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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2021, n° R0984/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0984/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 janvier 2021
Dans l’affaire R 984/2020-4
Schroder International, S.L. Carretera C-17, km. 16.7
08150 Parets del Vallés
Espagne Opposante/requérante
représentée par J. M. Toro, S.L., Viriato, 56-1° izda, 28010 Madrid (Espagne)
contre
Mob Mondelin SAS Le BEC Platane R Bergognon
42500 Le Chambon-Feugerolles
France Demanderesse/défenderesse
représentée par Cabinet Laurent majoritaire Charras, Le Rocacier, 15, rue Camille de Rochetaillée CS 70203, 42005 Saint -Etienne Cédex 1, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 079 045 (demande de marque de l’Union européenne no 17 994 044)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/01/2021, R 984/2020-4, Schröder/s Schröder indirects CIA. (marque figurative) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30/11/2018, mob Mondelin SAS (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SCHRÖDER
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 8 — Outils et instruments à main entraînés manuellement, extracteurs de vis, tournevis de ratchet, perceuses, porte-outils, tournevis, clés tubulaires hexagonales, mèches pour tournevis, outils actionnés manuellement pour le forage, amplificateurs (outils à main), broyeurs portables.
2 La demande a été publiée le 21/01/2019.
3 Le 27/03/2019, Schroder International, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Selon l’acte d’opposition, l’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) Enregistrement de la marque nationale espagnole no 465 945
déposée le 10/02/1965 et enregistrée le 25/06/1965,
b) Marque notoirement connue en Espagne (article 6 de la Convention de Paris), no 465 945 Schröder indirects CIA.,
tous deux pour les produits suivants:
Classe 6 — Aaciers plaqués, acier feuilleté, acier trempé, barres d’acier stratifiées, barres en fer feuilleté, fer forgé et feuilleté, produits de forgeage métalliques, produits à laminer métalliques, produits métalliques trempés, tiges en fer et en acier, compris exclusivement dans cette classe.
c) L’enregistrement de la marque nationale espagnole no 609 170 Schröder, déposée le 16/02/1970,
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3
d) Marque notoirement connue en Espagne (article 6 de la Convention de Paris), no 609 170 Schröder,
tous deux pour les produits suivants:
Classe 6 — Tubes acier, tubes en acier sans soudure, tubes en acier soudés ou superposés, tubes métalliques, tuyaux laminés, acier, fils d’acier, barres d’acier, lingots, sacs, conduites d’eau (métalliques), fils et barres en fer, alliages de métaux, aluminum, armés pour conduites d’air comprimé, eau ou gaz, métal, câbles métalliques (non électriques), métaux en déchets, en fils, en lingots, en masse, en plaques.
e) Signe non enregistré utilisé dans la vie des affaires (no 204 620) pour le mot
Schroder INTERNACIONAL, S.L., pour:
Le commerce de tous types de métaux, leur importation et leur exportation.
5 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les droits antérieurs décrits aux points 4 a) à 4 d) ci- dessus et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne lesigne décrit au paragraphe 4,pointe), ci-dessus.
6 Par décision du 25/03/2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les motifs suivants: L’opposition était fondée sur trois droits antérieurs, équivalents à ceux énumérés aux paragraphes 4
a), 4c) et 4e) ci-dessus. La division d’opposition a relevé que l’opposante avait invoqué l’article 6 de la Convention de Paris en ce qui concerne les droits espagnols enregistrés antérieurs 4b) et 4d), mais qu’il en allait de même pour protéger les marques«notoirement connues» qui n’étaient pas enregistrées et que, dès lors, cette revendication devait être interprétée comme une revendication d’un caractère distinctif accru dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. En outre, la division d’opposition a procédé comme si l’article 8, paragraphe 5, du RMUE avait été formellement invoqué, compte tenu des nombreuses références à la nature «notoirement connue» des marques au début et dans les observations, en faisant remarquer qu’il existait un chevauchement important entreles «marquesnotoirement connues» et celles jouissant d’une«renommée». Aucun élément de preuve n’ayant été produit à cet égard en première instance, cet aspect de la revendication n’était pas fondé.
7 Ence qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, que les produits compris dans la classe 6 désignés par les droits espagnols antérieurs [paragraphes 4 a) à 4 d) ci- dessus] étaient différents des produits contestés compris dans la classe 8
(paragraphe 1 ci-dessus). Étant donné que l’une des conditions nécessaires pour qu’une revendication soit accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’était pas remplie, l’opposition devait également être rejetée pour ce motif. Enfin, l’argument fondé sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
[paragraphe 4, point e), ci-dessus] a également été rejeté étant donné qu’aucune preuve de l’usage du signe n’a été fournie, ce qui était une condition nécessaire.
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8 Le 19/05/2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours, reçu le 27/07/2020, peuvent être résumés comme suit: L’opposante a fondé son opposition sur deux marques nationales espagnoles enregistrées, pour lesquelles une revendication au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, est fondée sur le fait que lesdites marques, toutes dûment renouvelées, sont notoirement connues en Espagne au sens de l’article 6 de la Convention de Paris(ces droits antérieurs et motifs sont décrits ci-dessus aux paragraphes 4a) à 4d), et sur une dénomination commerciale non enregistrée utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, à savoir l’article 87 de la Convention de Paris (ces droits et motifs antérieurs sont décrits aux paragraphes 35 et suivants de la loi espagnole), et sur une dénomination commerciale non enregistrée utilisée dans la vie des affaires, à savoir l’ensemble de l’Espagne, et les motifs de l’opposition sont énoncés à l’article 7 de la loi espagnole no 4).
9 L’opposante affirme que la décision attaquée n’a pas tenu compte du principe d’interdépendance, ni de la notoriété des droits antérieurs enregistrés, ni du statut du droit non enregistré. Même si les produits sont légèrement différents, ils doivent être considérés comme identiques, similaires ou étroitement liés étant donné qu’ils sont tous en métal. L’identité des noms commerciaux couverts par les signes en cause doit compenser la faible similitude des produits ou services en cause, en gardant à l’esprit que les éléments figuratifs sont purement décoratifs, le cas échéant, et que les éléments verbaux se caractérisent par des noms quasi identiques, les mêmes lettres étant placées dans le même ordre. Le public pertinent confondra les signes, compte tenu du principe du souvenir imparfait et du caractère distinctif du ou des droits antérieurs.
10 En ce qui concerne spécifiquement l’allégation formulée conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposante a indiqué que le signe «Schröder» est utilisé dans la vie des affaires en Espagne depuis 1940, et a produit les preuves non traduites suivantes à l’appui de cette position (ci-après l’
«annexe 1»), toutes en espagnol: Certificat ISO 9001 concernant «Schröder indirects STALER» de 2015; photographie d’une plaque de raison sociale pour «Schröder indirects STALER»; quelques photographies de tuyaux métalliques; remorquage aérien d’un magasin de «Schröder indirects STALER»; document interne comportant quelques tuyaux métalliques et un texte; coordonnées et un texte et une carte Google concernant «Schroder Internacional SL».
11 La demanderesse n’a pas donné suite.
Motifs
12 En l’espèce, l’intégralité de la décision attaquée faisait l’objet du recours. Par conséquent, le présent recours porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité comme non fondée, au motif qu’il n’existait aucun risque de confusion dans l’esprit du public
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pertinent, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et sur la base du fait que les autres arguments étaient dénués de fondement étant donné qu’aucun élément de preuve n’avait été produit pour les étayer.
13 La chambre de recours confirme la décision attaquée en ce qui concerne
l’allégation non étayée de l’opposante au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, dans la mesure où l’opposition était également fondée sur la dénomination sociale «Schroder INTERNACIONAL S.L.» [décrite au paragraphe
4, point e), ci-dessus]. L’opposante n’a pas démontré l’usage dans la vie des affaires du signe sur lequel l’opposition était fondée, dans le délai prorogé imparti, et la revendication a été rejetée comme non fondée.
14 L’opposante a produit pour la première fois devant la chambre de recours des éléments de preuve relatifs à cet aspect de la revendication. À cet égard, l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose, en ce qui concerne l’acceptation de faits ou de preuves présentés pour la première fois au stade du recours, que seuls ceux qui répondent aux conditions suivantes sont acceptés:
a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et
b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
15 L’opposante n’a fourni aucune raison pour laquelle les documents invoqués n’ont pas été produits en temps utile. En outre, les éléments de preuve ne sont pas traduits et ne font pas référence à la dénomination commerciale non enregistrée qui fait l’objet de ce motif, à l’exception d’un seul article. Par conséquent, les éléments de preuve produits ne permettent pas de démontrer l’usage de la dénomination sociale non enregistrée, dont la portée n’est pas seulement locale, pour les services revendiqués au titre de la présente décision. Ce motif n’est donc pas pertinent pour l’issue de l’affaire.
16 Aucune autre preuve de l’usage n’a été produite par l’opposante ni en première instance ni en appel. Les éléments de preuve produits dans le cadre du recours ne remplissent pas la condition d’être simplement supplémentaires (aux éléments de preuve produits précédemment, pertinents et pertinents), de sorte que les éléments de preuve produits dans le cadre du recours sont irrecevables pour cette raison également.
17 En résumé, l’opposante n’a fourni aucune preuve que ses marques enregistrées jouissent d’un niveau de reconnaissance ou de notoriété auprès du public espagnol, et encore moins que ses droits antérieurs enregistrés sont «notoirement connus» sur le territoire pertinent, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, en référence à l’ article 6 de laConvention de Paris.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
Comparaison des produits et services
19 Pour apprécier la similitude des produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs utilisateurs finaux ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-
443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevra les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
20 Le recours porte sur l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 8, à savoir:
Classe 8 — Outils et instruments à main entraînés manuellement, extracteurs de vis, tournevis de ratchet, perceuses, porte-outils, tournevis, clés tubulaires hexagonales, mèches pour tournevis, outils actionnés manuellement pour le forage, amplificateurs (outils à main), broyeurs portables.
21 Les produits couverts par les enregistrements de marques espagnoles antérieures en jeu sont les suivants:
Classe 6 — Aaciers plaqués, acier feuilleté, acier trempé, barres d’acier stratifiées, barres en fer feuilleté, fer forgé et feuilleté, produits de forgeage métalliques, produits à laminer métalliques, produits métalliques trempés, tiges en fer et en acier, compris exclusivement dans cette classe.
(Droit antérieur no 465 945).
et:
Classe 6 — Tubes acier, tubes en acier sans soudure, tubes en acier soudés ou superposés, tubes métalliques, tuyaux laminés, acier, fils d’acier, barres d’acier, lingots, sacs, conduites d’eau (métalliques), fils et barres en fer, alliages de métaux, aluminum, armés pour conduites d’air comprimé, eau ou gaz, métal, câbles métalliques (non électriques), métaux en déchets, en fils, en lingots, en masse, en plaques. (Droit antérieur no 609 170).
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22 L’opposante fait uniquement valoir que, même si les produits sont légèrement différents, ils doivent être considérés comme identiques, similaires ou étroitement liés. Cette affirmation est totalement contradictoire; les produits ne peuvent pas être différents et en même temps. En réalité, l’opposante se contente d’affirmer que, bien qu’ils soient différents, tous les produits sont métalliques. Cela ne constitue pas un argument en faveur d’une conclusion de similitude. La requérante n’a pas identifié quels produits compris dans la classe 6, qui sont couverts par les marques espagnoles antérieures, sont similaires, le cas échéant, à aucun des produits contestés compris dans la classe 8, selon les critères pertinents. Aucune comparaison n’est réalisée, à titre de contestation de la motivation de la décision attaquée. Par conséquent, le raisonnement de la décision attaquée est maintenu, à savoir:
23 Les produitscontestés couvrent une gamme d’instruments ou d’outils pour plusieurs usages, tels que le snipping, le pinçage, la compression, la compression, la saisie, le levage, la location, l’affûtage, le dessin, le rodage, la conduite, la batterie, la découpe, le meulage, le repérage, le broyage, le dépôt. Ce sont tous des instruments tenus à la main.
24 Lesimple fait que les produits contestés puissent être fabriqués en métal n’est pas une indication immédiate de similitude. Selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont couverts par ces matières premières, du point de vue de leur nature, de leur finalité et de leur destination
(03/05/2012, T-270/10, Karra, EU:T:2012:212, § 53). En outre, elles ne sont pas complémentaires, étant donné que les uns sont fabriqués avec les autres et que les matières premières sont généralement destinées à être utilisées dans l’industrie et non à être achetées directement par le consommateur final (09/04/2014, T-288/12,
Zytel, EU:T:2014:196, § 39-43).
25 Ces produits ont une nature et une destination différentes de celles des produits de l’opposante compris dans la classe 6 (essentiellement les métaux et les petits et grands produits en ces matières). En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et n’ont ni les mêmes canaux de distribution, ni les mêmes utilisateurs finaux, ni la même origine habituelle. Par conséquent, ces produits sont différents. Aucune preuve contraire n’a été apportée.
26 L’opposante n’a pas étayé sa contestation de cette conclusion. Par conséquent, la contestation est dénuée de fondement et la motivation de la décision attaquée est approuvée.
27 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE présuppose que les produits et services désignés par les marques en conflit sont identiques ou similaires. Ce n’est que lorsque cette condition est remplie que le principe dit d’interdépendance (qui signifie le degré de similitude des signes et des produits) entre en jeu. Par conséquent, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des produits qui ont été jugés différents en première instance et qui font l’objet du présent recours rejeté. Aucun
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risque de confusion n’existe quel que soit le degré de similitude entre les signes en conflit dans ces circonstances, et la décision attaquée est maintenue.
Article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE
28 L’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE n’a pas été coché dans l’acte d’opposition comme l’un des motifs d’opposition; seul l’article 6 de la Convention de Paris a été indiqué au titre du motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Toutefois, il n’est pas nécessaire de discuter de la question de savoir si l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE a été invoqué en tant que motif d’opposition distinct d’une manière valable sur le plan procédural. L’invocation de cet article, lu ou non en combinaison avec l’article 6 de la Convention de Paris, ne tient pas compte de deux raisons: Premièrement, aucun élément de preuve n’ayant été produit en première instance concernant l’usage du signe et sa notoriété (voir paragraphe 17 ci-dessus); et deuxièmement, parce que l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE protège ces marques uniquement au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, à savoir contre un risque de confusion, donc pour des produits similaires, mais, en l’espèce, les produits ont été jugés différents (voir paragraphe précédent). La Chambre ajoute que le principe avancé par la décision attaquée selon lequel l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE (ou l’article 6 de la Convention de Paris) ne s’applique qu’aux marques qui ne sont pas enregistrées est incorrect, mais les autres conditions de ces dispositions n’étant pas remplies, cela n’a aucune incidence sur l’issue.
29 Le recours est rejeté.
Frais
30 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 300 EUR dans la procédure d’opposition et de 550 EUR dans la procédure de recours.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Ordonne que les frais de la procédure soient à la charge de l’appelante, fixés à 850 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
22/01/2021, R 984/2020-4, Schröder/s Schröder indirects CIA. (marque figurative) et al.
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