils proposent également lesdits services financiers. Il en va de même pour les opérateurs du domaine des télécommunications. Les documents apportés par l’opposante ne démontrent nullement le contraire mais démontrent précisément que les services proposés par les entreprises en question n’offrent aucun service financier en tant que tel. Enfin, les services en cause ne sont pas complémentaires et ne s’inscrivent pas davantage dans une relation de concurrence. Par conséquent, ils sont différents.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques sont des services spécialisés qui s’adressent au grand public, y compris à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Dès lors de tels services constituent des services spécialisés qui peuvent avoir d’importantes conséquences financières pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:T:2012:444, recours rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:C:2013:874, pourvoi rejeté].
c) Les signes
Décision sur l’opposition n° B 3 111 799 Page 4 sur 6
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure consiste en deux arcs de cercles noirs aux traits très épais, placés en symétrie axiale. Ces arcs sont placés sur un fond carré de couleur grise. En tant que tels, les arcs ne sont que des figures géométriques de base et banales (des courbes) dépourvues de caractère distinctif et il en va de même pour ce qui est du carré gris. Ainsi, contrairement à ce qu’avance l’opposante, il n’y a pas d´éléments plus distinctifs que d’autres dans le signe. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que le public ne perçoit généralement pas une forme géométrique simple, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, comme indiquant l’origine commerciale de produits ou de services (voir en ce sens 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508,
§ 27).
Le signe contesté en constitué de deux éléments en forme de cuillère aux traits épais noirs, en symétrie centrale (une inversion de 180° autour du point central) et placés de façon inclinée. Un élément en forme de cuillère n’est pas une figure géométrique de base et s’il peut être décrit ou approximé à l’aide de concepts et de termes géométriques, il n’a pas de définition mathématique unique et universellement reconnue en tant que forme pure. Ainsi, ces éléments sont distinctifs, à tout le moins à un faible degré, au regard des services contestés pertinents.
Eu égard à ce qui précède, sur le plan conceptuel, pour autant que des formes géométriques banales et non-distinctives telles que des arcs de cercle et le carré gris de la marque antérieure peuvent véhiculer des concepts, les signes ne coïncident en aucun de ceux-ci et ne présentent donc pas de similitudes.
Sur le plan visuel, contrairement à ce qu’avance l’opposante, les signes coïncident uniquement en ce que les arcs de cercle de la marque antérieure et les éléments en forme de cuillère du signe contesté sont formés au moyen de courbes noires. Toutefois, les signes n’ont rien en commun pour le reste. En effet, les éléments précités diffèrent par l’épaisseur de leurs traits, les arcs de cercles étant nettement plus épais que le trait des formes de cuillère du signe contesté. Ces éléments diffèrent encore par les « manches » des formes de cuillère du signe contesté qui n’ont pas de contreparties dans la marque antérieure. De plus, l’agencement de ces éléments est différent dans chacun des signes, les arcs de cercles étant placés verticalement en symétrie axiale selon un axe vertical, tandis que la symétrie des éléments en forme d’une cuillère du signe contesté est centrale et que ces éléments sont, de plus, placés de façon inclinée. Les signes diffèrent encore par la présence d’un fond carré gris dans la marque antérieure qui n’a pas davantage de contrepartie dans le signe contesté. Ainsi, et compte tenu du caractère distinctif des différents éléments composant les signes en cause, ces signes ne présentent qu’un très faible degré de similitude, tout au plus.
Décision sur l’opposition n° B 3 111 799 Page 5 sur 6
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une évaluation phonétique. Étant donné que les deux signes sont purement figuratifs, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure repose sur la combinaison de ses éléments non-distinctifs et sur leur agencement. Ainsi, et compte tenu également du fait que la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent, son caractère distinctif est, tout au plus, normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison « doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants » (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Les services en cause compris dans la Classe 36 sont identiques. Ils s’adressent au grand public, y compris à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention sera plutôt élevé. Il a été établi que le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est, tout au plus, normal. Comme expliqué supra, les signes sont à peine similaires sur le plan visuel et ne présentent pas de similitudes sur le plan conceptuel. De plus, ces signes étant purement figuratifs, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique. En l’espèce, sur le plan visuel, les coïncidences entre les signes se limitent à ce que les arcs de cercle de la marque antérieure et les éléments en forme de cuillère du signe contesté sont formés au moyen de courbes noires. Cependant, ils diffèrent par tous leurs autres aspects, comme détaillé dans la section c) de la présente décision, à savoir, outre le carré gris additionnel de la marque antérieure, par la forme, l’épaisseur du trait et l’agencement des éléments précités au sein de chaque signe ainsi que par le jeu de symétrie différent dans chacun des signes, à savoir la symétrie axiale dans la marque antérieure et la symétrie centrale dans le signe contesté. Ainsi, un point essentiel dans l’appréciation globale est que ces différences visuelles entre les signes sont, compte tenu également de la relative simplicité des signes et de leurs éléments, parfaitement perceptibles et identifiables. Par conséquent, et vu le niveau d’attention plutôt élevé du public pertinent, les coïncidences moindres relevées
Décision sur l’opposition n° B 3 111 799 Page 6 sur 6
supra sur le plan visuel ne suffisent pas pour conclure à un risque de confusion, même pour des services identiques, et ce même en tenant compte du principe d’interdépendance selon lequel un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les signes, et vice versa.
Aussi, la division d’opposition considère-t-elle que les différences susmentionnées suffisent à exclure tout risque de confusion entre les signes, même pour des services identiques. Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. L’opposition doit donc être rejetée.
FRAIS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
Bien que la partie gagnante ne soit plus représentée par un mandataire agréé au moment où la présente décision est rendue, elle était représentée par un mandataire agréé au sens de l’article 120 du RMUE au cours de la procédure d’opposition. Dès lors, la partie gagnante a exposé des frais de représentation qu’elle est en droit de récupérer, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE.
La division d’opposition
Eva Inés PÉREZ SANTONJA Martina GALLE Irene MARUGÁN MARÍN
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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